Belgian Council of State dismisses tax appeal on jurisdiction grounds, ruling First Instance Court has authority over tax law disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the taxpayer's appeal against a tax authority decision, declaring itself incompetent to hear the case. The taxpayer argued the dispute concerned administrative delegation errors rather than tax law, while the state contended that Article 569 of the Judicial Code grants exclusive jurisdiction to the First Instance Court for tax-related challenges. The court upheld the state's position, ruling that the appeal was inadmissible because the First Instance Court holds the statutory competence to review applications of tax legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire; Article 159 de la Constitution: The First Instance Court has exclusive jurisdiction over disputes regarding the application of tax laws, rendering the Council of State incompetent to hear such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 221.205 du 25 octobre 2012
A. 203.246/XV-1839
En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX
XXXX,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre des Finances.
LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 décembre 2011 par XXXX qui demande l’annulation de «l’acte administratif, décision directoriale, non accompagnée du mandat d’autorisation de signature établi par décision au nom de Monsieur le directeur régional Charleroi Périphérie dont le nom est nullement mentionné».
Vu le dossier administratif;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d’État;
Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante;
Vu l’ordonnance du 1er août 2012, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 septembre 2012 à 9 heures 30;
Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;
Entendu, en ses observations, la requérante, et M. P. BAILLY, inspecteur d’administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, auditeur;
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Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:
Dans le courant du premier trimestre de l’année 2005, XXXX fait l’objet d’un contrôle fiscal pour les revenus des années 2002 et 2003.
Par deux décisions du 24 mai 2005, la partie adverse impose d’office la requérante, les avertissements-extrait de rôle lui étant adressés dans le courant du mois d’août 2005.
Le 4 octobre, les services de la partie adverse réceptionnent la réclamation introduite par la requérante contre ces deux décisions.
Le 11 mai 2011, les services de la partie adverse réceptionnent un courrier par lequel la requérante demande où en est sa réclamation. S’ensuit un échange de correspondance entre ces services et la requérante. Les 20 et 30 septembre, cette dernière demande d’accéder à 18 documents relatifs à son dossier.
Le 20 octobre 2011, les services de la partie adverse rejettent la réclamation introduite par la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 20 janvier 2012, la requérante introduit un recours contre cette décision devant le tribunal de première instance de Mons;
Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours, pour le motif que l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt;
Considérant qu’en réplique, la requérante soutient que son recours ne concerne pas l’aspect fiscal de la procédure, mais son aspect administratif et qu’elle critique notamment «l’absence de mandat de signature ainsi que [...] l’absence d’un document [de] délégation de signature, signé par un directeur non a.i., / non f.f.»;
que dans le dernier mémoire, elle expose que s’il «est vrai que le Code judiciaire donne la compétence au juge fiscal», il «faut néanmoins constater que depuis le CIR
92, le pouvoir judiciaire du directeur régional a disparu», qu’il s’est ainsi créé «un vide juridique dont l’administration fiscale profite au détriment du citoyen belge», et XV - 1839 - 2/4
qu’il existe «une rupture d’égalité entre un citoyen appelé à donner des renseignements au SPF Finances et un fonctionnaire du SPF Finances dans l’exercice de ses fonctions»; qu’elle estime que le Conseil d’État «conserve donc sa compétence du fait que le recours porte uniquement sur le comportement, le droit et les devoirs du fonctionnaire d’une part, d’autre part sur la légalité de la délégation de signature du directeur régional en faveur d’un autre fonctionnaire de grade différent alors que seul le comité de direction du SPF dispose de ce droit selon l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État»;
Considérant que selon l’article 569, alinéa 1er, 32°, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à une loi d’impôt; qu’en application de l’article 159 de la Constitution, il est habilité à écarter l’application d’une décision administrative illégale; qu’il en résulte que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours introduit contre la décision attaquée, par laquelle il est statué sur la réclamation introduite par la requérante;
Considérant qu’à supposer que le recours tende également à obtenir l’annulation de la décision qui prendrait position sur les demandes d’accès à des documents administratifs formulées les 20 et 30 septembre 2011, il est irrecevable;
qu’en effet, l’article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration instaure une procédure de reconsidération qui doit être exercée préalablement à la saisine du Conseil d’État; que cette procédure n’a pas été exercée;
Considérant que dans le dernier mémoire, la requérante a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-
admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande,
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DÉCIDE:
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille douze par :
M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d’État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Fr. QUINTIN M. LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.205