Court extends proceedings to examine whether new drug reimbursement rules violate pharmaceutical industry interests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State extended the proceedings to allow a full examination of the annulment request against new drug reimbursement rules. The applicants, a pharmaceutical association and Amgen, argued the measures infringed on their material interests and privileged status for innovative drugs. The court accepted the extension to enable the Auditor to review the legal and factual means of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 of the Code of Administrative Justice: The Council of State may reopen debates and extend the scope of a request when the initial examination reveals the need for a comprehensive review of the legal and factual means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 231.294 du 21 mai 2015
G./A.206.096/VI-19.677
En cause : 1. l'association sans but lucratif ASSOCIATION
GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT, 2. la société anonyme AMGEN, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt, n° 56, 1040 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Céline POUPPEZ, avocat, Place Flagey, n° 18, 1050 Bruxelles.
LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,
I. OBJET DE LA REQUETE
Par une requête introduite le 21 août 2012, l'association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT et la société anonyme AMGEN demande l'annulation de :
" - la décision de la Ministre des Affaires sociales du 22 juin 2012 modifiant le statut au regard du remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités de la spécialité Aranesp, à l'issue d'une procédure de révision par groupe des modalités de remboursement des spécialités utilisées dans le traitement de l'anémie et qui appartiennent à la classe ATC B03XA, - l'arrêté ministériel de la Ministre des Affaires sociales du 17 août 2012
modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (Mon. b. 21 août 2012), modifiant, en y intégrant cette décision, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, exclusivement en ce que cet arrêté ministériel opère cette modification de la liste pour la spécialité Aranesp (article 1, 4°, litera w), x), y), z) et aa) et, en ce qu'il vise la
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spécialité Aranesp, article 2, a) — pages 49065-49072 et 49112 du Mon b. du 21 août 2012)".
II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le dossier administratif a été déposé.
M. l'Auditeur au Conseil d'Etat, Raphaël BORN, a rédigé un rapport.
Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.
Une ordonnance du 2 mars 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 1er avril 2015 à 10 heures.
M. le Conseiller d'Etat, Serge BODART, a exposé son rapport.
Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Pierre SLEGERS et Céline POUPPEZ, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. l'Auditeur, Raphaël BORN, a été entendu en son avis.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. EXPOSE DES FAITS
III. 1. La deuxième requérante commercialise sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques, l’Aranesp, appartenant à la classe des érythropoïétines, mieux connues sous l'acronyme "EPO". Cette spécialité pharmaceutique est qualifiée de "recombinante" ou "de synthèse" en ce qu'elle est produite en laboratoire. On la distingue de l'EPO physiologique qui est une protéine produite naturellement par le corps humain.
Les spécialités contenant de l'EPO de synthèse sont utilisées pour stimuler la production globules rouges dans la moelle osseuse et sont essentiellement prescrites aux patients souffrant d'anémie. L’Aranesp vise particulièrement ceux qui
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se trouvent en dialyse ou en prédialyse et qui souffrent d'insuffisance rénale chronique. Elle est également utilisée pour certains patients atteints de cancers.
Sur le marché belge, il existe plusieurs EPO de synthèse appartenant à la classe ATC BO3XA. Elles partagent les mêmes caractéristiques chimiques, thérapeutiques et pharmacologiques. Certaines sont des spécialités originales, comme l’Aranesp mais aussi le Neorecormon, le Mircera ou l'Eprex. Il existe également des spécialités dites "biosimilaires", comme le Binocrit ou le Retacrit.
Jusqu'à l'adoption des actes attaqués, l’Aranesp était remboursée en catégorie A, ce qui signifie qu'elle l'était à 100%, sans obligation pour le patient de devoir s'acquitter d'un ticket modérateur.
III. 2. En décembre 2008, une première procédure de révision par groupe est initiée par la commission de remboursement des médicaments (C.R.M.) pour les spécialités antianémiques appartenant à la classe ATC BO3XA. L'objectif était d'assurer "une meilleure adéquation entre ces conditions de remboursement et les recommandations de traitement les plus récentes".
Selon la partie adverse, aucune suite n'a toutefois été réservée à cette initiative, "pour des raisons liées à l'agenda politique de l'époque".
III. 3. Le 8 mars 2012, la ministre des Affaires sociales saisit la C.R.M. d'une nouvelle demande tendant à initier une procédure de révision par groupes pour les spécialités antianémiques appartenant à la classe ATC B03XA, "en vue de revoir les bases de remboursement compte tenu de l'existence d'alternatives moins chères".
Par cette demande, la C.R.M. est invitée à fixer dans un délai de vingt jours "la liste des spécialités remboursables qui font l'objet de la révision par groupe et les critères de fond pour la constitution de cette liste".
Cette demande est reçue le 9 mars 2012, date de départ du délai prévu par la réglementation pour les diverses étapes procédurales.
III. 4. Le 15 mars 2012, les différentes firmes concernées par la procédure de révision par groupe, dont la deuxième requérante, se voient communiquer, pour information, le rapport d'évaluation établi dans le cadre de cette procédure, sur la base de l'article 73, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
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Comme demandé, ce rapport fixe la liste des spécialités concernées, au nombre desquelles figure la spécialité Aranesp. Il indique aussi que de nombreux avertissements ont été émis à l'égard des EPO au cours de ces dernières années et qu'aucune supériorité clinique de l'efficacité d'une spécialité par rapport à une autre n'a été relevée. Il précise encore que : "La C.R.M. clôture la révision par groupe qui a commencé à son initiative le 02/12/2008 avec une liste le 17/03/2009. A sa place, ils reprennent brièvement les avertissements concernant l'utilisation de l'EPO de ces dernières années".
III. 5. Le 26 mars 2012, la ministre des Affaires sociales demande à la C.R.M.
d'établir une proposition définitive motivée dans le cadre de la révision par groupe.
III. 6. Lors des séances des 27 mars et 3 avril 2012, la C.R.M. discute des modalités de la révision par groupe. Aucune majorité suffisante ne se dégage cependant en son sein pour formuler la proposition définitive motivée demandée.
III. 7. Le 12 avril 2012, la C.R.M. informe la ministre des Affaires sociales du résultat de ses travaux, en lui communiquant notamment un projet de proposition provisoire motivée dont il a été question au cours de ses séances.
III. 8. Le même jour, la C.R.M. adresse un courrier aux firmes concernées, pour les prévenir qu'elle n'a pu formuler une proposition de révision par groupe et qu'il appartient, dès lors, à la ministre de rendre une décision motivée dans les délais requis.
III. 9. Le 14 mai 2012, la deuxième requérante adresse un courrier à la ministre des Affaires sociales pour attirer son attention sur les points suivants :
" 1. Aranesp est un produit innovant de seconde génération issu de la biotechnologie et actuellement sous brevet ;
2. sans préjuger de votre décision, nous pensons que l’application d’une mesure linéaire à une situation particulière doit toujours être utilisée en dernier recours ;
3. si une telle mesure venait à être retenue, nous estimons que, non seulement, elle serait discriminatoire pour notre produit mais qu’elle aurait également un impact non négligeable sur le développement actuel et futur de nos activités en Belgique.
Notre société s’inscrit dans l’esprit et l’objectif d’économies budgétaires que vous poursuivez et que nous soutenons. Nous sommes donc dans l’expectative d’une décision politique équilibrée […]".
III. 10. Le 19 juin 2012, l'inspection des Finances émet un avis favorable sur le projet de révision par groupe.
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III. 11. Le 21 juin 2012, le ministre du Budget donne son accord sur le projet.
III. 12. Le 22 juin 2012, la ministre des Affaires sociales notifie à la deuxième requérante sa décision d'opérer une révision par groupe des spécialités appartenant à la classe ATC BO3XA, dont celle de cette requérante. Il s'agit du premier acte attaqué.
Il ressort notamment de la motivation de cette décision que ces dernières années, plusieurs avertissements ont été émis contre un traitement étendu avec l'érythropoïétine (EPO) à la fois en néphrologie et en oncologie et que des adaptations s'ensuivent dans ces deux matières. La décision précise également qu’une supériorité clinique de l'efficacité d'un produit par rapport à un autre n'est pas connue et que cela signifie que toutes les molécules peuvent être utilisées au début et également à la transition de l'un à l'autre.
La décision attaquée modifie, en conséquence, la base de remboursement des spécialités du groupe des EPO en fixant un montant unique pour toutes les EPO
commercialisées en Belgique, montant qui correspond au montant le meilleur marché des EPO originales, à savoir celui de l'Eprex.
La catégorie de remboursement de ces spécialités est également modifiée, passant de A à Fa, qui regroupe les médicaments pour lesquels le remboursement d'un montant fixe est prévu.
La décision litigieuse conclut en ces termes : "Aanzienlijke prijsdalingen op de depot-EPO-medicamenten zijn financieel en medisch verantwoord. Dit zal boevendien financiële ruimte vrijmaken om gloednieuwe, kostelijke maar toch valabele projecten van terugbetaling te realiseren".
III. 13. Le même jour, la même décision est notifiée la société anonyme ROCHE.
Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation inscrit sous le numéro G./A.206.100/VI-19.678.
III. 14. Le 2 juillet 2012, la deuxième requérante adresse un nouveau courrier à la ministre des Affaires sociales dans lequel elle déplore l’absence de dialogue ou concertation avec son Cabinet et tente de "comprendre les raisons qui justifient pour le produit Aranesp l’utilisation du facteur de conversion 1.200 pour la phase d’entretien du traitement d’un patient en néphrologie et pour le traitement en oncologie. En l’absence d’une justification claire quant au fondement de votre décision, nous nous interrogeons sur cette divergence d’application dont les conséquences sont graves pour Amgen".
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La deuxième requérante pose ainsi quatre questions, en répondant par la négative aux trois premières et par l’affirmative à la dernière. Ces questions sont les suivantes :
- "Est-il justifié d’utiliser le même facteur de conversion de la phase d’initiation à la phase d’entretien chez le patient en néphrologie ? Nous ne le pensons pas pour les raisons suivantes […]";
- "L’utilisation est-elle conforme à la réalité scientifique ? Nous ne le pensons pas pour les raisons suivantes […]";
- "L’application du coefficient 1:286 amènera-t-elle une justification en termes d’économies ? Nous ne le pensons pas pour les raisons suivantes […]";
- "Le maintien de l’application du coefficient 1:200 aura-t-il des effets négatifs ?
Nous le pensons pour les raisons suivantes […]".
Le courrier conclut en ces termes :
" Madame la Ministre, Nous pensons que l’application du facteur de conversion 1:200 n’est pas la solution pour votre révision de groupe en raison de l’impact négatif sur la qualité de vie des patients, de l’inefficacité sur les économies engendrées pour le Gouvernement et de la discrimination pour notre société.
Notre proposition – application d’un facteur de conversion de 1:250 – reflète plus la pratique réelle et s’inscrit dans l’esprit et l’objectif d’économies budgétaires que vous poursuivez. Elle aura un impact pour Amgen d’au moins 10 millions d’euros, ce qui est déjà conséquent pour une société comme la nôtre.
Nous espérons que vous tiendrez compte de nos arguments mais néanmoins nous restons à votre disposition pour tout complément d’information".
III. 15. Le 6 juillet 2012, copie de la lettre précitée du 2 juillet 2012 est adressée au directeur général de l’INAMI, Monsieur De Ridder.
III. 16. Le 17 août 2012, la modification de la liste des spécialités remboursables a été formalisée dans un "arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques".
Il s’agit du deuxième acte attaqué, publié au Moniteur belge du 21 août 2012 et entré en vigueur le 1er septembre 2012.
III. 17. Le 21 août 2012, les requérantes introduisent le présent recours contre les actes attaqués.
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III. 18. Parallèlement, le 31 août 2012, la deuxième requérante cite la partie adverse et l’INAMI à comparaître, en référé, devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles.
III. 19. Par une ordonnance du 7 novembre 2012, le président du Tribunal de première instance de Bruxelles rejette la demande de la deuxième requérante, non en raison de son absence de fondement mais sur la base de la balance des intérêts en présence.
IV. EXTENSION DE L'OBJET DU RECOURS
IV.1. Thèses des parties
Les requérantes décrivent comme suit l'objet du recours dans leur requête:
" - la décision de la Ministre des Affaires sociales du 22 juin 2012 modifiant le statut au regard du remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités de la spécialité Aranesp, à l'issue d'une procédure de révision par groupe des modalités de remboursement des spécialités utilisées dans le traitement de l'anémie et qui appartiennent à la classe ATC B03XA, - l'arrêté ministériel de la Ministre des Affaires sociales du 17 août 2012
modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques […], exclusivement en ce que cet arrêté ministériel opère cette modification de la liste pour la spécialité Aranesp (article 1, 4°, litera w), x), y), z) et aa) et, en ce qu'il vise la spécialité Aranesp, article 2, a) — pages 49065-49072 et 49112 du Mon b. du 21 août 2012)".
Dans leur dernier mémoire, elles demandent toutefois, à titre infiniment subsidiaire, l'extension de l'objet du recours aux différentes décisions issues de la procédure de révision par groupe s'il devait s'avérer que l'annulation partielle des actes attaqués équivaudrait à leur réformation. Invoquant la jurisprudence du Conseil d'Etat, elles estiment qu'une telle extension peut se justifier "lorsqu'il existe, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, une hésitation quant à la nature d'une opération juridique complexe (à l'instar des décisions qui sont issues d'une procédure de révision par groupe) ou, à tout le moins, des divergences d'interprétations quant à la détermination précise de la volonté politique d'une autorité administrative dans le cadre d'une telle opération".
La partie adverse s'oppose à cette extension. Elle estime que par leur demande formulée tardivement, "les requérantes sollicitent en réalité de Votre Conseil que Celui-ci «reformule» l'objet du recours afin de le voir déclaré recevable".
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Elles ajoutent que "[l]a volonté des requérantes ayant été exprimée de façon indiscutable, une telle demande ne peut être accueillie".
IV.2. Décision du Conseil d'Etat
Afin de mieux circonscrire l'objet du recours, il est utile de préciser la portée des deux actes attaqués et la mesure dans laquelle ils peuvent être considérés comme exprimant une volonté unique de produire des effets juridiques.
Le premier acte attaqué porte sur la révision par groupe des spécialités utilisées dans le traitement de l'anémie et qui appartiennent à la classe ATC B03XA, soit six traitements à l'érythropoïétine. Il ne se limite donc pas aux modalités de remboursement de la spécialité produite par la deuxième requérante, mais emporte une révision de ces modalités pour toute la classe de produits dont elle fait partie. Le second acte attaqué porte sur un ensemble plus vaste de modifications de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. La révision par groupe du remboursement des traitements de l'anémie par l'érythropoïétine ne constitue donc que l'une des nombreuses modifications arrêtées par le second acte attaqué.
Les deux actes ont, par conséquent, une portée et un objet identiques dans la seule mesure où ils visent les modalités de remboursement des spécialités de la classe ATC B03XA utilisées dans le traitement de l'anémie. Dans cette mesure, les deux actes s'analysent comme exprimant une seule intention et leur intrication est telle que l'annulation du premier n'apparaît pas possible sans entraîner l’annulation des dispositions du second qui portent sur le même objet.
Le recours est donc recevable bien qu'il vise deux actes. Les critiques adressées dans la requête aux deux actes se confondent d'ailleurs pour l'essentiel. Elles portent, en substance, sur l'imposition d'une base de remboursement identique pour toutes les spécialités de la classe précitée utilisées pour le traitement de l'anémie.
Les deux actes attaqués réalisent donc une opération juridique complexe, comportant une dimension individuelle et réglementaire.
Le mécanisme instauré par les actes attaqués a, en substance, pour objet d'aligner les modalités de remboursement sur la spécialité originale la moins chère. Il est de la sorte mis fin au système de remboursement spécifique des produits dits "innovants", tel l'Aranesp, ce que critiquent les requérantes. Eu égard au nombre
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limité de spécialités concernées, l'annulation des actes attaqués en ce qu'ils concernent la seule spécialité Aranesp équivaudrait, en pratique, à remettre en cause le mécanisme même du remboursement par groupe de ces spécialités. Il s'ensuit que si la requête initiale ne demande l'annulation des actes attaqués qu'en ce qu'ils concernent la spécialité Aranesp, les critiques formulées visent, en réalité, le principe même du mécanisme de remboursement par groupe pour cette classe de spécialités.
Il s'indique, dès lors, d'étendre l'objet du recours à l'ensemble des dispositions des actes attaqués qui opèrent une révision par groupe des spécialités utilisées dans le traitement de l'anémie et qui appartiennent à la classe ATC B03XA.
V. RECEVABILITE DU RECOURS
V.1. Quant à la validité de la saisine du Conseil d’Etat
A. Thèse de la partie adverse
La partie adverse prend une exception d'irrecevabilité de l'invalidité des décisions d’agir des requérantes. Elle fait valoir que ces décisions datent des 12 et 25 juillet 2012, soit environ un mois après le premier acte attaqué mais un mois avant le second. Elle estime qu'une décision d’attaquer un acte non encore adopté ne peut être valable. Par conséquent, elle soutient que les décisions d’agir des requérantes sont irrégulières et appuie son raisonnement en se référant à certaines considérations formulées lors de la procédure en référé devant le juge judiciaire par la deuxième requérante.
La partie adverse soutient, par ailleurs, que la formulation de la résolution soumise au vote des membres du conseil d'administration de la première requérante n'autorisait pas celle-ci à limiter l'objet de son recours.
B. Décision du Conseil d'Etat
Il ressort des faits de la cause que, bien que les requérantes poursuivent formellement l'annulation de deux actes, la partie adverse n'a, en l'espèce, exercé qu'une seule fois son pouvoir d'appréciation. Les actes attaqués procèdent d'une même manifestation de volonté destinée à instituer un mécanisme de remboursement par groupe pour toutes les spécialités du groupe concerné.
Les requérantes n’ont pas fait approuver par leurs conseils d’administration respectifs une décision d’agir par simple anticipation. La volonté de
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produire certains effets juridiques ayant déjà été exprimée dès le 22 juin 2012, lesdites décisions d’agir qui ont été approuvées par les organes statutairement compétents un mois plus tard, soit respectivement les 12 et 25 juillet 2012, sont parfaitement valides.
Les considérations formulées lors de la procédure en référé devant le juge judiciaire par la deuxième requérante ne remettent pas en cause l’analyse qui précède.
En effet, ces considérations ne lient pas le Conseil d’Etat, pas plus qu’elles n'empêchent les requérantes de changer de point de vue et d’avancer une analyse différente dans la présente espèce.
L'exception est rejetée.
V.2. Quant à l’intérêt à agir des requérantes
A. Thèse de la partie adverse
La partie adverse conteste l’intérêt à agir de la première requérante. Elle estime que celle-ci ne peut se prévaloir de la diminution du "chiffre d’affaires global"
réalisé sur la vente des spécialités pharmaceutiques antianémiques appartenant au groupe concerné, dès lors que les actes attaqués auront pour effet d’ouvrir le marché des EPO à d’autres firmes qui, en raison des règles de remboursement antérieures, n’y avaient pas accès. Elle expose que le chiffre d’affaires du secteur sera, dès lors, réparti différemment mais non diminué. Partant, la première requérante ne justifie pas, selon la partie adverse, d’un intérêt distinct de la défense des intérêts patrimoniaux et particuliers de certains de ses membres et ne démontre pas davantage une atteinte par les actes attaqués aux "intérêts industriels et scientifiques de l’industrie pharmaceutique", d'autant que la requête se limite à la modification de la liste pour une seule spécialité. Elle en conclut que le recours de la première requérante est irrecevable.
B. Décision du Conseil d'Etat
En application de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, les recours en annulation formés par des personnes morales, spécialement des associations, sont recevables lorsque ces personnes se prévalent, pour agir, d'une atteinte portée par l'acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l'intérêt général, qu'elles poursuivent de manière durable en raison de leur objet social. La lésion de l'intérêt collectif peut être alléguée lorsque le préjudice dépasse le cercle des intérêts individuels de l'un ou l'autre membre de l'association, sans qu'il soit requis que ce préjudice se vérifie dans le chef de tous les membres indistinctement.
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En l’espèce, il ressort de l’article 1er des statuts de la première requérante qu’elle a pour objet :
" a) la représentation et la défense des intérêts moraux et matériels de l’industrie du médicament ;
b) l’organisation de toutes activités visant à favoriser une meilleure compréhension des problèmes avec lesquels est confrontée l’industrie du médicament et l’étude des solutions conformes à l’intérêt général qui peuvent y être apportées ;
c) la promotion, à cette fin d’une efficiente collaboration entre les membres ;
d) toutes activités accessoires susceptibles de contribuer à la réalisation, en Belgique ou à l’étranger, des objectifs ci-dessus".
Les actes attaqués dans le présent recours portent indubitablement atteinte aux intérêts matériels de certaines entreprises du secteur, représentées au sein de la première requérante. De plus, ces actes tendent, selon les requérantes qui ne sont pas contredites sur ce point par la partie adverse, à exécuter pour la première fois les dispositions introduites par la loi du 17 février 2012 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé et ses arrêtés d’exécution des 5 et 12 mars 2012. Ce faisant, ils posent, entre autres, la problématique du maintien ou non du statut privilégié dont bénéficient en principe les spécialités pharmaceutiques dites "innovantes" et dont se prévaut, notamment mais pas exclusivement, la deuxième requérante. Ce statut découle de l’article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, ainsi que de ses arrêtés d’exécution.
L’intérêt invoqué par la première requérante dépasse, dès lors, l’intérêt exclusif de la deuxième requérante dans la présente espèce, de sorte qu’elle justifie de l’intérêt requis à l’appui du présent recours.
L'exception est rejetée.
Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur désigné par l'Auditeur général d'examiner les moyens de la requête.
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er.
L'objet du recours est étendu à l’ensemble des dispositions de la décision de la Ministre des Affaires sociales du 22 juin 2012 et de l'arrêté ministériel de la VI – 19.677 - 11/12
Ministre des Affaires sociales du 17 août 2012 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques qui portent révision par groupe des modalités de remboursement des spécialités utilisées dans le traitement de l'anémie qui appartiennent à la classe ATC B03XA.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire et de rédiger un rapport complémentaire.
Article 4.
A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mai deux mille quinze par :
Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. David DE ROY, Conseiller d'Etat, Serge BODART, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.294