Constitutional court strikes down civil code adoption rules blocking step-parent adoptions due to marriage bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court ruled that specific articles of the Civil Code violating step-parent adoption rights were unconstitutional. The applicant argued that an absolute marriage ban prevented adoptions in cases where the King could not grant a dispensation, disproportionately affecting children's best interests. The court held that the legislative measure was not reasonably justified and thus violated constitutional protections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11 and 22bis of the Constitution; The legislative measure prohibiting simple adoption by a legal cohabiting partner when a marriage ban exists cannot be reasonably justified and violates constitutional rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro du rôle : 6412
Arrêt n° 25/2017
du 16 février 2017
ARRET
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 356-1 du Code civil, lu en combinaison avec les articles 162, 164 et 343, § 1er, b), du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 1er avril 2016 concernant l’adoption simple nationale de S.V., H.V et A.V. par N.V., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 avril 2016, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil, combiné avec les articles 162, 164 et 343, § 1er, b), du Code civil, viole-t-il les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en ce qu’il n’autorise pas l’adoption simple des enfants d’un partenaire cohabitant légal par l’autre partenaire cohabitant légal en cas d’empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser par suite de l’adoption plénière d’un des partenaires cohabitants légaux par les parents de l’autre partenaire, alors que, dans d’autres situations comparables, comme celle dans laquelle les partenaires cohabitants légaux sont frère et sœur par alliance et pour laquelle il n’existe pas d’empêchement à mariage ou celle dans laquelle un des partenaires cohabitants légaux a fait l’objet d’une adoption simple, pour laquelle le Roi peut accorder une dispense eu égard au prescrit de l’article 353-13, 4°, du Code civil, l’adoption simple des enfants d’un partenaire cohabitant légal par l’autre partenaire cohabitant légal est possible ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Ronse et Me T. Quintens, avocats au barreau de Courtrai, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 21 décembre 2016 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 21 décembre 2016.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
N.V. a introduit une demande d’adoption simple de S.V., H.V. et A.V. devant le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, section tribunal de la famille et de la jeunesse, cinquième chambre. Au moment du jugement de renvoi, ces enfants étaient mineurs. Il s’agit des enfants biologiques de M.V, sœur adoptive de N.V. Ils habitent tous à la même adresse et N.V. et M.V. sont cohabitants légaux.
M.V. a été adoptée par les parents de N.V. Il s’agissait d’une adoption plénière, appelée à l’époque « légitimation par adoption ». M.V. étant considérée comme un parent (sœur) de N.V. (article 356-1, alinéa 1er, du Code civil), il existe entre eux un empêchement à mariage (article 162 du Code civil) dont le Roi ne peut 3
dispenser (article 164 du Code civil) et qui rend impossible une adoption simple (article 343, § 1er, b), du Code civil). Le juge a quo constate qu’une adoption simple des enfants biologiques de M.V. par N.V. aurait en revanche été possible, si M.V. avait fait l’objet d’une adoption simple et non d’une adoption plénière ou si M.V.
et N.V. avaient été frère et sœur par alliance.
Le juge a quo pose dès lors la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
–A–
A.1. Tout d’abord, le Conseil des ministres fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une différence de traitement entre des catégories de personnes comparables. D’une part, la catégorie des cohabitants légaux qui, du fait de l’adoption plénière d’un des cohabitants par les parents de l’autre cohabitant, ont une relation de frère et sœur (ou sœur/sœur, ou frère/frère) et la catégorie des cohabitants légaux qui ont une relation de frère et sœur par alliance, de sorte qu’il n’y a pas entre eux d’empêchement à mariage, ne se trouvent pas dans des situations suffisamment comparables, étant donné qu’il n’existe entre frère et sœur par alliance aucun lien de parenté, mais uniquement un lien d’alliance, contrairement à la première catégorie de personnes, entre lesquelles il existe clairement un lien de parenté.
La première catégorie de personnes et la catégorie des cohabitants légaux dont l’un des cohabitants a fait l’objet d’une adoption simple par les parents de l’autre cohabitant légal, de sorte qu’aucune prohibition absolue de mariage ne leur est applicable, ne se trouvent pas non plus dans des situations comparables; les deux formes d’adoption donnent lieu à des empêchements à mariage spécifiques. L’adoption plénière crée un lien de parenté entre l’adopté et les autres enfants de l’adoptant, alors que l’adoption simple ne crée de lien de parenté qu’entre l’adopté et l’adoptant. En outre, en cas d’adoption simple, les personnes concernées peuvent être dispensées par le Roi de l’empêchement à mariage.
A.2. A titre subsidiaire, le Conseil des ministres estime que la différence de traitement est objective et raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi, à savoir la défense des intérêts de l’enfant adopté.
L’enfant doit en effet arriver dans une véritable famille et des cohabitants entre lesquels le mariage est absolument prohibé ne sauraient constituer le même type de famille que des cohabitants entre lesquels une telle prohibition de mariage n’existe pas.
–B–
Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. La question préjudicielle concerne l’article 356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil, combiné avec les articles 162, 164 et 343, § 1er, b), du Code civil.
L’article 356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose :
« L’adoption plénière confère à l’enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu’ils auraient si l’enfant était né de l’adoptant ou des adoptants.
Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, l’enfant qui fait l’objet d’une adoption plénière cesse d’appartenir à sa famille d’origine ».
L’article 162 du Code civil dispose :
« Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs ».
L’article 164 du Code civil dispose :
« Art. 164. Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, la prohibition prévue pour les alliés au sens de l’article 161 et la prohibition portée au précédent article ».
L’article 343, § 1er, b), du Code civil dispose :
« On entend par :
[…]
b) cohabitants : deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l’introduction de la demande en adoption, pour autant qu’elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;
[…] ».
B.1.2. En vertu de ces dispositions, il existe un empêchement absolu à mariage entre frères, entre sœurs et entre frères et sœurs; le Roi ne peut lever cette prohibition (article 164
du Code civil). En outre, le lien de filiation adoptive résultant d’une adoption plénière a, en ce qui concerne les empêchements à mariage, le même effet que le lien de filiation biologique.
B.2. Il ressort des faits du litige pendant devant le juge a quo que celui-ci doit se prononcer sur une demande en adoption simple, introduite par un homme, des enfants mineurs de sa sœur adoptive. La mère légale des enfants qui font l’objet de la demande d’adoption est la sœur adoptive du candidat adoptant, car elle a fait l’objet d’une adoption plénière par les parents de celui-ci.
Les faits font également apparaître que les enfants n’ont pas de père légal, que le père biologique n’est pas connu, que la mère et le candidat adoptant cohabitent légalement, qu’il existe un lien social et affectif étroit entre les enfants à adopter et le candidat adoptant et que tant la mère légale que les enfants concernés se déclarent explicitement d’accord avec l’adoption simple.
La Cour limite son examen de la question préjudicielle à la situation caractérisée par ces éléments.
B.3. Il découlerait de la lecture conjointe des dispositions en cause, telles qu’elles sont interprétées par le juge a quo, qu’une adoption simple des enfants d’un des partenaires par l’autre est possible lorsque le candidat adoptant est marié au parent légal, lorsque le candidat adoptant et ce parent ont fait une déclaration de cohabitation légale ou lorsque le candidat adoptant et ce parent cohabitent de manière permanente et affective depuis au moins trois ans, pour autant qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage que le Roi ne peut lever.
Lorsque le candidat adoptant et le parent légal sont unis par un lien de parenté donnant lieu à une prohibition de mariage que le Roi ne peut lever, l’adoption simple des enfants du parent légal est impossible.
B.4. La Cour est invitée à examiner la situation décrite en B.2, en ce que le candidat adoptant ne peut adopter les enfants parce qu’existe entre lui et la mère de ceux-ci un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser. La Cour est invitée à comparer cette situation à des « situations comparables ». Il existerait notamment une différence de traitement entre, d’une part, la catégorie des partenaires cohabitants légaux dont l’un a fait l’objet d’une adoption plénière par les parents de l’autre partenaire et, d’autre part, la catégorie des partenaires cohabitants légaux entre lesquels il n’existe qu’un lien de frère et sœur par alliance ou la catégorie des personnes n’ayant pas fait l’objet d’une adoption plénière, mais seulement d’une adoption simple.
La question préjudicielle doit dès lors être comprise comme portant sur l’article 343, § 1er, b), du Code civil, lu en combinaison avec les articles 162 et 164 du même Code, en ce que cet article ne permet pas à un candidat adoptant d’obtenir l’adoption simple d’un enfant, lorsque, du fait d’un lien de parenté, il existe, entre le candidat adoptant et le parent de l’enfant, un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser.
B.5. Les empêchements à mariage, et plus particulièrement l’empêchement à mariage en ligne collatérale entre frères, entre sœurs ou entre frère et sœur, se fondent sur l’interdit de l’inceste, fondé lui-même sur des raisons diverses. Une première raison, d’ordre physiologique et eugénique, est le risque accru que les enfants issus de mariages consanguins pourraient naître gravement handicapés. Une deuxième raison, de nature éthique ou morale, est d’éviter que des personnes qui font partie d’un même cercle familial n’aient des liens qui pourraient porter atteinte à l’ordre des structures familiales existantes. En outre, à travers l’empêchement à mariage, le législateur veut garantir la place de chaque génération au sein de la famille.
B.6.1. La condition de l’absence de lien de parenté a été instaurée par l’article 2 de la loi du 24 avril 2003 de réforme de l’adoption, qui permet l’adoption simple par des couples non mariés, ainsi que par les personnes qui souhaitent adopter les enfants des personnes avec qui elles cohabitent sans être mariées :
« Trois conditions doivent cependant être remplies. La première est que ces personnes ne peuvent être parentes l’une de l’autre. Une personne ne peut donc être adoptée par un frère et une sœur, ou par un oncle et sa nièce.
La deuxième est une condition de stabilité. […]
[…]
La troisième condition porte sur la qualité de la relation des adoptants. Il est exigé que leur union ait une nature affective » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001 et DOC 50-1367/001, p. 12).
B.6.2. La première condition précitée, relative à l’absence de lien de parenté, a ensuite été précisée par l’article 241 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit :
« Cette disposition vise à remplacer la définition de la notion de ‘ cohabitants ’ contenue à l’article 343, § 1er, b), nouveau, du Code civil, remplacé par la loi du 24 avril 2003
réformant l’adoption. Dorénavant, pour l’application de la loi précitée, il y a lieu d’entendre par ‘ cohabitants ’ : deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l’introduction de la demande en adoption, pour autant qu’elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d’alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi […] »
(Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001 et DOC 51-1438/001, p. 149).
B.6.3. La condition d’absence de lien de parenté trouve sa justification dans l’interdit de l’inceste, mentionné en B.5.
Par ailleurs, il convient également de tenir compte de l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, qui dispose que l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale, dans toute décision qui concerne celui-ci. Le législateur était conscient de l’intérêt qu’il y a à ce que l’enfant soit accueilli dans un environnement stable à caractère familial et estimait que, pour qu’elle soit admissible, une adoption par deux cohabitants légaux devait offrir la garantie d’un environnement familial normal :
« La troisième condition porte sur la qualité de la relation des adoptants. Il est exigé que leur union ait une nature affective. L’intérêt de l’adopté, de l’enfant adopté essentiellement, est de trouver une famille, au sens commun du terme. Deux amis, pour honorables que soient leurs objectifs, ne pourraient lui offrir cela (voyez à l’article 343 en projet du Code civil ce que l’on entend par ‘ adoptant ’ et par ‘ cohabitant ’) » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001 et DOC 50-1367/001, p. 12).
B.7. En ce qui concerne la comparaison avec la catégorie des partenaires cohabitants légaux entre lesquels il existe un lien de frère et sœur par alliance, il y a lieu d’observer que, dans cette relation frère-sœur par alliance, il existe, non pas un lien de parenté, mais un lien d’alliance, qui ne donne pas lieu à un empêchement à mariage.
En raison de l’absence d’empêchement à mariage entre les parents par alliance en ligne collatérale (frère-sœur par alliance), les cohabitants dont l’un des partenaires a fait l’objet d’une adoption plénière par les parents de l’autre partenaire et les frère et sœur par alliance ne se trouvent pas dans des situations suffisamment comparables.
Partant, la question préjudicielle appelle, en ce qui concerne cet aspect, une réponse négative.
B.8. En ce qui concerne la comparaison avec la catégorie des partenaires cohabitants légaux dont l’un a fait l’objet d’une adoption simple par les parents de l’autre, il convient d’observer que, malgré le fait que, dans cette relation, le lien de filiation adoptive est limité à la relation entre l’adoptant et l’adopté et ses descendants, il existe également des empêchements à mariage dans la famille adoptive. En conséquence, les deux catégories de candidats adoptants se trouvent dans des situations suffisamment comparables.
B.9.1. L’article 22bis de la Constitution dispose :
« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant ».
Si l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale, il n’a pas un caractère absolu. Dans la mise en balance des différents intérêts en jeu, l’intérêt de l’enfant occupe une place particulière du fait qu’il représente la partie faible dans la relation familiale.
B.9.2. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-
être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
B.9.3. L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
B.10. La différence de traitement en cause est fondée sur un critère objectif, à savoir l’existence ou non, entre le candidat adoptant et le parent légal des enfants faisant l’objet de l’adoption envisagée, d’un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser.
B.11.1. Dans la mesure où l’adoption simple des enfants d’un des partenaires cohabitants légaux par l’autre partenaire n’est pas possible s’il existe entre le candidat adoptant et le parent légal des enfants un empêchement absolu à mariage dont le Roi ne peut dispenser, cette impossibilité empêche de manière absolue le candidat adoptant cohabitant légal de lier à la relation de fait parent-enfant, durable, qui existe le cas échéant entre le candidat adoptant et les enfants de son partenaire cohabitant légal qui a fait l’objet d’une adoption plénière par ses parents, des effets consacrant juridiquement les engagements que le candidat adoptant est prêt à assumer à l’égard de ces enfants.
B.11.2. Etant donné que le choix de l’une ou de l’autre forme d’adoption est souvent fait par le parent adoptant et non par l’enfant, et qu’il peut, le cas échéant, donner lieu, plus tard, à un empêchement absolu à mariage entre l’enfant adopté et ses frères et sœurs, il y a lieu de vérifier si cette conséquence juridique de l’empêchement absolu à mariage, à savoir 10
l’impossibilité absolue pour l’un des cohabitants légaux d’adopter les enfants de l’autre cohabitant, n’a pas d’effets disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur, compte tenu de l’obligation de tenir compte de l’intérêt de l’enfant.
B.12.1. En instaurant la condition d’absence de lien de parenté, le législateur est surtout parti de l’idée qu’une adoption, par un des cohabitants, des enfants de l’autre cohabitant qui est sa sœur adoptive pourrait être contraire à l’intérêt de l’enfant, parce qu’une telle adoption ferait apparaître une relation incestueuse entre les parents, c’est-à-dire une relation qui donne lieu à un empêchement absolu à mariage dont le Roi ne peut dispenser.
Or, l’article 344-1, du Code civil dispose qu’une adoption ne peut avoir lieu que « dans [l’] intérêt supérieur [de l’enfant] et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ». Rien ne permet de présumer qu’il n’est jamais de l’intérêt de l’enfant qui fait l’objet de la demande d’adoption d’être adopté par le cohabitant légal de sa mère, lorsqu’existe entre ceux-ci un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser.
B.12.2. En érigeant en fin de non-recevoir absolue de l’action en adoption simple un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser, par suite de l’adoption plénière d’un des cohabitants légaux par les parents de l’autre partenaire, le législateur fait prévaloir en toutes circonstances les effets juridiques d’un empêchement absolu à mariage sur d’autres intérêts qui peuvent être en cause, parmi lesquels l’intérêt des enfants qui sont candidats à l’adoption.
En conséquence de cette fin de non-recevoir absolue, l’enfant est totalement privé de la possibilité de bénéficier d’une adoption simple par le parent en ligne collatérale de son père ou de sa mère.
Il n’existe dès lors, pour le juge, aucune possibilité de tenir compte de l’intérêt des enfants qui sont candidats à l’adoption, alors que tel doit être le cas, conformément à l’article 344-1 du Code civil.
B.12.3. Une telle mesure n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 343, § 1er, b), du Code civil, combiné avec les articles 162 et 164 du Code civil, n’est donc pas compatible avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution.
B.13. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 343, § 1er, b), du Code civil, lu en combinaison avec les articles 162 et 164 du même Code, en ce qu’il n’admet pas l’adoption simple des enfants d’un des partenaires cohabitants légaux par l’autre partenaire lorsqu’il existe entre eux un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser, par suite de l’adoption plénière d’un des partenaires cohabitants légaux par les parents de l’autre partenaire, viole les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2017.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut E. De Groot
Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.025