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ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.070 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.070 Généré par l'IA

Court allows emergency suspension of public tender award due to lack of personal contractor qualification.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.070
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État granted an emergency request to suspend the award of a photovoltaic plant contract to a third-party company. The court found that the tender documents required personal qualification for contractors, which the awarded bidder could not demonstrate despite citing another entity's capabilities. Consequently, the execution of the award decision was suspended pending further review of the contractor's eligibility.

Regeste Legislator

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Articles 18, 19, 74 of the Royal Decree of 8 January 1996 on public procurement; The requirement for personal contractor qualification in public tenders cannot be circumvented by a bidder claiming the capabilities of another entity unless the bidder themselves holds the necessary accreditation.

Mots-clés

Généré par l'IA
public procurement contractor qualification emergency suspension personal accreditation tender award administrative review photovoltaic plant contrat de fourniture d'énergie

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Articles 18 and 19 of the Royal Decree of 8 January 1996 on public procurement
Article 74 of the Royal Decree of 8 January 1996 on public procurement
Considérant que l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité, dont excipe la partie adverse pour justifier la sélection de l'intervenante en raison de l'agréation en classe 5 de son sous-traitant et de l'engagement exprès de ce dernier, est libellé comme il suit :
Law of 20 March 1991 on public procurement
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 232.070 du 21 août 2015

A. 216.569/VI-20.532

En cause : la société anonyme COFELY FABRICOM, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Sophie JACQUES, avocats, place Flagey 18

1050 Bruxelles, contre :

la Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE), ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50

7000 Mons.

Partie requérante en intervention :

la société privée à responsabilité limitée PERPETUM ENERGY, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Sophie CHARLIER, avocats, square de Meeûs 35

1000 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

Vu la requête introduite le 31 juillet 2015 par la société anonyme COFELY FABRICOM tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse, notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 15 juillet 2015, d'attribuer le marché «Installation et raccordement d'une centrale photovoltaïque d'une puissance d'1

MWc sur le site de SAFEA à La Louvière», à la société PERPETUM, pour un montant de 1.584.676,00 € HTVA et, par voie de conséquence, de ne pas attribuer le marché à la requérante";

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Vu l'ordonnance du 3 août 2015 convoquant les parties à comparaître le 13 août 2015;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu la lettre du 12 août 2015 remettant l'affaire à l'audience publique du 20 août 2015;

Vu la requête introduite le 18 août 2015 par laquelle la société privée à responsabilité limitée PERPETUM ERNEGY demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Sophie JACQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention;

Entendu, en son avis conforme, Nathalie VAN LAER, auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. Selon un avis de marché publié au Moniteur belge le 30 avril 2015 et au Journal officiel de l'Union européenne le 6 mai 2015, la partie adverse a lancé un marché de travaux ayant pour objet l'installation au sol d'une centrale photovoltaïque à panneaux fixes d'une puissance d'1 MWc sur le site de la décharge de SAFEA à La Louvière.

Le cahier spécial des charges précise que "la centrale à mettre en œuvre est de type «clef en main» et intègre de ce fait la conception, la construction, l'installation, le raccordement au réseau, la mise en service et la maintenance durant la période de garantie de ladite centrale afin de permettre la production d'électricité en vue de sa revente à un fournisseur d'électricité et d'obtenir les certificats verts correspondants. L'installation devra satisfaire aux spécifications techniques telles

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que décrites au présent cahier spécial des charges ainsi qu'aux critères exigés par les différents acteurs externes cités dans ce document, tels que par exemple et de manière non-exhaustive : les organismes de régulations et de certifications extérieurs, les fournisseurs d'électricité, les gestionnaires de réseaux, ...".

2. La procédure d'attribution retenue est l'appel d'offres ouvert et les critères d'attribution inscrits dans le cahier spécial des charges sont les suivants :

- coût d'investissement : 50 points;

- valeur technique : 30 points;

- ratio de Performance Garanti : 10 points;

- coût d'exploitation : 8 points;

- garantie anticorrosion sur les structures fixes : 2 points.

3. En ce qui concerne l'agréation, le cahier spécial des charges stipule, en son article 1.10. :

" Les soumissionnaires doivent être inscrits sur la liste des entrepreneurs agréés dans la sous-catégorie de travaux P1 ou P2 et appartenir au minimum à la classe 5

dans cette sous-catégorie. Par ailleurs, les sous-traitants éventuels devront être agréés pour la partie du marché qui leur sera confiée.

Le marché ne sera définitivement conclu que si l'entrepreneur, au moment où la notification de sa désignation va lui être faite, est toujours titulaire d'une agréation pour la catégorie des travaux faisant l'objet de l'entreprise.

La vérification de cette agréation sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW.

Les soumissionnaires d'un autre État membre de l'Union européenne devront impérativement fournir un document équivalent à l'agréation belge dans la classe et la catégorie de travaux considérés".

Il précise en outre, à l'article 1.11, sous le titre "sélection qualitative":

" À l'effet de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier sa capacité à exécuter le marché dans les conditions prévues, le soumissionnaire communique impérativement et sous peine de nullité, en annexe de son offre, les documents utiles à prouver :

1. sa capacité financière, par la présentation :

1.1 d'une déclaration sur l'honneur concernant son chiffre d'affaires annuel global et son chiffre d'affaires annuel relatif à des travaux de nature similaire à ceux prévus au présent marché, au cours des trois derniers exercices écoulés (suivant modèle fourni en annexe du présent cahier spécial des charges).

Pour que son offre soit qualifiée, le soumissionnaire devra faire état d'un chiffre d'affaires moyen annuel sur les 3 derniers exercices écoulés, en matière d'installation de panneaux photovoltaïques, supérieur à 1.000.000 euros hors TVA.

En cas de société momentanée, c'est le chiffre d'affaires moyen annuel cumulé des différents associés, calculé sur les 3 derniers exercices écoulés, en matière d'installation de panneaux photovoltaïques, qui sera pris en considération.

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1.2. d'une attestation bancaire émanant d'un organisme renommé sur la place financière européenne, attestant de sa capacité à assurer l'exécution du marché suivant modèle établi conformément à l'annexe 3 de l'AR du 15/07/2011 fourni en annexe du présent cahier spécial des charges.

Dans le cas d'une société momentanée, chaque associé veillera à présenter les documents mentionnés ci-dessus. (points 1.1 et 1.2)

2. sa capacité technique, par la présentation:

2.1. d'une liste détaillée avec qualification des personnes qui seront chargées du suivi du chantier.

Le gestionnaire de chantier aura une expérience minimale de trois (3) ans dans la gestion de projets photovoltaïques. Son Curriculum Vitae sera joint dans l'offre ainsi que les références et puissances des projets déjà réalisés.

Le gestionnaire de chantier devra avoir réalisé et suivi des projets d'envergure et avoir mené à bien au minimum l'installation et le raccordement d'une centrale photovoltaïque de puissance supérieure à 200 kWc.

2.2. d'une liste détaillée avec qualification des personnes qui seront chargées de la maintenance de l'installation durant la période de garantie.

L'équipe qui sera chargée de la maintenance de l'installation durant la période de garantie sera composée au minimum de 4 techniciens ayant une expérience minimale de trois (3) ans dans la pose et l'entretien de centrales photovoltaïques.

Leur Curriculum Vitae sera joint dans l'offre ainsi que les références des projets déjà réalisés.

2.3. de la preuve de l'accomplissement de travaux similaires (au minimum 3 chantiers) durant les 3 derniers exercices écoulés (suivant modèle fourni en annexe du présent cahier spécial des charges).

Seuls seront qualifiés les soumissionnaires pouvant démontrer qu'ils ont installé au minimum une centrale photovoltaïque d'une puissance supérieure à 200 kWc au cours des 3 dernières années".

4. L'ouverture des soumissions a lieu le 16 juin 2015. Dix soumissionnaires remettent une offre, parmi lesquels la requérante et la société PERPETUM.

5. Par un courrier recommandé du 15 juillet 2015, reçu le 16 juillet 2015, la partie adverse indique à la partie requérante que "le conseil d'administration de la SPAQuE s'est prononcé, en date du 8 juillet 2015, sur l'attribution du marché mentionné sous objet et pour lequel vous avez soumissionné. Nous sommes au regret de vous informer que votre offre n'a pas été choisie et ce, pour les motifs figurant dans la décision motivée d'attribution du marché jointe en annexe".

À ce courrier est jointe une "Note au Conseil d'Administration de la société SPAQuE" qui contient une "proposition de décision" aux termes de laquelle "au vu du dossier qui lui a été soumis, le Conseil d'Administration de SPAQuE

décide d'attribuer le marché «Installation et raccordement d'une centrale photovoltaïque d'une puissance d'1MWc sur le site de SAFEA» à La Louvière, à la société PERPETUM, pour un montant de 1.584.676,00 € HTVA".

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Cette décision constitue l'acte attaqué;

Considérant, quant à la recevabilité, que la requérante poursuit la suspension de l'exécution de la décision d'attribuer le marché à la société PERPETUM "et, par voie de conséquence, de ne pas [lui] attribuer le marché (…)";

que si, dans le cadre d'un marché passé par appel d'offres ouvert, le recours introduit contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché au requérant n'est pas nécessairement irrecevable, encore faut-il que le requérant démontre à l'appui de son recours, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec l'attributaire désigné par l'acte attaqué devait lui être attribué; qu'en l'espèce, la requérante se contente d'exposer qu'elle aurait dû se voir attribuer le marché puisque son offre était classée en deuxième position, après celle de l'attributaire retenu par l'acte attaqué; que ce seul élément ne permet cependant pas d'établir que la partie adverse n'avait pas d'autre option que de lui attribuer le marché litigieux; qu'on peut notamment observer à cet égard qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que l'offre de la requérante (1.763.212 € HTVA) est supérieure à l'estimation du marché par la partie adverse (1.622.950 € HTVA); qu'il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas établi que la partie adverse n'avait pas d'autre option que d'attribuer le marché à la requérante, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché;

Considérant que la société privée à responsabilité limitée PERPETUM

ENERGY a introduit, le 18 août 2015, une requête par laquelle elle demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'en tant qu'attributaire du marché litigieux, elle présente un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation "de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, particulièrement en ses articles 5 et 25, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, particulièrement en ses articles 58 et 60, du cahier spécial des charges, particulièrement en son article 1.10, de l'article 4, alinéa 1er, 8°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entreprises de travaux, notamment en son article 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entreprises de travaux, notamment ses articles 3, 4, et 11, l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-

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catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs, notamment en son article 2, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit, dont les principes de transparence, de bonne administration et en particulier le principe général de droit de motivation interne et externe des actes administratifs, de l'obligation de motivation matérielle et du principe selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, du principe général de droit "patere legem quam ipse fecisti", de l'excès de pourvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation"; que, dans une première branche, elle fait valoir que le marché était réservé à des soumissionnaires agréés dans la sous-catégorie de travaux P1 ou P2 et appartenant au minimum à la classe 5 dans cette sous-catégorie, alors que l'attributaire retenu par l'acte attaqué n'appartient qu'à la classe 2 de sorte qu'il ne peut être présumé disposer des capacités techniques suffisantes pour accomplir le marché; que, dans une seconde branche, elle invoque une irrégularité formelle en exposant qu'à supposer que l'attributaire désigné appartienne bien à la classe requise, la partie adverse aurait dû procéder à cette vérification en motivant l'acte attaqué sur ce point et indiquer les motifs pour lesquels l'offre de l'attributaire ne devait pas être écartée; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où l'attributaire désigné aurait fait valoir les capacités techniques d'autres entités, il aurait dû établir qu'il disposait des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de les mettre à sa disposition, de sorte que la partie adverse aurait dû vérifier que les références de ces entités bénéficiaient effectivement à l'attributaire; qu'elle fait grief à l'acte attaqué de ne pas indiquer que la partie adverse a procédé à cette vérification et que cette dernière s'est révélée exacte; qu'elle ajoute qu'à l'examen des pièces déposées par la partie adverse, il s'avère que l'attestation du sous-traitant n'identifie pas quelle partie du marché sera exécutée par ses soins, et qu'elle n'est signée que par un seul administrateur de cette société alors que, selon ses statuts, seuls deux administrateurs peuvent valablement l'engager;

Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche, que l'intervenante a adressé le 1er juin 2015 "au Project manager Énergies renouvelables, Monsieur Jöran BEEKKERK VAN RUTH" un courriel selon lequel "pour les besoins du présent marché, nous souhaitons faire valoir l'agréation de notre sous-traitant Callewaert SA qui a l'agréation en classe 5 sous-catégorie P1 et classe 6

sous-catégorie P2 (...) Aussi, nous joindrons à cotre soumission l'engagement de Callewaert SA de mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires à l'exécution du présent marché. Pourriez-vous marquer votre accord de principe sur ce qui précède?"; que dans sa note d'observations, elle indique que "ce document a été (…) déposé «in tempore non suspecto»" et conclut, sur la base de l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, que "le dossier est complet et fait apparaître, manifestement, que

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le sous-traitant dispose de la capacité technique requise"; qu'en ce qui concerne la seconde branche, elle fait valoir que les pièces du dossier attestent que le contrôle de capacité a été réalisé par ses soins et que l'attributaire a déposé la preuve de l'appartenance de son sous-traitant à la classe 5 ainsi que son engagement dans le cadre du marché litigieux; qu'elle en conclut que la décision repose sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles qui ressortent du dossier administratif;

qu'à l'audience, elle précise que le sous-traitant s'engage pour la totalité du marché, raison pour laquelle son engagement écrit est libellé de façon générale;

Considérant que l'intervenante se réfère à l'argumentation de la partie adverse qu'elle répète; qu'elle ajoute que la requérante n'a pas intérêt au moyen dès lors qu'"il a été démontré que le sous-traitant [de l'intervenante] disposait de l'agréation requise" et que c'est bien celle-ci "qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse" de sorte qu'en cas de suspension de l'acte attaqué, "il ne fait aucun doute que la partie adverse devrait reprendre exactement le même acte que l'acte litigieux"; que s'agissant de la signature unique de l'engagement de son sous-

traitant critiquée par la requérante, elle précise à l'audience qu'elle a réellement besoin de ce dernier pour exécuter le marché litigieux de sorte qu'il interviendra concrètement dans la réalisation de celui-ci; qu'elle ajoute que le mandat apparent donné par la signature d'un seul administrateur suffit pour confirmer cet engagement et confirme que la requérante n'a pas intérêt au moyen dès lors qu'en cas de suspension, la partie adverse devra nécessairement lui réattribuer le marché et pourra solliciter et obtenir les signatures de deux administrateurs du sous-traitant;

Considérant que l'exception tirée du défaut d'intérêt au moyen nécessite d'examiner si, comme le soutient l'intervenante, la partie adverse devrait nécessairement lui attribuer le marché en cas de suspension ordonnée par le Conseil d'Etat; qu'elle est dès lors est liée à l'examen du moyen;

Considérant, quant à la première branche du moyen, qu'un pouvoir adjudicateur peut valablement, en plus de l'agréation, imposer des conditions de sélection qualitative supplémentaires portant notamment sur la capacité technique ou économique des candidats; qu'en l'espèce, la partie adverse a opté pour cette option dès lors que le cahier spécial des charges stipule, en son article 1.10., sous le titre "agréation", que les soumissionnaires doivent être inscrits sur la liste des entrepreneurs agréés et appartenir au minimum à la classe 5 et qu'il ajoute, en son article 1.11., sous le titre "sélection qualitative", que la vérification de leurs capacités financière et technique est réalisée par la production des documents qui y sont énumérés; qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux relèvent des sous-

catégories P1 ou P2 et appartiennent à la classe 5 (montant maximum de 1.800.000

euros) dès lors que le montant de la soumission à approuver s'élève à 1.584.676

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euros; qu'il n'est pas davantage contesté que l'intervenante ne dispose pas d'une agréation en classe 5 mais d'une agréation en classe 2 pour un montant maximum de 275.000 euros; qu'il ressort du dossier administratif que, bien que l'acte attaqué ne contienne aucune indication à ce sujet, la soumission de cet attributaire comprend une attestation du 12 juin 2015 "dressée par le soussigné pour être joint à ma soumission de ce jour", selon laquelle "pour les besoins du présent marché, nous souhaitons faire valoir l'agréation de notre sous-traitant Callewaert SA qui a l'agréation en classe 5 sous catégorie P1 et classe 6 sous catégorie P2"; qu'y est jointe une attestation dudit sous-traitant selon laquelle "dans le cadre du marché public de la SPAQUE (...), la société Callewaert NV s'engage à mettre à la disposition de la société Perpetum Energy BVBA les moyens nécessaires à l'exécution des travaux. Dans le cadre de ce marché public, la société Callewaert autorise la société Perpetum Energy BVBA à faire valoir son certificat d'agréation en catégorie P2 classe 6";

Considérant que l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entreprises de travaux, est libellé comme il suit :

" Les marchés de travaux visés à l'article 2, dont l'importance dépasse un montant fixé par arrêté royal, ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de l'attribution du marché :

1° soit sont agréés à cet effet;

2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci";

que l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de ladite loi, énonce les documents à produire lors de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, précité; que l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précise, pour sa part, que :

" Dans le cas d'un marché de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, le marché ne peut être attribué qu'à des personnes qui, soit sont agréées à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'elles remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréées, l'avis de marché doit mentionner l'agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d'exécution.

La demande de participation ou l'offre indique :

1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;

2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'État membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription à l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ce certificat ou cette inscription mentionnera les références ayant permis la certification ou l'inscription sur la liste;

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3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 mars 1991. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre les pièces justificatives nécessaires.

(…)";

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, prima facie, le soumissionnaire doit être lui-même agréé dans la classe requise ou doit fournir la preuve qu'il remplit lui-même les conditions fixées par la loi du 20 mars 1991

précitée pour être agréé dans ladite classe; qu'en l'espèce, l'offre déposée par l'intervenante n'indique nullement qu'elle invoque l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 précitée; qu'elle n'y joint pas davantage les documents requis pour l'application de cette disposition;

Considérant que l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité, dont excipe la partie adverse pour justifier la sélection de l'intervenante en raison de l'agréation en classe 5 de son sous-traitant et de l'engagement exprès de ce dernier, est libellé comme il suit :

" Un candidat ou un soumissionnaire peut, pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du candidat ou du soumissionnaire. Ces entités sont soumises à l'application de l'article 61.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur peut limiter dans les documents du marché la possibilité pour un candidat ou un soumissionnaire de faire valoir les capacités d'autres entités lorsque le droit d'accès n'est pas accordé à ces dernières sur la base de l'article 21 de la loi";

que le rapport au Roi précise, d'une part, que cet article permet au candidat de prouver qu'il est en mesure de recourir "aux services de ces entités auxquelles il se réfère et que, compte tenu des références invoquées, ces entités prendront une part appropriée dans cette exécution", et, d'autre part, qu'il correspond notamment aux alinéas 2 et 3 des articles 18 et 19 de l'ancien arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, qui s'appliquaient expressément "sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux"; que compte tenu des ces précisions et eu égard à la hiérarchie des normes, l'article 74 ne peut déroger à la loi du 20 mars 1991 précitée qui, comme il vient d'être exposé, doit être interprétée comme imposant l'agréation personnelle du soumissionnaire ou la réunion dans son propre chef des conditions requises pour être agréé; que si cette disposition permet à un soumissionnaire de faire valoir les capacités d'autres entités en vue d'établir sa capacité économique, financière ou technique, elle ne peut, prima facie, être

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interprétée comme lui permettant de faire valoir l'agréation de ces autres entités alors que lui-même n'en est pas personnellement titulaire ou qu'il ne prouve pas qu'il remplit lui-même les conditions pour être agréé; qu'en l'espèce, l'article 74 précité ne peut donc être utilement invoqué que pour ce qui concerne les conditions relatives à la capacité financière et technique visées à l'article 1.11. du cahier spécial des charges, mais pas à l'égard des conditions propres à l'agréation reprises à l'article 1.10. du même cahier spécial; que le moyen, en sa première branche, est sérieux;

Considérant que la partie adverse s'en réfère à justice quant à la balance des intérêts;

Considérant que la partie adverse dépose à l'appui de son dossier les offres de la requérante et de l'intervenante en sollicitant leur caractère confidentiel;

que dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité,

DÉCIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée PERPETUM ENERGY est accueillie dans la procédure en référé d'extrême urgence.

Article 2.

Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de la SPAQuE

du 8 juillet 2015 d'attribuer le marché "Installation et raccordement d'une centrale photovoltaïque d'une puissance d'1MWc sur le site de SAFEA" à La Louvière, à la société privée à responsabilité limitée PERPETUM ENERGY, pour un montant de 1.584.676,00 EUR HTVA.

Article 3.

Le recours est irrecevable en ce qu'il a pour objet la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante.

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Article 4.

La pièce 2 du dossier administratif, reprenant les offres de la société privée à responsabilité limitée PERPETUM ENERGY et de la requérante, demeure confidentielle à ce stade de la procédure.

Article 5.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 6.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt et un août deux mille quinze par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Gregory DELANNAY, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Gr. DELANNAY. Fr. GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.070