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ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.028 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.028 Généré par l'IA

Constitutional Court invalidates Article 42quater for unequal treatment of EU and third-country spouses of Belgians.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.028
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Constitutional Court declared Article 42quater of the 1980 Aliens Law unconstitutional as it discriminated against third-country nationals compared to EU citizens. The Court found that extending the five-year residency review period for third-country spouses, while not applying to EU spouses, lacked a valid justification under EU law or legitimate state interests. Consequently, the provision was ruled incompatible with Articles 10 and 11 of the Constitution.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Constitution; The distinction between spouses of Belgian nationals and EU citizens versus third-country nationals regarding the five-year residency review period violates the principle of non-discrimination and lacks sufficient justification.

Mots-clés

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Constitutional discrimination Aliens Law 1980 EU citizenship rights Residency review period Family reunification Non-discrimination principle Constitutional Court Belgium départ du conjoint

Dispositions légales citées

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Article 42quater of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of aliens
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 10 of the Constitution
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a 7
Article 11 of the Constitution
Article 37 of Directive 2003/86/EC
L’article 37 de la même directive dispose :
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Texte complet

Numéro du rôle : 6281

Arrêt n° 28/2017

du 23 février 2017

ARRET

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Conseil du contentieux des étrangers.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt n° 155 695 du 29 octobre 2015 en cause de Eric Nana Ansong Gyekye contre l’Etat belge, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante :

« Quand bien même les périodes, visées dans les dispositions ci-dessous, diffèrent quant à leur point de départ, l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, est-il compatible avec les articles 10

et 11 de la Constitution, en ce que le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant la reconnaissance du droit de séjour, au droit de séjour du conjoint d’un Belge, lorsque notamment, le mariage avec celui-ci est dissous et que, durant la quatrième ou cinquième année de cette période, cet étranger ne répond pas à la condition fixée à l’article 42quater, § 4, in fine - à savoir être travailleur ou disposer de ressources suffisantes, et disposer d’une assurance maladie, ou être membre d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une personne répondant à ces conditions -, alors qu’en application de l’article 13

de la même loi, le droit de séjour du conjoint d’un étranger admis ou autorisé au séjour illimité, devient lui-même illimité une fois passée la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour, de sorte que le ministre ne peut mettre fin à son séjour durant la quatrième ou cinquième année suivant la délivrance du titre de séjour, même si son mariage est dissous durant cette période et qu’il n’est pas travailleur ou ne dispose pas de ressources suffisantes ? ».

Des mémoires ont été introduits par :

- Eric Nana Ansong Gyekye, assisté et représenté par Me D. Andrien, avocat au barreau de Liège;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me C. Piront et Me D. Matray, avocats au barreau de Liège.

Le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réponse.

Par ordonnance du 13 juillet 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 21 septembre 2016 et l’affaire mise en délibéré.

A la suite de la demande du Conseil des ministres à être entendu, la Cour, par ordonnance du 21 septembre 2016, a fixé l'audience au 19 octobre 2016.

A l'audience publique du 19 octobre 2016 :

- ont comparu :

. Me Z. Istaz-Slangen, avocat au barreau de Liège, loco Me D. Andrien, pour Eric Nana Ansong Gyekye;

. Me C. Piront, qui comparaissait également loco Me D. Matray, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Ansong Gyekye Eric Nana, qui déclare être de nationalité ghanéenne, a épousé au Ghana, en date du 22 juillet 2008, L.A., de nationalité belge. Ayant obtenu un visa en vue de venir rejoindre son épouse, il est autorisé à séjourner sur le territoire pour plus de trois mois et mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, délivré aux étrangers conjoints de Belges (« carte F ») valable du 20 janvier 2011 au 20 janvier 2016. Le 8 avril 2014, le divorce est prononcé entre les époux. Le 3 octobre 2014, une décision datée du 16 septembre 2014, mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois et comportant un ordre de quitter le territoire, lui est notifiée.

Le Conseil du contentieux des étrangers, saisi d’une requête en annulation de la décision mettant fin au séjour de plus de trois mois et de l’ordre de quitter le territoire, annule ce dernier pour défaut de motivation.

Quant au recours en annulation contre la décision mettant fin au séjour de plus de trois mois, le Conseil du contentieux des étrangers, à la demande du requérant et après avoir constaté que la question soulevée devant lui n’est pas identique à celle à laquelle la Cour a répondu par son arrêt n° 128/2010, sursoit à statuer et pose la question précitée.

III. En droit

-A–

A.1. La partie requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers relève que la comparaison de l’article 42quater avec l’article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers montre qu’une discrimination à rebours est créée au détriment du conjoint étranger d’un Belge par rapport au conjoint étranger d’un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne, dès lors que l’admission au séjour illimité n’intervient, pour le premier, qu’à l’issue de la cinquième année de la reconnaissance de son droit au séjour alors qu’elle intervient, pour le second, à l’issue de la troisième année de la reconnaissance de son droit au séjour. Elle estime qu’il n’existe aucune justification raisonnable à cette différence de traitement entre deux étrangers qui ont obtenu, dans des circonstance similaires, 4

un droit de séjour sur la base d’un regroupement familial. Elle cite les arrêts n° 128/2010 du 4 novembre 2010 et n° 12/2011 du 27 janvier 2011 de la Cour et estime que, par identité de motifs avec ceux contenus dans ces arrêts, il y a lieu de dire que la discrimination créée par la disposition en cause est incompatible avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec les articles 7, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution.

A.2.1. Le Conseil des ministres expose que l’article 42quater de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui vise les conjoints et membres de la famille de citoyens européens, est rendu applicable aux conjoints et membres de la famille de citoyens belges par l’article 40ter de la même loi, de sorte que les citoyens belges et les citoyens européens, ainsi que les membres de leur famille, sont traités de manière identique. Il précise que le délai pour mettre fin au droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen européen a été porté de trois à cinq ans par l’article 17 de la loi-programme du 28 juin 2013 pour mettre la législation belge en concordance avec celle des autres Etats membres de l’Union européenne. Il rappelle que les dispositions de la loi belge relatives au regroupement familial avec un citoyen européen constituent une transposition de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres » et signale que le délai de cinq ans en cause dans la question préjudicielle est prévu par l’article 16.2 de cette directive.

A.2.2. Le Conseil des ministres considère que la différence de traitement soulevée par la question préjudicielle ne gît pas dans l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui est la disposition en cause, mais bien dans l’article 13 de la même loi, qui n’a pas été modifié dans le même sens que l’article 42quater. Il en conclut, à titre principal, que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse.

A.2.3. A titre subsidiaire, le Conseil des ministres fait valoir que les catégories de personnes citées par la question préjudicielle, à savoir, d’une part, les ex-conjoints de citoyens belges et, d’autre part, les ex-conjoints de ressortissants d’Etats tiers admis ou autorisés au séjour pour une durée illimitée, ne sont pas comparables. Il cite à cet égard l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 de la Cour.

A.2.4. A titre encore plus subsidiaire, le Conseil des ministres estime que la différence de traitement repose sur un critère objectif et qu’elle est justifiée, adéquate et raisonnable. Il expose que la différence de traitement repose sur le critère objectif de la nationalité de la personne rejointe. Il rappelle que plusieurs objectifs sont poursuivis depuis plusieurs années par le législateur en droit des étrangers, parmi lesquels la lutte contre les fraudes et notamment contre les mariages de complaisance et la sauvegarde de la viabilité des finances publiques. Il renvoie aux travaux préparatoires de la loi-programme du 28 juin 2013, qui a porté le délai prévu à l’article 42quater de trois à cinq ans, qui indiquent que les possibilités prévues par la directive 2004/38/CE

précitée sont saisies et ce, notamment, pour leur incidence budgétaire positive dès lors que la modification législative aura un impact sur le recours au système social. Il ajoute que cette modification s’inscrit également dans l’objectif de lutter contre les fraudes. Il considère que l’allongement du délai de trois à cinq ans est une mesure pertinente pour atteindre les buts légitimes poursuivis. Il fait valoir que le risque de mariages simulés ou de relations de complaisance est beaucoup plus élevé lorsqu’il s’agit de citoyens belges que de citoyens ayant la nationalité d’un Etat tiers à l’Union européenne. Il cite à cet égard l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 de la Cour.

A.3. En réponse aux observations de la partie requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers, le Conseil des ministres fait valoir que, les parties n’étant pas autorisées à étendre la portée de la question préjudicielle, la Cour n’a pas à se prononcer sur la compatibilité de l’article 42quater en cause avec les articles 8

et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec les articles 7, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec les articles 22 et 191 de la Constitution.

Il ajoute que si la Cour constitutionnelle devait juger que la question préjudicielle appelle une réponse positive, elle devrait considérer que seule une intervention législative pourrait remédier à l’inconstitutionnalité constatée dans la mesure où la différence de traitement trouverait sa source dans le fait que le législateur n’a pas porté de trois à cinq ans le délai dans lequel il est possible de mettre fin au séjour de l’ex-conjoint d’un étranger autorisé ou admis au séjour en Belgique pour une durée illimitée.

-B–

B.1.1. La question préjudicielle porte sur l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après : la loi du 15 décembre 1980), qui, dans sa version applicable au litige a quo, disposait :

« § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :

[…]

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;

[…]

§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :

1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;

[…]

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non-salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.

§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées ».

B.1.2. En vertu de l’article 40ter de la même loi, cet article est applicable aux conjoints de Belges. Il convient dès lors d’interpréter la question préjudicielle en ce sens que la Cour est interrogée sur l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, combiné avec l’article 42quater de cette loi.

B.1.3. L’article 21 de la loi du 4 mai 2016 « portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers » abroge, dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, précité, les mots « ou annulé ». Cette modification n’a pas d’incidence sur l’objet de la question préjudicielle.

B.2.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en les comparant avec l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne les étrangers ressortissants d’Etats tiers à l’Union européenne qui ont obtenu un droit de séjour en tant que membres de la famille d’un étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’Union autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée.

B.2.2. L’article 13, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 disposait, au moment où a été prise la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers et au moment où ce dernier a rendu l’arrêt interrogeant la Cour :

« Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.

[…]

L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a 7

été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10.

[…] ».

B.2.3. L’article 13 de la loi précitée du 4 mai 2016 modifie cette disposition de sorte que l’alinéa 3 de l’article 13, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 se lit désormais comme suit :

« L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10. Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques et pour autant que l’étranger ne constitue pas un danger pour l’ordre public et/ou la sécurité nationale ».

B.3. La comparaison des dispositions en cause fait apparaître qu’au moment où l’acte attaqué devant la juridiction a quo a été pris, ces dispositions créaient une différence de traitement entre les étrangers non citoyens de l’Union européenne ayant obtenu un droit de séjour sur la base d’un regroupement familial selon la nationalité du conjoint qu’ils ont rejoint en Belgique. Si ce conjoint était soit Belge, soit ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, il pouvait être mis fin à certaines conditions et sous réserve des exceptions prévues dans l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 en cas de dissolution du mariage, au droit de séjour de l’étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne qui l’a rejoint, et ce durant une période de cinq ans suivant l’autorisation de séjour. Si le conjoint rejoint était ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, il ne pouvait plus être mis fin, en cas de dissolution du mariage, au droit de séjour de l’étranger qui l’a rejoint après une période de trois ans suivant l’autorisation de séjour.

B.4. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée découle de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, qui est applicable à la situation du requérant devant la juridiction a quo. La circonstance 8

que les deux situations comparées sont réglées par deux dispositions distinctes n’autorise pas la Cour à conclure que la différence de traitement trouverait sa source dans l’autre disposition, qui n’est pas applicable à la situation du requérant devant la juridiction a quo, et à refuser de répondre à la question préjudicielle pour ce motif. La Cour répond à la question préjudicielle telle qu’elle lui a été posée.

B.5.1. Le délai de cinq ans a été introduit dans l’article 42quater en cause par l’article 17

de la loi-programme du 28 juin 2013. Avant cette modification, le délai durant lequel il pouvait être mis fin au séjour de l’étranger ayant rejoint son conjoint belge ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, pour cause de dissolution du mariage, était de trois ans.

B.5.2. L’exposé des motifs du projet de loi-programme précité indique :

« Le présent chapitre vise à mettre les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers relatives au droit de séjour permanent en concordance avec les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats-membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

Ladite directive 2004/38/CE prévoit pour l’acquisition du droit de séjour permanent que les citoyens de l’Union et les membres de [leur] famille doivent avoir séjourné pendant une période de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.

En portant, pour l’acquisition du séjour permanent, la durée du séjour de trois ans à cinq ans, ce projet de loi harmonise donc la législation belge avec la législation des autres Etats membres.

Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat, il est précisé que ce chapitre est lié au budget et que ce chapitre participe à la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre du contrôle budgétaire. Tout d’abord, le premier chapitre a en effet un impact budgétaire positif, qui a été pris en compte dans le budget. Par ailleurs, les deux chapitres de ce titre sont bien entendu liés. Etant donné le contexte budgétaire, les possibilités prévues dans la directive 2004/38/CE

sont saisies pour déterminer, d’une part, les conditions de séjour et, d’autre part, l’accès aux systèmes sociaux des citoyens UE. La modification des conditions de séjour a en effet un impact sur l’accès aux systèmes sociaux » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2853/001, pp. 17-18).

B.6.1. Il découle de l’article 13.2 de la directive 2004/38/CE précitée que les Etats membres peuvent prévoir de mettre fin au droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre, dans certaines hypothèses et à certaines conditions, tant qu’ils n’ont pas acquis un droit de séjour permanent. Le droit de séjour permanent est, en vertu de l’article 16.2 de la même directive, acquis après une période de séjour ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’Etat membre d’accueil.

B.6.2. L’article 35 de cette directive dispose :

« Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 ».

B.6.3. L’article 37 de la même directive dispose :

« Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un Etat membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive ».

B.7.1. La loi du 15 décembre 1980 règle le regroupement familial avec des citoyens d’Etats tiers qui séjournent légalement sur le territoire belge en son titre 1er, chapitre 3. Les règles en matière de regroupement familial avec des citoyens de l’Union européenne autres que des Belges et avec des Belges font partie du titre II, « Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers », chapitre 1er.

B.7.2. Le respect du principe d’égalité et de non-discrimination entre les différentes catégories d’étrangers qui ont recours au regroupement familial peut autoriser, en raison de la situation particulière de chacune de ces trois catégories de personnes visées et compte tenu des obligations qui découlent du droit de l’Union européenne, certaines différences de traitement.

Ces différences de traitement doivent toutefois être raisonnablement justifiées pour être compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes visées se trouvent dans des situations suffisamment comparables en ce qui concerne la fin mise à leur séjour sur le territoire.

B.9. La différence de traitement en cause repose sur le statut de séjour lié à la nationalité de l’époux rejoint par l’étranger ressortissant d’un Etat tiers qui a obtenu son droit de séjour sur la base du regroupement familial. Un tel critère est objectif. La Cour doit examiner s’il est pertinent par rapport aux buts poursuivis par la disposition en cause.

B.10.1. Il ressort de l’exposé des motifs cité en B.5.2 que la disposition en cause a été prise, d’abord, en vue de mettre la législation belge en concordance avec la directive 2004/38/CE et en harmonie avec les réglementations des autres Etats membres de l’Union européenne.

B.10.2. L’objectif de donner exécution à cette directive européenne ou d’harmoniser la législation belge avec la législation des autres Etats membres ne saurait, en soi, justifier une différence de traitement entre étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne, selon qu’ils ont obtenu leur droit de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un conjoint belge ou possédant la nationalité d’un Etat membre d’une part ou avec un conjoint possédant la nationalité d’un Etat tiers d’autre part.

B.10.3. Bien que le législateur pouvait, au regard du droit de l’Union européenne, porter de trois à cinq ans la période au cours de laquelle il peut être mis fin, à certaines conditions, au droit de séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers, conjoint d’un Belge ou d’un citoyen de l’Union européenne, en cas de dissolution du mariage, il n’était pas, en vertu de l’article 37 de la directive précitée, tenu de le faire.

B.11.1. Le Conseil des ministres fait valoir, par ailleurs, que le législateur entendait également lutter contre les abus en matière de regroupement familial, en particulier en décourageant les mariages de complaisance et les autres relations qui ne correspondent pas à 11

la réalité, et préserver les finances publiques en évitant que trop de personnes ne fassent appel à l’aide sociale.

B.11.2. Ces objectifs sont assurément légitimes. Toutefois, rien, ni dans les travaux préparatoires, ni dans l’argumentation du Conseil des ministres, ne permet de comprendre en quoi la nationalité de l’époux rejoint serait un critère pertinent pour justifier, au regard de ces objectifs légitimes, la différence de traitement en cause.

B.12. La disposition en cause, telle qu’elle était d’application avant la modification de l’article 13, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 par l’article 13 de la loi précitée du 4 mai 2016, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’il était d’application avant la modification de l’article 13, § 1er, de la même loi par l’article 13 de la loi du 4 mai 2016

« portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant la reconnaissance du droit de séjour, au droit de séjour du conjoint d’un Belge ou d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne lorsque le mariage est dissous et que, durant la quatrième ou cinquième année de cette période, cet étranger ne répond pas à la condition fixée à l’article 42quater, § 4, in fine.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 février 2017.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.028