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ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.097 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.097 Généré par l'IA

Court rejects urgent suspension request in public sector promotion dispute over director appointment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.097
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the applicant's request for an urgent suspension of the ministerial order appointing three women as directors of psycho-medical-social centers. The applicant argued that his prior functional role entitled him to priority and that the new directors would cause irreparable organizational damage and emotional strain. The court held that the applicant failed to demonstrate exceptional consequences justifying urgent suspension and that he had no right of priority based on his previous functional position.

Regeste Legislator

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Articles 17 and 18 of the Coordinated Laws on the Council of State: An applicant must prove exceptional consequences to justify urgent suspension; a prior functional appointment does not confer a right of priority in a competitive promotion procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension public sector promotion right of priority functional appointment administrative review requête en nomination affection antérieure au service autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Coordinated Laws on the Council of State dated 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 232.097 du 1er septembre 2015

A. 216.745/VIII-9789

En cause : POSSET Alain, ayant élu domicile chez Me V. RUELLE, avocat, rue du Longtry 57

6032 Mont-sur-Marchienne, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY et J. MERODIO, avocats, Place des Nations-Unies 7

4020 Liège.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

Par une requête introduite le 21 août 2015, le requérant postule l’annulation ainsi que la suspension d’extrême urgence de :

- l'arrêté ministériel du 26 mai 2015, non publié, relatif à un membre du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, par lequel sont nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2015, en qualité de directeur, les membres du personnel technique au centre psycho-médico-social repris en regard de leur nom :

- Madame BRUGES Lise : CP.M.S. de Charleroi - Madame ROUSSELET Sophie : CP.M.S. de Marche - Madame BADA Marie-Françoise : CP.M.S. de Wavre

- du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans la fonction précitée et plus spécialement au CP.M.S. de Charleroi;

Vu l'ordonnance du 21 août 2015 fixant l'affaire à l'audience du 27 août 2015 à 9 heures 30;

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Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Entendu, en son rapport, L. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me V. RUELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, G. JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

1. Le requérant a été nommé à la fonction de conseiller psycho-pédagogique à la date du 1er septembre 2008 par arrêté du 17 novembre 2008 et affecté au Centre P.M.S. à Couvin et muté au Centre psycho-médico-social de la Communauté française de Gosselies à la date du 1er septembre 2009.

2. Il a ensuite occupé le poste de directeur faisant fonction au Centre P.M.S.

d’Auderghem spécialisé du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et occupe le poste de directeur faisant fonction du Centre P.M.S. de Charleroi depuis le 1er septembre 2012.

3. Répondant à un appel aux candidats pour les emplois vacants de directeur pour les Centres P.M.S. de Wallonie-Bruxelles Enseignement de Charleroi, Marche et Wavre, le requérant a introduit sa candidature. Lise BRUGES, Sophie ROUSSELET

et Marie-Françoise BADA ont également posé leur candidature.

4. Lors de la réunion du 17 mars 2015, la Commission de promotion du personnel technique des Centres P.M.S. de Charleroi, Marche et Wavre du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles a déterminé les points qu’il convenait d’attribuer pour chacun des critères énumérés par l’article 95 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979

fixant le statut des membres du personnel technique des Centres P.M.S. de la Communauté française et des membres du personnel du service d’inspection chargés de la surveillance de ces Centres P.M.S., publié au Moniteur belge le 8 novembre 1979 : « pour établir le classement des candidats, les membres de la Commission

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tiennent compte de leur ancienneté de service, de l’ancienneté de fonction, des bulletins de signalement, des certificats de capacité, des publications et des mérites particuliers en rapport avec la fonction exercée et/ou la fonction à conférer ».

Après avoir examiné les dossiers des candidats, et sans procéder à leur audition, les membres de la Commission ont voté successivement sur chacun des critères, au scrutin secret. Ce vote a consisté, pour chacun des membres de la Commission, à attribuer à chaque candidat un nombre de points pour chacun des critères. A l’issue du dépouillement, un tableau déterminant une moyenne du nombre de points obtenus par chaque candidat pour chaque critère a été établi.

Le même jour, la Commission, en fonction des points obtenus et relayés en leur moyenne sur le tableau, a établi le classement suivant :

1) Madame BADA Marie-Françoise, 2) Madame BRUGES Lise, 3) Monsieur POSSET Alain, 4) Madame ROUSSELET Sophie.

En fonction des choix exprimés par les candidats, la Commission a établi les résultats par Centres P.M.S. de la manière suivante :

- Pour le CP.M.S. de Charleroi Madame BRUGES – choix n°1

Monsieur POSSET – choix n°2

- Pour le CP.M.S. de Marche Madame ROUSSELET – choix n°1

- Pour le CP.M.S. de Wavre Madame BADA – choix n°1

Madame BRUGES – choix n°2.

5. Suite à la réunion de la Commission de promotion du personnel technique des Centres P.M.S. du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par une décision ministérielle adressée le 22 avril 2015 à la Directrice générale a.i. des Personnels de l’Enseignement organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et étant l’acte attaqué, la partie adverse stipule :

Je marque mon accord quant à vos propositions pour les emplois de directeurs suivants :

CP.M.S. Charleroi : Madame BRUGES Lise CP.M.S. Marche : Madame ROUSSELET Sophie CP.M.S. Wavre : Madame BADA Marie-Françoise.

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6. Par courrier daté du 5 mai 2015 et envoyé par la poste le 6 mai 2015, la Directrice générale a. i. a informé le requérant de la décision de la partie adverse, dans les termes suivants :

« (...) Madame Marie-Françoise BADA, Lise BRUGES et Sophie ROUSSELET ont été promues directrices au 1er septembre 2015.

Vous trouverez, ci-joint, le procès verbal de la séance du 17 mars 2015 de la Commission de promotion chargée d’établir le classement des candidats ainsi que la décision ministérielle de ce 22 avril 2015.

Par ailleurs, vous voudrez bien noter que cette décision peut, dans un délai de 60 jours, prenant cours à partir de la présente notification, être contestée au moyen d’une requête en annulation adressée, par envoi recommandé à la poste, au Greffe du Conseil d’Etat (alinéa 2, article 19 des lois relatives au Conseil d’Etat coordonnées le 23 janvier 1973). »

7. Ce courrier daté du 5 mai 2015 est accompagné du procès-verbal de la séance du 17 mars 2015 de la Commission de promotion pour l’emploi de directeur de la Commission de promotion CP.M.S.

8. Le requérant a introduit le 4 juillet 2015 une requête en annulation de la décision du 22 avril 2015 et une demande de suspension de son exécution. Il fait valoir que c’est à la suite de la consultation du dossier administratif dans le cadre de cette procédure qu’il a pris connaissance de l’arrêté ministériel du 26 mai 2015 qui fait l’objet du présent recours.

Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence en faisant valoir les éléments suivants :

- La fonction de directeur d'un Centre P.M.S. est un véritable capitaine de navire et il existerait un préjudice lié à l'organisation même du Centre.

- Le requérant a mis en place des équipes qui fonctionnent parfaitement bien et son dossier de candidature démontre tout son dynamisme reconnu.

- Madame BRUGES habite hors de la région namuroise et ne disposerait pas des compétences requises pour exercer la fonction.

- La non nomination du requérant lui occasionne un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation.

- L'entrée en fonction de Madame BRUGES risque d'entrainer la résurgence de conflits et de tensions au sein du centre, correctement résolus et gérés par le requérant au fil des années de travail avec les équipes, et auxquels le requérant serait confronté à son retour et devrait à nouveau gérer, cela représentant un investissement en temps et en énergie et source surtout de surcharge émotionnelle et tensions.

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Qu’il ne démontre nullement en quoi l’exécution de l’acte attaqué revêtirait des conséquences à ce point irréversibles qu’une procédure en suspension ordinaire voire en annulation ne permettrait pas de rencontrer; que s’agissant des conséquences du choix des agents nommés pour le bon fonctionnement du service, le requérant ne peut se substituer à la partie adverse dans l’appréciation des titres et mérites des candidats; qu’au surplus la circonstance qu’il avait été désigné en qualité de faisant fonction comme directeur d’un centre PMS ne lui confère aucun droit de priorité pour une titularisation dans cet emploi; qu’enfin la participation à une procédure de promotion implique par elle-même le risque de ne pas voir sa candidature retenue; que les conséquences liées au fait que sa candidature n’a pas été retenue ne revêtent aucun caractère exceptionnel de nature à justifier le recours à la procédure d’extrême urgence; que la condition de l’extrême urgence n’est dès lors pas remplies;

Considérant qu’une des conditions prévues à l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour qu’il puisse être fait droit à une demande en suspension d’extrême urgence fait défaut,

DECIDE:

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le premier septembre deux mille quinze par :

M. Luc CAMBIER, Président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, Greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU. Luc CAMBIER.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.097