Constitutional Court declares criminal procedure article violating due process rights of civil party appealing public prosecution case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court ruled that Article 162bis, paragraph 2, of the Code of Criminal Instruction violates constitutional due process rights. The Court found that holding a civil party liable for procedural costs when they appeal a judgment declaring their claim inadmissible after the public prosecution has already initiated proceedings is unreasonable. Consequently, the Court held that the lower court must stop applying this provision to prevent further violations of constitutional norms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Constitution; the provision allowing the civil party to be charged with procedural costs when appealing a judgment declaring their claim inadmissible after the public prosecution has initiated proceedings violates constitutional due process guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro du rôle : 6534
Arrêt n° 33/2017
du 9 mars 2017
ARRET
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 26 octobre 2016 en cause de I. P.P. contre la SA « Krefiservicing » et le « Koninklijke Lierse Sportkring », II. D.L., III. L.D. et Y. V.D.S. contre la SA « Krefiservicing » et l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association, IV. F.G., V. D.M. contre la SA « Krefiservicing », l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association et le Royal Sporting Club Anderlecht, VI. l’ASBL « Pro League »
contre G.B., F.A. et J.-P. L.P., VII. P.A. et VIII. M.E., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre 2016, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution dans la mesure où la partie civile, qui n’a pas pris l’initiative de la poursuite et qui interjette appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique, ne peut être condamnée à l’indemnité de procédure si elle succombe en degré d’appel, dès lors que par arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 162bis, alinéa 2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne permet pas au juge répressif d’accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d’appel à charge de la partie civile succombante qui, en l’absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d’un jugement d’acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public ? ».
Le 30 novembre 2016, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont informé la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
L’ASBL « Pro League », assistée et représentée par Me Aurélie Huwaert, avocat au barreau de Louvain, a introduit un mémoire justificatif.
Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
La Cour de cassation est saisie de plusieurs pourvois dirigés pour partie contre un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, du 17 décembre 2015. Le pourvoi VI de l’association sans but lucratif « Pro League » est notamment dirigé contre la décision qui, statuant sur l’action civile exercée par la demanderesse contre G.B. et F.A., alloue une indemnité de procédure à ces défendeurs. Le premier moyen soutient qu’après avoir dit l’action de la demanderesse non fondée, l’arrêt ne pouvait pas la condamner à payer une indemnité de procédure d’appel aux défendeurs, dès lors que la demanderesse n’avait pas pris l’initiative de la poursuite.
La Cour de cassation relève que l’article 162bis du Code d’instruction criminelle ne permet pas de mettre l’indemnité à charge de la partie civile jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agissant contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d’une ordonnance ou d’un arrêt de renvoi. Elle précise 3
ensuite qu’il ressort du jugement que le tribunal, statuant sur l’action publique, a condamné les défendeurs et que la demande de la demanderesse a été déclarée irrecevable à défaut pour elle de démontrer un intérêt personnel.
Le ministère public n’a pas interjeté appel. L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse non fondé et la condamne à une indemnité de procédure au profit des défendeurs.
La Cour de cassation fait ensuite référence à l’arrêt de la Cour n° 113/2016 du 22 septembre 2016 mais elle souligne que l’appel de la partie civile d’un jugement d’acquittement se distingue d’un même recours contre la décision qui déclare l’action civile irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, la partie civile exerce un droit qui lui est propre. En l’absence d’un appel dirigé contre les dispositions pénales du jugement, la demande de la partie civile en degré d’appel ne se greffe plus sur une action mue par l’intérêt général et tend à la défense d’un intérêt privé.
La Cour de cassation décide dès lors de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont estimé que, par identité de motifs avec ceux contenus dans l’arrêt n° 113/2016, ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin à la procédure par un arrêt, rendu sur procédure préliminaire, disant pour droit que l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne permet pas au juge répressif d’accorder au prévenu une indemnité de procédure d’appel à charge de la partie civile succombante qui, en l’absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique.
A.2. Dans son mémoire justificatif, l’ASBL « Pro League » conteste les conclusions des juges-rapporteurs et demande à la Cour d’apporter une réponse négative à la question préjudicielle.
Elle relève tout d’abord que la Cour d’appel l’a condamnée à payer une indemnité de procédure en l’absence de tout fondement juridique. Elle n’a en effet ni lancé l’action pénale en se constituant partie civile entre les mains du juge d’instruction, ni lancé une citation directe envers les défendeurs en cassation. Elle ne pouvait donc pas être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, même si sa demande en tant que partie civile est rejetée. Si elle n’a pas lancé l’action pénale originaire et s’il n’est finalement pas fait droit à ses prétentions, elle ne peut en être tenue responsable. Elle se fonde à cet égard sur les arrêts de la Cour n os 13/2009
et 66/2009. Ce principe reste valable lorsque la demande civile est présentée à l’appréciation des juges en appel, dès lors que cette demande est greffée sur la demande pénale originaire.
La partie relève ensuite que, au moment où a été rendu l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 17 décembre 2015, qui fait l’objet du pourvoi en cassation, l’arrêt de la Cour n° 113/2016 n’avait pas encore été prononcé. La Cour d’appel de Bruxelles a donc violé l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Au moment où elle a interjeté appel, la partie ne pouvait pas savoir que l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution et qu’elle pouvait être condamnée à une indemnité de procédure sur cette base. Considérer cette différence de traitement comme discriminatoire et imposer à la partie civile, seule appelante d’un jugement d’acquittement à l’issue d’une procédure pénale qu’elle n’a pas initiée, de payer une indemnité de procédure au prévenu si elle succombe en degré d’appel reviendrait à restreindre de manière non justifiée son droit légitime de faire examiner une décision de première instance par une juridiction supérieure, ce qui est l’essence même de la voie de recours ordinaire constituée par l’appel. La 4
partie se réfère à cet égard à l’article 2 du Code civil et à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2010 (Pas., 2010, n° 341).
La partie relève enfin que si la Cour estime qu’elle pouvait être condamnée à une indemnité de procédure, une distinction doit être opérée en ce qui concerne le défendeur G.B. qui a lui-même formé appel, le 30 juin 2014, contre toutes les décisions en matière civile après avoir été condamné en matière pénale. La demanderesse en tant que partie civile ne peut pas être condamnée à payer une indemnité de procédure au prévenu qui a porté lui-même la demande civile en appel. La Cour de cassation ne fait pas cette distinction au moment de poser la question préjudicielle.
-B–
B.1. L’article 162bis du Code d’instruction criminelle, inséré par l’article 9 de la loi du 21 avril 2007 « relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat », et modifié par l’article 3 de la loi du 21 février 2010 « modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle », dispose :
« Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l’infraction les condamnera envers la partie civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire.
La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu ainsi qu’envers le civilement responsable à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire. L’indemnité sera liquidée par le jugement ».
B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10
et 11 de la Constitution, de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dans la mesure où la partie civile, qui n’a pas pris l’initiative de la poursuite et qui interjette appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique, ne peut pas être condamnée à l’indemnité de procédure si elle succombe en degré d’appel.
B.3.1. L’indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause » (article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007).
B.3.2. L’indemnité de procédure dont il est question dans la disposition en cause ne concerne que l’action civile, soit l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction.
La disposition en cause vise donc à mettre à charge de la partie civile qui a introduit une telle action par une citation directe devant la juridiction de jugement tout ou partie des frais et honoraires d’avocat exposés par une personne qui a été, en définitive, acquittée ou par le civilement responsable, dans le cadre de l’action publique mise en mouvement par cette constitution de partie civile. En revanche, la partie civile qui n’a pas lancé de citation directe mais a greffé son action sur l’action publique introduite par le ministère public ne peut être condamnée à payer l’indemnité de procédure au prévenu acquitté et au civilement responsable.
La situation du prévenu acquitté et du civilement responsable varie donc, en matière de répétibilité, selon que les poursuites sont exercées à l’initiative de la partie civile ou du ministère public : dans le premier cas, ils peuvent bénéficier de la répétibilité, dans le second cas, non.
B.4. La disposition en cause fait partie d’un ensemble de mesures qui répondent au souci « de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d’un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, pp. 6 et 8; ibid., n° 3-1686/5, p. 32; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 5). La condamnation prescrite par la disposition en cause est justifiée par la circonstance que c’est la partie civile, et non le ministère public, qui a « mis l’action publique en mouvement », si bien qu’elle doit être considérée comme « responsable » de cette action « à l’égard du prévenu » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 8; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6).
En ce qui concerne la situation du prévenu acquitté ou de l’inculpé bénéficiant d’un non-
lieu, il est encore précisé dans les travaux préparatoires de la disposition en cause :
« La répétibilité ne jouera par ailleurs pas dans les relations entre le prévenu et l’Etat, représenté par le ministère public, et ce toujours conformément à l’avis des ordres d’avocats et du Conseil supérieur de la Justice. Il faut ici relever que le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l’intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu’une partie civile qui mettrait seule en mouvement l’action publique pour la défense d’un intérêt particulier » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 6-7).
B.5.1. Le législateur a pu raisonnablement considérer qu’il ne convenait pas, en raison de la mission qui lui est dévolue, d’étendre au ministère public un système selon lequel une indemnité de procédure serait automatiquement due chaque fois que son action reste sans effet.
B.5.2. Eu égard à ce qui précède, il est également justifié que la partie civile succombante ne soit pas condamnée à payer une indemnité de procédure au prévenu acquitté et au civilement responsable quand elle s’est limitée à greffer son action sur une action publique intentée par le ministère public.
En effet, le législateur a pu raisonnablement estimer que, dans ces hypothèses, même si la partie civile succombait dans ses prétentions, elle ne devait pas être considérée comme responsable des poursuites à l’encontre du prévenu (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p. 33).
Ces cas de figure sont différents de celui d’une procédure intentée devant le juge civil, laquelle, quelle que soit la manière dont elle est introduite, n’est jamais une action greffée sur une action publique qui a été mise en mouvement par le ministère public.
Il est donc justifié que la partie civile ne soit condamnée à payer l’indemnité de procédure au prévenu acquitté et au civilement responsable que quand c’est elle qui a mis l’action publique en mouvement.
B.6. La partie civile qui, seule, interjette appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique prend l’initiative d’une nouvelle instance, même si elle n’est pas à l’origine de l’action introduite en première 7
instance et qu’elle a greffé son action initiale sur l’action publique. Elle exerce ainsi un droit qui lui est propre, le droit de faire réexaminer sa cause par une juridiction supérieure.
Dès lors que le ministère public n’a pas interjeté appel, l’action de la partie civile en degré d’appel ne se greffe plus sur une action mue par l’intérêt général mais tend exclusivement à la défense d’un intérêt privé. Elle est donc à l’origine des frais et honoraires d’avocat exposés pour la procédure d’appel.
La disposition en cause qui met à charge de la partie civile qui introduit une action par citation directe une indemnité de procédure au bénéfice du prévenu, sans la mettre à charge de la partie civile qui, sans être précédée ou suivie à cet égard ni par le ministère public ni par le prévenu, interjette appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique, n’est pas raisonnablement justifiée.
C’est au juge saisi du litige qu’il appartient de vérifier si la partie civile a été ou non la seule à interjeter appel.
B.7. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.6 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
En ce qu’il ne permet pas au juge répressif d’accorder au prévenu une indemnité de procédure d’appel à charge de la partie civile succombante qui, en l’absence de tout recours du ministère public ou du prévenu, a interjeté appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique, l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 mars 2017.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux J. Spreutels
Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.033