Court dismisses admissibility objection due to minor postal error, reopening debates for ordinary procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested to be heard to justify the admissibility of his appeal against a decision placing him on sick leave. He argued that a minor postal address error caused a delay in receiving his reply memorandum, claiming force majeure. The court acknowledged the error but noted that postal services sometimes correct such mistakes automatically, making the non-receipt not necessarily attributable to force majeure. Consequently, the court decided to reopen the debates and return the case to ordinary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; The court may reopen debates if the failure to meet a procedural deadline is not conclusively established as force majeure, allowing the case to proceed to ordinary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 218.930 du 18 avril 2012
G./A.198.991/VI-18.985
En cause : MERSCH Didier, ayant élu domicile chez Me Jean-Philippe BRUYERE, avocat, rue des Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT
et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles.
LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE,
I. OBJET DE LA REQUETE
Par une requête introduite le 28 janvier 2011, Didier MERSCH demande l'annulation de "la décision prise par le Ministre de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française, le 30 novembre 2010, par laquelle le requérant est déclaré se trouver de plein droit en disponibilité pour cause de maladie à dater du 22 novembre 2010".
II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Une note de M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Paul ERNOTTE, du 28 juillet 2011 demande que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
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Le greffe du Conseil d'Etat a, le 4 août 2011, notifié à la partie requérante un courrier l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours.
Par un courrier du 8 août 2011, la partie requérante sollicite d'être entendue.
Une ordonnance du 10 janvier 2012, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître à l'audience publique du 1er février 2012 à 10 heures 30.
Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.
Me Diego GUTIEREZ, loco Me Jean-Philippe BRUYERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. le Premier auditeur, Paul ERNOTTE, a été entendu en son avis.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. RECEVABILITE
III. 1. Arguments de la partie requérante
Dans sa demande d'audition du 8 août 2011, non communiquée à la partie adverse, le requérant fait valoir ce qui suit :
" Je demande à être entendu afin de justifier de mon intérêt au recours et à la poursuite de la procédure.
Bien que je vous ai adressé mon mémoire en réplique dans le délai requis (le 17
juin 2011), il ne vous est pas parvenu en raison d’une erreur minime dans l’adresse et du manque de diligence de la Poste.
Lorsque j’ai eu connaissance de cet incident, le délai était déjà dépassé de 10
jours. Toutefois, je vous ai immédiatement retransmis le mémoire accompagné des copies conformes, de la preuve de l’envoi recommandé du 17 juin et d’une lettre explicative. Cette lettre, datée du 30 juin 2011, exposait ce qui suit :
«Mon mémoire en réplique devait vous être adressé par pli recommandé à la poste le 20 juin au plus tard.
Le 17 juin, j'ai procédé aux démarches nécessaires et possède toujours la preuve de l’envoi recommandé. Cependant, j'ai commis une erreur dans l’indication du code postal, puisque j’ai adressé le courrier à «1000 Bruxelles» au lieu de «1040».
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La Poste m'a retourné le courrier en raison de l’adresse «insuffisante/incorrecte».
Je l’ai reçu ce jour et constate donc le dépassement du délai de 60 jours pour l’envoi d’un mémoire en réplique.
A la suite d’un contact téléphonique avec le greffe, il m'a été confirmé que de nombreux courriers parvenaient au Conseil d'Etat chaque jour avec le code postal erroné «1000». La faute que j'ai commise était légère et l'adresse correcte facilement déterminable. Je pense donc que le facteur qui a assuré le suivi de mon pli a manqué de conscience professionnelle en me le retournant plutôt qu'en le transmettant au service compétent.
Je vous demande donc de ne pas constater l’absence d’intérêt à la poursuite de la procédure. Les circonstances que j’invoque sont en effet constitutives de cas fortuit, puisque je prouve avoir adressé mon mémoire au Conseil d’Etat dans le délai de 60 jours et que, si vous ne l’avez pas réceptionné, c'est en raison, certes de ma faute excusable, mais également et surtout en raison de la légèreté avec laquelle la Poste a agit».
L’incident que je vous relate doit être considéré comme un cas fortuit, justifiant la non réception de mon mémoire dans le délai requis. De plus, la présence de l’intérêt requis est prouvée à suffisance par l’envoi effectif de mon mémoire en réplique dans le délai de 60 jours, et par la rapidité et la diligence avec laquelle j’ai tenté de résoudre le problème survenu.
Il y a donc lieu de constater la présence de l’intérêt requis.".
III. 2. Décision du Conseil d'Etat
L'auditeur rapporteur a demandé la mise en œuvre de la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité au motif qu'aucun mémoire en réplique n'a été introduit dans le délai règlementaire devant le Conseil d'Etat.
Le requérant a cependant fourni la preuve du dépôt d'un envoi recommandé à la poste le 17 juin 2011 à destination du Conseil d'Etat.
Du récépissé de dépôt de cet envoi recommandé, il ressort qu'une erreur a été commise par le requérant quant à l'adresse du Conseil d'Etat, mentionnée comme étant situé à "1000 Bruxelles" au lieu de "1040 Bruxelles".
Il apparaît que tantôt les services de la Poste corrigent d'office ce type d'erreur et assurent la remise du pli recommandé au destinataire, tantôt ces mêmes services n'assurent pas l'acheminement d'un tel pli, le pli pouvant "disparaître" ou, comme en l'espèce, être renvoyé à son expéditeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour acquis l'envoi du mémoire en réplique par lettre recommandée du 17 juin 2011 adressée au Conseil d'Etat de
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sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.
Les débats sont rouverts afin que l'instruction de l'affaire soit poursuivie.
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-huit avril deux mille douze par :
Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.930