Belgian court dismisses animal welfare seizure transfer appeal citing sufficient administrative motivation and procedural compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Clément Berck's appeal against the State's decision to transfer and euthanize his animals following repeated welfare violations. The State argued that the decision to donate the animals was sufficiently motivated by the documented infractions, which were communicated to Berck prior to the ruling. The court agreed, holding that the administrative act did not need to detail the seizure reasons but only the justification for the transfer, which was clearly stated and based on known facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 42, §§ 1er et 2 de la loi du 14 août 1986; Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991: An administrative decision transferring seized animals is validly motivated if it cites the underlying infractions communicated to the owner, even if the seizure itself is not the subject of the annulation action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 211.651 du 1er mars 2011
G./A.197.873/VI-18.809
En cause : BERCK Clément, ayant élu domicile chez Me Charlotte LEDUC, avocat, rue Victor Libert, no 8, 6900 Marche-en-Famenne, contre :
l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles.
LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE,
Vu la requête unique introduite le 21 septembre 2010 par Clément BERCK qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du S.P.F. Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement du 22
juillet 2010 décidant de donner les 31 chevaux et 11 moutons du requérant à, respectivement, la SAPAD, sis[e] à 5620 Florennes, Bois de la Ville, 1, et l’A.S.B.L.
Les Amis des Chevaux et Bovins du Marais, sis[e] à 4530 Fize-Fontaine, rue le Marais, 41 ainsi que décidant de la saisie et de l’euthanasie d’un bovin [lui]
appartenant également [...]";
Vu sa requête de la même date demandant que lui soit accordée le bénéfice de la procédure gratuite;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et de
VI – 18.809 - 1/4
l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2011 convoquant les parties à comparaître le 21 février 2011 à 10 heures;
Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;
Vu l'ordonnance du 14 février 2011 accordant à Clément BERCK le bénéfice de la procédure gratuite dans la présente procédure;
Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me Charlotte LEDUC, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pascaline MICHOU, loco Me Jean-
François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
1. Le 16 juillet 2010, à la suite de nombreuses méconnaissances de la législation relative à la protection et au bien-être des animaux, reprochées au requérant par la partie adverse, celle-ci saisit trente et un équidés ainsi que onze ovins et euthanasie un bovin appartenant au requérant.
2. Le 22 juillet 2010, la partie adverse décide, en application de l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, de donner les animaux saisis à des tiers. Il s’agit de l’acte attaqué;
Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité;
qu’elle soutient que le requérant ne peut se prévaloir d’un intérêt au recours car il ne demande l’annulation que de la décision du 22 juillet 2010 par laquelle elle a donné les animaux saisis à des tiers mais non de celle du 16 juillet 2010 par laquelle elle a décidé de les saisir; qu’elle en déduit qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant ne pourrait toutefois pas récupérer ses animaux; qu’elle ajoute que le
VI – 18.809 - 2/4
requérant ne serait en toutes hypothèses pas capable de s’en occuper dans le respect de la législation relative à la protection et au bien-être des animaux;
Considérant qu’à la suite d’une saisie d’animaux opérée, comme en l’espèce, sur la base de l’article 42, § 1er, de la loi précitée du 14 août 1986, la partie adverse peut selon le § 2 de cette disposition adopter diverses mesures; qu’elle peut notamment donner les animaux, comme elle l’a fait par l’acte attaqué mais également les restituer à leur propriétaire; qu’en cas d’annulation de la décision entreprise, il n’est pas exclu que la partie adverse choisisse de restituer les animaux au requérant; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de préjuger l’appréciation qui sera celle de la partie adverse quant au fait de savoir si le requérant est en mesure de prendre soin de ses animaux et s’ils peuvent lui être rendus; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie;
Considérant que le requérant soulève un premier moyen pris de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 42, §§ 1er et 2 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux"; qu’il indique que la partie adverse n’a pas mentionné dans l’acte attaqué les infractions qui ont justifié la saisie de ses animaux et en déduit qu’il est insuffisamment motivé;
Considérant que la partie adverse répond que le requérant n’a pas demandé l’annulation de la décision du 16 juillet 2010 de saisir ses animaux mais seulement de celle du 20 juillet 2010 de les donner à des tiers; qu’elle précise que les faits ayant justifié la saisie des animaux sont bien mentionnés dans la décision du 16
juillet 2010;
Considérant que le requérant soulève un second moyen pris de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [précitée]"; qu’il fait valoir que la décision entreprise est motivée par référence à des constatations qui ne sont pas reproduites dans l’acte attaqué et qui n’ont pas été portées à sa connaissance en même temps que la décision litigieuse; qu’il en déduit que l’acte contesté n’est pas légalement motivé;
Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée n’est pas motivée par référence mais que les motifs qui la fondent y sont énoncés; qu’à titre subsidiaire, elle indique que si le Conseil d’Etat devait estimer qu’elle s’est référée à des procès-verbaux constatant les infractions commises par le requérant, cette motivation par référence serait licite dès lors que ces procès-verbaux ont été portés à la connaissance du requérant avant l’adoption de l’acte entrepris;
VI – 18.809 - 3/4
Considérant, sur les moyens réunis, que l’acte attaqué du 20 juillet 2010
n’a pas pour objet la saisie des animaux du requérant mais leur donation à des tiers;
que la partie adverse ne devait donc pas exposer dans la décision entreprise les raisons pour lesquelles elle avait saisi ces animaux le 16 juillet 2010 mais seulement celles pour lesquelles elle a décidé de les donner à des tiers; que ces motifs sont valablement énoncés dans l’acte contesté; qu’elle a justifié le fait qu’elle n'a pas restitué au requérant ces animaux mais les a donnés à des tiers par la multiplicité et la répétition des infractions commises par le requérant à la législation relative à la protection et au bien-être des animaux; que le requérant n’ignore nullement les infractions auxquelles la partie adverse a eu égard dès lors qu’il ressort du dossier administratif que les procès-verbaux les constatant ont été portés à sa connaissance avant l’adoption de la décision entreprise; que les moyens ne sont pas fondés;
Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension,
DECIDE:
Article 1er.
Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier mars deux mille dix par :
M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Caroline HUGÉ. Yves HOUYET.
VI – 18.809 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.651