Belgian court dismisses urgent suspension request due to lack of standing regarding incompatible judicial roles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Nathalie Raemaekers' urgent request to suspend the appointment of Francis Lefebvre as an effective assessor. Both parties had passed the 2008 recruitment exam, but Raemaekers was appointed as a substitute assessor in penitentiary matters, a role incompatible with the effective position she sought. The court ruled her request inadmissible because she had not challenged her existing appointment nor renounced it, meaning she lacked standing to oppose the other candidate's nomination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196ter, § 4 et § 5 du Code judiciaire; A lack of standing exists when a candidate holds an incompatible substitute position without formally renouncing it, precluding them from challenging a nomination to an effective position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 232.026 du 11 août 2015
A.216.579/XI-20.752
En cause : RAMAEKERS Nathalie, ayant élu domicile chez Me V. VANDER GEETEN, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart, contre :
l'État belge, représentée par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me S. DEPRÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles, partie intervenante:
LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19
1000 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
I. L’OBJET DE LA REQUÊTE
Par une requête introduite le 31 juillet 2015, Nathalie RAEMAEKERS sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté royal du 14 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Francis LEFEBVRE à la fonction d’assesseur effectif en application des peines spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, publié [par mention] au Moniteur belge du 23 juillet 2015 et de la décision implicite de ne pas la nommer à cette fonction ».
II. LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
Une ordonnance du 3 août 2015, notifiée aux parties, a convoqué celles-ci à comparaître à l’audience du 7 août 2015 à 10 heures.
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Le 6 août 2015, Francis LEFEBVRE a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure.
La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.
Mme C. DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f., a fait rapport.
Me V. VANDER GEETEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S.
DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.
M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au dispositif.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. LES FAITS UTILES À L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Les parties requérante et intervenante ont toutes deux satisfait à l’examen organisé en 2008 en vue du recrutement d’assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale, la première ayant obtenu un total de 13,61/20 et la seconde, celui de 12,62/20, pour l’ensemble des épreuves. La durée de validité de cet examen a été fixée à sept ans, conformément à l’article 196bis du Code judiciaire.
Le Moniteur belge du 1er septembre 2014 a annoncé la vacance de plusieurs places d’assesseurs, dont celle d’assesseur en application des peines effectif spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles – « 1 francophone (à partir du 1er février 2015) » – et celles d’assesseur en application des peines suppléant spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles – 7 francophones (dont 4 à partir du 1er février 2015) –. Les parties requérante et intervenante se sont toutes deux portées candidates.
Par un arrêté royal du 3 février 2015 publié par mention au Moniteur belge du 12
février 2015, Mme Patricia BAYARD a été nommée assesseur en application des peines effectif spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, pour un terme d’un an, en remplacement de Mme Van Coppenolle C., en fin de mandat. Par trois arrêtés royaux du même jour, également publiés par mention au Moniteur belge du 12 février, la requérante a été nommée assesseur en application VIvac - 20.752 - 2/5
des peines suppléant spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort des Cours d’appel de Bruxelles, Liège et Mons.
La requérante n’a pas attaqué ces arrêtés de nomination. Cependant, sur recours de la partie intervenante, l’arrêt n° 231.670 du 18 juin 2015 a ordonné « la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 3 février 2015 portant nomination de Mme P.
BAYARD comme assesseur en application des peines effectif, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, et de la décision implicite, qui se déduit de la nomination précitée, de ne pas avoir nommé à cette même fonction d'assesseur M. Francis LEFEBVRE ».
Sur cette base, la partie adverse a décidé, par arrêté royal du 8 juillet 2015, de retirer la nomination précitée de Mme BAYARD et, par arrêté royal du 14 juillet 2015
publié par mention au Moniteur belge du 23 juillet 2015, de nommer l’intervenant à la fonction d’assesseur effectif en application des peines spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, pour un terme d’un an prenant cours à la date de la prestation de serment.
Cet arrêté royal constitue le premier acte attaqué, dont la requérante déduit l’existence du second acte attaqué.
IV. LA REQUÊTE EN INTERVENTION
Décision du Conseil d’État
M. Francis LEFEBVRE, bénéficiaire de l’arrêté de nomination dont la légalité est mise en cause, a intérêt à intervenir dans la présente demande de suspension. Sa demande, régulièrement introduite, doit être accueillie.
V. L’INTÉRÊT À LA DEMANDE
V.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soutient que la requérante n’a pas intérêt au recours, étant donné qu’un arrêt de suspension ne lui procurerait aucun avantage, puisqu’actuellement assesseur suppléant spécialisé « en réinsertion sociale » pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, elle n’a pas « vocation à être nommée en qualité d’assesseur effectif, sauf si elle décidait de mettre un terme à sa nomination », ce dont elle n’a toutefois pas fait part de son intention.
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V.2. Décision du Conseil d’État
Un recours en annulation est recevable pour autant que l’intérêt du requérant existe non seulement au moment de l’introduction de la requête mais aussi lors du prononcé de l’arrêt. Il en va de même pour la demande de suspension qui en constitue l’accessoire.
Il ressort du Moniteur belge du 12 février 2015 (p. 12118), et les débats à l’audience l’ont confirmé, que c’est par erreur que les requête en suspension et note d’observations exposent que par l’arrêté royal du 3 février 2015 qui la concerne, la requérante a été nommée assesseur en application des peines suppléant spécialisé « en réinsertion sociale » pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles; elle exerce en réalité une telle fonction suppléante, en tant que spécialisée « en matière pénitentiaire ».
Or, conformément à l’article 196ter, § 5, du Code judiciaire, « nul ne peut être à la fois assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale », sans qu’une distinction semble être faite, à cet égard, selon le caractère effectif ou suppléant de la fonction.
En conséquence, non seulement l’intérêt de la requérante à la présente demande était inexistant au moment de l’introduction de sa demande de suspension mais il l’est toujours actuellement : la requérante n’a aucune vocation à être nommée à la fonction effective d’assesseur désormais prétendument convoitée, puisqu’elle n’a pas attaqué l’arrêté royal la nommant, en février 2015, assesseur en application des peines suppléant spécialisé en matière pénitentiaire et qu’elle n’a pas non plus renoncé à cette fonction en application de l’article 196ter, § 4, du Code judiciaire, alors que celle-ci est incompatible avec le mandat auquel elle reproche à la partie adverse de ne pas l’avoir nommée.
La demande est irrecevable, à défaut d’intérêt.
VI. L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
La partie adverse demande que la partie requérante soit condamnée à une indemnité de procédure de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure. Aucune raison n’apparaît de s’écarter de ce montant.
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PAR CES MOTIFS, D É C I D E :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La requête en intervention est accueillie dans la procédure en suspension.
Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé le onze août deux mille quinze, par :
Mme D. DEBROUX, président de chambre f.f., Mme N. ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
N. ROBA C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.026