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ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.031 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.031 Généré par l'IA

Constitutional Court upholds Article 2 of Architects' Order Law, allowing the Order to sue for professional infringements.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.031
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court ruled that Article 2 of the Architects' Order Law does not violate the Constitution when interpreted to permit the Order to initiate civil and criminal proceedings. The appellant argued this restriction discriminated against the Order's legal standing, while the opposing party contended the legislature intended to grant the Order specific litigation powers. The Court rejected the discrimination claim by establishing that the legislative intent explicitly authorized the Order to act as a private prosecutor to protect the profession.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Constitution; The Constitutional Court holds that a statutory provision establishing a professional order does not violate constitutional equality rights if interpreted to grant the order standing to sue for infringements of laws protecting the profession, as such legislative intent is not discriminatory.

Mots-clés

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Constitutional Court Professional Order Standing to Sue Discrimination Claim Legislative Intent Private Prosecutor Architects Law clause d'architecte

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Constitution
Article 2 of the Law of 26 June 1963 creating the Order of Architects
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, posée par la Cour d’appel de Bruxelles.
Article 65 of the Special Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 février 2017.
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Texte complet

Numéro de rôle : 6445

Arrêt n° 31/2017

du 23 février 2017

ARRET

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, posée par la Cour d’appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt du 30 mai 2016 en cause de l’Ordre des architectes contre la SA « DBFM

Scholen van Morgen », dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 juin 2016, la Cour d’appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété en ce sens que cette disposition n’habilite pas l’Ordre des architectes à ester en justice contre toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte ni en tant que partie civile devant le juge pénal, sur citation directe ou non, ni en tant que demandeur devant le juge civil, soit afin d’obtenir la réparation d’un dommage, soit afin de requérir des mesures tendant à prévenir une infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte, bien qu’une association professionnelle puisse demander la réparation du dommage qui découle de l’atteinte aux intérêts qu’elle entend protéger et puisse ester en justice pour protéger les droits personnels auxquels peuvent prétendre ses membres en tant qu’associés, de sorte qu’elle peut également requérir des mesures devant le juge civil en tant que demandeur en vue de prévenir l’atteinte à un intérêt professionnel ? ».

Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :

- l’Ordre des architectes, assisté et représenté par Me C. Lenders et Me C. Meynendonckx, avocats au barreau d’Anvers;

- la SA « DBFM Scholen van Morgen », assistée et représentée par Me P. Puelinckx, Me S. Loosveld et Me L. Swartenbroux, avocats au barreau de Bruxelles.

Par ordonnance du 21 décembre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 18 janvier 2017 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 18 janvier 2017.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

En qualité de maître de l’ouvrage pour la construction de quelque deux cents bâtiments scolaires, la SA « DBFM Scholen van Morgen » a conclu des contrats avec des architectes et des entrepreneurs. Elle a utilisé à cet égard des contrats-types. L’Ordre des architectes estime que ces contrats-types portent atteinte à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.

Le 13 juillet 2012, l’Ordre des architectes a cité la SA « DBFM Scholen van Morgen » devant le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. L’Ordre demande d’interdire à la société citée d’imposer et/ou d’appliquer certaines clauses de ces contrats-types, sous peine d’astreinte. Par jugement du 25 juillet 2014, le Tribunal de première instance a déclaré la demande recevable. Selon le Tribunal, l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes confère à l’Ordre capacité, qualité et intérêt pour ester en justice devant les juridictions afin de faire sanctionner de prétendues atteintes aux lois et aux règlements protégeant le titre et la profession d’architecte. Le tribunal a ensuite déclaré la demande partiellement fondée.

Tant l’Ordre des architectes que la SA « DBFM Scholen van Morgen » ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction a quo. En ce qui concerne l’intérêt de l’Ordre des architectes pour former l’action en justice, la juridiction a quo déclare qu’une personne morale ne peut agir pour défendre d’autres intérêts que ses intérêts propres que si la loi le prévoit. L’Ordre des architectes n’étant pas une union professionnelle au sens de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, les dispositions qui confèrent aux unions professionnelles la capacité d’agir en justice pour défendre les intérêts pour lesquels elles ont été constituées ne s’appliquent pas. La juridiction a quo déduit d’un arrêt du 19 mai 1987 de la Cour de cassation que l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant l’Ordre des architectes ne lui confère pas davantage la capacité d’agir devant les cours et tribunaux.

La juridiction a quo se demande si l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 est conforme, dans cette interprétation, au principe d’égalité garanti par la Constitution, dans la mesure où l’Ordre des architectes, qui a pourtant été créé par le législateur sous la forme d’une personne morale de droit public dans le but de protéger le titre et la profession d’architecte, ne dispose pas de la même capacité d’agir qu’une union professionnelle, qui peut, quant à elle, agir en justice pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. Elle décide, partant, de poser la question préjudicielle reproduite plus haut.

III. En droit

-A–

A.1.1. L’Ordre des architectes affirme que la disposition en cause, dans l’interprétation soumise par la juridiction a quo, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

A.1.2. Aux yeux de l’Ordre des architectes, l’Ordre et les unions professionnelles sont comparables.

L’Ordre des architectes a pour objet la défense du titre et de la profession d’architecte. Cet objet ressort tant des travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes que des articles 2 et 19 de cette loi. L’Ordre doit non seulement agir contre les atteintes au titre et à la profession d’architecte qui sont commises par des architectes mais également contre des atteintes commises par des tiers. Cette dernière mission ressort de l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 et des travaux préparatoires de celle-ci, qui précisent que, s’il est vrai que l’Ordre ne peut pas agir lui-même vis-à-vis des tiers pour les sanctionner, il peut faire appel au pouvoir judiciaire.

De même, les unions professionnelles telles qu’elles sont visées dans la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ont pour mission de protéger les intérêts professionnels de leurs membres, ce qui résulte de l’article 2, alinéa 1er, de la loi précitée.

En conséquence, ces deux personnes morales sont comparables, dès lors qu’elles ont toutes deux pour objet de défendre une profession et doivent toutes deux, en vertu de leur objet, agir contre les atteintes portées au titre et aux conditions d’exercice de cette profession. D’éventuelles différences entre l’Ordre des architectes et une union professionnelle, en ce qui concerne par exemple leur caractère public ou privé, ne sont pas pertinentes au regard de la question préjudicielle qui a été posée.

A.1.3. Selon l’Ordre des architectes, il n’y a pas de raison que l’Ordre ne puisse pas agir en justice et que les unions professionnelles le puissent pour protéger la profession de leurs membres. La raison d’être du droit d’action conféré aux unions professionnelles réside seulement dans le fait que la loi leur reconnaît ce pouvoir. La 4

possibilité d’agir en justice dépend à cet égard uniquement de la forme juridique adoptée. Ni la loi, ni la forme juridique ne sauraient justifier la différence de traitement.

Même si le législateur poursuivait un objectif, celui-ci ne pourrait pas justifier en quoi l’impossibilité pour l’Ordre des architectes de protéger en justice les intérêts de la profession constituerait la mesure adéquate pour réaliser cet objectif. En tout cas, il est disproportionné, d’une part, de priver l’Ordre, auquel tous les architectes sont affiliés, du droit d’agir en justice pour protéger la profession de ses membres et, d’autre part, d’accorder aux unions professionnelles, qui sont constituées d’un nombre plus réduit de membres, un tel droit d’action.

A.1.4. L’Ordre des architectes fait encore référence en la matière à l’arrêt n° 133/2013 de la Cour, du 10 octobre 2013. Il ressortirait de cet arrêt que la forme juridique de la personne morale ne peut justifier une différence de traitement et que seul l’objet social de la personne morale est pertinent. En outre, la Cour a jugé que l’absence d’une disposition législative précisant les conditions auxquelles un droit d’action peut être conféré aux personnes morales qui souhaitent former une action s’inscrivant dans leur objet statutaire et visant à protéger des libertés fondamentales viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans le cas présent, la discrimination de l’Ordre, qui ne disposerait pas d’un droit d’action, ne résulte pas de l’absence d’une disposition législative précisant les conditions d’exercice de ce droit d’action mais bien de l’interprétation que donne la juridiction a quo à la disposition en cause.

A.1.5. L’Ordre des architectes conclut que l’interprétation donnée par la juridiction a quo à la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution, de sorte que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

La réponse à la question préjudicielle peut, selon l’Ordre, être limitée en fonction de l’action intentée par l’Ordre dans la procédure au fond, qui vise à faire interdire l’application de dispositions déterminées, contraires à l’ordre public. Puisque l’Ordre ne demande pas d’indemnisation dans la procédure au fond et qu’il n’agit pas non plus comme partie civile devant le juge répressif, la question préjudicielle n’appelle pour le reste pas de réponse.

A.2.1. La SA « DBFM Scholen van Morgen » attire préalablement l’attention sur les règles générales relatives à l’intérêt comme condition de recevabilité d’une action, qui figurent dans l’article 17 du Code judiciaire. L’exigence de l’existence d’un intérêt propre vaut également pour les personnes morales et les unions professionnelles, de sorte qu’elles n’ont en principe aucun intérêt à agir en justice pour la défense des intérêts individuels de leurs membres. Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour de cassation que seules deux exceptions à ces règles générales sont admises : premièrement, lorsqu’il s’agit d’une union professionnelle créée selon la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, qui trouve dans l’article 10 de cette loi un fondement pour agir en justice en vue de défendre d’autres intérêts que son intérêt propre et, deuxièmement, lorsque l’action de l’association est autorisée en vertu d’une disposition législative expresse équivalente à l’article 10 de la loi du 31 mars 1898.

A.2.2. La SA « DBFM Scholen van Morgen » ne conteste pas qu’il y a une différence de traitement entre les unions professionnelles qui sont érigées conformément à la loi du 31 mars 1898 et l’Ordre des architectes :

alors que la première catégorie peut agir en justice pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d’associés et pour la défense des intérêts pour lesquels elle a été créée, la seconde catégorie ne dispose pas d’un tel pouvoir d’action.

Selon la SA « DBFM Scholen van Morgen », il existe cependant des différences pertinentes entre les deux catégories, qui font qu’elles ne sont pas suffisamment comparables. L’Ordre des architectes a été créé par la loi du 26 juin 1963 en tant qu’organe de droit public dont la mission consiste en fait à organiser la profession et à en faire respecter les règles déontologiques, la discrétion et la dignité par ceux qui relèvent de cette loi. L’Ordre est une autorité administrative et non pas une association au sens de l’article 27 de la Constitution. Ceci contrasterait fort avec les unions professionnelles qui ont été créées conformément à la loi du 31 mars 1898, à savoir des associations de droit privé qui ont exclusivement pour objet la défense des intérêts d’un groupe donné. Par conséquent, il est inhérent à une union professionnelle de poursuivre l’intérêt collectif du groupe concerné, tandis que l’Ordre des architectes n’a pas été érigé dans ce but. Faute de situations juridiques suffisamment comparables, la SA « DBFM Scholen van Morgen » estime qu’il ne saurait y avoir de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

A.2.3. En ordre subsidiaire, la SA « DBFM Scholen van Morgen » fait valoir que la différence de traitement invoquée est raisonnablement justifiée.

L’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant l’Ordre des architectes poursuivrait un but légitime, qui est de répondre à la nécessité d’avoir un organe capable d’organiser la profession et qui soit responsable de la déontologie de ses membres.

La distinction visée reposerait sur un critère objectif, à savoir l’objet et les pouvoirs distincts des unions professionnelles et de l’Ordre des architectes.

L’impossibilité pour l’Ordre d’agir en justice contre d’éventuelles atteintes portées par des tiers au titre et à la profession d’architecte serait pertinente au regard de l’objectif précité. En effet, l’Ordre des architectes a été créé en tant qu’autorité de droit public, compétent pour organiser la profession et pour la déontologie des architectes. Pour exercer ces compétences, il n’est nullement requis que l’Ordre dispose de la capacité d’introduire des procédures en vue de faire respecter par des tiers les lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte. Si des tiers portent atteinte à l’honneur et à la dignité du titre d’architecte, l’intervention du parquet est requise pour les sanctionner. Les travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1963 font apparaître que le terme « dénoncer » fait référence au dépôt de plainte auprès du parquet concernant des infractions qui sont sanctionnées pénalement.

Enfin, il existerait un rapport raisonnable de proportionnalité entre la disposition en cause et le but poursuivi. La disposition en cause ne déroge en effet pas aux règles générales contenues dans les articles 17 et 18

du Code judiciaire. En outre, l’incapacité de l’Ordre à agir en justice contre des infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte commises par des tiers ne limite pas sa faculté d’agir en justice contre des actes qui vont à l’encontre de son intérêt propre en tant qu’Ordre.

A.3.1. L’Ordre des architectes conteste la thèse de la SA « DBFM Scholen van Morgen » selon laquelle l’Ordre et les unions professionnelles ne sont pas comparables.

L’Ordre des architectes rappelle que le fait que l’Ordre est une personne morale de droit public et que l’Union professionnelle est une personne morale de droit privé n’est pas pertinent dans le cadre de la présente question préjudicielle. Ce critère n’est pertinent que lorsque la question concerne la manière dont la profession est protégée contre les infractions à ces règles commises par ses propres membres. En l’espèce, la question concerne la différence de traitement dans la mesure où l’Ordre ne peut pas agir en justice pour protéger le titre professionnel, tandis qu’une union professionnelle le peut. Comme le confirme également la juridiction a quo, le seul critère pertinent concernant la comparabilité est dans ce cas que les deux personnes morales ont pour objet de protéger des intérêts professionnels.

Tant le Conseil d’Etat que la Cour auraient déjà jugé que l’Ordre poursuit un tel but. Par conséquent, l’Ordre et les unions professionnelles seraient parfaitement comparables pour ce qui concerne l’objet de la question préjudicielle.

Enfin, le fait que l’Ordre n’est pas une association au sens de l’article 27 de la Constitution n’est pas pertinent dans le cadre de la présente question préjudicielle et ne change rien à la comparabilité de l’Ordre avec les unions professionnelles.

A.3.2. L’Ordre des architectes conteste également la thèse subsidiaire de la SA « DBFM Scholen van Morgen » selon laquelle, dans la mesure où les deux catégories sont comparables, la différence de traitement est en tout état de cause justifiée.

La SA « DBFM Scholen van Morgen » considérerait à tort que l’Ordre peut protéger suffisamment la profession grâce au droit disciplinaire, puisqu’il aurait pour seul objectif d’agir contre ses propres membres, comme une sorte d’organe disciplinaire, en fonction de l’intérêt général. L’Ordre souligne qu’il agit également dans l’intérêt des architectes eux-mêmes contre des infractions commises par des tiers aux règles d’ordre public relatives à la profession d’architecte. Il est incontestable que l’Ordre est mieux à même de défendre les intérêts professionnels lorsqu’il peut également agir en justice.

Dans la mesure où la SA « DBFM Scholen van Morgen » fait référence au fait qu’à la différence des unions professionnelles, l’Ordre reste étranger aux conventions entre particuliers, cela résulte uniquement du fait, selon l’Ordre, que les architectes sont soumis à des sanctions en vertu de la loi et non en vertu d’une convention conclue avec l’Ordre. Cette situation n’implique nullement que l’Ordre ne puisse pas, dans l’intérêt de la profession, vérifier la convention d’architecture. En vertu de l’article 29 du règlement de déontologie, l’Ordre peut se faire communiquer la convention d’architecture.

On ne saurait davantage suivre la SA « DBFM Scholen van Morgen » lorsqu’elle soutient que les exceptions aux articles 17 et 18 du Code judiciaire sont de stricte interprétation. En l’espèce, ce ne sont en effet pas les articles 17 et 18 du Code judiciaire qui sont en cause mais bien la différence de traitement entre deux personnes morales comparables.

A.3.3. Enfin, l’Ordre conteste que le terme « dénoncer » utilisé dans la disposition en cause vise uniquement la dénonciation au parquet des infractions pénalement sanctionnées. Cette interprétation ne serait nullement utile, dès lors que de nombreuses dispositions applicables à la profession d’architecte ne sont pas punissables mais sont toutefois d’ordre public. L’Ordre fait référence, en la matière, à des situations comparables dans lesquelles le législateur a déjà indiqué que par « dénoncer », il n’entend pas seulement la dénonciation au parquet d’infractions pénales. Plus particulièrement, l’Ordre fait référence à l’article 7 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services, qui a été modifié par la loi du 11 mai 2007 afin de préciser que la compétence conférée au conseil national des instituts professionnels de dénoncer les infractions aux autorités judiciaires, n’ôte rien à sa capacité d’introduire des actions en justice.

A.4. La SA « DBFM Scholen van Morgen » reproduit dans son mémoire en réponse ce qu’elle a exposé dans son mémoire. Elle ajoute que l’Ordre des architectes semble confirmer, dans son mémoire, la distinction entre l’Ordre et les unions professionnelles, dans la mesure où il souligne à plusieurs reprises avoir été créé pour protéger le titre et la profession d’architecte. Les sources juridiques citées par l’Ordre n’affirment pas que celui-

ci agit pour défendre les intérêts des architectes eux-mêmes. Ceci serait en flagrante opposition avec les unions professionnelles, lesquelles, en selon la loi, peuvent seulement agir pour défendre les intérêts de leurs membres et non pour protéger le titre d’une profession ou les règles applicables à la profession.

En outre, la SA « DBFM Scholen van Morgen » souligne que ce n’est pas (exclusivement) la forme juridique qui détermine si une personne morale peut agir en justice ou non, mais bien le fait de savoir s’il y a un fondement juridique qui permet de déroger aux règles générales des articles 17 et 18 du Code judiciaire.

En ce qui concerne la référence faite par l’Ordre des architectes à l’arrêt n° 133/2013 de la Cour, la SA « DBFM Scholen van Morgen » soutient que les faits de cette affaire doivent être distingués de ceux de la présente affaire. Dans la première affaire, la comparabilité entre les catégories d’associations en cause était incontestable, dès lors que toutes deux défendaient les libertés fondamentales. En revanche, la situation de l’Ordre des architectes n’est pas comparable et est, du moins, suffisamment distincte de celle des unions professionnelles, eu égard à l’objet social qui a été assigné à l’Ordre et qui est manifestement distinct de l’objectif poursuivi par les unions professionnelles. Par conséquent, il ne pourrait pas utilement être renvoyé à l’arrêt n° 133/2013.

-B-

B.1.1. La question préjudicielle concerne l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes (ci-après : la loi du 26 juin 1963), qui dispose :

« L’Ordre des architectes a pour mission d’établir les règles de la déontologie régissant la profession d’architecte et d’en assurer le respect. Il veille à l’honneur, à la discrétion et à la 7

dignité des membres de l’Ordre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession.

Il dénonce à l’autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte ».

B.1.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle elle n’habilite pas l’Ordre des architectes à ester en justice, que ce soit en tant que partie civile devant le juge pénal ou en tant que demandeur devant le juge civil, contre toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte, alors qu’une union professionnelle au sens de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles peut saisir les juridictions ordinaires pour préserver les intérêts pour la protection desquels elle a été créée.

B.2.1. L’article 17 du Code judiciaire impose, comme condition de recevabilité d’une action devant les juridictions ordinaires, la démonstration d’un « intérêt » à agir. L’exigence d’un intérêt s’impose, en tant que droit commun de la procédure judiciaire, tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Elle résulte du souci de ne pas permettre l’action populaire.

B.2.2. L’article 17 du Code judiciaire s’applique sans préjudice des lois que le législateur adopterait pour confier à des associations ou à d’autres personnes morales un droit d’action spécifique.

B.3.1. Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 mars 1898, une union professionnelle est une association « formée exclusivement pour l’étude, la protection et le développement des (…) intérêts professionnels » de ses membres.

B.3.2. En vertu de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 mars 1898, « l’union peut ester en justice soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d’associés, sans préjudice au droit de ces membres d’agir directement, de se joindre à l’action ou d’intervenir dans l’instance ».

B.3.3. Les dispositions précitées font apparaître la possibilité, pour une union professionnelle, d’ester en justice pour défendre les intérêts professionnels de ses membres.

La Cour de cassation juge ainsi qu’« une union professionnelle légalement reconnue, […]

peut soit par constitution de partie civile soit par citation directe réclamer la réparation du dommage causé par l’atteinte aux intérêts pour la protection desquels elle est constituée, spécialement aux intérêts professionnels d’ordre matériel ou moral; qu’elle peut aussi agir en justice pour la protection des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d’associés » (Cass., 10 février 1988, Pas., I, 1987-1988, n° 355).

B.4.1. L’Ordre des architectes est un groupement professionnel de droit public institué par l’article 1 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Cette disposition lui confère sa personnalité juridique. L’Ordre regroupe obligatoirement toutes les personnes exerçant la profession d’architecte.

B.4.2. Les missions de l’Ordre des architectes sont définies par la loi. L’article 2, en cause, de la loi du 26 juin 1963 charge l’Ordre des architectes entre autres de régler l’accès à la profession, de contrôler l’exercice de cette profession et de dénoncer à l’autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte. Selon les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, les missions de l’Ordre comprennent la « défense des architectes contre les infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte » (Doc. parl., Sénat, 1961-1962, n° 299, p. 10).

B.5.1. Il existe des différences objectives entre l’Ordre des architectes et les unions professionnelles agréées, tant en ce qui concerne leurs formes juridiques qu’en ce qui concerne le contenu de leurs missions.

Néanmoins, en tant que personnes morales, l’Ordre des architectes comme les unions professionnelles agréées disposent d’une capacité juridique complète dans le cadre de leurs missions légales. Il n’est donc pas raisonnablement justifié de les traiter différemment lorsqu’ils veulent ester en justice pour protéger la mission que le législateur leur a confiée. Ce constat est d’autant plus vrai qu’une union professionnelle est créée sur une base volontaire, alors que l’Ordre est obligatoirement chargé par le législateur de la mission qui lui est confiée.

B.5.2. Dans l’interprétation selon laquelle il n’admet pas que l’Ordre des architectes puisse ester en justice en cas d’infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte, l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 porte donc une atteinte discriminatoire aux droits de cette personne morale et est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.6.1. La disposition en cause peut toutefois aussi être interprétée en ce sens que l’Ordre des architectes peut ester en justice en cas d’infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte.

B.6.2. En effet, le pouvoir, dont dispose l’Ordre des architectes, de « [dénoncer] à l’autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte » peut être interprété comme une habilitation, conférée par le législateur, à ester en justice en pareil cas. Dans les travaux préparatoires relatifs à la disposition en cause, il est observé que, lorsque des infractions sont « commises par des tiers contre l’honneur et la dignité du titre d’architecte […], l’Ordre n’a pas qualité pour agir et l’intervention de l’autorité judiciaire constitue l’unique moyen de répression possible » (Doc. parl., Sénat, 1961-1962, n° 361, p. 4). Compte tenu de la mission de défense des architectes assignée à l’Ordre et évoquée dans les travaux préparatoires cités en B.4.2, la formulation de la disposition en cause ne s’oppose pas, dès lors, à l’interprétation précitée.

B.6.3. L’article 37 de la loi du 26 juin 1963 prévoit du reste que le conseil national représente l’Ordre et que, tant en justice que pour stipuler ou s’obliger, l’Ordre agit par le conseil national. En vertu de l’article 38, 8°, de la loi précitée, le conseil national a aussi notamment pour mission de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l’objet de l’Ordre.

B.6.4. Lorsqu’une action est intentée par l’Ordre des architectes, il appartient aux juridictions ordinaires d’examiner si cette action tend à préserver la mission que le législateur a confiée à l’Ordre des architectes.

B.7. Dans l’interprétation mentionnée en B.6.1, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- L’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes viole les articles 10

et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle l’Ordre des architectes ne peut ester en justice en cas d’infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte.

- L’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle l’Ordre des architectes peut ester en justice en cas d’infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 février 2017.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux E. De Groot

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.031