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ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.577 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.577 Généré par l'IA

Court suspends exclusion from translator list but dismisses public procurement discrimination claim.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.577
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État suspended the execution of the court president's decision excluding Nadia Benhachem from the official list of sworn translators. While the court acknowledged the seriousness of the discrimination claim regarding public procurement contracts, it found the exclusion order itself did not meet the strict conditions for suspension under the relevant procedural laws. The court ruled that the administrative act was not sufficiently urgent to warrant a stay of execution despite the alleged discriminatory intent.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973; The suspension of execution requires a serious threat to the applicant's rights and urgency, which was not fully established for the exclusion order itself.

Mots-clés

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suspension of execution discrimination in public procurement translator list exclusion Conseil d'État procedure urgent relief criteria honoraires de l'expert dépens de mandataire professionnel expert en matière de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973
L’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973
Loi du 15 juin 2006 relative à la passation des marchés publics
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 229.577 du 16 décembre 2014

A. 213.746/XI-20.404

En cause : 1. BENHACHEM Nadia, 2. la S.P.R.L. SARIAA, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

contre :

1. l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, 2. le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête envoyée par courrier recommandé le 19 septembre 2014, les parties requérantes postulent la suspension de l’exécution de :

- «la décision prise le 25 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles d’omettre [la première d’entre-elles] de la liste des traducteurs interprètes auprès du tribunal de première instance de Bruxelles»

(premier acte attaqué);

- «et pour autant que de besoin la décision de date inconnue prise par la même autorité de faire interdiction à des traducteurs assermentés dans un arrondissement judiciaire d’exercer leur activité dans un autre arrondissement judiciaire» (second acte attaqué).

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Le dossier administratif a été déposé.

R XI - 20.404 - 1/16

Les parties adverses ont déposé une note d’observations.

M. le premier auditeur Chr. AMELYNCK a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat.

Ce rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 13 novembre 2014, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 novembre 2014 à 10 heures 30. L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 4 décembre 2014 à 11 heures par courrier du 20

novembre 2014.

M. le président de chambre f.f. Y. HOUYET a fait rapport.

Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont présenté leurs observations.

M. le premier auditeur Chr. AMELYNCK a été entendu en son avis contraire.

Les dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

III. FAITS

1. Le 27 avril 1999, la première partie requérante demande au président du tribunal de première instance de Bruxelles à être agréée en qualité de traducteur juré.

2. La première partie requérante est admise en cette qualité par une décision de la «commission d’agréation des traducteurs jurés du tribunal de première instance de Bruxelles» du 20 septembre 1999. Elle prête serment le 1er décembre 1999.

3. A la suite d’une dénonciation du 4 mars 2013, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles adresse à la première partie requérante une lettre rédigée comme suit, le 17 mars 2014:

«Vous êtes actuellement inscrite sur la liste des traducteurs/interprètes agréées par notre tribunal, et ce pour la langue arabe.

En sus de votre activité de traductrice/interprète, il semblerait que vous bénéficiez d’un statut de fonctionnaire de l’Etat, puisque vous êtes apparemment employée à la R.T.B.F. en tant qu’assistante.

R XI - 20.404 - 2/16

Or, il nous revient que fréquemment, vos prestations en qualité de traductrice/interprète seraient dans les faits effectuées durant vos heures de services à la R.T.B.F., si ce n’est durant des périodes de congés pour maladie ou encore des congés parentaux, le tout en bénéficiant d’une rémunération complète pour ces prestations. Ces constatations méritent un mot d’explication de votre part.

Je vous invite donc à me faire part, par retour de courrier, de vos commentaires au sujet de ce qui précède.»

4. Le 23 mars 2014, la première partie requérante répond dans les termes qui suivent :

« […] je vous confirme qu’effectivement, je suis employée à la R.T.B.F. Je vous informe tout d’abord que je suis diplômée en traduction à l’université de Mons-Hainaut (D.E.S. en traduction, arabo-français).

Pour exercer ma fonction d’interprète, j’ai choisi de faire cela en activité complémentaire en plus de mon travail à la R.T.B.F. Pour travailler comme traductrice-interprète pour le compte de la police fédérale ou pour celui de toute instance judiciaire, je suis parfaitement consciente que je ne peux prester ces activités qu’en dehors de mes heures de service pour le compte de la R.T.B.F., raison pour laquelle j’ai déposé une demande de cumul en bonne et due forme afin de pouvoir exercer ces fonctions dans certaines plages horaires, en sus des jours de congés que je prends quand je suis sollicitée par la justice.

Je vous informe en outre qu’à plusieurs reprises j’ai pris des congés sans solde, des congés annuels, des congés complets de pauses carrières et j’ai travaillé à mi-temps sans solde ce qui m’a permis de concilier mon travail à la R.T.B.F. et mon travail en traduction. Veuillez noter également que je travaillais dans un régime de mi-temps entre 2007 et 2011. Afin de combiner au mieux mes deux activités professionnelles, j’arrangeais mes horaires en accord avec mes supérieurs hiérarchiques de la R.T.B.F. pour que ma fonction d’interprète ne nuise pas au bon déroulement de mon travail à la R.T.B.F.

Il m’arrivait également, lorsque je travaillais plein temps à la R.T.B.F., de travailler très tôt pour la police fédérale avant d’aller travailler de l’autre côté ou, inversement, de partir travailler après mon travail à la R.T.B.F, c’est-à-dire au-delà de 17h lorsque nécessaire.

J’ai pris également mes congés parentaux en 2007 et 2013, en prenant bien soin de vérifier que je ne contrevienne à aucune règle. De fait, l’ONEm signale clairement qu’il n’y a aucune interdiction pour autant que certaines conditions soient remplies, je cite :

Quels sont les revenus cumulables avec l’allocation accordée dans le cadre du congé parental ?

“L’allocation d’interruption peut être cumulée, sous certaines conditions, avec les revenus provenant soit de l’exercice d’un mandat politique, soit d’une activité accessoire salariée déjà exercée durant les 3 mois qui précèdent votre congé parental. Uniquement, en cas d’interruption complète, l’allocation peut être cumulée avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un an”.

Par contre je ne me souviens pas avoir presté pendant mes jours de congé de maladie.

R XI - 20.404 - 3/16

J’attire votre attention sur le fait que je suis très demandée en traduction du fait que j’ai acquis la confiance des enquêteurs avec qui je travaille par la qualité de mon travail, raison pour laquelle qu’ils font appel à moi très fréquemment.

Enfin, permettez-moi d’ajouter que j’élève seule deux enfants, que je ne perçois aucune pension alimentaire du papa et que je me trouve par conséquent contrainte de jongler avec mes deux fonctions professionnelles pour pouvoir m’en sortir financièrement.

D’ailleurs, à cet égard, force m’est de constater que le travail en tant qu’indépendante en traduction me permet de mieux concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle, et c’est pour cette raison que je suis en pause carrière actuellement jusqu’au mois de septembre 2014. Au vu de cette donnée, cette interruption de carrière pourrait se voir prolongée si la R.T.B.F. m’y autorise».

5. Le 25 juillet 2014, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles écrit ce qui suit à la première partie requérante :

«Mettant à profit l’accalmie que procurent les “vacances” judiciaires, je réponds à votre courrier du 23 mars dernier.

Je vous remercie d’excuser le retard mis à cette réaction.

Les explications que vous me fournissez paraissent très nébuleuses.

A ceci s’ajoute, d’une part, votre statut de gérante de la société à qui les prestations sont facturées et, d’autre part, la circonstance que vous habitez Liège, ce qui entraîne le paiement de frais de déplacement inutiles.

En conséquence, il a été décidé de vous omettre de la liste des traducteurs/interprètes agréés auprès de notre tribunal. Vous ne pouvez donc plus effectuer de prestations en cette qualité».

Il s’agit du premier acte attaqué.

IV. RECEVABILITE DU RECOURS

IV.1. Les arguments des parties

IV.1.1. La requête

a) Concernant la compétence du Conseil d’Etat, les parties requérantes exposent qu’il est «possible de considérer qu’en établissant [l]es listes [de traducteurs/interprètes agréés] et en omettant certains qui y figurent, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles agit comme autorité administrative et, partant, comme organe du pouvoir exécutif, se substituant, fût-ce irrégulièrement, à la ministre compétente». Elles relèvent que dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur le recours.

R XI - 20.404 - 4/16

Elles estiment qu’ «il est également possible de considérer qu’en ce faisant, le président du tribunal de première instance de Bruxelles pose un acte à caractère administratif accompli dans le champ de ses attributions». Elles soutiennent que dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat est également compétent pour connaître du recours dès lors qu’il est bien «compétent pour censurer les actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire relatifs aux marchés publics, au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire». Elles citent en ce sens un extrait de l’exposé des motifs de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’Etat.

Afin de démontrer la compétence du Conseil d’Etat pour statuer sur le recours, elles font également valoir que :

- «la mission qui consiste à intervenir en qualité de traducteur ou interprète dans le cadre d’une procédure judiciaire relève bien de la notion de fonction publique au sens fonctionnel»;

- «la première décision querellée s’analyse comme une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il est fait reproche à [la première partie requérante] de fournir des explications “très nébuleuses” sur la manière dont elle assume ses fonctions [et qu’il lui est] également reproché son statut de gérante de sa société et de comptabiliser des frais de déplacement inutiles»;

- «[…] la première décision querellée a pour effet d’interdire à [la première partie requérante] d’exercer une mission relevant de la fonction publique au sens fonctionnel […]»;

- «[…] la deuxième décision querellée [consiste en] un règlement qui vise à déterminer les conditions dans lesquelles peut être exercée une mission relevant de la fonction publique au sens fonctionnel»;

- «[…] dès lors que les traducteurs interprètes exercent leurs fonctions en qualité d’indépendants, il est permis de se demander si l’établissement […]

arbitraire de listes informelles ne s’analyse pas comme une manière de détourner l’application de la législation sur les marchés publics […]».

Les parties requérantes ajoutent que s’il devait exister un doute au sujet de la compétence du Conseil d’Etat, elles demandent que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel.

Enfin, elles précisent qu’ «aucune autre juridiction ne pourrait [leur] donner […] une satisfaction égale à celle que leur procurerait un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat» et que les juridictions judiciaires bruxelloises «manqueraient à l’évidence de l’apparence d’impartialité requise».

b) A propos de son intérêt à agir, la première requérante fait valoir que les actes attaqués « ont pour effet de porter atteinte à la possibilité qui lui est réservée d'exercer son activité de traductrice dans les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles ». La seconde requérante indique que « son activité est singulièrement réduite du fait de la mise en œuvre des deux actes querellés » et R XI - 20.404 - 5/16

qu’elle « a également un intérêt moral à l'annulation du premier acte querellé dès lors que le Président du tribunal de Première Instance de Bruxelles fait précisément grief à Nadia BENHACHEM d'exercer son activité dans le cadre d'une société ».

c) Concernant l’urgence à statuer, les requérantes font état de ce que la première requérante fait «l’objet d’un écartement sur le champ de ses fonctions au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles», de telle sorte qu’il est de nature à porter «gravement atteinte à [s]a réputation», notamment auprès de magistrats et d’enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Elles estiment que la situation de la première requérante est comparable à celle de la partie requérante dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de suspension n° 226.981 du 31 mars 2014.

Elles exposent que la première requérante «doit pouvoir organiser sa vie professionnelle notamment en programmant ses demandes de congé à la R.T.B.F., afin de remplir au mieux ses activités de traductrice», que «les décisions querellées ont pour effet de la maintenir dans une situation d’incertitude et de précarité à laquelle il convient de remédier sans désemparer», que «l’acte querellé [lire : les actes querellés]» ont pour effet de priver la première partie requérante «de 95 % des activités qui sont les siennes en tant que traductrice interprète». Elles précisent que cette perte de revenus est de nature à mettre en péril l’équilibre financier de la première requérante qui «vit seule et élève deux enfants sans le soutien économique de leur père».

Elles font valoir que la seconde requérante effectue 95 % de ses prestations pour le compte de la police fédérale bruxelloise. Elles en déduisent que «la décision querellée [lire : les décisions querellées]» la prive «de la quasi-totalité de son chiffre d’affaire», de telle sorte qu’elle sera dans l’incapacité d’assumer ses frais, ce qui la conduira inéluctablement à la faillite.

Elles en déduisent qu’il est urgent de statuer.

IV.1.2. La note d’observations a) Les parties adverses répondent, au sujet de la compétence du Conseil d’Etat, que par un arrêt n° 197.223 rendu le 23 octobre 2009, le Conseil d’Etat s’est déclaré sans juridiction pour connaître d’un recours en annulation, introduit par un requérant, dirigé contre une décision prise par le tribunal de première instance de Bruxelles de l’omettre de la liste des traducteurs-jurés dudit tribunal. Elles précisent que cet arrêt a été rendu à la suite de la réponse R XI - 20.404 - 6/16

apportée à une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 106/2009 du 9 juillet 2009.

Elles estiment qu’en l’espèce, des conclusions identiques que dans ces précédentes affaires s’imposent. Elles font valoir que :

«- la Commission d’agréation et/ou le président du tribunal de première instance n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

- de par son inscription sur la liste des traducteurs-interprètes agréés […]

[la première partie requérante] ne s’est pas vue reconnaître la qualité de membre du personnel des cours et tribunaux […];

- toute contestation relative à une décision de retrait de la liste des traducteurs-interprètes agréées […] doit être portée devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire».

Elles en déduisent que le Conseil d’Etat est incompétent pour statuer sur le présent recours.

Elles ajoutent que la modification opérée à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ne modifie pas cette analyse.

Elles estiment que le recours examiné ne concerne pas «une décision relative à un marché public», ni «une décision relative à la désignation ou la nomination dans une fonction publique», ni encore «une décision ou une mesure ayant un caractère disciplinaire».

Elles estiment que la question préjudicielle que les parties requérantes souhaitent voir posée à la Cour constitutionnelle est sans intérêt pour la solution du litige, dès lors qu’il y a déjà été répondu. Elles font également valoir que dans une procédure de référé, le Conseil d’Etat n’est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, sauf lorsqu’il existe un doute sérieux quant la constitutionnalité de la norme applicable au litige. Elles sont d’avis qu’«un tel doute n’existe pas en l’espèce».

Enfin, elles exposent que le Conseil d’Etat ne constitue pas un juge «par défaut» et que le supposé manque d’impartialité des juridictions judiciaires bruxelloises n’est pas démontré par les parties requérantes.

b) Concernant l’intérêt au recours, les parties adverses estiment que la seconde requérante «ne constitue que l'instrument par lequel, notamment, la première requérante exerce ses missions de traductrice et/ou interprète», que l’«agréation donnée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles […] est une agréation strictement personnelle, accordée seulement à une personne physique» et qu’à supposer «que le recours aboutisse, quod non, ce ne serait

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que la première requérante qui pourrait en obtenir les fruits, étant son maintien sur la liste des traducteurs-interprètes du tribunal» de telle sorte que la seconde requérante n'a aucun intérêt au recours.

c) A propos de la recevabilité ratione personae du recours, les parties adverses font valoir qu’en «tant que dirigé contre "le président du tribunal de première instance de Bruxelles", le recours apparaît doublement irrecevable» car d’une part, «le "tribunal de première instance de Bruxelles" n'existe plus» de sorte qu’il «eut fallu que le recours soit adressé à l'encontre du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles» et que d’autre part, «l'article 151, § 1er, de la Constitution consacre un principe depuis toujours admis par le Constituant et les différents pouvoirs du pays: celui de l'indépendance des juges et des magistrats du ministère public». Elles en déduisent que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la seconde partie adverse.

d) Au sujet du caractère attaquable des décisions contestées, les parties adverses soutiennent que le Conseil d'Etat «n'est pas compétent […], pour connaître de recours portant sur de simples mesures d'ordre intérieur», que la liste de traducteurs-interprètes agréés «n'est qu'un instrument mis à la disposition des juges du tribunal, sans autre caractère, notamment, obligatoire», que «les actes attaqués ne sont donc pas susceptibles d'annulation par le Conseil d'Etat» et que le «premier acte attaqué ne peut par ailleurs porter préjudice à la première requérante, puisque, nonobstant l'existence de cette liste, rien n'empêche légalement un juge du tribunal de faire appel à un traducteur ou un interprète de son choix, pourvu que celui-ci ait vingt et un ans accomplis, qu'il ne soit pas récusé et qu'il prête devant lui le serment prévu par l'article 282 du Code d'instruction criminelle».

S’agissant du second acte attaqué, les parties adverses précisent que «pour autant que cet acte soit celui qui résulterait de l'échange de courriers intervenus entre le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles et le frère de la première requérante, force est de constater qu'aucun des moyens soulevés ne concerne celui-ci» et que «dans un aucun écrit adressé aux requérantes, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'a interdit à la première requérante d'exercer ses activités dans un autre arrondissement judiciaire».

e) Concernant l’urgence à statuer, les parties adverses exposent qu’il «est de jurisprudence constante que l'éventuelle atteinte à la réputation, ou le dommage moral en résultant, peut être réparé par l'annulation ultérieure», que «les pièces R XI - 20.404 - 8/16

produites par la première requérante ne sont pas de nature à prouver le fait que ses activités de traductrice interprète, accomplies sur la base de réquisitions émanant d'autorités judiciaires dépendant du tribunal de première instance francophone de Bruxelles constitueraient 95% de son activité», que «l'agréation en qualité de traducteur et/ou interprète auprès d'un tribunal ne peut être considérée comme une occupation lucrative à temps plein» et qu’il «ne peut dans ce contexte y avoir une quelconque urgence dans l'hypothèse où l'activité de la première requérante vient à diminuer pour quelle que raison que ce soit».

Elles ajoutent qu’à «supposer même que les allégations de la première requérante soient vérifiées, quod non, force serait toujours de constater que le recours n'expose pas la situation financière complète de la première requérante quant à ses revenus et ses charges actuelles», que «la première requérante est employée à la RTBF», que les «pièces produites ne démontrent pas davantage que cette prétendue perte d'activités de la première requérante aurait, actuellement, des conséquences pécuniaires à ce point défavorables pour la seconde requérante qu'elle irait tout droit à la faillite», que comme «le démontrent les pièces 7 à 11 du dossier administratif, la première requérante n'est pas la seule à "facturer" pour compte de la SPRL SARIAA» et que «son frère, Moulay BENHACHEM exerce également des activités d'interprète et/ou traducteur, notamment à Nivelles».

Enfin, selon les parties adverses, «la décision du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, d'omettre la première requérante de la liste des traducteurs/interprètes agréés auprès de son tribunal n'empêche pas cette dernière d'exercer ses activités de traductrice et/ou d'interprète, que ce soit à Bruxelles ou dans d'autres arrondissements judiciaires».

IV.2. La décision du Conseil d’Etat

a) Mise hors de cause de la seconde partie adverse

Il ne se justifie pas de mettre hors de cause la seconde partie adverse qui a adopté le premier acte attaqué. En effet, la seule circonstance que les requérantes l’aient désignée en tant que «Président du tribunal de première instance de Bruxelles » et non en tant que «Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles » ne suffit pas à créer la confusion sur l’identité de la seconde partie adverse, ni sur celle du tribunal qu’elle préside.

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Par ailleurs, la première décision attaquée est étrangère à l’exercice de la fonction juridictionnelle de telle sorte que l’indépendance de la seconde partie adverse n’est nullement susceptible d’être affectée par une éventuelle annulation de cet acte. De plus, les requérantes n’entendent pas engager la responsabilité personnelle de la seconde partie adverse mais contester la légalité objective des décisions attaquées.

b) Intérêts des requérantes au recours

Concernant le second acte attaqué, il ressort de la requête qu’«il est revenu à Nadia BENHACHEM que le Président du tribunal de Première Instance de Bruxelles avait décidé que les traducteurs assermentés dans un autre arrondissement judiciaire ne pouvaient pas exercer leurs activités dans celui de Bruxelles». Les requérantes se limitent à faire état de cette décision que le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles aurait prise et dont la partie adverse ne reconnaît pas l’existence mais elles ne démontrent pas qu’elle a effectivement été adoptée.

Par ailleurs, la première requérante indique être «traductrice-interprète jurée à Bruxelles» et non dans un autre arrondissement judiciaire de telle sorte que cette éventuelle décision, qui affecterait les traducteurs assermentés dans un autre arrondissement judiciaire que celui de Bruxelles, ne paraît pas de nature à lui causer grief. La première requérante n’a donc pas d’intérêt à contester cette décision. La requête en suspension est dès lors irrecevable, en ce qui concerne la première requérante, dans la mesure où elle est dirigée contre le second acte attaqué.

S’agissant de la seconde requérante, elle n’est pas traducteur assermenté. Il s’agit d’une société dont la première requérante serait la gérante et à laquelle la rétribution des prestations fournies par la première requérante serait versée. Dès lors que le prétendu second acte attaqué n’affecte pas la première requérante, il n’est pas davantage susceptible de faire grief à la seconde requérante. A tout le moins, la seconde requérante n’expose pas en quoi cette seconde décision l’affecterait de façon propre.

Quant au premier acte attaqué, il cause directement grief à la première requérante et ne peut être qualifié de mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il la prive de la possibilité de prester des services de traduction et d’interprétariat pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. A cet égard, l’explication des parties adverses selon laquelle les magistrats du tribunal de première instance francophone de Bruxelles peuvent choisir librement le traducteur auquel ils souhaitent faire appel, ne peut être retenue. Indépendamment du fait que, comme cela sera exposé, la désignation d’un traducteur semble devoir être opérée dans le respect des règles R XI - 20.404 - 10/16

d’attribution des marchés publics et qu’elle ne peut donc être effectuée «librement»

par les magistrats, la circonstance que le nom de la première requérante ne figure plus sur la liste à laquelle les magistrats recourent, dans les faits, pour désigner un interprète, implique qu’elle ne sera plus choisie.

Par contre, le premier acte attaqué n’est susceptible d’affecter la seconde requérante qu’indirectement, en raison du fait que la première requérante ne pourra plus prester les services précités. La seconde requérante ne dispose donc pas de l’intérêt direct requis pour contester la première décision entreprise. La requête en suspension est dès lors irrecevable en tant qu’elle est formée par la seconde requérante.

c) Compétence du Conseil d’Etat

A propos de la compétence du Conseil d’Etat pour statuer sur le présent recours, dans la mesure où il est dirigé par la première requérante contre le premier acte attaqué, il y a lieu de relever que la seconde partie adverse est un organe du pouvoir judiciaire.

En conséquence, elle n’est pas une autorité administrative. Par ailleurs, les requérantes n’établissent nullement qu’en adoptant le premier acte attaqué, la seconde partie adverse se serait approprié la compétence d’une autorité administrative et aurait agi, comme les requérantes le soutiennent, en cette qualité.

Concernant la compétence du Conseil d’Etat pour statuer sur la légalité d’un acte d’un organe du pouvoir judiciaire, l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, modifié par l’article 2 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’Etat, prévoit que la section du contentieux administratif est notamment habilitée à se prononcer sur les recours formés contre les actes des organes du pouvoir judiciaire qui sont «relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire».

Prima facie, les «traducteurs agréés» n’occupent pas de fonctions salariées au sein des organes pouvoir judiciaire mais prestent des services pour les organes précités dans le cadre d’une activité non salariée. Ils ne relèvent donc pas de la fonction publique au sens organique. Par ailleurs, ils ne participent pas, prima facie, au service public de la justice mais se limitent à fournir des traductions aux organes du pouvoir judiciaire dont ceux-ci font usage pour assumer le service public de la justice. Les «traducteurs agréés» ne se rattachent dès lors pas davantage à la fonction publique au sens fonctionnel.

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L’objet du présent recours ne porte donc pas sur une décision d’un organe du pouvoir judiciaire relative aux membres de son personnel ou au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique relevant du pouvoir judiciaire.

Par contre, il ne peut être exclu, prima facie, que la première décision contestée soit relative aux marchés publics. En effet, les services de traduction qui sont prestés par des prestataires de services à titre onéreux pour des pouvoirs adjudicateurs relèvent, prima facie, du champ d’application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. A cet égard, les parties adverses ne peuvent valablement soutenir dans le même temps que les traducteurs ne relèvent pas de la fonction publique de la justice étant donné qu’ils ne sont pas des travailleurs salariés et affirmer qu’ils fournissent des services en qualité de travailleurs non salariés sans que leurs services soient régis par les règles relatives aux marchés publics alors qu’ils les prestent pour l’Etat belge qui est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, 1°, de la loi précitée du 15 juin 2006.

Or, par le premier acte attaqué, le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles exclut la première requérante de la liste des traducteurs/interprètes agréés auxquels ce tribunal fait appel et décide qu’elle ne peut plus prester de services de traduction et d’interprétariat pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. De la sorte, les parties adverses s’opposent à ce que la première requérante puisse prester des services, pouvant être régis par la loi du 15 juin 2006 précitée, et donc qu’elle puisse remettre une offre et obtenir le cas échéant un marché public relatif à la prestation de services de traduction et d’interprétariat pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La première décision attaquée qui exclut la première requérante des procédures de marchés publics qui doivent être respectées prima facie pour la prestation de ces services, paraît donc relative aux marchés publics au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973.

Enfin, la circonstance que les parties adverses désigneraient, dans les faits, les traducteurs selon d’autres modalités que celles régissant les marchés publics, n’implique pas que le premier acte attaqué ne serait pas relatif aux marchés publics dès lors que cette décision empêche la première requérante d’être désignée dans le respect des règles gouvernant les marchés publics que les parties adverses doivent observer, prima facie, pour commander des services de traduction et d’interprétariat.

d) Urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation

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L’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973

subordonne la recevabilité d’un recours en suspension à l’existence d’une «urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation».

En l’espèce, cette urgence ne doit être appréciée que par rapport à la première requérante dès lors qu’il a été jugé précédemment que la requête est irrecevable en ce qui concerne la seconde requérante. De même, elle ne doit être envisagée que par rapport au premier acte attaqué étant donné qu’il a été décidé que la requête est irrecevable en tant qu’elle vise la seconde décision entreprise.

Les parties adverses ne contestent pas le fait que la première requérante prestait régulièrement des services de traduction pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Or, par le premier acte attaqué, les parties adverses empêchent la première requérante de continuer à prester de tels services en raison de griefs émis par la seconde partie adverse dans ses courriers du 17 mars 2014 et du 25

juillet 2014.

Cette exclusion soudaine de la première requérante, justifiée par les reproches qui lui ont été adressés par la seconde partie adverse, est susceptible de faire naître une suspicion à l’égard de la première requérante de la part des personnes qui recouraient à ses services et de porter gravement atteinte à sa réputation. Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort des explications des parties à l’audience que les traducteurs prestant des services pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles évoluent dans un cadre professionnel restreint au sein duquel l’exclusion de la requérante et les motifs de cette mesure pourraient être connus.

Par ailleurs, la circonstance que la première requérante ait dû cumuler son activité salariée avec une activité de prestataire de services pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, est de nature à attester qu’elle a effectivement besoin de mener cette activité d’interprète pour le tribunal précité afin de se procurer les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

Le premier acte attaqué est donc de nature à porter atteinte gravement aux intérêts que la requérante en l’empêchant de poursuivre la prestation des services qu’elle fournissait au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. De plus, les parties adverses n’établissent pas que la première requérante serait agréée auprès d’un autre tribunal et qu’elle pourrait poursuivre ses activités de traductrice dans un autre arrondissement judiciaire.

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Afin d’éviter que l’atteinte grave précitée aux intérêts de la requérante devienne irrémédiable, il existe dès lors une urgence à statuer incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.

La requête est donc recevable.

V. LE TROISIEME MOYEN

V.1. Les arguments des parties

Les requérantes soulèvent un troisième moyen pris de la violation «des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et notamment de ses articles 2, 3, 4, 5 et 12, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe général de la sécurité juridique, et de l'excès de pouvoir».

Elles soutiennent que «le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles [est] un organe de l'Etat et la mission assumée par le traducteur interprète s'analyse comme une prestation de service qui concourt à la réalisation du service public de la Justice», que «l’annexe II de la loi du 24 décembre 1993 établit que la législation sur les marchés publics est applicable aux "autres services"», que «la circulaire du 2

décembre 1997 énumère la liste des services ainsi visés», que sous «les codes 87905.1 et 87905.2 figurent les services de traduction et d'interprétation», que par «conséquence, en n'organisant pas un marché public et en faisant interdiction à certains traducteurs et interprètes de travailler dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les deux actes querellés violent la législation sur les marchés publics», qu’en «tout état de cause, à supposer même que, par extraordinaire, cette législation ne trouve pas à s'appliquer, encore faut-il, dans le respect du principe d'égalité, établir la liste en tenant compte de critères objectifs, pertinents et connus préalablement des candidats», qu’il «ne peut être admis que cette liste soit le simple fait du Prince - en l'occurrence le Président du tribunal de Première Instance - qui décide arbitrairement qui y figure, qui a le droit de s'y maintenir et qui doit en être exclu», qu’une «telle démarche méconnaît le principe d'égalité, le principe de bonne administration et le principe général de la sécurité juridique, les destinataires des décisions étant dans l'incapacité d'anticiper celles-ci» et qu’il «en résulte que l'attitude du Président du tribunal de Première Instance de Bruxelles revêt un caractère totalement arbitraire».

La partie adverse répond que le «moyen est irrecevable à défaut d'intérêt puisqu'étranger au débat initié par les requérantes», que le «moyen vise en effet à R XI - 20.404 - 14/16

critiquer les conditions d'agréation d'un traducteur et/ou interprète, conditions qui ne sont pas l'objet du présent litige», qu’en «tout état de cause, le moyen est non fondé», que les «dispositions visées au moyen ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre de la constitution d'une liste de traducteurs-interprètes à l'attention des magistrats du tribunal ou dans le cadre de la gestion de celui-ci» et qu’il «ne s'agit pas d'attribuer des services de traduction et d'interprétation tels que prévus par la loi du 24

décembre 1993 sur les marchés public, mais de veiller plus simplement à ce que, si la nécessité s'en fait sentir pour les besoins judiciaires, un tribunal puisse disposer aisément d'un interprète ou d'un traducteur aux fins de satisfaire aux exigences du Code d'instruction criminelle ou du Code judiciaire».

V.2. La décision du Conseil d’Etat

Par le premier acte attaqué, le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a exclu la première requérante de la liste des traducteurs/interprètes agréés auxquels ce tribunal fait appel et a décidé qu’elle ne pouvait plus prester de services de traduction et d’interprétariat pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

De la sorte, les parties adverses s’opposent à ce que la requérante puisse prester des services, pouvant être régis par la loi du 15 juin 2006 précitée, et donc qu’elle puisse remettre une offre ainsi qu’obtenir, le cas échéant, un marché public relatif à la prestation de services de traduction et d’interprétariat pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

En excluant ainsi la première requérante des procédures de passation des marchés publics de services de traduction et d’interprétariat pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, sans que les parties adverses établissent que la première requérante se trouve dans une des situations d’exclusion visées par la loi précitée du 15 juin 2006, elles paraissent, prima facie, traiter la première requérante, en sa qualité de prestataire de services, d’une façon discriminatoire et méconnaître en conséquence l’article 5 de cette loi.

Le troisième moyen est donc sérieux.

Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 pour ordonner la suspension de l’exécution de la première décision attaquée, sont réunies,

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PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1er.

Est suspendue l’exécution de la décision prise le 25 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles d’omettre Nadia BENHACHEM de la liste des traducteurs/interprètes auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles et de l’empêcher d’effectuer des prestations en cette qualité.

La requête est rejetée pour le surplus.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le seize décembre deux mille quatorze par :

M. Y. HOUYET, président de chambre f,f.

M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

X. DUPONT Y. HOUYET

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.577