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ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.029 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.029 Généré par l'IA

Constitutional Court rules judicial code articles do not violate fair trial rights regarding Cassation Court liability.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.029
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court answered two prejudicial questions raised by the Court of Appeal of Brussels regarding the compatibility of specific Code of Judicial Procedure articles with constitutional and international human rights standards. The applicants argued that these provisions violated fair trial rights because the Cassation Court could influence its own liability assessment in state responsibility cases. The Court held that these articles do not create discrimination or compromise judicial independence, as the possibility of cassation review is inherent to the legal system and does not impair the impartiality of lower courts.

Regeste Legislator

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Articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire; Les dispositions du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution ni les conventions internationales relatives au procès équitable, car le contrôle de cassation n'atteint pas l'indépendance du juge du fond.

Mots-clés

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Code judiciaire responsabilité de l'Etat Cour de cassation procès équitable indépendance du juge questions préjudicielles discrimination procédurale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire
Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus conjointement, à la lumière du droit à un procès équitable et du droit d’accès à un juge indépendant et impartial, violent-ils l’article 13 de la Constitution, combiné avec les articles 146 et 160 de la Constitution, avec l'article 6.1.
Articles 10, 11 et 13 de la Constitution
« Art. 1073. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3.
Articles 146 et 160 de la Constitution
Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus conjointement, à la lumière du droit à un procès équitable et du droit d’accès à un juge indépendant et impartial, violent-ils l’article 13 de la Constitution, combiné avec les articles 146 et 160 de la Constitution, avec l'article 6.1.
Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
« Art. 602. La cour d’appel connaît de l’appel :
Article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
L’action en responsabilité intentée contre l’Etat en raison d’actes fautifs du pouvoir judiciaire porte sur un litige concernant des droits civils au sens de l’article 144, alinéa 1er, de la Constitution, dont le Constituant a lui-même attribué le contrôle juridictionnel aux cours et tribunaux.
Article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 février 2017.
article 1382 du Code civil
Ces dernières concernaient en effet la définition matérielle du critère de responsabilité visé à l’article 1382 du Code civil et n’étaient pas purement hypothétiques.
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Texte complet

Numéros de rôle : 6323 et 6324

Arrêt n° 29/2017

du 23 février 2017

ARRET

En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 568, 602, 608, 1050 et 1073

du Code judiciaire, posées par la Cour d’appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

a. Par arrêt du 21 décembre 2015 en cause de Viviane Goyens et Paul Robben contre l’Etat belge et autres, en cause de la Région flamande contre Viviane Goyens et Paul Robben, en présence de l’inspecteur urbaniste de la Région flamande et autres, et en cause de Viviane Goyens et Paul Robben contre l’Etat belge et autres, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2015, la Cour d’appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’une partie à un procès qui reproche à l’Etat belge une faute qualifiée, en raison d’un acte de juridiction de la Cour de cassation, doit intenter l’action selon une procédure dans laquelle l’organe qui a commis la faute alléguée peut lui-même influencer de manière décisive l’interprétation de la notion de faute appliquée à son propre acte dont il est allégué qu’il est fautif, alors que dans tous les autres cas, l’organe qui a engagé la responsabilité de l’Etat belge ne peut intervenir dans cette appréciation ?

2. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus conjointement, à la lumière du droit à un procès équitable et du droit d’accès à un juge indépendant et impartial, violent-ils l’article 13 de la Constitution, combiné avec les articles 146 et 160 de la Constitution, avec l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général de droit de l’indépendance et de l’impartialité du juge, en ce que la décision du juge du fond à l’appréciation duquel peut être déférée une action en responsabilité du fait d’un acte de juridiction ou d’une abstention de la Cour de cassation est soumise au contrôle de ce juge de cassation de manière générale ou en ce qui concerne l’interprétation des règles relatives à l’action en responsabilité ? ».

b. Par arrêt du 23 décembre 2015 en cause de Lucio Aquino contre l’Etat belge, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2015, la Cour d’appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’une partie à un procès qui reproche à l’Etat belge une faute qualifiée, en raison d’un acte de juridiction de la Cour de cassation, doit intenter l’action selon une procédure dans laquelle l’organe qui a commis la faute alléguée peut lui-même influencer l’issue du litige, alors que dans tous les autres cas, l’organe qui a engagé la responsabilité de l’Etat belge ne peut intervenir dans cette appréciation ?

2. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus conjointement, à la lumière du droit à un procès équitable et du droit d’accès à un juge indépendant et impartial, violent-ils l’article 13 de la Constitution, combiné avec les articles 146 et 160 de la Constitution, avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le 3

principe général de droit de l’indépendance et de l’impartialité du juge, en ce que la décision du juge du fond à l’appréciation duquel une action en responsabilité du fait d’un acte de juridiction ou d’une abstention de la Cour de cassation doit être déférée est soumise au contrôle de ce juge de cassation de manière générale ou en ce qui concerne certains points de l’interprétation des règles relatives à l’action en responsabilité ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6323 et 6324 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :

- Viviane Goyens et Paul Robben, assistés et représentés par Me M. Denys, avocat au barreau de Bruxelles (dans l’affaire n° 6323);

- Lucio Aquino, assisté et représenté par Me H. Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et Me M. Verwilghen, avocat au barreau de Bruges (dans l’affaire n° 6324);

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me J. Vanpraet, avocat au barreau de Bruges (dans les affaires nos 6323 et 6324)

Par ordonnance du 16 novembre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 7 décembre 2016 et les affaires mises en délibéré.

A la suite de la demande de parties à être entendues, la Cour, par ordonnance du 7 décembre 2016, a fixé l'audience au 21 décembre 2016.

A l'audience publique du 21 décembre 2016 :

- ont comparu :

. Me M. Denys, pour Viviane Goyens et Paul Robben;

. Me J. Vanpraet, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et les procédures antérieures

Dans le premier litige au fond, la Cour d’appel de Bruxelles doit se prononcer, entre autres, sur l’action introduite par V. Goyens et P. Robben, qui tiennent l’Etat belge pour responsable du dommage qu’ils ont subi à la suite d’un acte prétendument fautif de la Cour de cassation. Lors de l’introduction d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, du 14 novembre 2007, concernant une infraction en matière d’urbanisme et condamnant les appelants pour avoir maintenu en l’état une extension importante d’un chalet réalisée sans autorisation préalable, alors que la parcelle était située en zone naturelle, l’avocat des appelants a déposé un mémoire au greffe de la Cour de cassation, le 14 février 2008. Par un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de cassation a jugé que le mémoire n’était pas recevable, parce qu’il ne mentionnait pas la qualité du signataire, et a rejeté le recours. Les appelants estiment que ce formalisme extrême les a privés d’un accès effectif au juge et du droit à un procès équitable. Les appelants ont également introduit auprès de la Cour européenne des droits de l’homme une requête dans laquelle ils dénoncent la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans le second litige au fond, la Cour d’appel de Bruxelles doit se prononcer, entre autres, sur l’action intentée par L. Aquino, qui tient l’Etat belge pour responsable du dommage qu’il a subi à la suite d’un acte prétendument fautif de la Cour de cassation. Eu égard à la décision de l’Office des étrangers contraignant l’appelant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, le tribunal de l’application des peines a qualifié le droit de séjour de l’appelant de « précaire » et a privé ce dernier d’une libération conditionnelle. L’appelant a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. Dans ce pourvoi, il invoquait notamment la violation, par la décision attaquée, des articles 16 et 28 de la directive 2004/38/CE et demandait d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet. La Cour de cassation a rejeté cette demande au motif qu’elle était formulée dans une pièce de procédure tardive.

L’appelant estime que la Cour de cassation a commis une faute en refusant d’accéder à la demande de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, sans motiver sa décision.

Dans les deux cas, le juge a quo doit examiner si une faute peut être reprochée à la Cour de cassation dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte incriminé, commis par un magistrat, constitue l’objet direct de la fonction juridictionnelle, la responsabilité de l’Etat ne peut en règle être engagée que si cet acte a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée, en raison de la violation d’une norme juridique établie. Selon la Cour de cassation, il ne peut exister de dommage réparable avant que cet « effacement » soit accompli. Dans les deux litiges au fond, le juge a quo constate que les appelants ne peuvent satisfaire à cette condition d’effacement, étant donné que, dans les circonstances des litiges, il n’existe encore aucune possibilité légale d’entamer une procédure de retrait ou de rétractation de l’arrêt de la Cour de cassation. Le juge a quo déduit toutefois de l’arrêt n° 99/2014 de la Cour que l’absence d’effacement de la décision de justice contestée n’empêche pas que l’Etat puisse être tenu pour responsable d’une faute commise par une instance judiciaire dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, lorsque cette faute consiste en une violation suffisamment qualifiée des règles juridiques applicables et qu’elle ne permet pas d’obtenir l’annulation de cette décision, eu égard aux voies de recours limitées qui sont ouvertes contre celle-ci.

Le juge a quo se demande si le fait qu’il soit lui-même soumis au contrôle exercé par la Cour de cassation ne pose pas problème, eu égard, premièrement, à l’égalité de traitement de parties au procès qui tiennent l’Etat belge pour responsable d’un acte fautif posé par une instance publique et, deuxièmement, à son indépendance et à son impartialité. Le juge a quo estime donc qu’il s’indique d’interroger la Cour à titre préjudiciel à ce sujet, avant que lui-même se prononce sur la recevabilité de l’action introduite à charge de l’Etat belge, en raison d’une prétendue faute de la Cour de cassation dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle.

III. En droit

-A-

A.1. L. Aquino, appelant dans le litige donnant lieu à l’affaire n° 6324, estime tout d’abord que les questions préjudicielles sont recevables. Les dispositions constitutionnelles invoquées garantissent qu’il relève en règle de la compétence des cours et tribunaux de trancher les litiges portant sur des droits civils. Les actions en responsabilité relèvent ainsi de la compétence des tribunaux civils et ces actions sont examinées conformément aux articles 568, 602, 608, 1050 et 1078 du Code judiciaire. La Cour est dès lors compétente pour statuer sur la constitutionnalité de ces dispositions, eu égard à l’arrêt n° 99/2014. En outre, les questions préjudicielles ne sont pas dépourvues de fondement juridique et la réponse aux questions préjudicielles contribue à la solution du litige au fond, en garantissant un déroulement régulier de la procédure.

A.2.1. L. Aquino constate que lorsqu’une action en responsabilité est intentée en raison d’une prétendue négligence dans un arrêt de la Cour de cassation, cette dernière est nécessairement concernée par un éventuel pourvoi en cassation. Premièrement, la Cour de cassation devra juger si, dans l’arrêt ou le jugement attaqués, les articles 1382 et 1383 du Code civil ont été légitimement appliqués aux faits invoqués et si la responsabilité de l’Etat belge en ce qui concerne un arrêt de la Cour de cassation a dès lors légitimement pu être établie ou exclue.

Deuxièmement, la Cour de cassation doit interpréter le contenu et la portée de la notion spécifique de faute pour juger de la responsabilité d’une décision d’une juridiction qui statue en dernier ressort, ainsi que le formule l’arrêt n° 99/2014. La Cour de cassation se distingue donc des autres juridictions dont la responsabilité est mise en cause. Le justiciable se trouve dès lors dans une situation fondamentalement différente selon qu’il s’adresse au juge du fond ou à la Cour de cassation. Il y a lieu de définir plus précisément la position de la Cour de cassation lorsqu’elle examine de telles actions en responsabilité. Pour ce faire, L. Aquino renvoie aux considérations qu’il a formulées au sujet de la seconde question préjudicielle.

A.2.2. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, L. Aquino estime qu’il peut exister une apparence de partialité de la Cour de cassation, lorsque celle-ci se prononce sur une action en responsabilité intentée contre l’Etat belge en raison d’actes fautifs de la Cour de cassation. L. Aquino estime qu’il s’indique que la Cour de cassation se prononce sur l’action en responsabilité et sur le jugement qu’elle a elle-même rendu, dans une composition toute autre que celle qui a conduit à la décision attaquée. Ceci ne sera toutefois pas toujours suffisant pour remédier, dans toutes les situations, à l’apparence de partialité. Dans ce cas, des garanties procédurales supplémentaires sont requises, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’auteur d’un pourvoi en cassation doit aussi pouvoir faire examiner la question de droit en séance plénière. En outre, l’on pourrait prévoir que le parquet général près la Cour de cassation puisse adresser d’office une telle demande à la Cour. Il doit aussi être prévu que, dans de telles affaires, le ministère public près la Cour de cassation doit obligatoirement donner un avis écrit, motivé, préalable, de sorte que les parties puissent prendre position. Donner aux dispositions en cause une interprétation conforme à la Constitution permet de répondre au souci exprimé à juste titre dans l’arrêt de renvoi.

A.3. V. Goyens et P. Robben, appelants dans le litige au fond donnant lieu à l’affaire n° 6323, se rallient aux considérations formulées par L. Aquino. Ils ajoutent que, contrairement à ce que le Conseil des ministres affirme, les questions préjudicielles sont recevables. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire précisent la procédure concrète. Les questions préjudicielles concernent dès lors l’application de ces dispositions, eu égard à l’arrêt n° 99/2014 et interrogent plus particulièrement sur les conséquences concrètes de l’examen de l’action en responsabilité civile. Considérant la procédure dans son ensemble, le juge a quo se demande à juste titre si la condition d’accès à un juge indépendant et impartial est remplie. En outre, V. Goyens et P. Robben estiment que la réponse aux questions préjudicielles peut indubitablement contribuer à une solution du litige au fond, en garantissant un déroulement régulier de la procédure. Le juge a quo observe en effet à juste titre qu’un problème sérieux se pose en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Les dispositions en cause ne garantissent pas suffisamment qu’une décision indépendante sera prise par une chambre de la Cour de cassation composée différemment. V. Goyens et P. Robben estiment donc qu’une décision prise par l’assemblée générale de la Cour de cassation permettrait de garantir l’indépendance nécessaire 6

pour l’appréciation. En l’espèce, seule une décision portée par l’assemblée générale semble être conforme au droit à un procès équitable et au principe d’égalité.

A.4.1. Le Conseil des ministres estime que les questions préjudicielles sont irrecevables et n’appellent pas de réponse. Premièrement, les questions se limitent essentiellement à une critique de la Constitution elle-même, et ceci excède le pouvoir juridictionnel de la Cour. En effet, la compétence de la Cour de cassation pour intervenir en tant que juge de cassation dans des actions en responsabilité intentées contre l’Etat belge en raison d’actes fautifs des organes juridictionnels découle des articles 144, 145, 146 et 147 de la Constitution, qui traitent de la répartition de juridiction et des compétences au sein du pouvoir judiciaire. L’action en responsabilité intentée contre l’Etat en raison d’actes fautifs du pouvoir judiciaire porte sur un litige concernant des droits civils au sens de l’article 144, alinéa 1er, de la Constitution, dont le Constituant a lui-même attribué le contrôle juridictionnel aux cours et tribunaux. Le pouvoir juridictionnel dont disposent les organes du pouvoir judiciaire pour se prononcer sur la responsabilité de l’Etat belge repose donc sur un choix du Constituant.

A.4.2. Deuxièmement, le Conseil des ministres estime que les questions préjudicielles ne contribuent pas à la solution du litige au fond, puisqu’elles revêtent un caractère purement hypothétique. Les questions préjudicielles portent en effet sur l’indépendance et sur l’impartialité (des conseillers de) la Cour de cassation, alors que les litiges sont pendants devant la Cour d’appel. Il n’est en outre pas certain que la Cour de cassation doive un jour se prononcer sur un de ces litiges. La Cour d’appel a donc la possibilité de se prononcer sur l’action en responsabilité sans qu’il soit répondu aux questions. Les questions préjudicielles dans l’affaire présente se distinguent dès lors des questions préjudicielles posées à la Cour dans son arrêt n° 99/2014. Ces dernières concernaient en effet la définition matérielle du critère de responsabilité visé à l’article 1382 du Code civil et n’étaient pas purement hypothétiques.

A.4.3. Troisièmement, le Conseil des ministres affirme que la seconde question préjudicielle manque en droit, en ce qu’elle est fondée sur une compréhension erronée du rôle de la Cour de cassation à l’égard du juge au fond. La circonstance que la Cour de cassation peut casser des arrêts en raison d’une infraction à la loi ou d’une violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ne prive pas le juge au fond de son indépendance et de son impartialité pour statuer objectivement sur l’affaire au fond. Cette indépendance est garantie, entre autres, par les articles 151, § 1er, 152, 154 et 155 de la Constitution, ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le fait qu’un jugement ou un arrêt puisse être réformé ou cassé est du reste inhérent à un système juridique de double instance et de pourvoi en cassation et n’affecte pas l’indépendance, ni l’impartialité du juge. La Cour de cassation n’intervient pas non plus dans l’examen du fond des affaires, ce qui fait qu’elle ne peut réformer l’arrêt au fond, mais peut simplement contrôler le respect de la loi.

A.4.4. Quatrièmement, le Conseil des ministres estime que les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073, invoqués, du Code judiciaire ne concernent de toute évidence pas le litige au fond. Ces dispositions ne contiennent pas des règles de droit matériel et ne portent pas non plus sur les conditions concrètes de recevabilité et d’admissibilité de l’action en responsabilité civile. Ces articles portent uniquement sur la compétence du tribunal de première instance, de la cour d’appel et de la Cour de cassation. Ces règles de compétence sont la concrétisation du pouvoir juridictionnel conféré par la Constitution aux cours et tribunaux pour qu’ils se prononcent sur des droits civils. Il ne fait cependant aucun doute que le juge a quo dispose du pouvoir juridictionnel et de la compétence pour se prononcer sur l’action en responsabilité intentée contre l’Etat belge pour un acte de juridiction posé par la Cour de cassation. Par conséquent, le juge a quo a déclaré le recours recevable dans les deux affaires. Etant donné que les questions préjudicielles ne concernent pas la constitutionnalité de la compétence conférée à la cour d’appel pour se prononcer ou non sur le litige pendant, elles sont irrecevables dans la mesure où elles concernent les articles 602 et 1050 du Code judiciaire. Dans la mesure où elles concernent l’article 568 du Code judiciaire et les articles 608 et 1073 du Code judiciaire, les questions préjudicielles sont en tout état de cause irrecevables, vu que ces dispositions règlent respectivement la compétence du tribunal de première instance et celle de la Cour de cassation et qu’elles sont donc étrangères au litige au fond dont est saisi la Cour d’appel.

A.5.1. Quant au fond, le Conseil des ministres estime que les questions préjudicielles appellent une réponse négative. En ce qui concerne la première question préjudicielle, il estime tout d’abord que les catégories de personnes à comparer sont traitées de la même manière et que, par conséquent, le principe d’égalité n’est pas violé. En effet, la Cour de cassation n’intervient pas de manière plus décisive dans l’appréciation de l’acte 7

prétendument fautif qu’elle a elle-même posé que dans l’appréciation des actes prétendument fautifs posés par d’autres organes juridictionnels de l’Etat.

A.5.2. En outre, les situations des deux catégories de personnes ne sont pas fondamentalement différentes, de sorte qu’il ne s’impose pas de les traiter différemment. Le fait que des organes du pouvoir judiciaire, y compris exceptionnellement mais nécessairement la Cour de cassation, se prononcent sur une action en responsabilité intentée contre l’Etat belge pour des actes de juridiction est en effet inhérent à la répartition de juridiction fixée par la Constitution. Ni la Constitution, ni la loi n’autorisent une exception à la répartition constitutionnelle de juridiction, laquelle implique que les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire se prononcent sur les litiges en matière de droits civils, même lorsque ce litige civil se rapporte à la responsabilité de l’Etat belge du fait d’un acte juridictionnel de la Cour de cassation.

L’impartialité et l’indépendance du juge et le droit à un procès équitable sont également garantis lorsque la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité de l’Etat du fait d’actes juridictionnels de la Cour de cassation, tout comme c’est le cas lorsque d’autres juridictions statuent. La question préjudicielle est fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle la partie au procès qui reproche une faute qualifiée à l’Etat belge, du fait d’un acte juridictionnel de la Cour de cassation, doit mener une procédure dans le cadre de laquelle l’organe qui a commis la faute peut intervenir, alors que tel ne serait pas le cas pour d’autres organes juridictionnels de l’Etat.

Tant la faute que l’impartialité et l’indépendance du juge doivent être appréciés au niveau du magistrat individuel et non au niveau de la juridiction. En supposant que le même organe interviendra dans l’appréciation d’une prétendue faute qu’il a lui-même commise, on oublie que la Cour de cassation ne statue pas en tant qu’entité sur l’application et l’interprétation de la loi. Il n’est pas tenu compte non plus de la composition variable de la Cour de cassation ni de la circonstance qu’elle doit elle-même aussi respecter les principes d’indépendance et d’impartialité du juge. Conformément à ces principes, un conseiller à la Cour de cassation qui a déjà statué dans une affaire déterminée ne peut se prononcer à nouveau dans la même affaire. La nouvelle décision doit donc être rendue par un siège de composition complètement différente. L’article 292 du Code judiciaire prévoit une telle garantie. Contrairement à ce que le juge au fond semble supposer, ce n’est donc pas l’organe qui a posé l’acte prétendument fautif qui peut lui-même influencer de manière décisive l’interprétation de la notion de faute, appliquée à l’acte prétendument fautif, mais une juridiction de composition différente. Les catégories de personnes à comparer ne se trouvent donc pas dans des situations fondamentalement différentes.

A.5.3. Même si la Cour admettait que les deux catégories se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, le Conseil des ministres estime malgré tout qu’il est raisonnablement justifié de traiter de la même manière ces situations fondamentalement différentes. L’égalité de traitement est dictée par l’objectif légitime d’organiser, en vue d’assurer la sécurité juridique, l’unité de la jurisprudence et la cohérence du système juridictionnel, un système juridique dans lequel les recours sont examinés par une juridiction supérieure et enfin par un dernier juge, et qui accorde nécessairement toujours une autorité particulière aux décisions rendues en dernier ressort.

La Cour de cassation occupe une place unique dans l’organisation judiciaire et dispose d’une compétence limitée et spécifique. Conformément à l’article 147 de la Constitution, elle ne peut en effet connaître du fond des affaires et ne statue donc pas sur le fond. La Cour de cassation ne se prononce donc pas directement sur une décision qu’elle a prise antérieurement, mais simplement sur la question de savoir si le juge au fond a qualifié, à raison ou non, cette décision antérieure de la Cour de cassation de « faute qualifiée ». La Cour de cassation vérifie uniquement si les faits constatés par le juge au fond et sur lesquels celui-ci fonde sa décision justifient les conclusions qu’il a tirées en droit.

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il convient aussi de tenir compte du rôle et de la nature spécifiques du contrôle de la Cour de cassation pour apprécier l’impartialité et l’indépendance des magistrats de la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé à plusieurs reprises que la circonstance qu’un magistrat de la Cour de cassation siège dans deux pourvois successifs, introduits dans une même affaire pénale, n’était pas nécessairement contraire au principe d’impartialité du juge. Le principe d’indépendance et d’impartialité n’est donc pas violé lorsque d’autres magistrats de la même juridiction se prononcent sur l’acte, fautif ou non, posé dans une affaire qui a déjà été traitée par cette juridiction.

La compétence de la Cour de cassation est en outre limitée, en ce que cette dernière doit vérifier si le juge au fond a qualifié à raison ou non la décision antérieure de faute « qualifiée ». L’arrêt n° 99/2014 souligne en outre le pouvoir d’appréciation limité du juge au fond qui doit statuer sur la responsabilité pour une faute commise par les instances statuant en dernier ressort. En conséquence, le pouvoir d’appréciation de la Cour de cassation est également limité. La première question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.

A.6.1. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, le Conseil des ministres estime tout d’abord que, dans la mesure où la question préjudicielle concerne les articles 146 et 160 de la Constitution, on n’aperçoit pas en quoi ces dispositions pourraient être violées. Elles ne visent en effet ni les cours et tribunaux ni, en particulier, la Cour de cassation. Par ailleurs, le Conseil des ministres estime qu’il existe des garanties suffisantes pour assurer l’indépendance et l’impartialité et répète, à cet égard, les considérations qu’il a formulées au sujet de la première question préjudicielle.

A.6.2. La question préjudicielle ne fait en outre nullement apparaître en quoi la circonstance que la Cour de cassation exerce un contrôle sur le juge au fond compromettrait l’indépendance et l’impartialité de ce juge.

L’indépendance et l’impartialité du juge sont garanties par la Constitution, en son article 151, § 1er. Le fait qu’un jugement ou un arrêt puisse être réformé ou cassé n’affecte pas ipso facto l’impartialité et l’indépendance d’un juge inférieur et est inhérent au système prévoyant un double degré de juridiction et un pourvoi en cassation. La circonstance que la responsabilité concerne une faute d’un magistrat de la Cour de cassation ne conduit pas à une autre conclusion. Dans ce cas, la Cour de cassation respectera elle-même les principes d’indépendance et d’impartialité et, le cas échéant, siégera dans une composition différente.

A.6.3. À supposer que la Cour considère tout de même qu’un même juge intervient dans une même affaire, le Conseil des ministres souligne, en ordre subsidiaire, que toute intervention d’un juge dans la même affaire n’est pas systématiquement partiale. Ce ne serait le cas que si l’intervention du juge au fond ou de la Cour de cassation donnait l’impression que ceux-ci se sont déjà fait une opinion quant à la décision attaquée. Le simple fait qu’un juge ait déjà pris certaines décisions antérieurement dans la même affaire ne suffit pas pour parler de partialité objective. La seconde question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.

A.7. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres souligne encore qu’une interprétation conforme à la Constitution des articles mentionnés dans les questions préjudicielles est possible. Les dispositions peuvent en effet être interprétées en ce sens que lorsque la Cour de cassation examine une affaire dans laquelle la responsabilité de l’Etat belge est mise en cause à la suite d’une décision rendue par un ou plusieurs magistrats de la Cour de cassation, seuls des magistrats n’ayant pas eu part à l’acte qui est à l’origine de l’action en responsabilité peuvent statuer sur l’affaire.

-B–

B.1. Dans les litiges au fond, les juges a quo doivent se prononcer sur une action en responsabilité introduite contre l’Etat belge sur la base de l’article 1382 du Code civil, en raison d’une faute dont il est allégué qu’elle a été commise par la Cour de cassation dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

Dans l’affaire n° 6323, il est reproché à la Cour de cassation d’avoir commis une faute en refusant de tenir compte d’un mémoire qui, à la demande de l’avocat d’une partie au procès, avait été signé par un autre avocat, sans toutefois que ce dernier mentionne sa qualité. Dans 9

l’affaire n° 6324, il est reproché à la Cour de cassation d’avoir commis une faute en violant le droit de l’Union européenne, parce qu’elle aurait refusé, sans motivation, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, parce que le mémoire dans lequel cette demande était formulée aurait été introduit tardivement.

Avant de se prononcer sur les actions en responsabilité, les juges a quo estiment qu’il s’indique de poser des questions préjudicielles à la Cour. Le juge dans l’affaire n° 6324 pose également, dans la même décision de renvoi, trois questions préjudicielles à la Cour de justice.

B.2.1. En ce qui concerne l’éventuelle responsabilité de l’Etat pour une faute commise par la Cour de cassation dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, les juges du fond renvoient à l’arrêt n° 99/2014 du 30 juin 2014.

B.2.2. Par cet arrêt, la Cour a jugé :

« L’article 1382 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution s’il est interprété comme empêchant que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison d’une faute commise, dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, par une juridiction ayant statué en dernier ressort tant que cette décision n’a pas été retirée, rétractée, réformée ou annulée, alors même que cette faute consiste dans une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables et que cette faute ne permet pas, compte tenu des voies de recours limitées ouvertes à l’encontre de ladite décision, d’en obtenir l’anéantissement.

La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, si elle est interprétée comme n’empêchant pas que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison d’une faute commise, dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, par une juridiction ayant statué en dernier ressort tant que cette décision n’a pas été retirée, rétractée, réformée ou annulée, alors même que cette faute consiste dans une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables et que cette faute ne permet pas, compte tenu des voies de recours limitées ouvertes à l’encontre de ladite décision, d’en obtenir l’anéantissement ».

B.2.3. Selon les juges a quo, eu égard à l’arrêt précité, il ne peut y avoir de doute quant au fait qu’une action telle que celle qui a été intentée par les parties aux litiges au fond pourrait en principe conduire à établir la responsabilité de l’Etat sur la base de l’article 1382

du Code civil, pour une faute commise par la Cour de cassation dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Les juges a quo s’interrogent néanmoins sur le droit d’accès à un juge 10

indépendant et impartial, lorsque des parties au procès qui intentent une telle action en responsabilité sont confrontées au fait que, si un pourvoi en cassation était introduit contre la décision rendue par le juge civil, la Cour de cassation pourrait elle-même avoir une influence décisive sur l’appréciation de son propre acte dont il est allégué qu’il est fautif.

B.3.1. Les questions préjudicielles concernent les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire.

B.3.2. Les articles 568, 602 et 608, contenus dans la troisième partie (« De la compétence ») du Code judiciaire, disposent :

« Art. 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d’appel et la Cour de cassation.

Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.

Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l’attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s’il y a lieu ».

« Art. 602. La cour d’appel connaît de l’appel :

1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de commerce;

2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal de commerce;

3° des décisions du conseil des prises;

4° des décisions rendues par les consuls belges à l’étranger;

5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux principaux.

Dans les cas prévus aux 3° et 4°, seule la cour d’appel de Bruxelles est compétente ».

« Art. 608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ».

B.3.3. Les articles 1050 et 1073, contenus dans le livre III (« Des voies de recours ») de la quatrième partie (« De la procédure civile ») du Code judiciaire, disposent :

« En toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.

Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif ».

« Art. 1073. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3.

Si le demandeur n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l’alinéa premier est augmenté conformément à l’article 55.

Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d’Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation ».

Quant aux exceptions

B.4.1. Selon le Conseil des ministres, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles, étant donné qu’il lui serait demandé de statuer sur la répartition des compétences au sein du pouvoir judiciaire, telle qu’elle a été fixée dans les articles 144, 145, 146 et 147 de la Constitution.

Par ailleurs, le Conseil des ministres fait valoir que les dispositions en cause ne concernent manifestement pas les litiges au fond. Ces dispositions définiraient seulement de manière générale la compétence du tribunal de première instance, de la cour d’appel et de la Cour de cassation. Elles ne porteraient pas sur les conditions de recevabilité et d’admissibilité concrètes des actions en responsabilité civile.

B.4.2. Les articles 144 et 145 de la Constitution règlent la répartition des compétences entre les cours et tribunaux et les juridictions administratives. L’article 146 de la Constitution exige que tous les organes juridictionnels soient créés en vertu d’une loi et interdit la création de tribunaux et commissions extraordinaires. L’article 147 de la Constitution dispose que la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.

B.4.3. En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. La Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur le choix du Constituant de réserver de telles contestations au juge civil ou sur une différence de traitement ou une limitation d’un droit fondamental qui découleraient de ce choix. La Cour ne peut pas non plus se prononcer sur la compétence de la Cour de cassation, telle qu’elle est définie à l’article 147 de la Constitution.

B.4.4. Il ressort toutefois des décisions de renvoi que les juges du fond entendent interroger la Cour sur les articles du Code judiciaire mentionnés dans les questions préjudicielles, dans la mesure où ceux-ci déterminent de manière générale la compétence des juridictions concernées, sans prévoir à cet égard des règles spécifiques pour le cas où ces dernières devraient connaître d’une action introduite contre l’État belge sur la base de l’article 1382 du Code civil, pour une faute commise par la Cour de cassation dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Il en résulte que la Cour n’est pas interrogée sur des dispositions constitutionnelles, ni sur des choix du Constituant que les dispositions en cause traduiraient, de sorte que la Cour est compétente pour répondre aux questions préjudicielles.

B.5.1. Par ailleurs, le Conseil des ministres fait valoir que les questions préjudicielles n’appellent pas de réponse parce qu’elles seraient purement hypothétiques. Les affaires au fond sont encore pendantes devant la Cour d’appel, de sorte qu’il ne serait pas établi qu’un pourvoi en cassation sera introduit. La réponse aux questions ne serait dès lors pas utile à la solution des litiges au fond.

B.5.2. C’est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu’il appartient d’apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige qu’elle doit trancher. Ce 13

n’est que lorsque tel n’est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n’appelle pas de réponse.

B.5.3. Les juges a quo demandent à la Cour si les dispositions en cause, qui fixent le déroulement de la procédure en ce qui concerne les actions en responsabilité pendantes, sont compatibles avec les normes de référence mentionnées dans la question préjudicielle, eu égard à l’arrêt n° 99/2014, précité. Ils peuvent supposer qu’il doit être tenu compte, à cet égard, du déroulement de la procédure dans son ensemble, et en particulier du rôle de la Cour de cassation dans celle-ci (voir CEDH, 16 janvier 2007, Warsicka c. Pologne, § 34). Lorsqu’une action en responsabilité est introduite devant les juridictions civiles, le pourvoi en cassation est l’une des voies de recours dont les justiciables disposent pour faire valoir leurs droits. On ne saurait dès lors conclure que les réponses aux questions préjudicielles ne sont manifestement pas utiles à la solution des litiges au fond.

B.6. Les exceptions sont rejetées.

Quant à la première question préjudicielle

B.7. Dans les deux affaires, les juges a quo demandent à la Cour si les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’une partie au procès qui reproche à l’Etat belge une faute qualifiée, en raison d’une décision juridictionnelle de la Cour de cassation, doit intenter l’action selon une procédure dans laquelle l’organe qui a commis la faute alléguée peut lui-

même influencer de manière décisive l’interprétation de la notion de faute appliquée à son propre acte dont il est allégué qu’il est fautif, alors que, dans tous les autres cas, l’organe qui a engagé la responsabilité de l’Etat belge ne peut intervenir dans cette appréciation.

B.8.1. Comme il est dit en B.2, les questions préjudicielles ont été posées à la suite de l’arrêt n° 99/2014 de la Cour. Selon cet arrêt, « l’Etat peut être tenu pour responsable d’une 14

faute commise par une juridiction de dernier ressort dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, tant que cette décision n’a pas été retirée, révoquée, modifiée ou annulée, lorsque cette faute consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables et lorsque cette faute, eu égard aux voies de recours limitées qui sont ouvertes contre la décision concernée, ne permet pas d’obtenir l’annulation de cette dernière ».

B.8.2. De cette manière, il est tenu compte du rôle spécifique que jouent les juridictions de dernier ressort dans l’interprétation et l’application du droit et de l’autorité particulière qui s’attache à leurs décisions. Un juste équilibre est ainsi garanti entre le droit d’accès au juge en vue d’obtenir réparation d’un préjudice et la sécurité juridique (arrêt n° 99/2014, B.20.1).

B.8.3. Un pourvoi en cassation peut être introduit contre une décision rendue par un juge civil statuant sur la responsabilité de l’Etat pour une faute commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Il se peut donc que la Cour de cassation doive se prononcer sur une décision des juridictions civiles statuant sur la responsabilité de l’Etat dans une faute commise par la Cour de cassation elle-même dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

B.8.4. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour doit examiner si la procédure qui permet à la Cour de cassation de prendre une telle décision est compatible avec le droit à un procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale.

B.9.1. Il est d’une importance fondamentale, dans un Etat de droit démocratique, que les cours et tribunaux bénéficient de la confiance des justiciables et des parties au procès en particulier (CEDH, grande chambre, 6 mai 2003, Kleyn e.a. c. Pays-Bas, § 191; 9 novembre 2006, Sacilor Lormines c. France, § 60). À cette fin, l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme requiert que les juridictions auxquelles s’applique cette disposition soient impartiales.

Cette impartialité doit s’apprécier de deux manières. L’impartialité subjective, qui se présume jusqu’à preuve du contraire, exige que, dans une affaire sur laquelle il doit statuer, le 15

juge n’ait aucun parti pris ni préjugé et qu’il n’ait pas d’intérêt à l’issue de celle-ci.

L’impartialité objective exige qu’il y ait suffisamment de garanties pour exclure également des appréhensions légitimes à cet égard (CEDH, grande chambre, 6 mai 2003, Kleyn e.a.

c. Pays-Bas, § 191; grande chambre, 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, § 93-97; grande chambre, 23 avril 2015, Morice c. France, § 73-78).

B.9.2. En ce qui concerne l’impartialité objective, il y a lieu d’examiner si, indépendamment du comportement des juges, il existe des faits vérifiables faisant naître un doute au sujet de cette impartialité. Une violation du principe d’impartialité ne requiert pas la preuve de la partialité; une apparence de partialité peut suffire (CEDH, grande chambre, 6 mai 2003, Kleyn e.a. c. Pays-Bas, § 191; grande chambre, 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, § 98; grande chambre, 23 avril 2015, Morice c. France, § 78).

Le principe d’impartialité peut être violé lorsqu’un juge doit statuer dans une affaire dont il a déjà connu auparavant dans une autre qualité. Cependant, toute intervention antérieure du juge n’est pas de nature à éveiller, chez le justiciable, des appréhensions légitimes de partialité. Pour que le principe d’impartialité puisse être violé, cette intervention du juge doit être de nature à susciter l’impression qu’il a préjugé du fond de l’affaire.

B.10.1. Lorsqu’elle se prononce sur la qualification de « violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables » donnée par le juge civil à l’acte litigieux, la Cour de cassation tient compte des critères exposés dans l’arrêt n° 99/2014 de la Cour :

« B.20.1. Quant au respect des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément, bien qu’une faute légère puisse entraîner des dommages aussi importants qu’une faute lourde, il convient de tenir compte du rôle décisif que jouent les juridictions de dernier ressort dans l’interprétation et l’application du droit et de l’autorité particulière qui s’attache à leurs décisions.

La recherche d’un juste équilibre entre le principe de sécurité juridique, d’une part, et le droit d’accès au juge, d’autre part, peut ainsi justifier que le droit à la réparation intégrale du préjudice causé par la faute commise par une juridiction de dernier ressort, dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, ne soit garanti, sans exiger l’effacement préalable de la décision 16

de justice litigieuse, que si la juridiction a violé de manière suffisamment caractérisée une règle de droit applicable.

B.20.2. Exiger que la faute commise par la juridiction de dernier ressort soit manifeste et grave permet de surcroît de diminuer le risque d’erreurs dans le chef du juge de la responsabilité, chargé d’apprécier seul l’illégalité de la décision adoptée ou de la procédure suivie par une juridiction statuant en dernier ressort, erreurs qui pourraient, elles-mêmes, donner lieu à une cascade de recours en responsabilité.

B.21. Enfin, compte tenu de la nécessité d’harmoniser les garanties reconnues par le droit de l’Union européenne, d’une part, et par le droit interne, d’autre part, la Cour tient compte de la jurisprudence de la Cour de justice en vertu de laquelle la juridiction de dernière instance qui méconnaît de manière suffisamment caractérisée une disposition du droit de l’Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, engage la responsabilité de l’Etat envers le particulier qui démontre que cette méconnaissance lui a causé un préjudice, les conditions de recevabilité d’une telle action, susceptibles d’être arrêtées par les Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, ne pouvant de surcroît rendre ‘ impossible en pratique ou excessivement difficile ’ l’exercice d’une telle prérogative (voy. CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, points 34, 47 et 53-59 et, à propos des limites à l’autonomie procédurale des Etats membres, CJUE, 12 décembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, points 31-32).

B.22. Amenée à préciser ce qu’elle entendait par une violation suffisamment caractérisée des règles du droit de l’Union, la Cour de justice a jugé :

‘ Afin de déterminer si cette condition est réunie, le juge national saisi d’une demande en réparation doit tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation qui lui est soumise.

Parmi ces éléments figurent notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère délibéré de la violation, le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur de droit, la position prise, le cas échéant, par une institution communautaire, ainsi que l’inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 234, troisième alinéa, CE.

En tout état de cause, une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée lorsque la décision concernée est intervenue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, en ce sens, arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 57) ’ (CJCE, 30 septembre 2003 précité, points 54-56; voy. aussi CJCE, grande chambre, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, point 32).

Afin de respecter le principe d’égalité, il appartient au juge de la responsabilité de tenir compte de tels éléments afin de déterminer si la faute commise par une juridiction statuant en dernier ressort, en dehors du champ d’application du droit de l’Union européenne, constitue une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicable ».

B.10.2. Lorsque le droit de l’Union européenne est en cause, la Cour de cassation vérifie s’il s’indique de poser, le cas échéant, une question préjudicielle à la Cour de justice, pour demander en particulier si un acte contesté a constitué une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, « une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question de droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJUE, 6 octobre 1982, C-283/81, Cilfit e.a., point 21; CJUE, grande chambre, 18 octobre 2011, C-128/09, Boxus, point 31).

B.10.3. Enfin, la Cour de cassation doit, le cas échéant, lorsqu’il est satisfait aux exigences fixées par l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, poser une question préjudicielle à cette Cour avant de statuer.

B.11. Lorsque la Cour de cassation statue sur la légalité d’une décision rendue par un juge civil en ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour une prétendue faute commise par cette juridiction elle-même dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, des doutes peuvent toutefois naître quant à son impartialité objective, en raison de la manière dont la Cour est composée.

B.12.1. Il serait contraire au droit d’accès à un juge impartial que des conseillers qui ont participé à l’élaboration d’une décision se trouvant à l’origine d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du Code civil se prononcent sur la légalité de la décision rendue par le juge du fond au sujet de cette action. Plus particulièrement, ces conseillers devraient éventuellement se prononcer sur la question de savoir si c’est à juste titre ou non que le juge civil a qualifié de « violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables » la décision contestée qu’ils ont eux-mêmes prise (voir CEDH, 29 juillet 2004, San Leonard Band Club c. Malte, §§ 61-64; 1er février 2005, Indra c. Slovaquie, §§ 51-53; 24 juillet 2012, Toziczka c. Pologne, §§ 40-44).

B.12.2. Les conseillers de la Cour de cassation peuvent être récusés pour cause de suspicion légitime (article 828, 1°, du Code judiciaire). Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s’abstenir (article 831 du même Code; CEDH, grande chambre, 23 avril 2015, Morice c. France, § 78). Tel est le cas lorsqu’un conseiller de la Cour de cassation doit se prononcer sur une décision du juge civil statuant sur une action, fondée sur l’article 1382 du Code civil, mettant en cause la responsabilité de l’Etat dans un acte juridictionnel de la juridiction précitée, alors que ce conseiller faisait partie du siège ayant rendu cet arrêt.

B.12.3. Du reste, la Cour de cassation, comme toute juridiction, est tenue au respect du principe général de l’impartialité subjective et objective du juge. Celui-ci implique dès lors que la Cour de cassation prenne les mesures nécessaires pour empêcher que les conseillers dont l’acte juridictionnel contesté est à l’origine d’une action en responsabilité introduite contre l’Etat se prononcent sur la décision rendue par le juge civil au sujet de cette action.

B.12.4. En vertu de l’article 133 du Code judiciaire, la première chambre de la Cour de cassation connaît des pourvois en matière civile. Le premier président peut toutefois renvoyer l’affaire à une autre chambre lorsque les besoins du service le justifient. La composition impartiale de la Cour peut ainsi être garantie. Le règlement contenant l’ordre de service de la Cour, établi par le premier président, détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre (article 132 du Code judiciaire). Le service des audiences est réparti entre les conseillers par le président de la chambre (article 317 du même Code).

B.13. Compte tenu de ce qui précède, les dispositions du Code judiciaire mentionnées dans la question préjudicielle ne font pas naître une discrimination entre les parties au procès selon que la responsabilité de l’Etat est mise en cause pour une faute commise par la Cour de cassation dans l’exercice de la fonction juridictionnelle ou pour une faute commise par un autre organe de l’Etat.

B.14. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle

B.15.1. En posant la seconde question préjudicielle, les juges a quo demandent si les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire sont compatibles avec l’article 13 de la Constitution, combiné avec les articles 146 et 160 de la Constitution, avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général de l’indépendance et de l’impartialité du juge, en ce que la décision du juge du fond qui peut être saisi d’une action en responsabilité concernant un acte juridictionnel de la Cour de cassation est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

B.15.2. Avec le Conseil des ministres, il y a lieu d’observer que la Cour est interrogée, en l’espèce, sur la compatibilité de dispositions du Code judiciaire qui concernent les compétences des cours et tribunaux ordinaires, de sorte que l’on n’aperçoit pas en quoi les articles 146 et 160 de la Constitution pourraient être violés.

B.16.1. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui permet à une partie de demander l’annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, d’une décision rendue en dernier ressort. Le fait qu’un jugement ou un arrêt puissent être annulés est inhérent à un système juridique qui prévoit un pourvoi en cassation et ne compromet ni l’indépendance ni l’impartialité du juge du fond.

B.16.2. Pour le surplus, il n’est pas porté atteinte aux dispositions et aux principes mentionnés dans la question préjudicielle pour les motifs indiqués en réponse à la première question préjudicielle.

B.17. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 146 et 160 de la Constitution, avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général de l’indépendance et de l’impartialité du juge.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 février 2017.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux E. De Groot

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.029