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ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.097 ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.097 Généré par l'IA

Constitutional court rejects challenge to criminal code regarding victim's right to request supplementary investigative duties.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.097
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court dismissed a preliminary question raised by the Brussels Court of Appeal regarding the compatibility of the Criminal Code with constitutional and international rights. The applicant argued that victims and persons under investigation lacked the right to request supplementary investigative duties and a remedy for refusal, unlike civil parties. The court distinguished this from prior rulings on file access, noting that the legislature intentionally granted different rights to victims compared to civil parties to ensure prosecutorial discretion and evidence legality.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Constitution; Article 6 ECHR: The legislature may grant victims different rights than civil parties regarding supplementary investigative duties without violating the right to a fair trial or effective remedy.

Mots-clés

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preliminary question victim rights supplementary duties Criminal Code fair trial effective remedy prosecutorial discretion responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Constitution
Article 6 of the ECHR
L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5.
Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the EU
Le droit d’accès au juge est également garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Article 21bis of the Code of Criminal Instruction
Article 28bis, § 3, al. 2 of the Code of Criminal Instruction
L’information est, aux termes de l’article 28bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, « l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique ».

Jurisprudence citée

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Texte complet

Numéro du rôle : 7105

Arrêt n° 97/2020

du 25 juin 2020

En cause : la question préjudicielle relative au livre Ier du Code d’instruction criminelle, posée par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt du 16 janvier 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2019, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

« Le Livre Ier du Code d’instruction criminelle est-il compatible avec les articles 10 et 11

de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 de la CEDH et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE en ce qu’il ne reconnait pas à la partie lésée ou à la personne visée par une information pénale le droit de solliciter des devoirs d’informations complémentaires (hormis dans le cadre d’un recours gracieux) et ne prévoit pas de recours en cas de refus d’accomplissement des actes d’information complémentaires ou l’absence de réponse à ceux-ci alors que pareils droits sont reconnus aux parties civiles et à l’inculpé (ou la personne visée par l’instruction) dans le cadre d’une instruction pénale ? ».

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me B. Renson, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.

Par ordonnance du 6 mai 2020, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 20 mai 2020 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mai 2020.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Dans le cadre d’une information pénale ouverte au sujet d’un accident de la circulation, M.B., impliqué dans cet accident, adresse au procureur du Roi de Bruxelles une requête en devoirs complémentaires dans laquelle il sollicite l’autorisation de participer à l’expertise visant à dégager les responsabilités de l’accident. À la suite du refus du procureur du Roi, M.B. saisit la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, en déposant une requête d’appel au greffe du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Le juge a quo constate que l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, dont se prévaut M.B., permet à l’inculpé et à la partie civile, dans le cadre d’une instruction judiciaire, de demander au juge d’instruction ou, en cas de refus ou d’absence de décision, à la chambre des mises en accusation l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire, mais que la loi ne prévoit pas un tel recours dans le cadre d’une information pénale.

Le juge a quo se demande si certaines constatations de l’arrêt n° 6/2017 du 25 janvier 2017, par lequel la Cour a jugé que l’article 21bis ancien du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas de recours devant un juge indépendant et impartial contre le refus ou l’absence de décision du ministère public quant à une demande, formulée par la personne soupçonnée, d’accéder à un dossier à l’information, ne peuvent pas être transposées à la demande de devoirs complémentaires introduite par M.B. Ainsi, alors que toute personne entendue dans le cadre d’une information pénale a, sur la base de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, le droit de demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou à une audition déterminés, il est porté atteinte aux exigences du droit à un recours effectif et des droits de la défense lorsque le refus opposé à la demande ainsi formulée ou l’absence de décision quant à cette demande ne peut faire l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial. Par ailleurs, dans de très nombreuses affaires, le ministère public cite directement la personne concernée devant la juridiction de jugement, sans qu’il y ait eu instruction, de sorte que le suspect ne pourra qu’invoquer devant la juridiction pénale statuant au fond les lacunes de l’information, souvent en vain. S’il est vrai que la personne lésée intéressée par une information pénale a la faculté de se constituer partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, cette même faculté n’est, en règle générale, pas disponible pour la personne suspectée d’avoir commis l’infraction.

Le juge a quo pose dès lors la question préjudicielle reproduite plus haut.

III. En droit

-A-

A.1. Selon le Conseil des ministres, les catégories de personnes comparées, à savoir, d’une part, celles qui demandent que soit accompli un acte d’information complémentaire et auxquelles le ministère public oppose un refus ou s’abstient de répondre et, d’autre part, celles qui demandent que soit accompli un acte d’instruction complémentaire (l’inculpé ou la partie civile) et auxquelles le magistrat instructeur oppose un refus ou s’abstient de répondre, ne se trouvent pas dans des situations comparables, compte tenu des objectifs respectifs de l’information et de l’instruction et des rôles respectifs du procureur du Roi et du juge d’instruction.

S’il est vrai que l’information et l’instruction revêtent toutes deux un aspect d’investigation et constituent la phase préparatoire de la procédure pénale, il n’en demeure pas moins que ces deux procédures sont fondamentalement différentes. Alors que le ministère public accomplit, dans le seul intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et qu’il exerce l’action publique, le juge d’instruction instruit tant à charge qu’à décharge les faits dont il est saisi. Tandis que l’information se déroule dans une optique purement exploratoire et qu’elle a notamment pour but de rechercher des infractions qui ne sont pas encore constatées, l’instruction poursuit une finalité judiciaire censée permettre aux juridictions d’instruction et aux juridictions de fond de statuer en pleine connaissance de cause sur les faits dont elles sont saisies et qui seraient déjà survenus.

Le procureur du Roi représente l’autorité poursuivante et ne doit démontrer aucune garantie d’impartialité.

La législation ne précise pas qu’il doit mener l’information à charge et à décharge. Le procureur du Roi ne peut donc, contrairement au juge d’instruction, user de la contrainte et porter atteinte aux droits et libertés des personnes.

La procédure d’information se caractérise en outre par son caractère inquisitoire, dont le fondement réside dans la nécessité d’une enquête efficace et dans la protection indispensable des droits des personnes concernées, tandis que l’aspect juridictionnel de l’instruction justifie que les exceptions au caractère inquisitoire de la phase préliminaire de la procédure pénale soient plus nombreuses durant cette phase. En raison du caractère non contradictoire de l’information, le procureur du Roi conduit son enquête librement et sans être tenu de prendre en considération les requêtes de la personne mise en cause ou de la victime.

Enfin, le Conseil des ministres souligne que les personnes de la seconde catégorie revêtent la qualité très particulière de partie civile ou d’inculpé, ce qui justifie qu’elles aient le droit de solliciter du juge d’instruction l’accomplissement de devoirs complémentaires et qu’elles disposent d’un droit de recours devant la chambre des mises en accusation. Les autres parties, quant à elles, ne disposent, tant dans l’instruction que dans l’information, que d’un recours gracieux.

A.2. Selon le Conseil des ministres, la différence de traitement s’explique par l’exigence d’efficacité des recherches. Au stade de l’information, le ministère public doit pouvoir agir de la manière la plus efficace et la plus rapide possible, dans un but de sauvegarde de l’intérêt général et de sécurité publique, sans être retardé par un suspect ou par toute autre personne intéressée. L’instauration d’une voie de recours dans ce contexte risquerait de provoquer un engorgement des chambres des mises en accusation et, partant, un ralentissement des procédures pénales.

Le Conseil des ministres insiste sur la nécessité de maintenir le caractère inquisitoire de la phase préparatoire du procès pénal. Le fait que certains droits aient été reconnus à la partie civile et à l’inculpé dans le cadre de l’instruction résulte de ce que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge et qu’il dispose de pouvoirs de contrainte considérables. De tels droits n’ont pas été reconnus aux parties concernées dans le cadre d’une information, dès lors que le procureur du Roi n’est pas soumis à une obligation légale d’instruire à charge et à décharge et qu’il ne dispose pas de prérogatives considérables analogues à celles du juge d’instruction.

Le Conseil des ministres en conclut que le but poursuivi par le législateur est légitime et que les mesures sont pertinentes et nécessaires pour atteindre ce but.

A.3. Le Conseil des ministres affirme que la différence de traitement n’entraîne pas d’effets disproportionnés. Le procureur du Roi doit veiller à la loyauté avec laquelle les moyens de preuve sont rassemblés, de sorte que le respect des droits fondamentaux est assuré. Par ailleurs, les juridictions de jugement exercent un contrôle sur la mission du ministère public, en veillant à la régularité de l’information. Elles peuvent, en cas d’atteinte grave au procès équitable, déclarer les poursuites irrecevables. Enfin, durant la phase de la procédure au fond, les juridictions de jugement peuvent ordonner qu’il soit procédé à certains devoirs complémentaires. Durant cette même phase, le ministère public peut lui-même procéder à des devoirs complémentaires. Il en résulte que le caractère équitable de la procédure dans sa globalité est assurément garanti par l’état actuel du droit, qui établit et préserve l’équilibre entre le respect des droits de la défense et les impératifs d’une lutte efficace contre une criminalité de plus en plus complexe et organisée.

A.4. Selon le Conseil des ministres, la référence faite par le juge a quo à l’arrêt de la Cour n° 6/2017 n’est pas pertinente. L’absence de recours contre une décision de refus du ministère public d’accomplir des devoirs complémentaires n’a pas les mêmes conséquences sur la procédure pénale que l’absence de recours relatif au droit d’accès au dossier. En effet, elle ne porte pas atteinte aux exigences du droit à un recours effectif et des droits de la défense, compte tenu de la possibilité, pour la juridiction de jugement, d’ordonner l’accomplissement d’actes complémentaires.

Ensuite, il ne découle pas des normes européennes que les autorités devant se prononcer sur une demande de devoirs complémentaires dans la phase préliminaire du procès pénal relèvent de la notion de « tribunal » et doivent dès lors satisfaire à plusieurs exigences telles que l’indépendance et l’impartialité (CEDH, Pandy c. Belgique, 21 septembre 2006).

Enfin, l’arrêt n° 6/2017 est fondé sur la circonstance que le législateur avait reconnu à la personne soupçonnée le droit de demander à consulter le dossier pénal dès le stade de l’information. Or, en l’espèce, le législateur n’a jamais reconnu à la personne lésée ni à la personne visée par une information pénale le droit de solliciter des devoirs complémentaires. Ensuite, la Cour européenne des droits de l’homme distingue les garanties énoncées à l’article 6, paragraphe 3, b), de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne l’accès de l’accusé au dossier et les exigences du paragraphe 3, d), du même article en ce qui concerne la participation de l’accusé à la recherche de la vérité. L’arrêt n° 6/2017 ne saurait être appliqué par analogie, dès lors qu’il a pour objet l’analyse d’un droit tout autre. Par ailleurs, aucune atteinte n’est portée aux droits de la défense.

-B-

B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour au sujet de la compatibilité du livre Ier du Code d’instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il ne reconnaît pas à la partie lésée ou à la personne visée par une information pénale le droit de solliciter du procureur du Roi des devoirs d’information complémentaires, hormis à titre gracieux, et en ce qu’il ne prévoit pas de recours en cas de refus ou d’absence de réponse du procureur du Roi.

B.1.2. La Cour est invitée à comparer cette situation avec celle de la partie civile et de l’inculpé ou de la personne visée par l’instruction qui, dans le cadre d’une instruction pénale, peuvent demander au juge d’instruction l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire et qui, en cas de refus de celui-ci ou d’absence de décision dans un délai déterminé, peuvent saisir la chambre des mises en accusation, laquelle statue sur la demande, sur la base de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle. Cet article dispose :

« § 1er. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue, à peine de nullité de son ordonnance, au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.

L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.

§ 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5.

§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 61quater, § 6.

§ 6. Le requérant ne peut [adresser ou déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet ».

B.2.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-

discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.

B.2.2. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

[…]

3. Tout accusé a droit notamment à :

[…]

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

[…] ».

B.2.3. Le droit d’accès au juge est également garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La compatibilité d’une disposition législative avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ne peut être examinée par la Cour qu’en ce que la disposition en cause met en œuvre le droit de l’Union conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CJUE, grande chambre, 26 février 2013, C-617/10, Åklagaren, points 17 et suivants).

Étant donné qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’il existe, en l’espèce, un lien de rattachement avec la mise en œuvre du droit de l’Union, la question préjudicielle est irrecevable en ce que le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause est compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

B.3.1. La phase préliminaire du procès pénal peut prendre la forme soit d’une information, soit d’une instruction.

B.3.2. L’information est, aux termes de l’article 28bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, « l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique ».

Elle est conduite sous la direction et l’autorité du procureur du Roi compétent. Les actes d’information ne peuvent en principe comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et droits individuels. Le procureur du Roi a l’obligation de veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés (article 28bis, § 3, du même Code).

B.3.3. L’instruction est, aux termes de l’article 55, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, « l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause ». L’instruction est conduite sous la direction et l’autorité du juge d’instruction. En principe, celui-ci ne peut se saisir lui-même d’un fait infractionnel. Il est le plus souvent saisi par le procureur du Roi ou par la personne qui se prétend lésée, qui se constitue partie civile. Conformément à l’article 56, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le juge d’instruction a l’obligation d’instruire à charge et à décharge et peut, à cet effet, utiliser la contrainte et prendre des mesures qui portent atteinte aux libertés et aux droits individuels. Il n’est pas compétent pour décider des suites qu’il convient de réserver à l’instruction, cette prérogative revenant à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation, lesquelles exercent un contrôle sur l’instruction et décident, lors du règlement de la procédure, de déférer ou non la cause devant les juridictions de jugement (voy. notamment les articles 127 à 131, 135

et 136 du Code d’instruction criminelle).

B.4.1. En sa phase préliminaire, la procédure pénale est en principe inquisitoire et secrète.

Ce caractère inquisitoire se justifie par l’objectif de garantir une efficacité maximale dans la recherche de la vérité, sans interférence des parties.

B.4.2. Le législateur a toutefois introduit une exception au caractère inquisitoire de la phase préliminaire du procès pénal, par l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, qui, dans le cadre d’une instruction, permet à l’inculpé et à la partie civile de demander au juge d’instruction l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire et, en cas de refus de celui-ci ou d’absence de décision dans un délai déterminé, de saisir la chambre des mises en accusation.

Au cours des travaux préparatoires de la loi du 12 mars 1998 « relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction », il a été précisé, à propos de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle :

« Le projet fait de la demande de mesures d’instruction complémentaires un droit fondamental […].

[…]

Cette disposition renforce non seulement les droits de la défense, mais également l’efficacité de l’instruction. […] Bien qu’en théorie le dossier doive être soumis à une procédure tout à fait contradictoire devant le juge du fond, cela n’est pas toujours le cas dans la pratique.

Surtout en présence d’un dossier volumineux, la possibilité pour la défense d’en contester certains éléments reste plutôt limitée. Le dossier est ainsi de nature à influencer la décision au fond, et ce, beaucoup plus que par le passé. Dans ce sens également, la constitution du dossier de manière inquisitoriale peut hypothéquer la procédure au fond. Il est dès lors impératif, pendant l’instruction, de constituer le dossier d’une manière plus équilibrée que ce ne l’est actuellement. La possibilité pour la défense de demander l’exécution d’actes d’instruction complémentaires pour éventuellement faire apparaître des éléments à décharge doit être comprise dans ce sens » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 857/1, pp. 51-52).

B.4.3. En revanche, au cours de l’information, les intéressés ne bénéficient pas du droit formel de demander certains actes d’information. Certes, les intéressés peuvent toujours adresser une demande informelle au ministère public, comme le confirme, dans le cadre d’une audition, l’article 47bis, § 1er, alinéa 1er, 4), et § 2, 7), du Code d’instruction criminelle, mais celui-ci n’est pas tenu d’accéder à cette demande et les intéressés ne disposent d’aucune voie de recours contre un refus ou une absence de décision.

B.5. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes mentionnées en B.1 sont comparables, dès lors qu’il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, de solliciter l’accomplissement d’un devoir complémentaire lors de la phase préliminaire du procès pénal.

B.6. La différence de traitement repose sur le critère du stade auquel se trouve la procédure pénale dans sa phase préliminaire, à l’information ou à l’instruction. Ce critère est objectif.

B.7. Compte tenu des différentes missions et compétences du procureur du Roi et du juge d’instruction, les intéressés disposent au cours de l’information de moins de garanties destinées à protéger leurs droits de la défense qu’au cours de l’instruction. Ainsi, dès lors que le procureur du Roi n’est pas soumis à une obligation légale d’instruire à charge et à décharge et qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte analogue à celui du juge d’instruction, il est pertinent que le législateur n’ait pas accordé aux personnes concernées par une information, y compris à la personne lésée, les mêmes droits que ceux qu’il a accordés à l’inculpé et à la partie civile dans le cadre d’une instruction.

B.8. La référence faite par le juge a quo à l’arrêt n° 6/2017 du 25 janvier 2017, par lequel la Cour a jugé que l’absence de recours devant un juge indépendant et impartial contre le refus ou l’absence de décision du ministère public quant à une demande, formulée par la personne soupçonnée, d’accéder à un dossier à l’information viole les articles 10 et 11 de la Constitution, n’est pas pertinente. Par cet arrêt, la Cour a jugé :

« B.5.2. Cependant, dès lors que la personne soupçonnée se voit reconnaître par le législateur le droit de demander à consulter son dossier et à en obtenir copie dès le stade de l’information, il est porté atteinte aux exigences du droit à un recours effectif et des droits de la défense lorsque le refus opposé à la demande de consultation ou l’absence de décision ne peut faire l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial ».

Comme il est dit en B.4.3, le législateur n’a pas accordé aux personnes visées par une information le droit formel de demander certains actes d’information au ministère public, contrairement au droit d’accès au dossier, qui est garanti par l’article 21bis du Code d’instruction criminelle, si bien que la position de la Cour dans l’arrêt précité ne s’applique pas par analogie en l’espèce.

B.9. Enfin, la différence de traitement n’emporte pas d’effets disproportionnés. En effet, le procureur du Roi doit veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés (article 28bis, § 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle). Par ailleurs, les juridictions de jugement exercent un contrôle sur la mission du ministère public, en veillant à la régularité de l’information. Elles peuvent, en cas d’atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, déclarer les poursuites irrecevables (Cass., 31 mai 2011, P.10.2037.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.1 ; 18 janvier 2017, P.16.0626.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.3 ). Enfin, au stade de la procédure au fond, les juridictions de jugement peuvent ordonner qu’il soit procédé à certains devoirs complémentaires, aussi bien d’office qu’à la demande des intéressés.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

Le livre Ier du Code d’instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne reconnaît pas à la partie lésée ou à la personne visée par une information pénale le droit de solliciter des actes d’information complémentaires, hormis dans le cadre d’un recours gracieux, et ne prévoit pas de recours en cas de refus d’accomplissement des actes d’information complémentaires ou d’absence de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 juin 2020.

Le greffier, Le président,

F. Meersschaut F. Daoût

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.097