Constitutional Court dismisses appeal against lower court rulings as it lacks jurisdiction over judicial decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court rejected Jozef Vandyck's appeal against rulings from the Court of Appeal and the Court of Cassation. The applicant initially sought annulment but later reformulated the request to enforce two Council of State decisions and claim damages. The court ruled that neither the Constitution nor the special law grants it authority to annul judicial decisions or order their execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 Constitution; Art. 1er, 26 Loi spéciale du 6 janvier 1989: The Constitutional Court lacks jurisdiction to annul decisions of other judicial bodies or to order their execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro du rôle : 6594
Arrêt n° 38/2017
du 16 mars 2017
ARRET
En cause : le recours en annulation d’arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles et de la Cour de cassation, introduit par Jozef Vandyck.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2017 et parvenue au greffe le 17 janvier 2017, Jozef Vandyck a introduit un recours en annulation d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 juin 2008 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2010.
Le 24 janvier 2017, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs constatent que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
A.2. La partie requérante reformule ensuite sa demande. Elle demande que la Cour ordonne l’exécution de deux arrêts du Conseil d’Etat, à savoir l’arrêt n° 28.142 du 22 juin 1987 et l’arrêt n° 53.216 du 10 mai 1995. Le ministre et les autorités administratives sont en effet tenus d’exécuter ces arrêts. La partie requérante demande également de déterminer le dommage subi et d’ordonner au ministre compétent d’indemniser ce dommage.
-B-
B.1. La partie requérante demande l’annulation d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 juin 2008 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2010. Dans son mémoire justificatif, la partie requérante demande que la Cour ordonne l’exécution de deux arrêts du Conseil d’Etat.
B.2. En vertu de l’article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.
B.3. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre des arrêts d’autres juridictions. Elles ne confèrent pas non plus à la Cour le pouvoir d’ordonner l’exécution de ces arrêts, ni de fixer une indemnité.
Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2017.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux E. De Groot
Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.038