Constitutional court dismisses student's suspension request for exam refusal due to lack of standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court rejected Rachid El Hajjiooui's request to suspend the refusal of his exam results and the restricted jury's decision. The student argued that his prior course grades should be weighted differently and requested a second exam session, but the court found no merit in these claims. The court ruled that the student lacked standing to challenge the weighting of grades for an exam he did not take and that the administrative procedure regarding the restricted jury complied with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17, § 2, al. 1er des lois coordonnées; Art. 7, al. 1er de l'arrêté du 2 juillet 1996; Art. 26 et 27 de l'arrêté du 2 juillet 1996; A student who has not taken a specific exam lacks standing to challenge the weighting of grades for that exam or to request a second session.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
ARRET
no 107.520 du 7 juin 2002
A. 109.859/XI-15.457
En cause : EL HAJJIOUI Rachid, ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF & Ph. SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9
1060 Bruxelles,
contre :
1. La Ville de Bruxelles, 2. La Haute Ecole Francisco Ferrer.
ayant tous deux élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite le 3 septembre 2001 par Rachid EL HAJJIOUI
qui tend à la suspension de la décision de refus dont il a fait l'objet le 22 juin 2001 et de la délibération du jury restreint du 2 juillet 2001 aux termes de laquelle celui-ci rejette sa plainte;
Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite le bénéfice des mesures provisoires suivantes:
"enjoindre les parties adverses à prendre une nouvelle décision le concernant en pondérant le résultat de l'examen (querellé) non présenté, au regard de l'ensemble des cotes obtenues par (lui) pendant l'année pour la branche "automatisme -
pratiques"; et, "dans le cas où il ne serait pas fait droit à la première demande, d'enjoindre les parties adverses à organiser - à titre conservatoire - une deuxième R XI - 15.457 - 1/13
session d'examens où (il) représenterait l'examen litigieux d"'automatisme -pratiques".
Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation des mêmes actes;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général adjoint au Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2001 fixant l'affaire à l'audience du 25
janvier 2002;
Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;
Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;
Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Ph. SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. -P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses;
Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général adjoint;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
1. Durant l'année académique 2000-2001, le requérant est étudiant en troisième et dernière année technique en électronique appliquée à la Haute école Francisco Ferrer. Il s’agit d'un enseignement supérieur de type court organisé par la ville de Bruxelles.
2. Cette année de cours se distingue par cela que l'ensemble des cours sont dispensés durant le premier semestre et que le deuxième semestre est consacré au stage et au travail de fin d’études. En l'espèce, la première session d'examens a débuté au
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mois de janvier 2001 et le requérant ne s'est pas présenté à l'examen d"'automatismes pratique", qui s'est déroulé le 12 janvier.
3. Le 22 juin 2001, à l'issue de cette première session, l'intéressé est déclaré refusé.
La synthèse de ses résultats fait apparaître qu'il a obtenu un pourcentage de 54,6%
et deux échecs, étant une note de 80 sur 200 en "électronique générale et de puissance" et 0 sur 300 en "automatismes pratique" pour cause d"'abandon".
Le procès-verbal de la délibération contient ce passage :
" C. Sont refusés les étudiants réguliers suivants:
...
c) après une session incomplète, sans avoir présenté un motif dont la légitimité a été acceptée par le directeur de catégorie, ce qui ne leur permet pas de bénéficier des effets de l'article 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996:
EL HAJJIOUI Rachid".
4. Le 27 juin 2001, la secrétaire du jury d'examen accuse réception d'une réclamation formulée le jour même par le requérant. Ce dernier expose:
" Je me permets de solliciter de votre part votre intervention dans ce qui suit.
Je suis étudiant en dernière année de graduat - électronique appliquée - à la Haute école Francisco Ferrer (...) et je viens d'être informé de la décision du jury: je suis refusé!
Bien que ayant réussi la majorité de mes examens, je suis refusé parce que je me suis absenté pour raison de maladie à un seul examen de janvier, et n'ai pas présenté un certificat médical, comme l'exige le règlement.
J'ai demandé à pouvoir présenter en septembre, ce qui m'a été refusé, le seul examen pour lequel j'ai un échec.
Vous comprendrez le préjudice que me fait subir une telle décision et à ce titre, je vous demande votre intervention afin qu'il me soit donné une chance de représenter l'examen en question en septembre.
P.S. Alors que mon absence a eu lieu en janvier, on m'a permis de terminer ma session et de présenter mon TFE après avoir effectué l'entièreté de mon stage."
5. Le procès-verbal de la délibération du jury restreint du 2 juillet 2001 fait apparaître ce qui suit :
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" Le Président du jury d'examen donne aux membres du jury restreint les informations recueillies dans le cadre de l'instruction de la plainte.
Il ressort que :
Le jury constate que l'étudiant reconnaît lui-même ne pas avoir respecté l'article 2.3.5. du règlement des études qui lui a été appliqué en délibération. Le jury restreint rejette la plainte de l'étudiant.
La décision de ce 2 juillet 2001 sera notifiée au plaignant, Monsieur EL HAJJIOUI Rachid, par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2001".
La notification de cette décision est effectivement intervenue à cette date.
6. Selon le "dossier d'instruction" joint au procès-verbal, le secrétaire du département a mis le prénommé "à maintes reprises en garde lui rappelant l'article 2.3.5. du règlement des études".
7. Deux certificats médicaux établis le 3 juillet 2001 et entrés à la Haute école le lendemain attestent que le requérant connaît des problèmes d'asthme.
8. Le 8 août 2001, le requérant s'adresse au directeur-président de la Haute école en ces termes :
" Je me permets de vous écrire cette lettre afin de solliciter de votre part les informations suivantes.
Je suis étudiant à la Haute école Francisco Ferrer en dernière année de graduat en électronique appliquée.
J'ai pu malheureusement voir aux valves que j'étais refusé et c'est pour cela que je vous demande de bien vouloir me fournir cette décision par écrit pour que je puisse introduire un recours au Conseil d'Etat car je ne suis vraiment pas d'accord avec cette décision qui a été prise.";
9. Le 23 août 2001, Marc WALRAVENS, secrétaire à la catégorie d'enseignement supérieur technique, remet son bulletin au requérant.
10. Le 11 septembre 2001, soit après l'introduction du présent recours, le précité adresse l'attestation suivante :
" Je soussigné (...) déclare sur l'honneur avoir à plusieurs reprises (les 16 et 19 janvier et dans le courant du mois de mai) prévenu directement et indirectement Monsieur Rachid EL HAJJIOUI qu'il devait absolument fournir un motif écrit à son absence à l'examen du 12 janvier 2001, faute de quoi il s'exposait à se voir déclaré refusé à la lère session";
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Considérant que le jury restreint de la Haute école Francisco FERRER est un organe de la Haute école, laquelle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la Ville de Bruxelles qui en est le pouvoir organisateur;
Considérant que les parties adverses, en leur note d’observation, soulèvent deux exceptions d’irrecevabilité, la première en raison de la tardiveté du recours dirigé contre la décision de refus du 22 juin 2001, la seconde en raison du défaut d’intérêt du requérant;
Considérant, quant à la première exception d’irrecevabilité, que l'article 42 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes Ecoles porte ce qui suit :
" (...), le gouvernement arrête un règlement général des examens.
Le règlement fixe :
(...)
5/ les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens";
Considérant que cette disposition a été exécutée par les articles 25 à 27 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 qui sont rédigés ainsi qu'il suit :
"Art.25. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve.
L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire. La signature apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte.
Art.26. Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au Président du jury d'examens.
Art.27. Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury d'examens réunit un jury restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d'examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables";
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Considérant que les dispositions précitées ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; qu'elles l'habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves c'est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées notamment par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996
et ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte;
Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la décision prise le 2 juillet 2001 par le jury restreint, rejetant la plainte du requérant, lui a été notifiée le même jour; que la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus du 22
juin 2001 et de la décision du jury restreint du 2 juillet 2001, de même que la requête en annulation des mêmes décisions ont été introduites le 3 septembre 2001; que la première exception ne peut être accueillie;
Considérant, quant à la seconde exception d’irrecevabilité, que les parties adverses soutiennent que "les actes querellés ont pour seule conséquence d’amener le requérant à représenter en 2001-2002 la 3ème année. Il ne peut, dès lors, soutenir avoir perdu 3 ans d’études ni même, au regard des faits de la cause, imputer la responsabilité du redoublement de sa 3ème année aux parties adverse";
Considérant que ces arguments, relatifs d’une part à l’ampleur du préjudice subi par le requérant et d’autre part aux moyens invoqués, ne sont pas de nature à dénier à celui-ci l’intérêt à la suspension de l’exécution et à l’annulation des actes critiqués; que la seconde exception ne peut être accueillie;
Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable";
Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et
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portant règlement général des examens dans les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et plus particulièrement de ses articles 6 et 9,- pris de la violation de l’article 159 de la Constitution, du principe d’exception d’illégalité- pris de la violation du principe général de bonne administration et de la motivation, de la violation du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement en Hautes écoles, et plus particulièrement l’article 42"; qu’après avoir rappelé les termes des articles 6 et 9 de l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, le requérant soutient que la partie adverse n’explique en rien la raison pour laquelle elle n’admet pas le requérant à présenter une seconde session alors qu’il doit pourtant bénéficier d’une telle opportunité; qu’il fait valoir également que le refus attaqué repose sur l'article 2.3.5. du règlement des examens de la Haute école Francisco Ferrer et expose que ce règlement viole, d’une part, l'article 42 du décret du 5 août 1995 précité, par cela que cette disposition décrétale réserve au seul gouvernement la compétence d'adopter un règlement général des examens et, d’autre part, les articles 6 et 9 de l'arrêté du 2 juillet 1996 en ce qu'il ajoute aux conditions restrictives et limitatives prévues par cet arrêté et qu'il rend impossible en pratique la remise de l'examen à une date ultérieure; qu’il sollicite du Conseil d'Etat qu'il écarte l'application de ce règlement conformément à l’article 159 de la Constitution; qu’il souligne enfin que l’examen querellé s’est déroulé en janvier 2001 et que la partie adverse ne l’a pas prévenu qu’il serait refusé lors de la première session, le laissant ainsi espérer;
Considérant que l'article 42 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes Ecoles porte ce qui suit :
" (...), le gouvernement arrête un règlement général des examens.
Le règlement fixe :
1/ les périodes des examens;
2/ Les conditions de réussite;
3/ Les modalités de l’organisation et du déroulement des examens;
4/ Les modes de fonctionnement des jurys;
5/ Les modes d’introduction, d’instruction et de résolution des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;
6/ La détermination de l’autorité compétente pour décider d’un refus d’inscription aux examens et les modalités d’exercice des droits de recours;
(...)"
Considérant que cette disposition a été exécutée par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité qui contient notamment les dispositions suivantes :
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" Article 2. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
(...)
6/ examen : opération de contrôle des acquis des étudiants portant sur une partie déterminée du programme d’études d’une année d’études;
7/ épreuve : l’ensemble des examens d’une année d’études;
8/ session d’examens : période de l’année académique pendant laquelle ont lieu les examens et siègent les jurys d’examens;
(...)
Article 6.
(...)
§ 4. Ne peut se représenter devant le jury d'examens qu'au plus tôt lors de la première session d'examens de l'année académique suivante, l'étudiant refusé:
(...)
2/ parce que, sauf cas de force majeure apprécié par le collège de direction, il n'a pas présenté l'épreuve au cours de la première session d'examens;
Article 9.
§ 1er. L'étudiant qui s'absente à un examen sans motif légitime ne peut poursuivre la session d'examens.
L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à un examen à la date prévue, peut subir cet examen au cours de la même session d'examens pour autant que l'organisation des examens le permette et moyennant l'accord du président et des membres concernés du jury d'examens.
L'étudiant empêché de présenter un examen pour un motif légitime est excusé et est assimilé en première session aux étudiants ajournés et en seconde session aux étudiants refusés.
§ 2. La légitimité du motif est appréciée par le Directeur de catégorie";
Considérant que le règlement des examens en vigueur à la Haute école Francisco Ferrer contient la disposition suivante :
" 2.3.5. Absences aux examens.
Tout étudiant qui, lors d'un examen, ne répondra pas à l'appel de son nom, sans excuse valable, sera considéré comme absent (abandon de session) et verra l'examen sanctionné par la note zéro. Il ne pourra continuer à présenter l'épreuve et sera proclamé "refusé" par le jury.
Aucune absence aux examens n'est admise à moins d'être justifiée par un certificat médical mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du médecin ou par une attestation d'une autorité judiciaire ou par un cas de force majeure apprécié souverainement par le président du jury. La R XI - 15.457 - 8/13
justification de l'absence doit être remise au secrétariat du département le jour de la rentrée de l'étudiant et, en tout état de cause, avant la délibération. L'absence justifiée à un examen ne donne pas droit à la remise de l'examen à une date ultérieure. Néanmoins pour des raisons exceptionnelles, justifiées valablement, l'étudiant peut demander par écrit au président du jury le déplacement d'un examen au cours de la même session. Pour autant que la modification de date soit possible, l'accord doit être donné par le président et le membre du jury concerné";
Considérant qu’il n’est pas contesté que le requérant ne s'est pas présenté à l'examen d"'automatismes - pratique" organisé le 12 janvier 2001; que ni le dossier administratif, ni le dossier produit par lui ne contiennent la moindre pièce susceptible d'attester qu'il a tenté de se prévaloir, avant l’issue de la première session d'examens, de circonstances qui pour être constitutives d'un cas de force majeure, auraient pu justifier valablement son absence; que, selon les pièces produites, il a fallu attendre le 27 juin 2001, date de la réclamation de l'intéressé auprès du jury restreint, pour voir ce dernier invoquer une "raison de maladie" à l'effet de tenter de justifier son absence le 12 janvier précédent; que ce n'est, en outre qu’après la décision du jury restreint, soit le 3 juillet 2001, que le requérant produira des certificats médicaux attestant qu’il connaît des problèmes d’asthme depuis l’enfance; que la circonstance que, selon un certificat médical du 6 juillet 2001 joint à sa requête, il n'est pas obligé de consulter chaque fois qu'il a une crise d'asthme, ne le dispensait nullement de se ménager la preuve que son état de santé l'avait empêché de se rendre à l'examen du 12 janvier 2001;
que celle-ci aurait dû être fournie dans les jours qui ont suivi cette date ou, à tout le moins, avant la fin de la première session d 'examens;
Considérant que l’article 6, § 4, 2/ de l'arrêté du 2 juillet 1996 précité suffit dès lors à lui seul à justifier les actes dont la suspension de l’exécution est demandée dès lors que le requérant est demeuré en défaut de présenter l'ensemble des examens de son année d'études au cours de la première session et qu'en raison de sa propre négligence, il n'a pas été donné à la partie adverse d'examiner, avant la fin de celle-ci, s'il pouvait se prévaloir valablement d'un cas de force majeure;
Considérant qu’en conséquence il n’y a pas lieu d'examiner si, en outre, ces actes entrent ou non dans les prévisions de l'article 9 de l'arrêté du 2 juillet 1996 et s'il ne conviendrait pas d'écarter l'application de l'article 2.3.5. du règlement des examens de la Haute école Francisco Ferrer, au motif qu'il serait contraire à l'article 42 du décret du 5 août 1995; que le premier moyen n’est pas sérieux;
Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de R XI - 15.457 - 9/13
l’absence de motivation exacte, pertinente et admissible- violation du principe général de bonne administration et du principe général de motivation (erreur et contradiction dans la motivation ); pris de la violation du Règlement des études de la Haute école Francisco Ferrer, et plus particulièrement, de son article 2.3.5 - violation de la règle Patere legen quam ipse fecisti";
Considérant qu’il ressort de l’article 6, § 2, in fine de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité que "les décisions des jurys d’examens sont formellement motivées" et de l’article 24, § 2, alinéa 1er du dit arrêté que le procès verbal de la délibération "mentionne (également) pour chaque étudiant ajourné ou refusé, les motifs de la décision adoptée";
Considérant que la décision de refus contenue dans le procès verbal de la délibération du jury d’examen du 22 juin 2001, est motivée par la circonstance que le requérant a effectué une session incomplète sans avoir présenté un motif dont la légitimité a été acceptée par le directeur de catégorie; que le procès verbal de la délibération du jury restreint du 2 juillet 2001, notifié au requérant le même jour, justifie la décision prise par la constatation selon laquelle "l’étudiant reconnaît lui-même ne pas avoir respecté l’article 2.3.5 du règlement des études qui lui a été appliqué en délibération"; qu’il ne peut être reproché aux parties adverses de ne pas avoir tenu compte de motifs que l'intéressé ne développe que dans la procédure devant le Conseil d’Etat; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de l’excès de pouvoir - violation du principe général de bonne administration, de proportionnalité, de la sécurité juridique - violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution- violation de l’article 23 de la Constitution, de la violation du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 et plus particulièrement de ses articles 3 à 5, 7 et 13.2.b; de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et plus particulièrement de son article 14, de la violation du premier protocole additionnel à ladite convention européenne et plus particulièrement de son article 2, de la violation de l’article 7 du Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne -
tant en raison de leurs effets directs qu’en raison de leur application combinée avec les articles 10,11 et 24 de la Constitution"; que le requérant soutient que le refus attaqué le prive "de la sanction permettant l’exercice d’une profession", porte atteinte à son droit au travail et crée "arbitrairement une discrimination non susceptible de justification raisonnable, objective et proportionnée entre le requérant et les autres
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étudiants d’une Haute école"; qu’il affirme également que les parties adverses ont violé les principes de légitime confiance et de fair-play en ne l'avisant pas du fait que, depuis janvier, il serait refusé lors des deux sessions d’examens d'été; qu’il invoque par ailleurs le droit à l'instruction, garanti par la Constitution et les instruments internationaux visés au moyen; qu’il considère que les parties adverses le privent indûment de la possibilité d'obtenir le diplôme nécessaire pour exercer l'emploi qu'il envisage;
Considérant que ni le droit au travail, ni le droit à l'instruction n'emportent l'obligation, dans le chef de ceux qui sont chargés de dispenser un enseignement, de délivrer un diplôme au candidat-récipiendaire dont il est avéré qu'il n'a pas fait la preuve de ses aptitudes; que si le droit à l'enseignement implique en principe celui de présenter les examens, il ne comprend pas pour autant celui de les réussir lorsque l'opération de contrôle des acquis se révèle négative, ou encore lorsque - comme en l’espèce-
l’étudiant ne se présente pas à l’examen; que, faute d'avoir respecté les règles qui lui étaient opposables, l'intéressé est mal venu de soutenir que les parties adverses ont porté atteinte à sa légitime confiance et ont manqué de fair-play, d'autant plus que son affirmation selon laquelle il aurait avisé le secrétaire de la haute école n'est aucunement étayée, alors spécialement que d'après le rapport au jury restreint, c'est au contraire le secrétaire du département qui a attiré à plusieurs reprises son attention sur sa situation;
que le requérant reste en défaut d’établir en quoi il aurait été victime d’une discrimination par rapport à d'autres étudiants; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de la violation de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et plus particulièrement de ses articles 7, 26 et 27"; que dans une première branche du moyen, le requérant soutient d’une part que les parties adverses n’ont pas établi de "coefficient de pondération" aux résultats de chaque examen et, d’autre part, que "les notes attribuées au cours de l’année académique ( d’une moyenne de 18/20) pour une activité d’enseignement, en l’espèce les "automatisme - pratique", ont purement et simplement été ignorées pour le calcul du résultat de l’examen, sans raison admissible; que, à l’appui de la seconde branche du moyen, le requérant expose, après avoir rappelé les termes des articles 26 et 27 de l’arrêté précité, que le secrétaire de la direction n’a pas établi le rapport visé au dit article 26 et que le Président du jury n’a pas réuni un jury restreint dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport et qu'il n'a pas été statué séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au requérant dans les deux jours ouvrables;
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Considérant, sur la première branche du moyen, que l’article 7, alinéa 1er et 2 de l'arrêté du 2 juillet 1996 dispose comme suit :
" Chaque examen est noté sur 20 points. Pour la détermination des résultats de l'épreuve, le jury d'examens fixe un coefficient de pondération aux résultats de chaque examen. Ces coefficients sont communiqués par voie d'affichage aux étudiants par le directeur de catégorie, au plus tard, à la fin du premier mois de l'année académique en cours.
Dans les limites fixées par le règlement des études de la haute école, les notes attribuées au cours de l'année académique pour une activité d'enseignement peuvent être prises en considération pour le calcul du résultat de l'examen.";
Considérant que la partie adverse produit, dans son dossier, un tableau contenant une pondération des notes selon la nature des épreuves pour l'année académique 2000-2001 en 3ème électronique appliqué; que si rien ne permet de savoir si ce document a bien été affiché dans le respect de l'article 7, alinéa 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, le requérant, qui ne s’est pas présenté à l’examen, est sans intérêt à se prévaloir d’un éventuel manquement à cet égard; qu’il en est de même quant au fait que les parties adverses n’auraient pas pris en considération les notes relatives à la branche "automatismes - pratique" attribuées en cours d’année pour pondérer le résultat de l’examen, puisque aucun examen portant sur cette activité d’enseignement n’a été présenté; que le moyen n’est pas sérieux en sa première branche;
Considérant, sur la deuxième branche, que l’article 26 de l’arrêté précité dispose comme suit "Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au président du jury d'examens.";
Considérant que l’article 27 du même arrêté est rédigé comme suit :
" Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le président du jury d'examens réunit un jury restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d'examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables";
Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la plainte du requérant porte la date du 27 juin 2001; que le secrétaire a instruit la plainte et rédigé un rapport d’instruction en vue de la réunion du jury restreint qui s’est tenue le 2 juillet 2001; que ledit jury restreint a statué séance tenante et que sa décision a été notifiée le jour même;
que le moyen n’est pas sérieux en sa deuxième branche;
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Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoire qui en est l’accessoire,
DECIDE:
Article 1er.
La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept juin deux mille deux par :
M. DAOUT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
N. ROBA. F. DAOUT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.520