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ECLI:BE:PIBRL:2017:JUG.20170119.7 ECLI:BE:PIBRL:2017:JUG.20170119.7 Généré par l'IA

Belgian court convicts terror participant of 30 months prison and 10-year ban for aiding group.

Numéro de cause ECLI:BE:PIBRL:2017:JUG.20170119.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de première instance francophone de Bruxelles convicted the defendant of participating in a terrorist group by providing information and material support. The court found the defendant was in Belgium between November and December 2015 and knowingly contributed to the group's activities following the March 2016 Brussels attacks. Consequently, the defendant was sentenced to thirty months of imprisonment, a six-month suspended sentence, a ten-year prohibition on rights, and a fine, with civil interests reserved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 52, 66, 79, 80, 139 et 140 §1 du Code pénal; Participation to a terrorist group is established by providing information or material means with knowledge that such participation contributes to the commission of crimes or offenses by the group.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrorist group participation material support offense prohibition of rights suspended sentence confiscation of phone civil interests reserved terrorist financing

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 66, 79, 80, 139 et 140 §1 du Code pénal
Les articles 51, 52, 66, 79, 80, 139 et 140 §1 du Code pénal ;
Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes
La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ;
Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire
La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Article 29 de la loi du 1er août 1985
L'article 29 de la loi du 1er août 1985 et l'A.R.
Article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive
L'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive (A.R.
Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Dit qu'il sera sursis pendant CINQ ANS à l'exécution du présent jugement, pour ce qui excède vingt mois de la peine d'emprisonnement principale, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

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Texte complet

Références du parquet : FD35.98.203/16 (ex-BR45.LL.32414/16 )

M.R. : R. M.

J.I. : BM 2016/044

Code greffe : /

A l'audience publique du 19 janvier 2017,

la 70ème chambre du tribunal correctionnel francophone

de Bruxelles prononce le jugement suivant :

En cause du procureur fédéral

contre :

H. S.

né à Tanger (Maroc) le [...],

sans domicile en Belgique mais déclarant résider [...] à 1000 Bruxelles,

détenu préventivement à prison de [...],

prévenu ;

Qui a comparu, assisté par Me D. D. Q., avocat au barreau de Bruxelles ;

Prévenu de ou d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, et ailleurs dans le Royaume,

Comme auteur ou coauteur,

- pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution,

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution, une aide telle que, sans son assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis,

- pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes ou à ces délits ;

Entre le 22 mars et le 14 avril 2016,

Participé à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste

Le tribunal a notamment tenu compte l'ordonnance du 20 octobre 2016 par laquelle la chambre du conseil de ce tribunal, admettant des circonstances atténuantes pour les faits que la loi punit de peines criminelles, a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel.

M. R. M., magistrat fédéral, a été entendu.

La défense du prévenu a été entendue.

Au pénal

Quant à la prévention :

Attendu que la bonne compréhension du dossier justifie qu'il soit procédé au préalable à l'énoncé des faits consignés ci-dessous.

Le prévenu, qui est né au Maroc en [...], résidait en Espagne depuis le 20 juillet 2008, époque à laquelle il semble avoir gagné seul ce pays et où il fut placé dans un centre pour émigrants mineurs d'âge ,

- il fut transféré dans un autre centre en novembre 2009 et jusqu'au mois d'août 2015, il fut contrôlé à plusieurs reprises en Espagne où il est actuellement toujours domicilié à San Sebastian, disposant d'un droit de séjour dans ce pays,

- selon les autorités allemandes, il aurait été contrôlé à Cologne le 8 octobre 2014,

- l'étude de son passeport marocain révèle de nombreux séjours au Maroc en 2014 et 2015, pays qu'il a quitté la dernière fois le 10 octobre 2015 ,

- sur la base de données extraites de son compte Facebook et des dates assortissant des photos recueillies dans la carte SD équipant son téléphone , il apparaît qu'il aurait gagné la France depuis l'Espagne le 13 novembre 2015 et qu'il se trouvait en Belgique au moins entre le 17 novembre et le 8 décembre 2015,

- le 23 mars 2016 à 19 h 20, le lendemain des attentats terroristes meurtriers commis à Bruxelles, il fut interpellé aux abords de la synagogue de la rue de la Régence, des policiers en faction devant cet édifice ayant jugé son comportement suspect ,

- il était alors porteur de 5 euros et d'un GSM Nokia, mais ne possédait aucun document d'identité,

- très rapidement, une analyse des photographies contenues dans le GSM du prévenu permit d'isoler des clichés de bâtiments emblématiques de Bruxelles assortis de billets manuscrits en langue arabe à la gloire du groupement terroriste EI, de ses « combattants », de son « calife » autoproclamé, tous étant félicités pour la commission des attentats commis dans la capitale,

- ces mêmes clichés illustraient également le prévenu et un tiers inconnu qui manipulaient des armes de poing et des armes de guerre ainsi qu'un garage dans lequel se trouvait un véhicule de type pick-up transformé par l'adjonction d'un bélier (de type pare-buffle) à l'avant, de ridelles métalliques sur les flancs, prenant donc les apparences d'un véhicule d'assaut,

- alors que le prévenu avait affirmé dans sa première audition vivre dans un squat à une adresse inconnue, les policiers apprirent par un de ses contacts prénommé « Jalal », contacté par téléphone au numéro encodé à ce nom dans le GSM Nokia saisi sur le prévenu, que ce dernier vivait en réalité chez sa tante rue de l'H. à Bruxelles,

- alors qu'il avait été temporairement privé de liberté pour séjour illégal, le prévenu fut remis en liberté le lendemain de son interpellation,

- après qu'il ait été procédé à une analyse plus approfondie du contenu du GSM Nokia , le prévenu fut convoqué par la police à l'adresse de sa tante et, s'étant rendu au commissariat, il fut privé de liberté le 13 avril 2016 à 20 h 40,

- le lendemain, le dossier fit l'objet d'un réquisitoire de mise à l'instruction et le prévenu se vit décerner mandat d'arrêt de sorte que, depuis cette date du 14 avril 2016, il est détenu en cette cause,

- l'instruction de la cause tint essentiellement à l'identification du personnage armé observé en compagnie du prévenu sur les photos et à la localisation du garage où était remisé le pick-up décrit plus haut,

- synthétiquement, cette enquête permit d'apprendre que les armes illustrées sur ces photos étaient autant de répliques destinées à la pratique de l'air soft (sport consistant à reproduire des combats en tirant de petites billes plastiques inoffensives) et que le véhicule était destiné à être utilisé au cours de ces joutes sportives,

- le dossier fit l'objet d'une ordonnance de soit communiqué le 2 septembre 2016, d'un réquisitoire de renvoi le 7 octobre suivant et d'un renvoi correctionnel le 20 octobre 2016,

Attendu qu'il convient d'observer que, bien que cette circonstance soit fort imparfaitement décrite au dossier, le GSM saisi en possession du prévenu était un téléphone très basique qui ne paraît pas avoir été équipé d'un appareil photo et dont il semblerait qu'il n'était pas apte à permettre un branchement sur l'Internet et donc, par exemple, un raccordement à un site comme Facebook.

Il en résulte que si des photos de bâtiments bruxellois furent découvertes sur ce GSM, c'est qu'elles avaient été prises antérieurement avec un autre appareil avant d'être transférées sur le Nokia saisi en possession du prévenu.

Dès lors que les clichés représentent la ville de Bruxelles à la nuit tombante après les attentats du 22 mars (puisqu'il y est fait référence auxdits attentats) et que le prévenu fut interpellé à la nuit tombante le 23 mars 2016, tout semble indiquer que ces photos furent prises le soir du 22 mars (jour des attentats) avant d'être copiées dans une mémoire du GSM du prévenu dans les 24 heures qui suivirent.

Au gré de ses auditions successives, le prévenu a fourni des versions extrêmement changeantes et imprécises pour justifier la présence de ces images dans son téléphone.

Ainsi, dans sa première audition du 24 mars 2016 , a-t-il soutenu que les clichés s'étaient enregistrés automatiquement sur sa carte Sim (ou SD) tandis qu'il avait consulté un site Facebook avec un smartphone qu'il avait vendu entretemps pour un montant de 60 euro , avant de réintroduire la carte Sim/SD de cet autre téléphone dans le Nokia saisi ; à la faveur de la même audition initiale, le prévenu prétendait qu'il logeait dans un squat à Bruxelles et que le véhicule pick-up avait été photographié en Espagne.

Le 13 avril 2016 , après avoir prétendu aux enquêteurs que les photos litigieuses s'étaient enregistrées automatiquement depuis Facebook dans son ancien appareil Samsung S 4, le prévenu affirma qu'un Egyptien inconnu, par ailleurs décrit comme « quelqu'un du Maghreb », l'avait contacté par Facebook pour qu'il prenne des photos de Bruxelles assorties de textes rédigés en arabe, qu'il ne comprenait pas et avait recopiés à l'identique ; il aurait ainsi pris les photos pour « faire plaisir », mais ne les aurait pas envoyées à cet « Egyptien » qu'il aurait effacé entretemps de ses contacts, se souvenant toutefois que son identifiant graphique représentait la Belgique foulée au pied par deux chaussures.

Lors de son interrogatoire du 14 avril 2016 , le prévenu soutint avoir pris les photos le jour des attentats non plus pour complaire à un Egyptien mais à la demande d'un nommé [M. M.] habitant l'Algérie avec lequel il entretenait un contact depuis deux mois, au début depuis l'Espagne, sur un compte mail [...].

A l'expert psychiatre chargé de son examen mental, le prévenu aurait prétendu qu'un ami marocain issu d'une famille riche et rencontré à Bruxelles lui aurait fourni des drogues (Rivotril) et l'aurait « utilisé » mais qu'il ne voulait pas livrer son identité par peur de représailles contre sa famille .

A l'audience du 19 décembre 2016, le prévenu revint à sa version des faits initiale, affirmant n'avoir pas pris les clichés litigieux lui-même, mais les avoir involontairement téléchargés sur Facebook sur un site inconnu, soutenant que l'intervention d'un Egyptien ou du nommé M. lui avait été suggérée par l'avocat présent lors de son audition par la police .

Qu'en conséquence, tout au long de l'enquête et jusqu'à l'audience, le prévenu fut on ne peut plus évasif, confus ou même fantaisiste sur les conditions dans lesquelles les monuments bruxellois assortis de commentaires congratulant l'EI pour les attentats de Bruxelles parvinrent dans son GSM.

Au demeurant, il mentit lorsqu'il affirma avoir fait usage d'un mail [...] qui n'existe pas .

Par ailleurs, tout indique qu'il est un sympathisant du groupement terroriste EI, dès lors que :

- outre les photos litigieuses, son GSM contenait des clichés de combattants de l'EI, de prisonniers de ce groupement grillés vifs tandis qu'ils étaient pendus par les pieds, du « calife » autoproclamé AL BAGHDADI, d'une femme portant le niqab et un bandeau djihadiste l'index levé, du prévenu l'index levé devant une armurerie ,

- son compte Facebook « S. T. » avait pour couverture la profession de foi sur fond noir, étant un drapeau djihadiste, et ce profil contenait des chants djihadistes ,

- dans la carte SD équipant le GSM saisi sur lui lors de son interpellation furent découvertes de nombreuses images de combattants islamistes, des images de soldats américains défigurés, d'Oussama Ben Laden sur un cheval, des documents de propagande islamiste, des documents issus de l'EI en langue arabe (que le prévenu affirme pourtant ne pas lire facilement).

Attendu qu'au vu de ses déclarations circonstanciées des 13 et 14 avril 2016, tout indique que le prévenu est l'auteur des clichés de monuments bruxellois assortis de commentaires à la gloire de l'EI qu'il a pris le jour-même des attentats du 22 mars passé.

Que c'est évidemment au prix d'une contre-vérité flagrante que le prévenu a soutenu à l'audience que cette version des faits lui avait été inspirée par son avocat de l'époque (d'autant qu'il n'avait pas le même conseil lors de son audition du 13 avril et lors de son interrogatoire du lendemain).

Attendu que tout démontre que le prévenu agit comme il le fit dans le cadre d'un groupement terroriste dès lors que :

- à l'évidence, ces clichés étaient destinés à être diffusés sur l'Internet soit pour inspirer la crainte dans le public que des sympathisants de l'EI arpentent encore les rues de la capitale au lendemain des attentats qui l'avaient ensanglantée, soit pour renforcer la détermination des sympathisants de l'EI à la suite de ces attentats ; dans les deux cas, la détention de ces photos constituaient donc la preuve de ce que le prévenu entendait s'agréger à l'EI,

- le fait que le prévenu ait été appréhendé sans être en possession de l'appareil avec lequel furent pris les clichés, la veille, dans les environs immédiats du lieu où il fut interpellé, incline à penser qu'il aura agi de concert avec un tiers, possesseur de cet appareil,

- le prévenu a reconnu en audition avoir agi à la demande d'un mystérieux Egyptien ou du nommé M. qui resteront inconnus,

- toujours en audition, il reconnut, le 13 avril 2016, que quelqu'un lui avait «remplit la tête », alors que devant l'expert psychiatre il admettait avoir agi sous les ordres d'un tiers redouté dont il ne voulait pas livrer l'identité.

Attendu qu'à l'évidence, le prévenu souhaita prêter son concours au groupement terroriste EI puisque :

- comme il fut dit plus haut, son intention de diffuser les photos de bâtiments emblématiques bruxellois assortis de commentaires à la gloire de l'EI répondait soit à l'intention de renforcer ce groupement en vantant ses actions terroristes, soit à celle d'augmenter leur caractère terrifiant en donnant à penser que d'autres sympathisants de ce groupement arpentaient la capitale,

- le fait que le prévenu ait été appréhendé parce qu'il avait adopté un comportement anormal aux abords de la grande synagogue de Bruxelles ne manque pas d'inquiéter, d'autant qu'il n'était plus question, alors, de prise de photographies, son GSM ne permettant pas de prendre des telles photos,

- pareillement, le fait qu'il se soit trouvé à Paris durant l'après-midi du 13 novembre 2015, soit le jour des attentats massifs commis dans cette ville, résulte peut-être du hasard, mais semble inquiétant au vu du contexte du dossier.

Attendu que tous les éléments qui précèdent sont de nature à fonder la prévention unique sous réserve que rien ne démontre, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à l'instant de son interpellation, le prévenu avait déjà diffusé les photographies qu'il comptait répandre sur l'Internet, ce dont il fut sûrement empêché par son arrestation.

Que, partant, la prévention unique doit être disqualifiée pour ne plus viser, désormais, qu'une tentative de participation à l'activité d'un groupe terroriste.

Qu'il échet par conséquent de disqualifier la prévention et de mettre le prévenu en prévention de, aux mêmes lieux,

« Avoir tenté de participer à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité d'un groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, la résolution de commettre un crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur »

Le fait visé à la prévention disqualifiée s'identifie avec le fait visé à la prévention unique de la citation.

La prévention ainsi disqualifiée est établie dans le chef du prévenu.

Encore convient-il d'observer que rien ne démontre que le prévenu ait participé à l'activité d'un groupe terroriste avant le 22 mars 2016 et qu'il y ait participé par-delà le 23 mars 2016 puisque, après sa première interpellation, le prévenu ne paraît pas avoir commis de nouveaux faits répréhensibles.

Qu'en conséquence, la période infractionnelle sera limitée pour ne plus s'inscrire désormais « qu'entre le 21 et le 24 mars 2016 ».

Quant à la peine

Attendu qu'en dépit de la disqualification de la prévention en tentative de participation à l'activité d'un groupe terroriste et de la limitation de sa période infractionnelle, les faits restent d'une gravité extrême puisque tout indique que le jour même de la commission d'attentats meurtriers qui ensanglantèrent Bruxelles, le prévenu prit des clichés destinés à féliciter l'EI pour ces attentats dans le but de les diffuser afin d'accroitre dans le public la terreur consécutive à ces évènements.

Il y a lieu de prendre en considération l'insigne cynisme qu'il a donc affiché en agissant comme il le fit.

De ce qu'au cours de l'enquête et jusqu'à l'audience, il a multiplié les signes d'intégration profonde dans l'idéologie djihadiste, n'affichant, en revanche, aucun signe d'amendement sincère, lequel aurait pu notamment se déduire d'une collaboration franche à l'enquête.

De ce qu'il parait donc nourrir un rejet absolu des valeurs occidentales, alors qu'il a vécu pendant des années de l'aide sociale et de la formation professionnelle que l'Espagne lui avait consenties.

De ce que ses sources de revenus sont très peu objectivées, ce qui ne laisse pas d'inquiéter (d'autant qu'il a souvent été inquiété en Espagne et qu'il semble voyager beaucoup), à l'instar de ce qu'il paraissait procéder à des repérages près de la grande synagogue de Bruxelles lorsqu'il fut interpellé.

Que ces considérations appellent au prononcé d'une peine résolument dissuasive.

Qu'en outre, une peine d'amende - obligatoire en l'espèce - fera ressentir au prévenu, cette fois sur son patrimoine, les effets néfastes de son comportement délictueux.

Ces peines seront néanmoins assorties d'un sursis partiel, sursis auquel il peut toujours prétendre dès lors qu'il n'a pas encouru de condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement principal de plus de douze mois, et qui est susceptible de favoriser son amendement.

En l'absence de demande du prévenu à cet égard, le sursis ne pourra être probatoire, d'autant que le séjour du prévenu en Belgique ne paraît pas régulier.

Un long délai d'épreuve devrait par ailleurs prémunir la société contre tout risque de récidive.

Enfin, le prononcé d'interdictions s'impose au regard des dispositions d'esprit du prévenu et la durée de cette interdiction, soit de 10 ans, est justifiée par la gravité des faits commis et la personnalité du prévenu ;

Au civil

En application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le Tribunal doit réserver d'office les intérêts civils en ce qui concerne les demandes d'éventuelles parties civiles, la cause n'étant pas en état quant à ce.

Le tribunal a appliqué notamment les dispositions légales suivantes :

Les articles 51, 52, 66, 79, 80, 139 et 140 §1 du Code pénal ;

La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ;

La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

L'article 29 de la loi du 1er août 1985 et l'A.R. du 18 décembre 1986 portant des mesures fiscales et autres ;

L'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive (A.R. du 28 décembre 1950) ;

Pour ces motifs,

le tribunal,

statuant contradictoirement,

Au pénal

Condamne le prévenu H. S. du chef de la prévention unique disqualifiée et limitée :

- à une peine d'emprisonnement de TRENTE MOIS

- et à une amende de SIX MILLE EUROS

(soit 1.000 euros multipliés par 6 en application des décimes additionnels)

A défaut de paiement dans le délai légal, l'amende de 6.000 euros pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de un mois.

Dit qu'il sera sursis pendant CINQ ANS à l'exécution du présent jugement, pour ce qui excède vingt mois de la peine d'emprisonnement principale, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Dit qu'il sera sursis pendant TROIS ANS à l'exécution du présent jugement, pour ce qui concerne la moitié de la peine d'amende, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

L'acquitte pour le surplus de la prévention unique disqualifiée.

Le condamne, en outre, à l'obligation de verser la somme de 200,00 euros (soit 25,00 euros multipliés par 8 en application des décimes additionnels) à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

Le condamne également au paiement d'une indemnité de 51,20 euros (soit la somme de 50,00 euros indexée).

Le condamne aux frais de l'action publique taxés au total de 1.640,02 euros.

Dit que le condamné sera interdit de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 al. 1er et 2 du Code pénal durant DIX ANS.

Prononce la confiscation du téléphone saisi et déposé au greffe sous le n° 13519/16, étant l'objet ou le produit de l'infraction ou ayant servi à la commettre.

Au civil

Réserve d'office les éventuels intérêts civils, la cause n'étant pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Jugement rendu par la 70ème chambre, composée de :

M. P. H., président de la chambre,

Mme C. N., juge,

Mme N. T., stagiaire judiciaire commissionnée,

(La biffure de ligne(s) et mot(s) nul(s) est approuvée)

N. T. C. N.

P. H.

Il est prononcé, avec l'assistance de E. L., greffier, en présence de R. M., magistrat fédéral, par P. H., président de la chambre.

E. L. P. H.