Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.030 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.030 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation appeal against notary appointment due to de facto official protection. The court rejects arguments based on a later annuling decision regarding the nomination commission's composition. The ruling upholds the appointment despite procedural irregularities in the commission's makeup. The court applies the doctrine of de facto official to protect past acts. The decision emphasizes that material errors in voting records do not invalidate the appointment. The outcome confirms the stability of administrative acts once performed. The legal principle protects the integrity of official decisions. The court finds no grounds for annulation in this specific case. The ruling maintains the appointment of the notary in question.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.030
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed Jacqueline Hemberg's annulation appeal against Nicolas Lambert's notary appointment. Hemberg argued that a subsequent decision annulling a nomination commission member's designation retroactively invalidated the appointment process. The court held that the doctrine of de facto official protects the act from challenge despite the later annulment. Consequently, the appointment remains valid and the appeal is rejected.

Regeste Legislator

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Articles 38 and 44 of the Law of 25 Ventôse Year XI; Articles 10 and 20 of the Internal Regulations of the Notary Appointment Commissions: The doctrine of de facto official protects the regularity of an administrative act even if the author's competence was later annulled, preventing retroactive challenges to acts performed in good faith.

Mots-clés

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de facto official doctrine notary appointment annulment retroactive annulment effect nomination commission composition administrative act stability competence of author procedural error material requête en nomination

Dispositions légales citées

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Articles 38 and 44 of the Law of 25 Ventôse Year XI containing organization of the notariat, modified by the Law of 4 May 1999
Articles 10 and 20 of the Internal Regulations of the Notary Appointment Commissions, approved by royal decree of 9 March 2001
article 458 du Code pénal
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 218.293 du 1er mars 2012
Malgré l’annulation subséquente par l’arrêt n° 218.293 du 1er mars 2012, de sa désignation, le 18 décembre 2008, en qualité de membre externe effectif de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, pour une durée de XI - 18.285 - 36/37
Arrêt n° 209.965 du 21 [date incomplete in source]
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 232.030 du 12 août 2015

A. 201.950/XI-18.285

En cause : HEMBERG Jacqueline, ayant élu domicile voie des Gaumais 4

1348 Louvain-la-Neuve,

contre :

l'Etat belge, représentée par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22

1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

LAMBERT Nicolas, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120

1000 Bruxelles.

LE CONSEIL D’ÉTAT, XIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUÊTE

Par une requête du 1er octobre 2011, Jacqueline HEMBERG demande l’annulation de l’arrêté royal du 27 juillet 2011 nommant Nicolas LAMBERT notaire dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles et fixant la résidence à Braine-le-Château, publié par mention au Moniteur belge du 4 août 2011.

II. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

Le 3 novembre 2011, Nicolas LAMBERT a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure. Cette demande a été accueillie par une ordonnance du 9 novembre 2011.

XI - 18.285 - 1/37

Le dossier administratif a été déposé par la partie adverse.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé, le 30 décembre 2014, un rapport rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, qui a été notifié aux parties.

Les parties requérante, adverse et intervenante ont introduit un dernier mémoire.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Par une ordonnance du 26 mars 2015, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 avril 2015, à 10 heures. L’affaire a été remise sine die.

Par une ordonnance du 8 mai 2015, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 4 juin 2015, à 9 heures 45.

Mme C. DEBROUX, conseiller d’État, a fait rapport.

La partie requérante, Mme J. HEMBERG, comparaissant en personne, Me P.-E.

PARIS, loco Me Ph. LEVERT, avocats, qui comparaît pour la partie adverse, et Me Fr. TULKENS, avocat, qui comparaît pour la partie intervenante, ont été entendus.

M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section, a été entendu en son un avis conforme.

Il a été fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. LES FAITS

1. En octobre 2004, la requérante, candidat notaire résidant à Louvain-la-Neuve, a adressé au ministre de la Justice une demande portant sur la création d’une nouvelle résidence notariale dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles, à Ottignies-Louvain-

la-Neuve.

Par des arrêtés royaux du 21 avril 2007 et du 18 juin 2008, le nombre des notaires de l’arrondissement judiciaire de Nivelles a été fixé à trente-neuf puis à quarante, les XI - 18.285 - 2/37

nouvelles résidences étant établies respectivement à Wavre et à Braine-le-Château.

Un recours en annulation, introduit contre le premier arrêté royal, a été rejeté par l’arrêt du Conseil d’État n° 209.965 du 21 décembre 2010.

2. La vacance de la place nouvellement créée à Braine-le-Château a été publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2008.

Huit candidats, dont les parties requérante et intervenante, ont posé leur candidature à une nomination comme notaire titulaire en cette nouvelle étude.

Suite au recours en annulation introduit par la requérante le 27 février 2009, l’arrêté royal du 23 décembre 2008 portant nomination de la partie intervenante en qualité de notaire dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles, a été annulé par l’arrêt n°

209.945 du 21 décembre 2010, pour vice de la délibération de la Commission de nomination de langue française pour le notariat.

Par un courrier du 3 février 2011, le ministre de la Justice a informé le président de la Commission de nomination qu’il y avait lieu de recommencer la procédure au stade où l’illégalité censurée par le Conseil d’État a été commise.

Il a transmis la liste des candidats en demandant qu’ils soient à nouveau auditionnés et que leur curriculum vitae soit actualisé.

3. À la demande de la partie adverse, le Procureur du Roi de Nivelles a répondu, par une télécopie du 14 juin 2011, que la partie requérante n’avait pas encouru de condamnation ni fait l’objet d’une enquête pénale.

Saisi de la même demande à propos de l’intervenant, le Procureur du Roi de Bruxelles a indiqué, dans une télécopie du 15 juin 2011, qu’aucun élément défavorable n’était connu de son office, l’intéressé ayant un casier judiciaire vierge et étant inconnu dans la banque de données des antécédents des différents parquets du Royaume.

4. Après avoir écarté les autres dossiers pour cause de retrait de la candidature ou d’absence du candidat à l’audition, la Commission a examiné les deux candidatures restant en lice pour l’étude de Braine-le-Château, à savoir celles de la requérante et de l’intervenant.

Après avoir constaté que les deux candidats remplissaient les conditions pour être nommés titulaires, la Commission a procédé à leur classement, présentant la partie XI - 18.285 - 3/37

intervenante en première place et la requérante au second rang.

5. Par un arrêté royal du 27 juillet 2011, Nicolas LAMBERT a été nommé notaire dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles, sa résidence étant fixée à Braine-le-

Château.

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé de la manière suivante :

« Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les articles 43, 44 et 45;

Vu la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;

Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1999 déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire;

Vu l’arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis ayant trait à la capacité et à l’aptitude des candidats à la nomination de candidat-notaire ou de notaire titulaire;

Vu l’arrêté royal du 18 juin 2008 par lequel le nombre de notaires est porté à quarante dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles et établissant la nouvelle résidence à Braine-le-Château;

Considérant que la fonction de notaire à la résidence de Braine-le-

Château ainsi qu’un appel aux candidats ont été publiés au Moniteur belge du 10 juillet 2008;

Considérant que huit candidats ont postulé la place de notaire titulaire à la résidence de Braine-le-Château et ont joint, à leur candidature, les annexes requises par le Roi;

Considérant que les dossiers de nomination ont été envoyés au président de la Commission de nomination de langue française pour le notariat le 20

octobre 2008;

Considérant, qu’après comparaison des titres et mérites de chacun des candidats et plus particulièrement leur aptitude relative à la vacance, ladite Commission a présenté M. Lambert Nicolas à la place de notaire à la résidence de Braine-le-Château;

Considérant que M. Lambert Nicolas a été nommé à cette résidence par arrêté royal du 23 décembre 2008;

Vu l’arrêt du Conseil d’État n° 209.945 du 21 décembre 2010, annulant l’arrêté royal du 23 décembre 2008 portant nomination de M. Lambert Nicolas en qualité de notaire à la résidence de Braine-le-Château, en raison de la composition irrégulière de la Commission de nomination de la langue française pour le notariat;

Considérant que cette Commission a [formulé] une demande afin d’obtenir de nouveau[x] avis [des] procureur[s] du Roi compétent[s] sur les candidats pour la place de notaire à la résidence de Braine-le-Château;

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Considérant que ces avis ont été demandés le 27 mai 2011;

Considérant que ces avis ont été émis et envoyés au président de la Commission de nomination de langue française pour le notariat le 16 juin 2011;

Vu la nouvelle convocation adressée le 13 mai 2011 aux candidats ayant postulé la place de notaire à la résidence de Braine-le-Château en vue de leur audition par la Commission de nomination de langue française pour le notariat;

Considérant que les candidats Barranco Cathy, Caeymaex Alexandre, Decruyenaere Paul, Faucon Marc, Laconte Bernard et Nizet Emmanuel ont fait savoir à la Commission qu’ils retiraient leur candidature à la place vacante précitée ou qu’ils n’ont tout simplement pas comparu à l’audition fixée au 17

juin 2011;

Considérant qu’il reste à la Commission de nomination deux dossiers à examiner;

Considérant [qu’après] avoir pris connaissance des avis du procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel chaque candidat est domicilié, ainsi que [d]es avis du Comité d’avis des notaires de la province dans laquelle chaque candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle dans le notariat, ladite Commission a présenté deux candidats :

- premier candidat : Monsieur Lambert Nicolas Jean Robert Victor Ghislain, né à Nivelles le 13 mars 1972, domicilié à 1180 Uccle;

- deuxième candidat : Madame Hemberg Jacqueline Augusta Ghislaine, née à Haine-Saint-Paul, le 5 janvier 1958, domiciliée à 1348 Louvain-la-

Neuve;

Considérant que cette Commission a transmis au Ministre de la Justice la liste des candidats classés à la nomination le 5 juillet 2011 ainsi que le procès-

verbal motivé;

Considérant que M. Lambert Nicolas, licencié en droit, a obtenu le diplôme de licencié en notariat en langue française le 27 juin 1996 et a posé sa candidature le 1er août 2008;

Considérant qu'il est actif dans le notariat depuis septembre 1996;

Considérant que l’intéressé a été nommé candidat-notaire par arrêté royal du 3 juillet 2006;

Considérant que M. Lambert Nicolas, à l’unanimité des voix, a été classé premier et la Commission de nomination émet au sujet dudit candidat les considérations suivantes :

" Considérant que Monsieur Lambert Nicolas est titulaire du diplôme de licencié en droit, obtenu avec distinction le 30 juin 1995, et du diplôme de licencié en notariat, obtenu avec distinction le 27 juin 1996, délivrés par l'Université Catholique de Louvain (UCL) ;

Considérant que, suite au concours pour le classement des candidats-

notaires organisé en 2006 par la Commission de nomination de langue française pour le notariat, Monsieur Lambert Nicolas s’est classé, à son troisième essai, en vingt-deuxième position, avec 127,23 points, soit 63,62 % ;

qu'il a été nommé candidat-notaire par arrêté royal du 3 juillet 2006 (MB.

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07.07.2006) ;

Considérant que le candidat est âgé de trente-neuf ans; que son stage légal en notariat a débuté en 1996; que la Commission de nomination constate que le candidat bénéficie d’une expérience professionnelle de 14 ans dans le notariat, dans trois études situées en Région wallonne ;

Considérant que sa candidature pour la place vacante précitée a été adressée par lettre recommandée à la Poste, dans le délai fixé par la loi, et que cette candidature a été déclarée recevable par Monsieur le Ministre de la Justice ;

Considérant que le Procureur du Roi de Bruxelles, chef-lieu de l’arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, a rendu les 28 août 2008

et 6 juin 2011 des avis révélant que le casier judiciaire du candidat est vierge et que celui-ci ne fait pas l’objet de poursuites devant une juridiction répressive ou d’une information, instruction ou médiation pénale ;

Considérant que le Comité d’avis des notaires de la Province du Brabant wallon, compétent à son égard, a rendu le 24 septembre 2008, motivation à l’appui, un avis très favorable au candidat pour la place à pourvoir ; que cet avis, conformément à la loi, lui a été transmis par le Comité d’avis ;

Considérant que le candidat a été dûment convoqué à une audition, par lettre recommandée à la Poste signée du président et du secrétaire de la Commission et envoyée le 13 mai 2011; que la Commission a entendu le candidat le 17 juin 2011.

Considérant qu’en ce qui concerne la capacité et l’aptitude requises des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire, il y a lieu de relever d’abord qu’ils se sont classés en ordre utile au concours 2003 ou 2006 de classement des candidats-notaires et qu’ils ont, en conséquence, été nommés candidats-

notaires par arrêtés royaux; qu'ils sont donc en principe aptes à devenir notaire titulaire ;

Que cela étant, il revient à la Commission de les classer exclusivement sur la base des critères relatifs à la capacité et à l’aptitude pour l’exercice de la fonction de notaire en l’Étude postulée ; qu’il découle de la comparaison des candidats ce qui suit :

1. Critère de capacité Les deux candidats ont obtenu les diplômes de licencié en droit et de licencié en notariat avec distinction.

L’obtention de diplômes universitaires complémentaires dans des matières utiles au notariat est certes un atout valorisant en la forme d’un critère objectif de classification. De ce point de vue, la formation complémentaire de Monsieur Lambert Nicolas en Sciences fiscales obtenue avec distinction à l’ICHEC ainsi qu’une accréditation de médiateur familial obtenue au Barreau de Montréal doivent être prises en considération ;

De son côté, Madame Hemberg Jacqueline fait valoir une attestation en ‘formation à la médiation’ organisée sous l'égide de la F.R.N.B. (Fédération Royale du Notariat Belge).

Une connaissance de langues autres que le français est assurément un atout à compter au crédit de candidats pouvant faire état d’aptitudes linguistiques. La Commission n’est toutefois pas en mesure d’apprécier par un XI - 18.285 - 6/37

examen comparatif les aptitudes linguistiques des deux candidats ; elle ne peut que se fonder sur leurs déclarations écrites et signées, ces affirmations n’étant pas appuyées par la délivrance d’un titre et pouvant varier suivant le degré d’auto-évaluation personnelle des candidats ;

La Commission estime ne pas pouvoir considérer ce critère comme suffisamment pertinent pour mettre en évidence un net avantage au bénéfice d’un candidat ;

Les candidats font état de connaissances suffisantes des principaux logiciels devant leur permettre d’exercer efficacement le métier de notaire. Du point de vue de leurs connaissances informatiques, la Commission estime ne pas pouvoir considérer ce critère comme suffisamment pertinent pour mettre en évidence un net avantage au bénéfice d’un candidat ;

Depuis leur sortie d’Université, les candidats ont, selon leurs déclarations, régulièrement participé à des journées d’études et de recyclages organisées par les universités et la Fédération royale du Notariat belge, ainsi qu’aux réunions du Cercle d’études de leur Compagnie de notaires. Les listes des stages et recyclages présentées par les candidats sont impressionnantes. La lecture de ces informations ne permet toutefois pas de distinguer nettement l’un par rapport [à l’autre] ;

S’agissant des résultats au concours pour le classement des candidats-

notaires, Madame Hemberg Jacqueline s’est classée à son deuxième essai avec 74,57 %; Monsieur Lambert Nicolas s’est classé à son troisième essai avec 63,62 % ;

La Commission souligne la difficulté de comparer des candidats se présentant au concours à des années différentes. Néanmoins, en fonction du nombre de présentations et des pourcentages obtenus, il échait de reconnaître que Madame Hemberg s’est distinguée lors d’un second essai, Monsieur Lambert ayant simplement satisfait lors d’une troisième présentation ;

Au plan des capacités acquises par l’expérience dans le notariat, Madame Hemberg Jacqueline affiche la plus longue expérience, mais aussi la plus éclectique puisqu’elle se déroule dans un premier temps pendant seize années à Havelange, puis en qualité d’indépendante en prestant à des titres divers au sein de neuf Études;

Comme l’a déjà relevé la Commission lors de délibérations antérieures, au plan des connaissances acquises, après une dizaine d’années de métier, l’expérience se nivelle, comme critère de capacité, elle perd beaucoup de sa pertinence comparative ; d’autre part, les dernières années de prestations de Madame Hemberg Jacqueline se sont inscrites dans des interventions certes variées mais plus ponctuelles sans investissement prépondérant dans les Études bénéficiaires de ses services.

A ce niveau peut donc être considérée comme toute aussi pertinente l’expérience utile de 14 ans affichée par le candidat Lambert Nicolas.

La candidate Hemberg Jacqueline fait valoir un unique exposé sur la profession de Notaire réalisé dans le cadre d’une conférence en 2007 et le candidat Lambert Nicolas un exposé au Barreau de Montréal sur la procédure belge de divorce par consentement mutuel ; la Commission constate que ces interventions des candidats, sans valeur scientifique particulière, ne peuvent servir de base à une mise en évidence de l’un ou l’autre à ce niveau.

Le candidat Lambert Nicolas revendique une publication sur la fiscalité XI - 18.285 - 7/37

familiale en droit belge publié en 1997 au Canada et sa collaboration à un article en cours de publication aux éditions Kluwer relatif à la fiscalité locale et provinciale.

En conclusion, au plan de la capacité, la comparaison des deux candidats conduit à une grande parité entre eux à l’examen des divers critères, compte tenu pour chacun de leurs diplômes universitaires, de leur formation, et de leur expérience, confortés pour Madame Hemberg Jacqueline par ses résultats au concours et pour Monsieur Lambert Nicolas par un diplôme complémentaire et une publication à valeur scientifique.

2. Critère d'aptitudes a) Avis des Comités d'avis Le Comité d’avis des notaires de la Compagnie du Brabant wallon ont rendu un avis très favorable pour les deux candidats.

Le Comité comptabilise les avis très favorables et simplement favorables ; ainsi Madame Hemberg Jacqueline obtient 26 avis très favorables et 9 avis favorables pour 33 très favorables et 2 favorables à Monsieur Lambert Nicolas ; c’est sur la maîtrise de soi et du stress et le respect de la déontologie et de la confraternité que la candidate Hemberg Jacqueline n’obtient pas la mention très favorable, tandis que Lambert Nicolas n’est jugé que favorablement pour son aptitude à communiquer et à s’exprimer en public; à la lecture des avis ainsi motivés, la Commission perçoit dès lors quelques difficultés pour Madame Hemberg à être perçue, en toutes circonstances, par certains de ses pairs, très favorablement ;

b) Avis du Procureur du Roi Aucun élément négatif n’est mis en évidence par les avis émis.

c) Engagement au service du notariat Madame Hemberg Jacqueline revendique sa qualité de membre de la commission médiation de la FRNB en 2001 et 2002, ses prestations en qualité de membre, administrateur et présidente d’une commission au sein de l’ALN, son statut de membre suppléant du comité d’avis de Bruxelles et quelques services occasionnels.

Monsieur Lambert Nicolas outre sa qualité de membre de l’ALN et sa participation à la mailing list met en avant sa participation à l’organisation des Cercles d’Études pour la Province du Brabant wallon et du Cercle d’Études commun avec Bruxelles. II participa à l’organisation du Congrès National des Notaires 2009.

Ces éléments permettent de souligner l’engagement des candidats au service de la profession.

d) Engagement social Madame Hemberg Jacqueline met en avant un bénévolat ancien dans un hôpital de Dinant et son implication citoyenne au sein de la CCAT de la Commune d’Havelange entre 1995 et 2002 puis en qualité de suppléante depuis 2008 à Ottignes-Louvain-la-Neuve.

Monsieur Lambert Nicolas s’est investi dans un projet permettant la création d’un service spécifique au sein de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola XI - 18.285 - 8/37

à Jette, est intervenu en qualité de dirigeant de mouvements de jeunesse et en qualité de membre d’une CCAT.

La Commission, si elle observe positivement les engagements sociaux des deux candidats, ne peut en tirer aucune conclusion décisive dans le cadre du présent classement ;

f) Lien avec la province et son notariat Madame Hemberg Jacqueline, a passé une partie de sa jeunesse à Nivelles. Après des études à Louvain-la-Neuve et avoir développé son activité dans la commune d’Havelange, elle s’est établie en Brabant wallon depuis 2002 ; elle ne définit pas de lien particulier avec la commune de Braine-le-

Château ; elle a travaillé dans diverses études du Brabant wallon, Jodoigne, Tubize et Wavre, de sorte que la province ne lui est pas étrangère;

Monsieur Lambert Nicolas, natif de la province où il a poursuivi ses études et développé ses relations, y exerce son activité professionnelle depuis 1996 ; il est entièrement impliqué dans la région, notamment dans la Commune de Braine-le-Château où plusieurs membres de sa famille assument des responsabilités citoyennes ; il connaît parfaitement les coutumes locales et dispose dans la commune d’un profond ancrage familial, amical et professionnel.

g) Liens avec l’Étude vacante S’agissant d’une création d’étude, cet indicateur n’est pas pertinent.

h) Motivations et audition des candidats Les deux candidats se sont inscrits avec enthousiasme dans le projet de création de l’étude à pourvoir;

Ils ont étudié avec soin les implications financières et ont pu démontrer à la Commission leur importante motivation.

La Commission, particulièrement attentive lors de l’audition de chacun des candidats, a pu relever dans le chef de Madame Hemberg Jacqueline une motivation personnelle pour être notaire, avec une appréhension analytique et théorique de cette question de même qu’une grande confiance en elle-même pour le lancement d’une étude à construire; cette approche, certes brillante, est apparue néanmoins assez théorique aux yeux de la Commission et quelque peu éloignée de la réalité du terrain et de la clientèle locale ;

Le candidat Lambert Nicolas est apparu bien ancré dans la réalité locale, maîtrisant avec sérénité les questions d’organisation et de gestion d’une étude à implanter dans un milieu qu’il connaît fort bien et de longue date; la Commission le perçoit comme une personnalité disponible, praticien dans l’âme, conscient des enjeux touchant au personnel, à la comptabilité et à la clientèle d’une étude.

En conclusion, au plan du critère d’aptitude, la Commission considère que, si les candidats présentent chacun des [...] aptitudes certaines pour la création de l’étude, le candidat Lambert Nicolas se classe en tête compte tenu de son ancien ancrage local, de sa connaissance du terrain, de sa disponibilité, de sa perception très concrète de la gestion d’une étude, et de la manière non équivoque dont il est perçu par le notariat de la province. Il est suivi de peu par la candidate Hemberg Jacqueline qui expose un projet certes élaboré, longuement mûri et étudié, mais sans doute moins en phase avec certaines XI - 18.285 - 9/37

réalités concrètes alors qu’elle semble, dans certaines circonstances, moins bien comprise au sein du notariat local, tel que cela ressort du comité d’avis dont question ci-dessus ;

Parvenue aux termes de sa démarche comparative des titres et mérites des candidats au plan des deux critères légaux de classement, la Commission se considère comme suffisamment éclairée pour pouvoir classer les candidats.

La combinaison des deux critères permet de retenir en première position le candidat Lambert Nicolas et en seconde position Madame Hemberg Jacqueline pour les motifs ci-avant exposés.

Il est procédé au vote, dont il résulte que Monsieur Lambert Nicolas doit être classé en première place; que le second rang doit revenir à Madame Hemberg Jacqueline ".

Considérant que M. Lambert Nicolas remplit toutes les conditions légales pour pouvoir être nommé notaire et après évaluation des candidats, il ressort en outre que l’intéressé est le candidat le plus apte à remplir la place vacante;

[...]».

La requérante a été avisée de la nomination de la partie intervenante par un courrier du 1er août 2011.

IV. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

IV.1. Thèses des parties

1. La partie intervenante expose que depuis la vacance litigieuse, pas moins de six études ont été déclarées vacantes dans le Brabant wallon et que la requérante s’est abstenue d’y postuler, de sorte qu’elle a adopté un comportement incompatible avec l’intérêt dont elle doit pouvoir se prévaloir.

Dans leur dernier mémoire, les parties adverse et intervenante contestent qu’en dehors des grandes agglomérations, la fonction de notaire puisse être différente d’une commune à l’autre, que la localisation d’une étude à Braine-le-Château soit tellement spécifique par rapport à une étude par exemple située à Genappe, et qu’un tel raisonnement fondé sur de prétendues spécificités de l’étude de Braine-le-Château puisse être tenu alors qu’il est contredit par le deuxième moyen de la requête, ce qui témoigne en réalité, à l’estime de l’intervenant, de « l’illégitime obstination dont fait preuve la requérante lorsqu’il s’agit, par tous les moyens, d’obtenir l’annulation de l’acte attaqué », alors qu’elle se désintéresse d’autres études vacantes présentant a priori autant d’attraits.

2. La requérante réplique qu’elle souhaite être nommée notaire titulaire dans une commune qu’elle connaît pour y avoir habité ou travaillé, à tout le moins dans une XI - 18.285 - 10/37

commune limitrophe, que le rattachement local est d’ailleurs un des critères de classement de la Commission de nomination, qu’elle a elle-même diligenté la procédure en vue de la création de l’étude de Braine-le-Château où elle souhaite toujours aussi vivement être nommée, que le projet professionnel, pour lequel elle montre un vif intérêt, est d’être nommée notaire dans une nouvelle étude, aucune création, pourtant nécessaire en Brabant wallon, n’étant intervenue depuis lors, ce qu’elle n’a pourtant cessé d’inviter le ministre à faire, et qu’elle a certes suivi de près toutes les vacances publiées et sérieusement envisagé sa candidature mais y a renoncé pour diverses raisons, toutes justifiées, tel le fait que telle étude soit en association, d’une trop grande importance pour elle ou encore trop éloignée de ses cercles de connaissances. Elle souligne encore l’importance du choix de la résidence pour un notaire, qui doit dès lors être laissé à la discrétion du candidat-notaire, et qu’une étude notariale est bien plus individualisée par sa localisation, la composition de son personnel ou sa clientèle que, par exemple, le poste de juge au Conseil du Contentieux des étrangers cité par l’intervenant.

IV.2. Décision du Conseil d’État

Dès lors que les études notariales peuvent présenter de grandes diversités spécialement en matière de localisation, d’importance ou de nature des affaires traitées, davantage que les emplois dans la fonction publique ou la magistrature, les explications de la requérante peuvent être admises. La fin de non-recevoir n’est pas accueillie.

V. EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DU RECOURS

V.1. Premier moyen

V.1.1. Thèse de la partie requérante

1. Le premier moyen, divisé en quatorze branches, est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « en ce que l’acte attaqué, qui se réfère exclusivement au classement irrégulièrement motivé, de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, est par conséquent affecté du même vice », « en ce que le procès-verbal de classement de la Commission de nomination formule des arguments contradictoires et contient des imprécisions, des omissions, des erreurs et des tournures qui n’ont pas permis à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer un jugement objectif sur la valeur des candidats », « en ce que la motivation y reprise est inadéquate, sélective, orientée, contradictoire et incomplète », « en ce que la XI - 18.285 - 11/37

motivation est fondée sur une appréciation erronée des faits ou sur des faits non vérifiés ou avérés faux », de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de proportionnalité et de transparence.

Dans son mémoire en réplique, la requérante précise qu’elle critique l’appréciation globale de la Commission de nomination et son classement mais que sa démarche est, bien plus que de substituer une appréciation à une autre, de démontrer que la motivation du classement n’est pas convaincante. Outre le classement, elle dénonce surtout, indique-t-elle, les insuffisances, incohérences et contradictions de la motivation tant à l’intérieur d’elle-même qu’au regard d’éléments extérieurs, telles de précédentes motivations ou les déclarations des Commissions de nomination reprises dans leur rapport d'activités.

La requérante indique que si la Commission a le droit d’apprécier « d’une façon globale » les candidats, elle n’en est pas pour autant dispensée de le motiver légalement, au risque de s’octroyer illégalement le droit d’apprécier les candidats « d’une façon discrétionnaire ». Elle fait encore valoir que, dans l’absolu, pour écarter au maximum les jeux de pouvoir et trafics d’influence, elle préfèrerait une application plus mathématique des critères et de leur pondération, mais que, pour l’heure, elle se contenterait d’une application logique et égalitaire de ceux-ci, qui doivent rester constants et ne peuvent varier en fonction des candidats en présence, comme tel était le but de la réforme de la loi de ventôse, organique du notariat, en 1999.

2. La première branche reproche en substance à la Commission d’avoir eu égard, sans vérification de son existence, au diplôme universitaire complémentaire vanté par l’intervenant, alors qu’il ne figure pas au dossier de la candidature. En tout état de cause, l’obtention d’un diplôme complémentaire ne prouve pas, à l’estime de la requérante, une capacité supérieure, puisque tout candidat notaire doit préalablement établir qu’il est détenteur de deux diplômes universitaires, le premier en droit, le second en notariat, et d’autant plus qu’en l’espèce, le diplôme en question a trait à la matière fiscale, matière qui a nécessairement fait l’objet d’une évaluation approfondie lors du concours de candidat notaire. Or, « les résultats obtenus par la requérante au concours prouvent sans discussion aucune que ses connaissances dans les matières fiscales intéressant le notariat sont nettement supérieures à celles du candidat primé ». Elle ajoute que valoriser un diplôme complémentaire non requis par la loi équivaut à ajouter illégalement un critère de nomination.

3. Dans la deuxième branche, la requérante formule une critique de même nature, à propos de l’accréditation de médiateur familial vanté par l’intervenant, qui n’est pas XI - 18.285 - 12/37

jointe à l’acte de candidature et dont, en réplique, elle conteste la qualification faussement attribuée puisqu’il ne s’agit que d’une « formation de base ». Elle souligne que, pour sa part, elle avait joint à son dossier, « tous les titres de ses formations en médiation », notamment son « agrément légal temporaire » que la Commission qualifie à tort « d’attestation en "formation à la médiation" », et que la motivation de l’acte attaqué « ne pouvait négliger des éléments aussi importants » en sa faveur, d’autant que, pour sa part, l’intervenant n’a pas l’agrément légal de médiateur, et alors qu’une telle formation, dont l’agrément témoigne de la réalité, du sérieux et de la valeur, est valorisante dans l’exercice de la fonction notariale.

4. Dans la troisième branche, la requérante conteste l’appréciation faite par la Commission des aptitudes linguistiques des candidats. Elle lui reproche en substance d’avoir considéré ne pas pouvoir les départager sur la base de ce critère, puisqu’elle ne pouvait s’appuyer que sur leurs déclarations écrites et leur auto-évaluation, alors que cette affirmation est fausse en ce qui la concerne, et qu’elle avait joint à son curriculum vitae divers titres, dont deux titres « officiels », et un document attestant d’un travail antérieur en région flamande, ceux-ci prouvant donc ses aptitudes linguistiques. La Commission devait donc en tenir compte puisqu’elle en avait connaissance, même si le dépôt n’en était pas exigé légalement à l’appui du curriculum vitae.

La motivation est aussi critiquée en ce que, dans le cadre d’une autre procédure pour une étude à Marbais, la Commission avait utilisé ce critère pour classer les candidats, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle indique que, sur cette base, elle a investi du temps et de l’argent pour se former en langues. Elle fait valoir que les candidats sont en droit d’attendre de la Commission « qu’elle applique ses critères de sélection de manière constante » et que, dans le cas contraire, elle doit au moins s’expliquer sur l’abandon du critère, quod non.

5. Dans la quatrième branche, au vu de procès-verbaux de classement établis dans le cadre de procédures de nomination antérieures, telles celles pour Mons et Marbais, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir gardé une appréciation constante de son expérience professionnelle et donc de se contredire. Ainsi, elle reproche à la Commission de ne pas motiver son appréciation négative de son expérience « plus éclectique », pourtant qualifiée auparavant de diversifiée, et de ne pas comparer les candidats sur le plan de la diversité de l’expérience professionnelle.

Elle critique aussi la motivation de l’avis de la Commission en tant qu’elle renvoie à des « délibérations antérieures » auxquelles elle-même n’a pas accès.

Elle reproche à la Commission qui « dénigre la valeur » de son expérience, pourtant XI - 18.285 - 13/37

de dix ans supérieure à celle de l’intervenant, et valorise, sans argumentaire, celle de ce dernier, de commettre une erreur manifeste d’appréciation. Elle conteste « le bien-

fondé du nivellement généralisé de l’expérience professionnelle à une dizaine d’années de métier », appliqué sans discernement, parce que les capacités acquises s’enrichissent toujours et que c’est d’autant plus vrai en ce qui la concerne, compte tenu du caractère varié et riche de son expérience − dix études, trois régions, en milieu tantôt urbain tantôt rural −, par rapport à la « pauvreté de l’expérience du candidat primé », qui n’a travaillé qu’en tant que salarié, dans trois études et en Wallonie seulement. À cet égard, elle souligne que ne peut évidemment être retenue l’expérience acquise par l’intervenant en Brabant wallon suite à une nomination irrégulière et annulée.

Détaillant la diversité notamment géographique de son expérience, la requérante insiste sur la difficile suppléance qu’elle a assurée durant dix mois en 2004 à Quevaucamps et dont elle a été remerciée en termes élogieux par le notaire de contact de la chambre provinciale. Elle reproche à la Commission de ne même pas relever cette expérience de suppléance, alors que la charge de notaire suppléant a déjà été retenue plusieurs fois comme critère pertinent et qu’en tout cas, son expérience dans ce cadre est « sans commune mesure avec celle du candidat primé ».

Détaillant ensuite ses collaborations ou remplacements successifs dans diverses études notariales et soulignant l’existence, contrairement au dossier du candidat retenu, de recommandations et d’éloges que ses services ont toujours suscités de la part des notaires ayant fait appel à elle, mais que la Commission de nomination passe sous silence, la requérante reproche à la Commission de n’avoir manifestement pas pris la mesure de son expérience professionnelle, critère à apprécier « non seulement sur la durée mais aussi sur la diversité, la difficulté, l’adaptabilité et la prise de responsabilité ».

Enfin la requérante estime que la Commission n’est pas claire quand, sans expliquer la notion d’« investissement prépondérant », elle critique le caractère ponctuel, ces dernières années, de ses interventions auprès de différentes études notariales, dès lors que l’enrichissement d’une expérience ne dépend pas uniquement d’une collaboration de longue durée et qu’en tout état de cause, elle peut se prévaloir de plusieurs expériences de longue durée, notamment à Havelange et Quevaucamps, l’une d’elles étant « plus longue que toute la carrière du candidat nommé ».

6. Dans le dernier mémoire, la requérante demande au Conseil d’État, à propos de la quatrième branche, de « confirmer » la jurisprudence issue de l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013 d’annulation de la nomination d’un huissier de justice. Faisant valoir XI - 18.285 - 14/37

le caractère proche des fonctions d’huissier et de notaire, ce dont témoigne la loi du 7

janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice qui a « aligné l’organisation des deux professions », elle sollicite qu’il soit « déclar[é] que le critère de l’expérience professionnelle dans le notariat est adéquatement exploité lorsqu’il comptabilise l’expérience globale, bonifiée de l’expérience dans l’arrondissement et de la prise en charge de suppléances », ce qui relève de la logique et du bon sens et implique l’abandon du « nivellement de l’expérience » retenu par l’acte attaqué mais critiqué, qui « aboutit à éliminer purement et simplement un critère pourtant hautement pertinent pour classer des candidats à une nomination ».

7. Dans la cinquième branche, la requérante critique la « valeur scientifique »

reconnue par la Commission à la publication sur la fiscalité familiale, alors qu’il ne s’agit que d’un article de vulgarisation, et à la collaboration de l’intervenant à un autre article en cours de publication. Elle conteste la pertinence et l’importance du critère, dès lors qu’il ne s’agit pas de nommer un professeur de droit et que valoriser à outrance la rédaction d’articles juridiques scientifiques, est ajouter illégalement un critère de nomination. Elle se demande d’ailleurs sur quelle base la Commission a pu juger de la « valeur scientifique » de l’article publié par l’intervenant au Canada, qu’elle-même n’a pas réussi à trouver, et conteste formellement qu’une quelconque valeur puisse avoir été reconnue à un article en cours de publication, non finalisé, non daté, non signé, non publié et dont la part contributive de l’intervenant ne peut être estimée. En réplique, elle fait remarquer que la collaboration de l’intervenant à cet article prétendument « en cours de publication » est une fausse déclaration puisque lors de sa candidature, l’intervenant connaissait pertinemment l’abandon du projet de publication apparemment décidé dès 2001.

S’il s’agit de valoriser « la rédaction d’écrits juridiques [...] en termes de capacité », elle fait valoir l’excellence de ses écrits de procédure rédigés sans l’aide d’un conseil lors de deux recours antérieurs qui, tous deux, ont été couronnés de succès. Elle estime que la Commission, dont tous les membres en avaient une connaissance personnelle, aurait dû retenir cet élément en sa faveur.

8. Dans la sixième branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas aborder « le critère de l’expérience acquise en dehors du notariat », qui lui aurait été favorable, vu son expérience comme avocat stagiaire durant un an, qui lui sert encore actuellement. En réplique, elle conteste la pertinence de l’expérience, vantée dans le mémoire de l’intervenant, au sein d’un bureau d’avocats montréalais, en qualité de « collaborateur notarial » et non d’avocat.

9. La septième branche rappelle l’annexe jointe au curriculum vitae de la requérante XI - 18.285 - 15/37

qui démontre un quotient intellectuel largement supérieur à la moyenne, ce que confirme sa scolarité précoce. La requérante fait grief à la Commission, chargée de retenir le meilleur candidat, de ne pas avoir comparé les candidats sur cette base ni, partant, relevé ces éléments en sa faveur, ce que tout autre service en ressources humaines aurait pourtant fait.

En réplique, elle affirme que la Commission devait y avoir égard puisque, dans son rapport d’activités, elle affirme tenir compte « du parcours scolaire des candidats ».

10. Dans la huitième branche, la partie requérante affirme que le critère fondamental, objectif par excellence, pour apprécier la capacité à être notaire est le concours organisé par le législateur lui-même, en vue de l’obtention du titre de candidat notaire qui est véritablement « l’accès à la profession ». Comparant ses résultats à ceux de l’intervenant, qui, par deux fois, n’a même pas atteint le seuil des 60 % à l’écrit, elle fait en substance grief à la Commission de ne pas mentionner qu’elle-

même a satisfait dès sa première tentative, avec une note globale de 64,76 %, fût-ce sans se classer en ordre utile, ni que lors de leurs réussites respectives, elle s’est classée 9e sur 35, tandis que l’intervenant n’a recueilli que la 22e place sur un classement de 24, de minimiser, sans motif utile et contre la volonté du législateur, sa nette supériorité, soit la différence pourtant significative de pourcentage (près de 11

%) et de classement entre les deux candidats, et de prétendre à tort à la difficulté de comparer les candidats se présentant à des concours différents. En réplique, elle conteste la confusion que l’intervenant tente de semer en parlant de « qualités humaines et sociales » requises chez le notaire, qui relèvent du critère d’aptitude et non du critère de capacité au rang duquel, seul, se placent les résultats du concours, dont tous s’accordent sur le caractère extrêmement difficile.

11. En une neuvième branche, la requérante reproche à la Commission de classer les candidats ex aequo sur le critère de capacité en parlant d’une « grande parité », alors que ses résultats et classement au concours, son expérience professionnelle, la charge de la suppléance qu’elle a exercée, sa capacité reconnue et appréciée par les confrères, sa formation en médiation, et son quotient intellectuel, conforté par sa scolarité précoce, commandaient de la classer première. Elle considère qu’à cet égard, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.

12. Dans la dixième branche, à propos des avis émis par les comités d’avis, la requérante reproche en substance à la Commission d’avoir retenu en sa défaveur, ce qui ressort clairement de la conclusion de la Commission sur le critère d’aptitude, l’appréciation simplement favorable de certains membres du comité sur le plan du « respect de la déontologie et de la confraternité », sans prendre la peine XI - 18.285 - 16/37

d’investiguer sur ces réserves et sans prendre conscience, alors qu’elle y avait consacré du temps, certes insuffisant, lors de son audition, du fait qu’elle a été la victime d’une cabale de la part d’un notaire de l’arrondissement de Nivelles, même si le « conflit ouvert » avec celui-ci est apparu postérieurement à l’avis, et que ce n’est pas elle qui a du mal à être perçue très favorablement par ses confrères mais certains d’entre eux, heureusement isolés, qui ont des difficultés à être confraternels, ainsi que l’établissent ses six avis de comité d’avis précédents, tous « très favorables ».

Elle considère que la Commission aurait donc dû écarter ces réserves injustes, d’autant qu’elle avait immédiatement contesté l’avis en question selon la procédure légale, ce qu’à tort, la Commission ne relève pas.

13. Dans la onzième branche, la partie requérante conteste l’appréciation de la Commission quant à l’engagement au service du notariat, en ce qu’elle ne relève pas de différence particulière entre les candidatures, alors qu’elle aurait dû retenir ce critère en sa faveur. Elle relève qu’au vu de candidatures antérieures de l’intervenant, qui ne révélaient aucun engagement significatif à ce sujet, il est manifeste que l’engagement actuellement vanté par l’intervenant, à supposer réelle sa qualité de membre de l’ALN, ce qu’elle conteste à défaut de preuve de paiement de la cotisation, n’a été pris qu’en 2008, « pour les besoins de la cause » ou est léger, pour les raisons qu’elle détaille dans la requête, ce qu’aurait dû vérifier la Commission. En substance, elle souligne qu’en revanche, son curriculum vitae et son implication de longue date dans l’ALN, sans discontinuer, démontrent manifestement un engagement plus important dans son chef, de sorte qu’en ne le constatant pas et reposant sur des éléments de fait avérés faux, la motivation de l’acte attaqué n’est pas légale. En réplique, elle admet que certains nouveaux engagements, tels que vantés par l’intervenant en son mémoire, pourraient venir à son crédit mais uniquement si les membres de la Commission en avaient connaissance, et sans toutefois que l’intervenant puisse se prévaloir de fonctions exercées en suite de sa nomination annulée.

14. Dans la douzième branche, la requérante critique l’appréciation faite par la Commission de nomination des liens des candidats avec la province et son notariat, lui reprochant, en ce qui la concerne, un « résumé minimisant ». En bref, indiquant aussi avoir travaillé à Chaumont-Gistoux durant sa licence en notariat, elle souligne son parcours scolaire secondaire, parascolaire et universitaire en Brabant wallon, sa volonté manifestée depuis 2002, et manifeste, de s’y réimplanter après vingt ans de travail dans la province de Namur, ce dont témoignent notamment son réseau social actuel et le parcours scolaire, parascolaire, académique et familial de ses quatre enfants, outre l’ancrage social dans la région, de ses sœurs ou beaux-frères, ces proches la mettant nécessairement indirectement en contact « avec leur réseau de XI - 18.285 - 17/37

connaissances et relations ». Elle ajoute le fait qu’elle est active professionnellement en Brabant wallon depuis 2005 et qu’elle a de nombreux contacts avec Braine-le-

Château − où elle fait ses courses −, et « ses habitants, ses quartiers, son marché immobilier, etc... ».

Elle critique, par ailleurs, ce qui est dit à propos des liens unissant l’intervenant à la région, s’interrogeant sur ces prétendus membres de la famille assumant des responsabilité citoyennes, dont elle n’a trouvé trace, contestant le prétendu « rattachement local prépondérant » de l’intervenant puisqu’il n’a jamais été domicilié à Braine-le-Château, n’y a jamais été scolarisé et a ses intérêts à Uccle depuis de nombreuses années, et soulignant qu’au moment de l’appel à candidats, les deux candidats « connaissaient pareillement les coutumes locales ».

Elle considère enfin que « la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce que le sous-critère de rattachement local détermine presqu’exclusivement non seulement le classement sur le critère d’aptitude mais également le classement global en vue de la nomination, sans qu’apparaissent des considérations de droit et de fait qui le justifient » et que « la pondération que la Commission accorde à ce sous-

critère est disproportionnée » et, en tout cas, non motivée.

En réplique, elle fait valoir que la Commission, dont tous les membres en avaient nécessairement une connaissance personnelle compte tenu de ses recours antérieurs, devait avoir égard aux éléments « nouveaux » détaillés dans sa requête et qu’il est faux de soutenir, comme le fait la partie adverse, qu’elle reconnaîtrait l’ancrage local de l’intervenant, alors que son argumentation en termes de requête exprime le contraire. Elle répète à ce sujet que sont fausses les déclarations qui allèguent que l’intervenant exerce dans la province depuis 1996, alors qu’il s’agit de 1999, et qu’il est « entièrement impliqué dans la région », alors qu’il vit à Uccle et que notamment, rien n’établit que « plusieurs membres de sa famille assume[raient] des responsabilités citoyennes ».

15. Dans la treizième branche, la requérante remet en cause l’appréciation de la motivation respective des candidats pour le projet de création de l’étude. En substance, elle fait valoir que c’est elle qui a initié la procédure de cette création et l’a défendue, qu’elle a orienté toute son activité professionnelle dans le but d’être nommée dans un rayon proche de son domicile, qu’elle a postulé plusieurs fois en Brabant wallon, que sa motivation pour la fonction avait déjà été soulignée lors d’une candidature antérieure, qu’elle est plus âgée de quatorze ans que l’intervenant qui est sorti du concours plus récemment et qui n’a postulé, sans même être classé, qu’une seule fois auparavant, et que celui-ci « n’a pas déposé de dossier XI - 18.285 - 18/37

professionnel ni transmis de plan financier avec son acte de candidature », autant d’éléments qui auraient nécessairement dû conduire la Commission à conclure à une plus grande motivation dans son chef.

En réplique, elle soutient en substance que la Commission qui a toujours accordé de l’importance au sérieux de la préparation des postulations, a à tort adopté à son égard une attitude différente puisqu’elle « a sérieusement préparé sa postulation et, pour elle, cela ne compte pas ». Elle conteste la régularité, la date, voire la réalité du dépôt des dossier professionnel et plan financier, dont l’intervenant se prévaut, dès lors notamment qu’il est en défaut de préciser la date à laquelle ils auraient été soumis à la Commission, qu’ils ne figurent pas plus au dossier administratif de 2008 qu’à celui de 2011, que les procès-verbaux de motivation des classements n’en font pas mention, que les procès-verbaux d’audition n’ont pas été transmis et que les pièces produites à ce propos d’une procédure à l’autre, n’ont rien à voir l’une avec l’autre.

Elle détaille les raisons pour lesquelles elle croit que le plan financier de l’intervenant a été établi a posteriori. Elle voit une grave irrégularité dans le fait que l’intervenant a écrit à la Commission, sans y avoir été invité, pour lui adresser un complément de dossier et actualiser son curriculum vitae, et que la Commission n’a pas invité les autres candidats à s’aligner, contrairement aux instructions du ministre de la Justice du 3 février 2011.

16. Enfin, la quatorzième branche du moyen critique la conclusion de la Commission, quant au critère d’aptitude, qui classe l’intervenant premier, et la requérante seconde. Celle-ci expose que « le classement global sur le critère doit être établi sur l’ensemble des aspects évalués de manière objective » et qu’à cet égard, elle a l’avantage tant en ce qui concerne les engagements sociaux et au service du notariat que la valeur de ses dossier et plan financier détaillé. Elle conteste que le seul avantage revenant éventuellement à l’intervenant, soit l’ancrage local, mais « via des parents, amis et connaissances » seulement − alors qu’elle-même a démontré son ancrage dans la province et la région −, puisse, à lui seul, emporter objectivement la première place sur le critère de l’aptitude dans sa globalité, sauf, pour la Commission, à justifier une telle pondération reconnue à ce seul sous-critère, quod non. Elle rappelle que, pour une autre nomination à Wavre, soit à proximité, la Commission l’avait classée, sur ce même critère, troisième et l’intervenant cinquième, et lui fait, partant, grief de n’être pas constante dans ses appréciations, sans le motiver utilement. Elle reproche enfin à la Commission de ne pas expliquer le qualificatif de « personnalité disponible » prêté à l’intervenant, alors que tous deux n’ont qu’une seule activité professionnelle et lui consacrent toute leur énergie.

En réplique, elle soutient que les éléments à porter à son crédit ont été XI - 18.285 - 19/37

systématiquement omis pour niveler les différences entre les candidats, tandis qu’un sous-critère a été surévalué pour justifier le choix du candidat retenu. Elle revient sur la prétendue « disponibilité » mise au crédit de l’intervenant, qui n’est pas un critère légal de nomination et n’est qu’une « déclaration passe-partout, stéréotypée », dès lors qu’il n’est pas établi que les candidats aient été dûment comparés au regard de « la disponibilité ».

IV.1.2. Décision du Conseil d’État

1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et s’agissant de la nomination à une fonction à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Ainsi, si celle-ci doit indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés, elle ne doit en revanche pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison.

2. En cela déjà, ne peuvent être accueillies les critiques que la requérante entend formuler, de manière exagérément pointilleuse, à propos de détails de son curriculum vitae, dont l’acte attaqué ne ferait pas formellement mention, telles sa qualité de membre de Mensa BE ou sa brève expérience d’avocat stagiaire, prétendument plus pertinente que l’expérience de collaborateur notarial vantée par l’intervenant dans un cabinet de Montréal, sur laquelle la partie adverse ne s’est de toute façon pas fondée dans l’acte, visées aux sixième et septième branches du moyen.

Pour le même motif, la méthode dont use la requérante pour contester la motivation de l’acte attaqué, est critiquable et ne peut être retenue. En divisant le premier moyen en presqu’autant de branches que l’acte comporte de paragraphes voire d’alinéas, en saucissonnant celui-ci, la méthode, trompeuse, tend à isoler chaque élément d’appréciation ou motif de l’acte, pourtant manifestement présenté comme ne pouvant à lui seul forger la conviction de l’instance d’avis sur le candidat le plus apte à la fonction, voire à inviter le Conseil d’État à plusieurs lectures tronquées de l’acte, au détriment d’une lecture globale de celui-ci, susceptible d’appréhender le cheminement complet de l’analyse des deux candidatures en lice et de comprendre la XI - 18.285 - 20/37

conclusion amenant la Commission à classer l’intervenant en première place et le Roi, à le nommer à la fonction, en évinçant dès lors l’autre candidate, étant la requérante.

3. L’article 44 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse – 5 germinal An XI) contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999, dispose ce qui suit :

« Art. 44. § 1er. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l’expiration du délai visé à l’article 43, § 2, alinéa 3, un dossier de nomination pour chaque candidat.

Ce dossier de nomination comprend :

1° la candidature et ses annexes visées à l’article 43, § 1er;

2° les avis écrits.

§ 2. La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite une liste des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul ou aux deux seuls candidats.

Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire.

§ 3. Le classement fait l’objet d’un procès-verbal motivé qui est signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l’unanimité des voix, il en est fait mention.

Dans les trente jours à compter de l’expiration du délai visé au § 1er, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme le notaire sur proposition du Ministre de la Justice.

Tout candidat qui n’a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination consulter et obtenir copie uniquement de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.

§ 4. Les membres d’une commission de nomination sont tenus au secret.

L’article 458 du Code pénal leur est applicable. »

4. En l’espèce, en ce qui concerne les « critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire », la Commission de nomination a manifestement considéré, dans son avis dont l’acte attaqué fait sienne la teneur, qu’elle était en présence de deux très bons candidats, puisqu’elle a estimé ne pas pouvoir les départager et a conclu à une « grande parité » des candidatures en ce qui concerne le premier des critères, et qu’à propos du critère d’aptitude, elle a relevé que « les candidats présentent chacun des aptitudes évidentes pour la création de l’étude ».

XI - 18.285 - 21/37

La Commission ne pouvait cependant pas se dispenser de ne placer, à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de nommer, qu’un seul de ces candidats au premier rang de son classement, à charge pour elle d’expliciter les raisons qui l’ont fait préférer la candidature de l’intervenant à celle de la requérante. Dans ce cadre, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le contrôle du Conseil d’État doit dès lors rester marginal, seule pouvant être sanctionnée une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Au vu de la décision attaquée ci-

avant reproduite in extenso, la requérante ne peut raisonnablement prétendre qu’une comparaison formelle des titres et mérites des deux candidats en lice n’aurait pas eu lieu mais il revient au Conseil d’État de vérifier si la conclusion à laquelle sont arrivées l’instance d’avis et, à sa suite, celle investie du pouvoir de nommer ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. En ce qui concerne le critère de capacité, la Commission de nomination a examiné les candidatures sous l’angle de la détention de « diplômes universitaires complémentaires », les connaissances linguistiques et informatiques, la formation juridique continuée, les publications ou exposés effectués par les candidats – autant de rubriques se retrouvant comme telles dans les curriculum vitae des candidats –, et, enfin, les résultats au concours de candidats-notaires et l’expérience professionnelle.

6. Dans le cadre de la procédure de classement décrite à l’article 44 de la loi de ventôse précitée, la Commission doit avoir égard in concreto aux titres et mérites dont se prévaut chacun des candidats dans son acte de candidature. Il s’ensuit que l’autorité peut être amenée, d’une procédure à l’autre et celles-ci fussent-elles menées conjointement, à retenir certains critères de comparaison au détriment d’autres, en fonction des candidatures dont elle est saisie et qu’elle se doit de confronter entre elles, concrètement, en fonction de leurs spécificités respectives.

7. Aux termes de l’article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI précitée, il appartient au Roi de déterminer les annexes à joindre à la lettre de candidature du candidat-notaire pour une résidence vacante. L’article 2 de l’arrêté royal du 30

décembre 1999 déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire précise ainsi que sont à joindre en annexes à la candidature « un certificat de bonne vie et mœurs établi postérieurement à la publication de la résidence vacante », « une déclaration sur l’honneur du candidat mentionnant les période(s) et lieu(x)

d’occupation dans le notariat » et « un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles pour l’exercice de la fonction notariale ». N’y figurent donc pas les diplômes complémentaires et accréditation visés aux première et deuxième XI - 18.285 - 22/37

branches, que la requérante fait grief à l’intervenant de n’avoir pas joints à son dossier.

Outre que la Commission a pu valablement avoir égard à des données renseignées par un candidat-notaire dans le curriculum vitae qu’il a ensuite signé et certifié « sincère et véritable », le Conseil d’État est à même de constater la réalité du diplôme complémentaire en sciences fiscales dont se prévaut l’intervenant, une copie en ayant été jointe au mémoire en intervention. Il n’est certes pas manifestement déraisonnable de considérer que la possession d’un tel diplôme complémentaire « dans des matières utiles au notariat » est, parmi d’autres éléments, « un atout valorisant en la forme d’un critère objectif de classification ». La Commission ne soutient pas que cet atout suffirait à lui seul à départager les candidats.

Pour le surplus, la requérante n’a pas intérêt à la critique relative à sa propre formation en médiation dès lors qu’elle ne prétend pas qu’il s’agit d’un diplôme universitaire ou équivalent, alors que seul celui-ci est visé en tant que tel dans la « formule modèle » du curriculum vitae, telle que publiée au Moniteur belge du 30

juillet 2004, et qu’en l’espèce, le critère des formations en médiation n’a donc pas été retenu, à ce titre, pour départager les candidats.

8. Contrairement à ce que soutient la requérante dans la troisième branche, la Commission de nomination n’a pas décidé de ne pas appliquer, comme par le passé, le critère des connaissances linguistiques, mais elle a considéré que celui-ci n’était pas suffisamment pertinent pour qu’un candidat puisse, sur cette base, se démarquer nettement de l’autre, estimant en substance que l’examen comparatif fondé sur les seules déclarations et auto-évaluations des candidats, forcément subjectives, s’avère délicat. À cet égard, elle a valablement constaté qu’aucun des postulants n’était détenteur d’un titre, tel que visé, par exemple, à l’article 43 de la loi du 15 juin 1935

concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ce que ne démentent pas les certificats de suivis de formation en langues anglaise et néerlandaise produits par la requérante, ni son diplôme de candidature en droit qui se borne à indiquer que la récipiendaire a fait preuve d’une « connaissance suffisante » en langue anglaise.

9. Il ne revient pas au Conseil d’État de juger de la pertinence des critères d’appréciation des titres et mérites retenus par la partie adverse, pourvu que lesdits critères ne soient pas déraisonnables eu égard à la fonction à pourvoir. Et tel est le cas en l’espèce s’agissant de la longueur et de la diversité de l’expérience professionnelle des candidats, « comme critère de capacité » ainsi que le précise l’avis.

XI - 18.285 - 23/37

Contrairement à ce que la requérante semble soutenir en la quatrième branche du moyen, la Commission de nomination n’écarte pas la longueur ni la valeur de son expérience, elle n’en dénigre pas le caractère diversifié, l’adjectif « éclectique »

n’ayant en soi aucune connotation péjorative, elle ne refuse pas de comparer les candidatures ni ne valorise celle de l’intervenant sur ce plan. Au contraire, « au plan des capacités acquises par l’expérience dans le notariat », elle met manifestement au crédit de la requérante, « la plus longue expérience, mais aussi la plus éclectique ».

Elle se borne seulement à relever qu’avec le temps, « comme critère de capacité », l’expérience perd « de sa pertinence comparative » et que, partant, une expérience utile de quatorze ans peut valoir cette autre expérience, certes plus longue mais dont les interventions se révèlent plus ponctuelles, ces dernières années.

Un tel constat ne relève pas d’une appréciation manifestement déraisonnable. Il ne se réfère pas non plus à des « délibérations antérieures » dont le contenu aurait dû être communiqué à la requérante mais constitue un fait en soi faisant partie de la motivation même de l’acte attaqué.

10. Pour le surplus, l’argument que la requérante entend tirer de la prétendue proximité des deux fonctions juridiques que sont celles de notaire et d’huissier de justice n’est pas pertinent. La jurisprudence citée a trait à une circonstance étrangère à l’espèce, à savoir que, comme le démontre l’arrêt cité, il n’était pas rare qu’en cas de vacance d’une place d’huissier de justice, l’autorité chargée de nommer se trouvait confrontée au dépôt de plusieurs dizaines de candidatures, tandis que rien de tel n’est à constater pour les études notariales vacantes. Dès lors, une circulaire avait à l’époque pu s’avérer nécessaire, spécifiquement pour la nomination des huissiers de justice, afin d’instaurer un ensemble de lignes directrices destinées à une plus grande uniformisation des critères à appliquer lors des procédures d’avis, compte tenu du grand nombre de candidatures à comparer entre elles.

11. Contrairement à ce que la requérante semble soutenir, il n’apparaît nullement de l’avis de la Commission ni de l’acte attaqué qui s’en est suivi, que la partie adverse aurait décidé d’accorder un poids exagéré au critère de « publications, conférences et exposés ». Il ressort simplement du dossier administratif qu’il s’agit d’un critère, repris au curriculum vitae des candidats, dont il convenait dès lors, parmi d’autres critères, de tenir compte.

Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle portée par l’autorité sur les qualités ou défauts des publications ou écrits juridiques des candidats, ce à quoi la requérante l’invite pourtant dans la cinquième branche. Les réserves qu’elle formule à propos de la « valeur scientifique d’un article » de XI - 18.285 - 24/37

l’intervenant qu’au demeurant, elle n’aurait pas réussi à trouver malgré les références dûment renseignées dans le curriculum vitae de l’intervenant, sont insuffisantes pour conclure que la Commission de nomination aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une certaine valeur scientifique à cette publication, au contraire de l’unique exposé de la requérante auquel, de manière non contestée, elle ne reconnaît pas de « valeur scientifique particulière ». Par ailleurs, la requérante n’a pas intérêt à la critique formulée à propos de l’article dont l’intervenant faisait mention dans son curriculum vitae mais dont la publication aux Éditions Kluwer a finalement été avortée, puisqu’il ressort de la conclusion émise par la Commission sur le plan du « critère de capacité » qu’il n’a pas été retenu à l’avantage du candidat nommé. Enfin, les actes de procédure vantés en termes de requête n’entrent de toute évidence pas dans la catégorie des « publications, conférences et exposés » tels que visés dans le formulaire ad hoc de curriculum vitae.

12. Selon l’article 39 de la loi du 16 mars 1803 précitée, le candidat-notaire est nommé à l’issue d’un « concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d’un examen des avis [du procureur du Roi et du comité d’avis] »

et, dans le cadre du concours, la Commission de nomination doit « évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats, requises pour l’exercice de la fonction notariale ». Par ailleurs, aux termes de l’article 35 de la même loi, le Roi arrête chaque année le nombre de candidats-notaires à nommer, nombre qui, ne pouvant excéder un total de nonante, peut varier d’une année à l’autre puisqu’il est fixé « en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés, du nombre de lauréats des sessions précédentes qui ne sont pas encore associés ou nommés ainsi qu’en fonction du besoin en associés ».

En l’espèce, l’acte attaqué relève, à bon droit, qu’ayant tous deux été classés en ordre utile aux concours de 2003 ou 2006, les candidats « sont donc en principe aptes à devenir notaire titulaire ». Cette « aptitude » établie par le classement en ordre utile lors du concours n’est toutefois constatée qu’in abstracto, d’autant qu’un candidat-

notaire peut être appelé à « exercer la fonction de notaire » non pas suite à une nomination comme notaire titulaire, mais en tant qu’associé avec un notaire titulaire, comme l’indique l’article 35, § 4, de la loi. L’avis donné et le classement établi par la Commission de nomination ont en revanche pour but de déterminer in concreto, après audition des candidats, leur capacité et leur aptitude à exercer la fonction de notaire titulaire d’une étude vacante, clairement identifiée. Les parties adverse et intervenante relèvent dès lors à juste titre que les résultats au concours ne sauraient être déterminants en eux-mêmes.

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Par ailleurs, il n’est pas manifestement déraisonnable d’estimer hasardeuse une comparaison des candidats sur la base de leur classement au concours, lorsque, comme en l’espèce, ils ne sont pas lauréats du même concours. Cela étant, contrairement à ce que la requérante semble soutenir dans la huitième branche du moyen, la Commission de nomination ne minimise pas sa « nette supériorité [...] en termes de résultats et classement au concours des candidats notaire » puisqu’au contraire, elle met manifestement au crédit de la requérante, le fait qu’elle « s’est distinguée lors d’un second essai, Monsieur Lambert ayant simplement satisfait lors d’une troisième présentation ».

13. Il résulte de tout ce qui précède que la Commission et, à sa suite, la partie adverse n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en constatant « une grande parité » entre les candidats « au plan de la capacité », l’éventuel avantage de l’une pour le critère des résultats au concours de candidat-notaire, étant compensé par le crédit à accorder à l’autre, s’agissant des diplôme complémentaire et publication à valeur scientifique dont il peut se prévaloir. Les neuf premières branches du premier moyen ne sont pas fondées.

14. En ce qui concerne le critère d’aptitudes, la Commission de nomination a examiné les candidatures sous l’angle des avis des comités d’avis et du Procureur du Roi, de l’engagement au service du notariat et de l’engagement social, du lien avec la province et son notariat et des motivations et audition des candidats.

15. L’article 1er de l’arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis ayant trait à la capacité et à l’aptitude des candidats à la nomination de candidat-notaire ou de notaire dispose ce qui suit :

« Art. 1er. Les avis émis par les comités d’avis des notaires en vue d’une nomination de candidat-notaire ou de notaire titulaire doivent répondre aux normes suivantes :

a) en matière de capacité :

1. capacités de gestion;

2. aptitude à communiquer et à s’exprimer en public;

3. esprit de décision;

4. maîtrise de soi et capacité à supporter le stress.

b) en matière d’aptitude :

1. intégrité et impartialité;

2. respect de la déontologie et confraternité;

3. qualités d’écoute et sens des solutions équilibrées ».

16. En l’espèce, la Commission de nomination constate que les avis du comité d’avis de la Compagnie du Brabant wallon sont très favorables à l’égard des deux candidats. Elle émet cependant une réserve à propos de la requérante, percevant dans XI - 18.285 - 26/37

le fait qu’elle n’a obtenu qu’un avis simplement favorable de la part de neuf des membres du comité d’avis, « sur la maîtrise de soi et du stress et le respect de la déontologie et de la confraternité », « quelques difficultés pour Madame Hemberg à être perçue, en toutes circonstances, par certains de ses pairs, très favorablement ».

Indépendamment du point de savoir si l’appréciation de certains des membres du comité est ou non justifiée à propos des critères susvisés, et toute question restant sauve quant aux responsabilités respectives lors de la « cabale » ou du « conflit ouvert », au demeurant apparu postérieurement à l’avis, dont mention dans la dixième branche du moyen, la Commission n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en relevant comme un état de fait en lui-même que la requérante est « moins bien comprise au sein du notariat local ».

17. Il ne revient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle portée par l’autorité sur l’importance ou la valeur des engagements respectifs des candidats dans le notariat en général et dans les organisations notariales, ce à quoi la requérante semble pourtant vouloir l’inviter, en affirmant que son engagement quant à ce, « est plus important que celui du candidat primé » ou que celui-ci, existant « pour les besoins de la cause », est en tout cas « léger ». Aucun des arguments vantés en termes de requête ou de mémoires ne permet de conclure que la Commission de nomination aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en relevant simplement que les éléments mentionnés par les deux candidats dans leur curriculum vitae « permettent de souligner [leur] engagement [...] au service de la profession ».

18. En ce qui concerne la douzième branche, l’appréciation de la Commission de nomination au sujet des liens des candidats « avec la province et son notariat » s’est faite sur la base des dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice, conformément à l’article 44, § 1er, de la loi du 16 mars 1803 précitée.

À cet égard, le Conseil d’État ne peut que constater le caractère relativement laconique des éléments dont la requérante s’est prévalue dans le curriculum vitae, par rapport aux longs développements repris dans celui de l’intervenant, à propos des « liens avec le milieu où se situe l’étude vacante », et qui se présentent comme il suit:

« a) Liens avec la Province :

- humanités à Nivelles - scoutisme à Nivelles - domicile à Louvain-la-Neuve depuis 5 ans - nombreux cercles de connaissance, amis et parents - nombreuses activités sociales, culturelles et sportives à et autour de LLN

a) Liens avec la Commune :

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- commune limitrophe de celle où est exercée l’activité professionnelle actuelle de la candidate et depuis janvier 2006 ».

Les liens vantés par l’intervenant dans son curriculum vitae sont, quant à eux, résumés dans la décision par les constats que « Monsieur Lambert Nicolas, natif de la province où il a poursuivi ses études et développé ses relations, y exerce son activité professionnelle depuis 1996; il est entièrement impliqué dans la région, notamment dans la Commune de Braine-le-Château où plusieurs membres de sa famille assument des responsabilités citoyennes; il connaît parfaitement les coutumes locales et dispose dans la commune d’un profond ancrage familial, amical et professionnel ».

Il n’est par ailleurs pas contesté que la requérante a développé son activité professionnelle à Havelange après ses études, soit de 1986 à 2002, avant de venir s’établir dans la région, où elle a exercé ces dernières années.

Sur la base de ce qui précède, il n’est pas manifestement déraisonnable, dans le chef de l’instance d’avis, de constater à l’avantage de l’intervenant, aux côtés d’autres éléments retenus à son crédit, un ancrage local ancien et sa « connaissance du terrain ».

19. En ce qui concerne les deux dernières branches du moyen, il convient d’abord de relever que la requérante ne peut raisonnablement soutenir que la Commission de nomination n’aurait pas eu connaissance d’un plan financier établi par l’intervenant à propos de l’étude à créer à Braine-le-Château, alors qu’elle relève expressément que les deux candidats « ont étudié avec soin les implications financières » de la création de cette étude. Par ailleurs, comme indiqué dans le cadre de l’examen des deux premières branches du moyen, un « dossier professionnel » ou un « plan financier »

ne figurent pas au rang des annexes, visées par l’arrêté royal du 30 décembre 1999

précité, qui doivent être jointes à la lettre de candidature. Le Conseil d’État est en mesure de constater l’existence dudit plan financier, une copie en ayant été jointe au mémoire en intervention.

20. La requérante ne peut être suivie lorsqu’elle invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle de la Commission et à considérer d’emblée, en lieu et place de celle-ci, que la motivation de l’intervenant, plus jeune, était nécessairement moindre que celle dont elle-même a fait montre pour la création d’une nouvelle étude notariale.

À la lecture de l’acte attaqué, il apparaît clairement que si, à l’estime de la Commission, les deux candidats « ont pu démontrer à la Commission leur importante motivation », c’est lors de l’audition que l’intervenant s’est démarqué de l’autre candidate et a séduit l’instance d’avis, au motif qu’il « est apparu bien ancré dans la XI - 18.285 - 28/37

réalité locale, maîtrisant avec sérénité les questions d’organisation et de gestion d’une étude à implanter dans un milieu qu’il connaît fort bien et de longue date; la Commission le perçoit comme une personnalité disponible, praticien dans l’âme, conscient des enjeux touchant au personnel, à la comptabilité et à la clientèle d’une étude ». À propos de l’audition de la requérante, l’impression de la Commission est également fort favorable puisqu’elle relève chez elle « une motivation personnelle pour être notaire, avec une appréhension analytique et théorique de cette question de même qu’une grande confiance en elle-même pour le lancement d’une étude à construire » mais il lui a paru que cette approche, « certes brillante », était « néanmoins assez théorique [...] et quelque peu éloignée de la réalité du terrain et de la clientèle locale ». À nouveau, le Conseil d’État est sans compétence pour substituer son appréciation à celle de l’autorité qui nomme, sur les qualités ou défauts des candidats, révélés par leur prestation lors de l’audition.

23. En conséquence de ce qui précède, la Commission a pu raisonnablement considérer qu’en présence de candidats présentant tous deux « des aptitudes évidentes » à créer une nouvelle étude notariale, l’intervenant était néanmoins plus apte, au sens de l’article 44, § 2, alinéa 2, précité, que la requérante à être nommé notaire titulaire de l’étude vacante, pour les raisons qu’elle détaille dans sa conclusion relative au « critère d’aptitude », et décider « aux termes de sa démarche comparative » des deux candidatures, et sur la base d’une « combinaison des deux critères », de classer l’intervenant en première position, et la requérante, à la seconde place.

Le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

V.2. Deuxième moyen

V.2.1. Thèse de la partie requérante

1. La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution « contenant le droit à l’égalité des Belges ».

Elle rappelle l’objectif très clair du législateur, lors de la réforme de 1999, d’objectiver les nominations et de les réserver aux meilleurs, ceux-ci étant révélés sur la base de deux critères, la capacité et l’aptitude. Or, à son estime, si les différents procès-verbaux dont elle a eu connaissance semblent établir l’objectivité de la méthode retenue par la Commission de nomination, il n’en est cependant rien, notamment eu égard à « la pondération attribuée a posteriori aux différents sous-

critères » retenus, et à l’aspect changeant du poids attribué à l’un ou l’autre sous-

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critère, d’une procédure à l’autre, et d’un groupe à l’autre de postulants.

En l’espèce, elle constate que la pondération des sous-critères « n’est pas adéquatement motivée dans la présente procédure, en ce qu’elle s’écarte sensiblement de la pondération retenue pour des procédures antérieures, sans donner les considérations de droit et de fait qui le justifient ». Elle se réfère à des procédures antérieures où, par exemple, les critères relatifs à une suppléance ou à un « dossier professionnel complet et pointu » ont manifestement été déterminants, tandis qu’en l’espèce, pourtant favorables à sa candidature, ils n’ont pas de valeur.

Faisant un parallèle avec le secteur des marchés publics, la partie requérante en conclut que la Commission de nomination viole le principe d’égalité, dès lors que la détermination de la pondération par elle accordée aux sous-critères n’a pas été antérieure à l’appel à candidats mais que le classement se fonde sur une pondération fixée de manière personnelle, quand l’identité des candidats est connue.

2. En réplique, elle affirme que si un élément de fait est utile au classement des candidats ou si un sous-critère fait l’objet d’une comparaison entre candidats lors d’une procédure, ils doivent être utilisés pour tous les candidats, dans toutes les procédures : « Les critères et les éléments de fait utiles ne peuvent absolument pas varier en fonction des personnes. Ils doivent être constants. Ils sont l’aulne à laquelle chacun des candidats est jaugé. Il est hors de question de faire varier la mesure de référence. C’est elle qui garantit l’égalité de traitement des candidats. Il est impossible de comparer égalitairement les candidats si l’instrument de mesure varie en fonction du groupe de personnes ».

Elle voit, dans le mémoire en réponse, un aveu de la partie adverse de ce qu’elle dénonce, à savoir qu’« un candidat est choisi et l’importance des différents critères est adaptée » en fonction de la personne. En tout cas, elle n’aperçoit pas, dans la motivation de l’acte attaqué, les spécificités de l’étude vacante, qui plus est à créer, qui justifieraient une pondération particulière des critères à retenir.

3. Dans le dernier mémoire, la requérante détaille les raisons pour lesquelles elle se sent la victime d’une discrimination. Elle relève que classée 2ème, pendant dix ans, lors de candidatures successives, « avec des critères variables et 3 Commissions de nomination différentes, c’est une performance » et que cela démontre qu’elle « a manifestement les qualités requises pour être 1ère ». Elle affirme en substance qu’à chaque fois, son curriculum vitae contenait à suffisance des éléments justifiant un classement en tête mais que, systématiquement, les éléments de fait et les critères de comparaison qui auraient pu jouer en sa faveur ont été écartés, sans que la motivation XI - 18.285 - 30/37

des différents classements lui permette de « comprendre pourquoi elle est toujours écartée ». Elle conclut qu’elle peut comprendre que les critères varient en fonction des spécificités de l’étude à pourvoir mais pas en fonction des personnes qui se présentent « et encore moins lorsque le choix du candidat primé est arrêté ».

V.2.2. Décision du Conseil d’État

1. Toute compétition expose au risque de ne pas en sortir vainqueur. Le fait qu’à plusieurs reprises, à propos de fonctions convoitées par plusieurs candidats, la candidature de la requérante ait certes été considérée très favorablement mais ait, en définitive, à chaque fois été évincée au profit d’une autre, ne saurait être en soi l’indice d’une discrimination dont la candidate malheureuse serait la victime.

2. Les articles 10 et 11 de la Constitution requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s’opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l’objet d’un traitement différent sans justification objective et raisonnable.

Il résulte de l’examen du premier moyen que la Commission de nomination a régulièrement procédé à la comparaison des titres et mérites des candidats en lice et que c’est au terme de cette démarche comparative et sur la base de critères objectifs appliqués de la même manière à la requérante et à l’intervenant, tous deux très bons candidats, que celui-ci a néanmoins été déclaré le plus apte à être nommé notaire titulaire de l’étude à créer à Braine-le-Château.

Il est, pour le surplus, renvoyé à l’analyse du troisième moyen.

Le deuxième moyen ne peut être accueilli.

V.3. Troisième moyen

V.3.1. Thèse de la partie requérante

Le troisième moyen est pris de la violation des principes de bonne administration et de transparence.

La requérante soutient que, quod non en l’espèce, le principe de bonne administration commande que la pondération accordée aux sous-critères soit non seulement fixée par la Commission au préalable, mais également qu’elle soit connue XI - 18.285 - 31/37

des candidats préalablement, outre « les spécificités de l’étude », ce qui doit leur permettre d’apprécier leur chance d’être retenus et, le cas échéant, de faire une « économie appréciable de temps et d’énergie ».

Elle explique qu’en l’espèce, elle ne savait pas, en postulant, que le sous-critère de rattachement local serait à ce point surévalué, ni que des éléments jouant en sa faveur, tels son expérience, sa suppléance ou encore son plan financier seraient purement et simplement omis.

V. 3.2. Décision du Conseil d’État

La loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ne définit pas les « critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire » visés à l’article 44, § 2, alinéa 2, sur la base desquels le classement des candidats doit être établi. Comme indiqué à propos du premier moyen, la Commission de nomination, et l’autorité investie du pouvoir de nommer à sa suite, disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation. Elles ne sauraient être tenues de fixer préalablement d’autres « sous-critères » que ceux figurant dans les diverses rubriques de la « formule modèle » de curriculum vitae, telle que publiée au Moniteur belge du 30 juillet 2004, que les candidats ont été appelés à compléter lors de l’appel à candidature pour l’étude vacante publié au Moniteur belge du 10 juillet 2008. La Commission ne pourrait en fixer à l’avance de plus précis, ni leur attribuer in abstracto une pondération puisque, comme également exposé dans le cadre du premier moyen, l’autorité peut être amenée, d’une procédure à l’autre, à privilégier certains éléments de comparaison au détriment d’autres, inopérants ou non pertinents, selon les candidatures dont elle est saisie et qu’elle se doit de confronter entre elles, concrètement, en fonction de leurs spécificités respectives.

Le troisième moyen ne peut être accueilli.

V.4. Quatrième moyen

V.4.1. Thèse de la partie requérante

1. Le quatrième moyen est pris de « l’excès de pouvoir ».

En substance, la requérante fait valoir que « la Commission a reçu le pouvoir de classer les candidats à une place vacante de manière objective », au terme d’une appréciation et d’une comparaison souveraines des candidatures, sur la base des deux critères légaux, et qu’en modifiant la pondération de ses sous-critères en cours de XI - 18.285 - 32/37

procédure, en choisissant d’abord le candidat pour motiver ensuite, et en usant donc de la pondération non comme prémisse mais comme moyen du classement, la Commission inverse la démarche et s’arroge un pouvoir excédant celui qu’elle a reçu.

Elle reproche à la Commission de « transforme[r] sa mission légale de travail collégial de comparaison des titres et mérites des candidats en une élection », alors qu’elle n’en a pas reçu le pouvoir, et que d’ailleurs, nul n’était besoin de procéder à une élection, car le candidat à primer serait sorti naturellement du lot si elle avait mené rigoureusement son travail de comparaison, comme l’aurait fait un service de ressources humaines. En réplique, elle voit un élément de preuve qu’un tel travail de comparaison n’a pas été effectué avant le choix du candidat retenu, dans le fait qu’à la « date précise à laquelle la Commission a voté sur le classement, elle n’a pu réaliser ce travail vu qu’elle était occupée à auditionner les candidats ». Elle doute donc que le travail de comparaison ait pu résulter d’une œuvre collégiale.

2. Il ressort du dernier mémoire de la requérante que la critique qu’elle énonce quant à la façon dont la Commission de nomination a mené la procédure de classement provient de ses crainte ou impression que « les jeux de pouvoir [ont] rattrapé les Commissions de nomination pour le notariat qui promettaient pourtant beaucoup lors de leur création » et que désormais leur mission est « devenue, en fait, de traduire, dans la présentation des candidats, les rapports politiques en présence ».

V.4.2. Décision du Conseil d’État

Un moyen d’annulation, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23

août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, doit s’entendre d’une description suffisamment précise et claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été méconnue par l’acte attaqué. Il ne suffit pas de viser « l’excès de pouvoir », tel que mentionné à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées, cette disposition se bornant à énumérer les cas d’ouverture à annulation d’actes ou de règlements par la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Le quatrième moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir, à défaut d’identifier la ou les règles de droit qui auraient été violées et auxquelles se rattacheraient, le cas échéant, les critiques qu’il énonce.

V. 5. Cinquième moyen

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V.5.1. Thèse de la partie requérante

Le cinquième moyen est pris « du détournement de pouvoir ».

Rappelant les objectifs du législateur lors de la réforme, elle soutient qu’en l’espèce, la Commission a détourné le pouvoir qui lui a été octroyé vers d’autres buts, que, votant avant la finalisation du travail de comparaison des candidats, « chacun des membres poursuit tout naturellement son intérêt personnel ou celui du groupe auquel il est inféodé », que « le clientélisme que le législateur avait fait sortir par la porte et est ainsi rentré par la fenêtre » et qu’un « candidat qui, comme la requérante, a préservé toute son indépendance, n’a plus sa chance d’être nommé ».

V.5.2. Décision du Conseil d’État

Il résulte de l’examen du premier moyen que la Commission de nomination a régulièrement procédé à la comparaison des titres et mérites des deux candidats restant en lice. À défaut d’établir que c’est uniquement, ou du moins de manière prépondérante, la poursuite d’un but illicite qui a inspiré la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué, le moyen, pris du détournement de pouvoir, ne peut être accueilli.

V.6. Sixième moyen

V.6.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 5 et 7 du règlement d’ordre intérieur des Commissions de nomination pour le notariat, approuvé par l’arrêté royal du 9 mars 2001. En substance, elle soutient que l’un des membres de la Commission, André Culot, mentionné comme excusé au procès-

verbal, n’a cependant pas été convoqué. Elle en conclut que la Commission était irrégulièrement composée pour n’avoir pas été régulièrement convoquée et que l’arrêté royal attaqué, se basant sur un procès-verbal adopté par un collège irrégulièrement composé, est lui-même irrégulier et doit être annulé. En réplique, elle soutient que le courriel du 24 mai 2011, dont se prévaut la partie adverse, « ne répond pas aux exigences de l’article 7 du [règlement] qui précise in fine que les convocations sont accompagnées d’une copie des documents à examiner », quod non.

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V.6.2. Décision du Conseil d’État

Il résulte de la pièce 18 du dossier administratif que, comme le relèvent les parties adverse et intervenante, l’ensemble des membres de la Commission a été convoqué à la réunion du 17 juin 2011, en ce compris le membre effectif mais excusé, André Culot. À cet égard, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, il n’apparaît pas que la formalité de joindre aux convocations une copie des documents à examiner revête un caractère substantiel. Le procès-verbal de la délibération du 17 juin 2011 relève, au demeurant, que la Commission, et donc ses membres, avaient reçu « initialement » du ministre de la Justice, les (huit) dossiers de nomination des candidats et que c’est notamment sur la base de ces dossiers, donc dûment connus du collège, que le classement a été effectué.

Le sixième moyen ne peut être accueilli.

V.7. Septième moyen

V.7.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un septième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l’arrêté de nomination précise que l’intervenant a été classé premier par la Commission, à l’unanimité, alors que cette précision ne figure pas au procès-verbal de la Commission et alors que, pourtant, lorsque c’est le cas, la loi du 25 ventôse an XI impose qu’il en soit fait mention, de sorte que l’acte attaqué, qui contient une « affirmation avérée fausse », doit être annulé. En réplique, elle précise que cela lui a nui car le ministre a pu croire que, compte tenu de cette unanimité, une autre nomination ne devait pas être envisagée.

V.7.2. Décision du Conseil d’État

L’arrêté attaqué reproduit l’avis de la Commission de nomination dont il fait siennes la teneur et la conclusion suivant laquelle, à l’issue du vote, l’intervenant doit être classé en première place. Aucune unanimité n’est constatée dans le procès-verbal de la délibération du 17 juin 2011. Cependant, dès lors que c’est sur la base de celui-ci, qui lui a été transmis en application de l’article 44, § 3, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 précitée, que la partie adverse a adopté l’acte attaqué, il n’est pas raisonnable de soutenir qu’elle a pu croire que le classement avait été adopté à l’unanimité. Une

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telle mention dans l’arrêté attaqué procède manifestement d’une erreur matérielle qui n’est dès lors pas susceptible d’en affecter la légalité.

Le septième moyen doit être rejeté.

V.8. Huitième et nouveau moyen

V.8.1. Thèse de la partie requérante

1. Dans son dernier mémoire, la requérante prend un huitième moyen de la violation « des articles 38 et 44 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée par la loi du 4 mai 1999, des articles 10 et 20 du règlement d’ordre intérieur des Commissions de nomination pour le notariat, approuvé par arrêté royal du 9 mars 2001, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir ».

2. Sur la recevabilité du moyen, la requérante fait en substance valoir, d’une part, que, touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, il s’agit d’un moyen d’ordre public pouvant être soulevé à tout moment et, d’autre part, qu’en tout état de cause, le moyen nouveau s’appuie sur un élément nouveau, intervenu après le dépôt de la requête introductive et du mémoire en réplique, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme tardif.

3. Sur le fond, la requérante se fonde sur l’effet rétroactif de l’arrêt n° 218.293 du 1er mars 2012 qui annule la décision du Sénat désignant Hugues FRONVILLE en qualité de membre externe effectif de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, pour prétendre à l’irrégularité de la composition de ladite Commission et des classements auxquels elle a procédés lorsque le Sieur FRONVILLE a participé à ses travaux, quod est en l’espèce, d’autant qu’il la présidait, et, partant, à l’illégalité de l’arrêté royal de nomination attaqué qui se réfère « presqu’exclusivement » à son avis.

V.8.2. Décision du Conseil d’État

1. Le moyen nouveau qui met en cause la régularité de la composition du collège que constitue la Commission de nomination, touche à la compétence de l’auteur de l’avis sur lequel s’est fondé l’acte attaqué et est, dès lors, d’ordre public. Il est recevable.

2. Malgré l’annulation subséquente par l’arrêt n° 218.293 du 1er mars 2012, de sa désignation, le 18 décembre 2008, en qualité de membre externe effectif de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, pour une durée de XI - 18.285 - 36/37

quatre ans, la présence de Monsieur Hugues FRONVILLE et sa présidence lors de la délibération du 17 juin 2011, sont protégées des contestations par application de la théorie du fonctionnaire de fait et, partant, n’entachent pas la régularité de la composition de la Commission de nomination.

Le moyen nouveau doit être rejeté,

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en annulation est rejeté.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze août deux mille quinze par :

M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État, M. Y. HOUYET, conseiller d’État, M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

X. DUPONT Ph. QUERTAINMONT

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.030