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ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.019 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.019 Généré par l'IA

Constitutional Court rejects challenges to Flemish language requirements for secondary school enrollment in Brussels.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.019
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court rejected multiple annulment appeals filed by parents and an association against Flemish decrees requiring proof of Dutch language proficiency for secondary school enrollment in Brussels. The applicants argued these measures violated constitutional principles regarding language freedom and legislative majorities. The Court held that the decrees merely maintained existing language requirements without delegating new powers or infringing on language freedom.

Regeste Legislator

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Articles 24, § 2; 4, al. 1er; 30; 127; 129 of the Constitution: The requirement to prove Dutch language proficiency for secondary school enrollment does not violate language freedom or require a two-thirds majority as it does not delegate new competencies.

Mots-clés

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secondary school enrollment language proficiency requirement Brussels-Capital region Flemish Community decrees constitutional language freedom legislative majority threshold educational access rights législation scolaire

Dispositions légales citées

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Article 24, § 2 of the Constitution
Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 24, § 2, de la Constitution.
Article 4, paragraph 1 of the Constitution
La première partie requérante, l’ASBL « Foyer », déclare agir, conformément à l’article 4 de ses statuts, en vue de « promouvoir l’intégration et l’émancipation de la population allochtone dans son quartier, à Bruxelles et dans la société au sens large ».
Article 30 of the Constitution
Article 127 of the Constitution
Article 129 of the Constitution
Article 65 of the Special Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2017.

Jurisprudence citée

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CILFIT, 6 October 1982, C-283/81
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Texte complet

Numéros du rôle : 6173, 6181 et 6379

Arrêt n° 19/2017

du 16 février 2017

ARRET

En cause : les recours en annulation totale ou partielle :

- de l’article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l’enseignement XXIV (modification de l’article 110/5 du Code flamand de l’Enseignement secondaire), - des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014

« portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription », - des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015

modifiant l'article 110/5 du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription, introduits par l’ASBL « Foyer » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 mars 2015 et parvenue au greffe le 23 mars 2015, un recours en annulation de l’article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l’enseignement XXIV (modification de l’article 110/5 du Code flamand de l’Enseignement secondaire), publié au Moniteur belge du 25 septembre 2014, a été introduit par l’ASBL « Foyer », Elena Macaluso et Calogero Caruana, Giuseppina Catalano et Alfonso Scaglione, Paolina Cino et Luigi Caldara, Sibel Celik et Senay Korkmaz, assistés et représentés par Me D. Abbeloos, avocat au barreau de Termonde, et Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d’Anvers.

b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2015 et parvenue au greffe le 7 avril 2015, les mêmes requérants, assistés et représentés par Me D. Abbeloos, Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, ont introduit un recours en annulation partielle des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription » (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2014).

c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 mars 2016 et parvenue au greffe le 10 mars 2016, un recours en annulation des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l'article 110/5 du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription (publié au Moniteur belge du 23 novembre 2015) a été introduit par l’ASBL « Foyer », Elena Macaluso et Calogero Caruana, Giuseppina Catalano et Alfonso Scaglione, Paolina Cino et Luigi Caldara, Sibel Celik et Senay Korkmaz, assistés et représentés par Me D. Abbeloos, Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6173, 6181 et 6379 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Les affaires jointes portant les numéros 6173 et 6181 du rôle

Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me D. Vanheule, avocat au barreau de Gand, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement flamand a également introduit un mémoire en réplique.

Par ordonnance du 3 février 2016, la Cour a décidé :

- que les affaires ne pouvaient pas encore être déclarées en état;

- d’inviter toutes les parties à prendre position, dans un mémoire complémentaire à introduire le 24 février 2016 au plus tard, et dont elles communiqueraient une copie aux autres parties dans le même délai, sur l’incidence éventuelle, sur les affaires nos 6173 et 6181, du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l’article 110/5 du Code de l’Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l’inscription (Moniteur belge, 23 novembre 2015).

Les parties requérantes et le Gouvernement flamand ont introduit un mémoire complémentaire.

L’affaire portant le numéro 6379 du rôle

Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me D. Vanheule, et le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me P. Levert, avocat au barreau de Bruxelles, ont introduit des mémoires, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Communauté française ont également introduit des mémoires en réplique.

Les affaires jointes portant les numéros 6173, 6181 et 6379 du rôle

Par ordonnance du 21 septembre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 19 octobre 2016 et les affaires mises en délibéré.

A la suite de la demande des parties requérantes à être entendues, la Cour, par ordonnance du 19 octobre 2016, a fixé l'audience au 16 novembre 2016.

A l'audience publique du 16 novembre 2016 :

- ont comparu :

. Me J. Roets, qui comparaissait également loco Me E. Cloots, Me S. Sottiaux et Me D. Abbeloos, pour les parties requérantes;

. Me D. Vanheule, pour le Gouvernement flamand;

. Me Y. Feng, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me P. Levert, pour le Gouvernement de la Communauté française;

- les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

-A-

Quant à la recevabilité des recours

Affaire n° 6173

A.1.1. Les parties requérantes poursuivent l’annulation de l’article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l’enseignement XXIV.

La disposition attaquée modifie l’article 110/5 du Code flamand de l’enseignement secondaire et durcit les conditions à remplir pour bénéficier des règles d’accès prioritaire à l’enseignement secondaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En vertu de l’article 110/5 du Code flamand de l’enseignement secondaire, il faut qu’au moins un des parents des élèves concernés maîtrise suffisamment le néerlandais pour que leur enfant puisse bénéficier de ce régime prioritaire. Avant la disposition attaquée, il était requis que ce parent ait une connaissance linguistique de niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. La disposition attaquée a pour effet de porter le niveau de connaissance linguistique au niveau B2.

La première partie requérante, l’ASBL « Foyer », déclare agir, conformément à l’article 4 de ses statuts, en vue de « promouvoir l’intégration et l’émancipation de la population allochtone dans son quartier, à Bruxelles et dans la société au sens large ».

Les autres parties requérantes agissent en justice en leur qualité de parents italiens et turcs d’enfants qui ont été inscrits depuis la première année dans les écoles maternelles néerlandophones de Bruxelles et qui y fréquentent actuellement l’enseignement primaire. Ces parties requérantes déclarent qu’elles ne disposent pas d’une connaissance suffisante du néerlandais pour obtenir un certificat de connaissance linguistique de niveau B2 et craignent que, pour cette raison, leurs enfants ne puissent pas prétendre au régime prioritaire pour les néerlandophones.

A.1.2. Le Gouvernement flamand reconnaît que les parties requérantes ont intérêt à leur recours, à l’exception des cinquième et sixième parties requérantes.

Selon le Gouvernement flamand, ces dernières, en tant que ressortissantes turques, n’ont pas intérêt au deuxième moyen, qui est basé sur les droits que puisent les citoyens de l’Union européenne dans le droit de l’Union européenne.

Le Gouvernement flamand reconnaît que le recours a été introduit dans les délais, du moins en tant qu’il a été introduit contre la disposition qui relève la connaissance linguistique requise du niveau B1 au niveau B2.

A.1.3. Les parties requérantes répondent que les cinquième et sixième parties requérantes ont bien un intérêt à leur recours.

Les dispositions du droit de l’Union en matière de libre circulation des personnes et en matière d’interdiction de la discrimination sur la base de la nationalité s’appliquent en effet également à certains ressortissants de pays tiers, notamment aux citoyens turcs qui exercent une activité économique dans l’Union, ainsi qu’aux « résidents de longue durée » au sens de la directive 2003/109/UE du Conseil du 25 novembre 2003

relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (ci-après : la directive 2003/109/UE).

A.1.4. Le Gouvernement flamand réplique que les dispositions du droit de l’Union précitées ne s’appliquent pas directement aux ressortissants turcs et que le moyen est étendu de manière irrecevable en tant qu’il concerne des droits découlant de l’accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après : « l’accord d’association ») ou de la directive 2003/109/UE.

Affaire n° 6181

A.2.1. Les parties requérantes dans l’affaire n° 6181, qui sont les mêmes parties que dans l’affaire n° 6173, poursuivent également l’annulation partielle des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 septembre 2014 « portant modification du Code de l’Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l’inscription » (ci-après : le décret du 19 décembre 2014).

Elles critiquent le fait que ce décret contient un régime transitoire qui permet à leurs enfants de bénéficier, pour l’année scolaire 2015-2016 uniquement, du régime prioritaire pour les néerlandophones à Bruxelles, la connaissance linguistique exigée des parents étant maintenue au niveau B1. Ce délai d’une seule année serait trop court pour pouvoir obtenir un certificat du niveau B2 en temps utile.

A.2.2. Le Gouvernement flamand reconnaît que les parties requérantes ont intérêt à leur recours et que ce recours a été introduit dans les délais.

Affaire n° 6379

A.3.1. Les mêmes parties requérantes poursuivent également l’annulation des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l’article 110/5 du Code de l’enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l’inscription (ci-après : le décret du 13 novembre 2015).

A.3.2. Le Gouvernement flamand reconnaît que les parties requérantes ont intérêt au recours en annulation dans la mesure où elles sont préjudiciées par la mesure transitoire attaquée.

En ce qui concerne les troisièmes parties requérantes, le Gouvernement flamand observe qu’il est allégué seulement que les parents ne seraient pas en mesure de présenter la preuve de la maîtrise linguistique au niveau B2 en vue de l’année scolaire 2016-2017. Etant donné que la mesure transitoire reporte toutefois d’une année l’exigence de maîtrise linguistique au niveau B2 et maintient le niveau B1 pour prétendre au régime de priorité pendant l’année scolaire 2016-2017 (lorsque le fils des troisièmes parties requérantes sera inscrit pour la première fois dans l’enseignement secondaire), les troisièmes parties requérantes ne seraient pas préjudiciées par la disposition attaquée et n’auraient pas intérêt à son annulation.

En ce qui concerne les cinquième et sixième parties requérantes, le Gouvernement flamand soutient une fois encore qu’en tant que ressortissantes turques, elles n’ont aucun intérêt au moyen en ce qu’il est fondé sur les droits que puisent les citoyens de l’Union dans le droit de l’Union européenne.

Quant au fond

Affaire n° 6173

En ce qui concerne le premier moyen

A.4. Le premier moyen est pris de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combiné avec l’article 2, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu isolément ou en combinaison avec le droit à l’enseignement (article 24 de la Constitution, article 2, du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).

A.5.1.1. Dans la première branche de ce moyen, les parties requérantes invoquent la violation du principe d’égalité et de non-discrimination (articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution), combiné ou non avec l’article 2, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans le cadre du droit de chacun à l’enseignement (article 24 de la Constitution, article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).

Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée introduit une différence de traitement discriminatoire en matière de droit à l’enseignement entre les enfants qui, grâce à leur parcours scolaire, 6

maîtrisent le néerlandais mais dont aucun des parents ne maîtrise le néerlandais au niveau B2 et les enfants qui, indépendamment de leur connaissance du néerlandais, ont au moins un parent qui maîtrise le néerlandais à ce niveau.

Les parties requérantes soulignent que la disposition attaquée interfère dans le droit à l’enseignement. En raison du problème préoccupant de capacité des écoles bruxelloises, les enfants qui ne bénéficient pas d’une priorité ou ne font pas d’emblée partie des premiers qui bénéficient de cette priorité, en raison de la combinaison des règles de priorité existantes, ne peuvent plus être inscrits dans la plupart des cas dans les écoles de leur choix.

Selon les parties requérantes, le critère de distinction fondé sur la connaissance linguistique de niveau B.2

des parents n’est, pour diverses raisons, pas pertinent au regard de l’objectif de la législation.

En outre, la mesure n’est pas proportionnée à ces objectifs.

En effet, pour autant que l’objectif soit d’assurer la communication entre l’école et les parents, la connaissance linguistique de niveau B1 suffit.

Il existerait en outre d’autres solutions moins restrictives, qui permettraient de réaliser tout aussi bien, voire mieux, cet objectif, telles qu’une condition de connaissance linguistique de la part de l’élève.

Selon les parties requérantes, la disposition attaquée impose une charge manifestement disproportionnée aux parents d’enfants qui fréquentent déjà l’école en néerlandais, pour que ces enfants puissent également bénéficier, lors du passage dans l’enseignement secondaire, du régime prioritaire destiné aux néerlandophones.

Elles attirent l’attention sur le fait que, par son arrêt n° 7/2012, du 18 janvier 2012, la Cour a déjà formulé expressément la réserve que la connaissance linguistique exigée des parents ne pouvait pas être rendue exagérément difficile à acquérir.

Les parties requérantes critiquent le fait que les élèves qui ont déjà suivi l’enseignement fondamental en néerlandais se voient potentiellement privés de la possibilité de continuer leur scolarité en néerlandais, simplement pour une raison de connaissance linguistique (ou d’absence de celle-ci) de leurs parents.

Il en est d’autant plus ainsi que les problèmes de capacité dans l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles ont en pratique pour effet que des élèves qui ne bénéficient pas de l’un ou l’autre régime prioritaire se voient privés de l’accès à l’enseignement en néerlandais.

Etant donné que ce sont surtout des enfants de parents non belges et/ou de parents belges d’origine allochtone qui en subiront les conséquences, seuls des motifs très sérieux peuvent justifier l’exigence de connaissance linguistique, motifs qui, en l’espèce, feraient défaut.

A.5.1.2. Le Gouvernement flamand rappelle que l’objectif de base du décret du 28 juin 2002 « relatif à l’égalité des chances en éducation – I » consiste à garantir les perspectives en matière d’enseignement. Un objectif supplémentaire consiste à veiller à l’existence d’un mélange suffisant d’élèves néerlandophones et non néerlandophones et d’éviter ainsi des concentrations.

Même en l’absence des règles décrétales attaquées, un droit individuel à l’inscription dans une école ne saurait être garanti en pratique, en raison de la différence entre l’offre et la demande, et le risque existerait que les enfants des parties requérantes ne puissent pas être inscrits dans l’école néerlandophone de leur choix.

Les règles d’inscription et de priorité ne privent pas un élève du droit à l’enseignement mais organisent la situation dans des écoles où le nombre de candidats excède le nombre de places libres.

Il n’y a jamais eu un manque de places dans l’enseignement secondaire à Bruxelles ces dernières années. Il ressort des statistiques que le nombre de refus dans l’enseignement secondaire n’a jamais dépassé les 100 ces dernières années. Ces élèves refusés peuvent être accueillis dans des écoles qui n’ont pas atteint leur pleine capacité.

Le Gouvernement flamand fait valoir que la mesure attaquée s’inscrit dans une politique plus large, qui associe un engagement positif au choix en faveur de l’enseignement néerlandophone. Un bon enseignement suppose une communication structurelle suffisante entre l’école et les parents et un engagement à donner une place suffisante au néerlandais en dehors de la sphère scolaire.

La connaissance du néerlandais par les parents n’est pas imposée mais constitue bien un atout pour réaliser ces engagements. Le législateur décrétal n’a pas décidé d’imposer cette connaissance linguistique aux parents mais il accorde, dans le cadre des règles d’inscription, un avantage aux élèves dont les parents maîtrisent la langue néerlandaise. Pour 45 % des places dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles, cette condition de connaissance linguistique ne joue aucun rôle.

La différence de traitement est dictée par un objectif légitime. Le régime prioritaire permet au législateur décrétal de garantir aux néerlandophones la possibilité de suivre dans leur quartier un enseignement néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale et permet de conserver le caractère néerlandophone de cet enseignement.

Selon le Gouvernement flamand, les parties requérantes et les experts qu’elles ont consultés semblent vouloir revenir sur le choix fait par le législateur décrétal de tenir compte de l’environnement linguistique néerlandophone et de la connaissance de la langue dans l’environnement familial. Les parties requérantes remettent ainsi en cause un choix que le législateur décrétal avait déjà fait dans le décret du 28 juin 2002 « relatif à l’égalité des chances en éducation-I ».

Dans la mesure où les parties requérantes remettent en cause le caractère adéquat de la connaissance de la langue (attestée par un certificat linguistique) pour atteindre l’objectif visé, leur recours serait irrecevable.

L’obligation d’apporter la preuve de la connaissance du néerlandais et les méthodes de preuve ont déjà été instaurées par le décret du 25 novembre 2011 et ne peuvent plus être mises en cause par le présent recours.

Il en va de même en ce qui concerne la thèse des parties requérantes selon laquelle la connaissance du néerlandais qu’a un élève issu de l’enseignement fondamental néerlandophone suffit pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur décrétal. Selon le Gouvernement flamand, les parties requérantes veulent amener la Cour vérifier la constitutionnalité de la modification décrétale du 15 juillet 2015, qui a exclu le diplôme de l’enseignement fondamental néerlandophone comme preuve de la langue familiale et comme moyen d’accès au régime prioritaire, ce qui excède l’objet du présent recours en annulation.

En outre, il n’appartient pas à la Cour de se substituer au législateur décrétal dans le cadre des choix politiques faits par ce dernier dans une matière pour laquelle il dispose d’une large liberté d’appréciation.

Le législateur décrétal est convaincu que dans l’enseignement néerlandophone de la Région de Bruxelles-

Capitale, la base sur laquelle peut reposer l’acquisition du néerlandais est trop restreinte lorsqu’un trop grand nombre d’élèves ne parle pas le néerlandais à la maison, ce qui ressort du fait qu’aucun des parents ne maîtrise suffisamment le néerlandais.

Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que les écoles constatent que la preuve de la connaissance linguistique de niveau B1 ne garantit pas suffisamment l’intégration des personnes concernées dans la communauté néerlandophone pour atteindre les objectifs du régime prioritaire visés par le législateur décrétal.

Il serait loisible au législateur décrétal de durcir les critères lorsqu’il fait ce constat.

Selon le Gouvernement flamand, la preuve d’une connaissance linguistique de niveau B2 par l’un des parents ne constitue pas une preuve excessivement difficile à apporter.

Le niveau B intermédiaire du Cadre européen commun de référence pour les langues suppose une communication suffisante, dans laquelle des fautes et des limitations peuvent encore survenir. Alors qu’une connaissance linguistique de niveau B1 est suffisante pour communiquer dans la vie quotidienne, le niveau B2

requiert également la possibilité de communiquer dans sa spécialité et sur les sujets les plus généraux, même si des lacunes peuvent encore apparaître dans le vocabulaire.

Le Gouvernement flamand attire l’attention sur le fait que les parents qui ont obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire ou un certificat de la deuxième année du troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel remplissent la condition de l’utilisation du néerlandais comme langue familiale. Par 8

comparaison avec les objectifs finaux en néerlandais fixés pour l’obtention de ce diplôme ou de ce certificat, le niveau B2 n’est pas trop élevé ou excessivement difficile à atteindre.

Le Gouvernement flamand souligne encore que la preuve d’une connaissance linguistique de niveau B2 par l’un des parents n’est pas une condition pour être admis dans l’enseignement néerlandophone. Cette condition sert uniquement pour octroyer, dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles, la priorité aux néerlandophones, dans l’intérêt des néerlandophones, qui constituent une minorité numérique à Bruxelles, et pour rassembler un nombre suffisamment élevé d’élèves néerlandophones afin de conserver le caractère néerlandophone de l’enseignement.

Quarante-cinq pourcent des places sont toujours disponibles sans restriction pour les allophones. L’élève qui, en raison du régime prioritaire, ne peut être inscrit dans une école néerlandophone déterminée sera transféré, avec l’aide de la plateforme locale de concertation, vers une autre école néerlandophone. Que celle-ci puisse ne pas être l’école qui constituait le premier choix est, selon le Gouvernement flamand, inhérent à l’intérêt croissant pour certaines écoles qui disposent d’un nombre limité de places. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande veille toutefois à proposer une offre suffisante d’enseignement néerlandophone, de sorte que des allophones puissent eux aussi concrétiser leur choix de l’enseignement néerlandophone.

A.5.1.3. Les parties requérantes contestent la thèse du Gouvernement flamand selon laquelle l’enseignement secondaire à Bruxelles proposerait suffisamment de places.

Le Gouvernement flamand reconnaît lui-même que l’augmentation du nombre d’élèves entre 2015 et 2019

est évaluée à 7 807 unités, ce qui représente une augmentation de 10 %. Dix-neuf des trente écoles ont fait savoir, à la fin du mois de juin 2015, qu’elles auront vraisemblablement trop peu de places.

L’affirmation du Gouvernement flamand selon laquelle les pouvoirs publics tendent à augmenter la capacité, ce qui a aussi déjà été annoncé dans le passé, ne signifie pas que cette augmentation de capacité sera effective et réalisée à temps. Cette affirmation contredit également l’allégation selon laquelle il n’y a pas de pénurie.

Les parties requérantes contestent également la thèse du Gouvernement flamand selon laquelle le régime prioritaire poursuit de manière proportionnée un objectif légitime, consistant à préserver le caractère néerlandophone de l’enseignement néerlandophone.

Lorsque les parents ne peuvent pas démontrer une connaissance linguistique de niveau B2, cela peut entraîner l’isolement d’élèves qui ont déjà atteint les objectifs finaux « néerlandais » dans l’enseignement primaire. Le critère n’est manifestement pas pertinent par rapport au but indiqué. Souvent, les élèves concernés parlent en effet parfaitement le néerlandais en raison de leur formation dans l’enseignement primaire néerlandophone. En outre, la corrélation entre le fait qu’au moins un des parents dispose d’une preuve de la connaissance linguistique de niveau B2 et la maîtrise linguistique des enfants à l’école est aléatoire.

Les parties requérantes estiment qu’il n’est pas démontré qu’exiger une connaissance linguistique de niveau presque académique constituerait une mesure pertinente et proportionnée pour préserver le caractère néerlandophone de l’enseignement. Une connaissance linguistique du niveau B1 suffit pour s’entretenir des matières scolaires, de sorte qu’un renforcement de cette exigence n’est pas nécessaire, ni pertinent.

A.5.1.4. Le Gouvernement flamand réplique que la critique formulée par les parties requérantes dans le mémoire en réponse concerne l’opportunité de la mesure.

La mesure attaquée découle du constat effectué par les établissements d’enseignement que la connaissance linguistique de niveau B1 requise des parents est trop modeste pour garantir la communication et le caractère néerlandophone de l’enseignement.

Selon le législateur décrétal, une bonne connaissance de la langue d’enseignement par au moins un des parents leur permet de mieux communiquer avec l’école et de mieux suivre le travail scolaire de leurs enfants.

Outre la communication formelle à l’école, liée au contenu des cours, il y a aussi, au sein de l’école, beaucoup de communication informelle et fonctionnelle qui concerne l’ensemble de la vie scolaire. Pour cette communication avec les parents, une bonne maîtrise de la langue est aussi nécessaire. Dans cette optique, exiger des parents une compétence linguistique constitue une mesure pertinente.

Le Gouvernement flamand répète qu’il n’y a pas de problème de capacité. L’allégation de la partie requérante selon laquelle il y aura un problème de capacité et qu’il sera impossible de donner à tout le monde accès à l’enseignement néerlandophone à Bruxelles est conjecturale et ne correspond pas à la réalité actuelle dans laquelle la mesure attaquée a été prise. L’offre de places est suffisante dans la Région de Bruxelles-

Capitale.

A.5.2.1. Dans la deuxième branche du premier moyen, les parties requérantes invoquent la violation du principe d’égalité et de non-discrimination (articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution), combiné avec le principe de standstill contenu dans l’article 13, paragraphes 1 et 2, b), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La disposition attaquée rendrait l’accès à l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles plus difficile pour les enfants néerlandophones dont les parents ne maîtrisent pas le néerlandais au niveau B2. Cette suppression progressive de l’égalité d’accès à l’enseignement secondaire néerlandophone qui existait auparavant à Bruxelles irait à l’encontre de la concrétisation voulue des droits inscrits à l’article 13, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et violerait ainsi l’obligation de standstill que contient cette disposition.

A.5.2.2. Le Gouvernement flamand fait tout d’abord valoir que la branche du moyen repose directement sur la violation d’une obligation de standstill au regard de laquelle la Cour n’est pas autorisée à effectuer un contrôle direct.

A titre subsidiaire, le Gouvernement flamand soutient que, comme il l’a déjà exposé dans sa défense à propos de la première branche du premier moyen, la mesure attaquée ne constitue pas un obstacle à l’accès à l’enseignement secondaire.

Les élèves dont aucun des parents n’est titulaire d’un certificat de connaissance linguistique du niveau B2

ou de l’une des autres preuves de connaissance linguistique peuvent toujours s’inscrire dans l’enseignement secondaire néerlandophone.

Le Gouvernement flamand rappelle que 45 % des places sont libres sans restriction pour les allophones.

Les personnes qui ne peuvent être inscrites dans une école néerlandophone précise peuvent être inscrites dans une autre école néerlandophone, étant donné que l’offre scolaire néerlandophone est suffisante, même après l’application des règles prioritaires.

A.5.2.3. Les parties requérantes répondent qu’elles invoquent, dans la deuxième branche du premier moyen, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’obligation de standstill contenue dans l’article 13, paragraphes 1 et 2, b), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Selon les parties requérantes, la disposition attaquée rend l’accès à l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles plus difficile pour les enfants néerlandophones dont les parents ne maîtrisent pas le néerlandais au niveau B2 (académique) tandis que cette même condition n’est pas prévue pour les autres enfants - indépendamment de leurs prestations – dont au moins un des parents maîtrise le néerlandais à ce niveau.

Ainsi, la disposition attaquée réduit le niveau d’égalité des chances qui existait auparavant dans l’accès à l’enseignement néerlandophone à Bruxelles et une discrimination naît entre les catégories d’élèves pour lesquels l’obligation de standstill est respectée et ceux pour lesquels elle ne l’est pas.

A.5.2.4. Le Gouvernement flamand réplique que les parties requérantes n’ont rien fait d’autre qu’un contrôle direct de la disposition attaquée au regard de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le simple fait de mentionner qu’elles invoquent la violation du principe d’égalité sans autre précision ne suffirait pas pour que cette branche du moyen ressortisse à la compétence de la Cour.

A titre subsidiaire, le Gouvernement flamand déclare que la mesure attaquée ne constitue pas une entrave à l’accès à l’enseignement secondaire. En outre, pour les motifs déjà mentionnés à propos de la première branche du premier moyen, l’éventuelle limitation du droit à l’accès à l’enseignement secondaire visé à l’article 13, 10

paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels serait objectivement et raisonnablement justifiée, de sorte que cette limitation n’est pas discriminatoire.

En ce qui concerne le deuxième moyen

A.6.1. Le deuxième moyen est pris de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, contenu dans les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combiné avec, d’une part, les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de libre circulation des personnes et de citoyenneté de l’Union européenne (les articles 18, 20, 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : TFUE)) et, d’autre part, les articles 45 et 49 du TFUE, ainsi que les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE », ainsi qu’avec le droit à l’enseignement, avec la liberté professionnelle et le droit de travailler, avec le droit de ne pas être discriminé, avec le principe du respect de la diversité culturelle et linguistique et avec le droit à la libre circulation et à la liberté d’établissement (garantis par les articles 14, 15, 21, 22 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union).

Selon les parties requérantes, la disposition attaquée entrave considérablement l’accès à l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles pour les enfants de personnes ne disposant pas du niveau requis de connaissance du néerlandais, même si ces enfants maîtrisent eux-mêmes suffisamment le néerlandais et ont déjà bénéficié de l’enseignement fondamental dans cette langue. Les enfants de citoyens néerlandophones de l’Union européenne et les enfants de citoyens allophones de l’Union européenne ne bénéficieraient dès lors pas d’un accès égal à l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles, quelle que soit la connaissance linguistique dont dispose l’enfant lui-même.

En raison du lien étroit entre la connaissance linguistique d’une personne et sa nationalité, cette mesure affecterait principalement les ressortissants d’autres Etats membres qui font usage de leur droit à la libre circulation et séjournent en Belgique. La condition de la connaissance linguistique imposée par la disposition attaquée serait dès lors indirectement discriminatoire sur la base de la nationalité.

La mesure attaquée constituerait dès lors une restriction sérieuse des libertés fondamentales de citoyens non belges de l’Union européenne qui séjournent en Belgique ou qui y établissent leur domicile (comme les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes parties requérantes), ainsi que des libertés fondamentales de leurs enfants.

Les parties requérantes font référence à cet égard à un certain nombre d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 24 novembre 1998, C-274/06, Bickel et Franz, et CJUE, 13 avril 2010, C-73/08, Bressol).

Selon les parties requérantes, les articles 14, 15, 21, 22 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union seraient violés.

Elles estiment que la disposition attaquée porte atteinte au droit à l’enseignement garanti par ces dispositions, à la liberté professionnelle et à la liberté d’établissement, au droit de ne pas être discriminé sur la base de la langue, de l’origine ou de la nationalité, au principe du respect de la diversité culturelle et linguistique et au droit à la libre circulation et à la liberté de séjour.

Les parties requérantes demandent à la Cour, à titre subsidiaire, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice :

« Les articles 18, 20, 21, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE et les droits fondamentaux garantis par les articles 14, 15, 21, 22 et 45 de la Charte de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des règles nationales qui confèrent par priorité l’accès à l’enseignement secondaire dans l’une des langues nationales officielles aux enfants dont au moins un des parents peut produire une preuve qu’il maîtrise cette langue au minimum au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, sans tenir compte du niveau de connaissance linguistique de l’enfant lui-même et sachant que la demande dépasse l’offre en ce qui concerne cet enseignement dans la langue nationale concernée ? ».

A.6.2. Le Gouvernement flamand fait valoir en premier lieu que le moyen n’est pas recevable en ce qui concerne les cinquième et sixième parties requérantes, qui ne sont pas des citoyens de l’Union européenne et qui ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du droit de l’Union invoquées.

Le moyen serait également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le fait que les enfants qui ont terminé avec fruit l’enseignement primaire néerlandophone ne bénéficient pas automatiquement du régime prioritaire pour l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles. Le législateur décrétal avait déjà fait le choix d’utiliser comme critère d’accès à l’enseignement secondaire la langue familiale ou la preuve de la connaissance du néerlandais par un des parents, en 2005 pour le premier critère et en 2011 pour le second.

Selon le Gouvernement flamand, il y a seulement lieu d’examiner dans quelle mesure le relèvement de B1 à B2 du niveau à atteindre pour prouver la maîtrise du néerlandais constituerait une violation des dispositions du droit de l’Union invoquées et, de ce fait, une discrimination entre et parmi les citoyens de l’Union européenne.

Le Gouvernement flamand souligne que la différence de traitement critiquée s’applique à tous les citoyens de l’Union européenne et qu’il n’y a aucune discrimination sur la base de la nationalité, que ce soit directement ou indirectement.

En outre, la restriction du droit à la libre circulation est tout au plus indirecte, en ce que les citoyens de l’Union européenne qui veulent s’établir à Bruxelles et souhaitent que leurs enfants suivent l’enseignement néerlandophone ne peuvent pas obtenir une inscription prioritaire sans une attestation de connaissance linguistique du niveau B2.

Le Gouvernement flamand déclare que le droit à la libre circulation et le droit à la liberté d’établissement peuvent, selon la jurisprudence de la Cour de justice, être soumis à des restrictions, à condition que celles-ci poursuivent un but légitime d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que l’enseignement est une matière qui est réservée aux Etats membres nationaux.

En ce qui concerne la justification de la mesure, le Gouvernement flamand renvoie à l’argumentation qu’il a développée à propos de la première branche du premier moyen.

Il ressort de cette justification que le législateur décrétal poursuit un objectif impérieux d’intérêt général, celui de sauvegarder l’accès à un enseignement néerlandophone de qualité dans la Région de Bruxelles-Capitale, en veillant à une bonne répartition entre néerlandophones et allophones. Le législateur décrétal ne prive pas les allophones de l’accès à l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles; seulement, ceux-ci ne bénéficient pas de la priorité. Le droit d’accès à l’enseignement néerlandophone reste garanti. En dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, l’accès à l’enseignement néerlandophone n’est pas subordonné à la maîtrise de la langue. En outre, la restriction serait proportionnée à l’objectif poursuivi. Il est également possible pour les citoyens allophones de l’Union européenne, de fournir la preuve de la maîtrise suffisante de la langue néerlandaise et de faire bénéficier leurs enfants du régime prioritaire.

Pour la même raison, le Gouvernement flamand estime que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas non plus violée. Les restrictions apportées à ces droits satisfont aux conditions de l’article 52, paragraphe 1, de cette Charte.

Le Gouvernement flamand conclut qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

A.6.3. Les parties requérantes répondent à l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par le Gouvernement flamand que les dispositions du droit de l’Union en matière de libre circulation des personnes et en matière d’interdiction de la discrimination sur la base de la nationalité s’appliquent également à certains ressortissants de pays tiers, et notamment aux citoyens turcs qui exercent une activité économique dans l’Union, ainsi qu’aux « résidents de longue durée » au sens de la directive 2003/109/UE.

La cinquième et la sixième partie requérante ont la nationalité turque et ont également le statut de résident de longue durée. En outre, elles exercent une activité économique en Belgique.

L’article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement de l’Association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et l’article 41, paragraphe 1, du Protocole additionnel à l’accord d’association contiennent des dispositions de standstill, qui interdisent aux Etats membres d’introduire de nouvelles restrictions à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement pour les citoyens turcs. En outre, l’article 9 de l’accord d’association comprend une interdiction générale de discrimination sur la base de la nationalité et l’article 10 de la décision n° 1/80 précitée applique cette interdiction aux travailleurs en particulier. Conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109/UE, les résidents de longue durée bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne, notamment, l’enseignement.

En réponse à l’exception soulevée par le Gouvernement flamand, selon laquelle le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre les choix que le législateur décrétal a déjà faits dans le passé, les parties requérantes rappellent la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un recours en annulation est possible lorsqu’un législateur s’est approprié le contenu d’une ancienne disposition dans une nouvelle loi.

Quant au fond, les parties requérantes répondent que la disposition attaquée instaure effectivement une distinction indirecte sur la base de la nationalité. En effet, en raison du lien fort entre la langue et la nationalité, les exigences linguistiques sont dans la pratique principalement défavorables aux ressortissants d’autres Etats membres. Le fait que la disposition attaquée puisse également préjudicier des Belges non néerlandophones ne change rien à cet égard.

Selon les parties requérantes, la condition de connaissance linguistique constitue en toute hypothèse une entrave au droit à la libre circulation des personnes, étant donné qu’elle est susceptible d’avoir un effet dissuasif pour les personnes ressortissant d’autres Etats membres.

Premièrement, l’objectif dont se prévaut le Gouvernement flamand, à savoir sauvegarder l’accès à un enseignement néerlandophone de qualité dans la Région de Bruxelles-Capitale pour les néerlandophones, peut difficilement être considéré comme un motif impérieux d’intérêt général, susceptible de justifier cette restriction à la libre circulation des personnes.

Deuxièmement, le Gouvernement flamand ne réussit pas à démontrer que la mesure attaquée constitue une restriction proportionnée du droit à la libre circulation des personnes. La tentative de résoudre le problème de capacité dans l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles en réservant l’enseignement néerlandophone à Bruxelles à certains élèves sur la base de l’origine nationale de leurs parents est, selon les parties requérantes, discriminatoire et incompatible avec le droit de l’Union.

Les parties requérantes déclarent en outre que le régime prioritaire équivaut de facto à un régime d’exclusion, dès lors que la demande d’enseignement néerlandophone à Bruxelles dépasse de loin l’offre.

Enfin, les parties requérantes maintiennent qu’il s’indique de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. La Cour ne serait dispensée de l’obligation de poser une telle question que lorsque l’application correcte du droit de l’Union est à ce point évidente qu’il ne peut raisonnablement exister aucun doute quant à la manière dont la question doit être résolue.

A.6.4. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement flamand maintient les exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’égard du moyen.

Quant au fond, il rappelle que la différence de traitement instaurée ne constitue pas directement, ni indirectement, une différence de traitement sur la base de la nationalité, qui privilégierait les ressortissants nationaux. Toute personne a en effet la possibilité d’obtenir une attestation de maîtrise linguistique du niveau B2, de sorte que tous les parents qui séjournent en Belgique et qui ont une maîtrise suffisante de la langue néerlandaise peuvent prétendre au régime prioritaire. En outre, le régime prioritaire n’exclut pas l’accès à l’enseignement néerlandophone.

Selon le Gouvernement flamand, il convient de tenir compte des compétences étendues dont disposent les Etats membres pour mener leur politique d’enseignement. Le législateur décrétal peut mener une politique garantissant le caractère néerlandophone de l’enseignement, sans que les citoyens de l’Union européenne puissent exiger, sur la base de dispositions de l’Union européenne, une dérogation absolue en la matière.

Par ailleurs, le Gouvernement flamand renvoie, pour la justification de la différence de traitement, à son premier mémoire.

Il estime, en conclusion, que la disposition attaquée ne constitue manifestement pas une atteinte aux normes du droit de l’Union invoquées, de sorte qu’il n’y a pas de raison de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

En ce qui concerne le troisième moyen

A.7.1. Le troisième moyen est pris de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combiné avec le principe de la sécurité juridique.

Les parties requérantes dénoncent le fait que la disposition attaquée a pour conséquence qu’un élève qui a fréquenté l’enseignement primaire néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale est néanmoins écarté de l’enseignement secondaire néerlandophone lorsque ses parents ne remplissent pas le critère du diplôme, contrairement aux élèves ayant un parcours scolaire néerlandophone comparable.

Ces élèves ont entamé un parcours scolaire néerlandophone et ne peuvent le terminer. Ils sont en réalité contraints de se tourner vers un établissement d’une autre langue et ils éprouvent des difficultés énormes puisqu’ils ne maîtrisent pas la langue de l’école.

Les attentes suscitées chez les élèves concernés et chez leurs parents sont donc méconnues, sans qu’existent des motifs objectifs et pertinents pour ce faire.

A.7.2. Le Gouvernement flamand déclare que la disposition attaquée n’empêche pas de suivre et de poursuivre l’enseignement en néerlandais, ainsi qu’il l’a déjà exposé à propos du premier moyen.

La disposition attaquée fait partie d’un régime de priorité. Il est possible que des personnes qui n’ont pas un droit de priorité ne puissent pas fréquenter l’école de leur premier choix, en raison du dépassement de l’offre de places disponibles, mais elles peuvent s’inscrire dans un autre établissement d’enseignement néerlandophone de la Région de Bruxelles-Capitale.

La différence de traitement entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas l’attestation requise de maîtrise de la langue est raisonnablement et objectivement justifiée. Le Gouvernement flamand renvoie pour ce faire à l’exposé développé à propos du premier moyen.

A.7.3. Les parties requérantes rappellent la genèse du régime prioritaire. Elles attirent l’attention sur le fait que le législateur décrétal a introduit, trois ans seulement après avoir fixé le critère de connaissance linguistique des parents au niveau B1, un critère bien plus strict.

La confiance des parents serait ainsi trompée, étant donné qu’ils ne peuvent pas subitement s’adapter au critère plus strict.

En ce qui concerne les élèves, même si l’un de leurs parents dispose de la connaissance linguistique du niveau B1, ils sont soudainement confrontés, dans leur parcours scolaire, à une mesure radicale, susceptible de les empêcher d’achever leur parcours scolaire en néerlandais sur le même site, auprès du même pouvoir organisateur, voire même dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Appliqué au droit de l’enseignement, le principe de la sécurité juridique exige cependant que les autorités fassent tout ce qui est nécessaire pour permettre aux élèves d’achever un parcours scolaire entamé.

A.7.4. Le Gouvernement flamand réplique que la mesure attaquée n’instaure pas une condition d’entrée mais une règle de priorité en ce qui concerne le choix de l’école.

Etant donné que la demande d’inscription par école dépasse parfois l’offre disponible, le législateur décrétal a choisi depuis 2002 de régler dans une certaine mesure cette question. Même indépendamment d’une réglementation décrétale, il ne serait pas possible de répondre aux attentes de certaines personnes.

En outre, le législateur décrétal a reporté d’un an l’entrée en vigueur de la modification, ce qui permet aux intéressés de réaliser leurs attentes. Ce report contribuerait également à la sécurité juridique.

En ce qui concerne le quatrième moyen

A.8.1. Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 24, § 2, de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle exige, pour le transfert du pouvoir organisateur d’une communauté vers un organe autonome, un décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Les parties requérantes soutiennent que, dans la mesure où elle concerne l’enseignement communautaire, la disposition attaquée touche aux règles essentielles relatives au fonctionnement de l’enseignement. Elles relèvent que la majorité des deux tiers requise à cet effet n’a pas été atteinte en l’espèce.

A.8.2. Selon le Gouvernement flamand, la réglementation décrétale relative à l’égalité des chances dans l’enseignement ne concerne pas l’organisation, la composition, le fonctionnement et le contrôle des établissements.

La disposition attaquée ne règle pas l’organisation administrative de l’enseignement communautaire mais contient une réglementation générique de l’enseignement dans son ensemble, ce qui veut dire tant pour les écoles subventionnées que pour l’enseignement communautaire.

Si l’on suivait l’interprétation des parties requérantes, tout élément de la législation relative à l’enseignement qui doit être appliqué à l’enseignement communautaire devrait être adopté par un décret spécial, ce qui n’était pas l’intention du Constituant.

A.8.3. Les parties requérantes répondent que la disposition attaquée affecte l’égalité des usagers dans les établissements de l’enseignement communautaire dans la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qu’elle empêche une catégorie spécifique d’élèves de s’inscrire dans l’enseignement secondaire.

La disposition attaquée affecterait ainsi l’essence du fonctionnement de cet enseignement communautaire.

La majorité des deux tiers requise à cet effet n’aurait toutefois pas été atteinte.

A.8.4. Le Gouvernement flamand rappelle que le régime prioritaire ne concerne pas le fonctionnement de l’enseignement communautaire.

Affaire n° 6181

A.9.1. Dans un moyen unique, les parties requérantes invoquent la violation du principe d’égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, lus isolément et combinés avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime (en tant que principes généraux de droit), et combinés aussi avec le droit à l’enseignement (article 24 de la Constitution, article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et avec les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de libre circulation des personnes et de citoyenneté (les articles 18, 20 et 21 du TFUE), d’une part, et les articles 45 et 49 du TFUE, d’autre part, ainsi que les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE », ainsi qu’avec le droit à l’enseignement, avec la liberté professionnelle et le droit de travailler, avec le droit de ne pas être discriminé, avec le principe du respect de la diversité culturelle et linguistique et avec la liberté de circulation et d’établissement (articles 14, 15, 21, 22 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union) ».

Selon les parties requérantes, la disposition transitoire attaquée pérennise et renforce la distinction discriminatoire entre les élèves qui, quelle que soient leurs résultats personnels, ont au moins un parent qui maîtrise le niveau B2 et les élèves dont le(s) parent(s) ne maîtrise(nt) pas (encore) le néerlandais à ce niveau.

Les parents de ces derniers élèves ne disposent en effet que d’une année scolaire supplémentaire (2015-

2016), en vertu de la disposition transitoire attaquée, pour combler l’écart entre une compétence linguistique de niveau B1 et la compétence linguistique de niveau B2, pour que leurs enfants puissent prétendre au régime prioritaire. Cette courte période transitoire serait insuffisante.

En ordre subsidiaire, les parties requérantes demandent que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Les articles 18, 20, 21, 45 et 49 du TFUE, les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/UE, et les droits fondamentaux garantis par les articles 14, 15, 21, 22 et 45 de la Charte de l’Union européenne ainsi que par les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale :

- qui donne accès à l’enseignement secondaire dans l’une des langues nationales officielles par priorité aux enfants dont au moins un parent peut produire une preuve qu’il maîtrise cette langue au minimum au niveau B2

du Cadre européen commun de référence pour les langues, sans tenir compte du niveau de connaissance de la langue de l’enfant lui-même et sachant que la demande d’enseignement dans la langue nationale concernée dépasse l’offre

- pour autant que ce régime prioritaire ne prévoie, après son entrée en vigueur (1er janvier 2015), qu’une seule année scolaire supplémentaire (2015-2016) pour donner aux parents concernés la possibilité d’acquérir l’attestation B2 ? ».

A.9.2. Le Gouvernement flamand soutient qu’il n’est pas disproportionné d’attendre de parents qui maîtrisent déjà la langue néerlandaise au niveau B1 qu’ils haussent cette maîtrise au niveau B2 pour le printemps 2016, en vue de pouvoir bénéficier du régime prioritaire pour l’année scolaire 2016-2017, lors de la première inscription de leurs enfants dans l’enseignement secondaire.

Selon le Gouvernement flamand, la période prévue à cet effet est suffisamment longue et les efforts attendus de la part des intéressés, s’ils ont besoin de cette formation complémentaire, ne sont pas excessivement lourds.

A.9.3. Les parties requérantes estiment au contraire que le régime transitoire porte atteinte aux attentes légitimes des intéressés et que le délai prévu par le régime transitoire est bien trop court pour atteindre le niveau B2.

Le niveau B2 requiert en effet la capacité académique de mener des discussions abstraites et académiques.

Il en va de même pour les compétences spécifiques concernant la « lecture pour s’informer et discuter », le niveau B1 impliquant que l’on identifie les principales conclusions de « textes normaux » tandis que le niveau B2 implique d’être en mesure de comprendre des informations provenant de « sources hautement spécialisées ».

Les parties requérantes rappellent leur demande, formulée en ordre subsidiaire, pour qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice.

A.9.4. Le Gouvernement flamand réplique qu’il n’est pas disproportionné d’attendre de la part des parents qui disposent déjà d’une maîtrise de la langue néerlandaise de niveau B1 qu’ils haussent cette connaissance au niveau B2 pour le printemps 2016, en vue de pouvoir bénéficier du régime prioritaire pour l’année scolaire 2016-

2017 également, lors de la première inscription de leur enfant dans l’enseignement secondaire.

Quant aux mémoires complémentaires dans les affaires nos 6173 et 6181

A.10.1. Interrogées par la Cour quant à l’incidence éventuelle du décret du 13 novembre 2015 sur les affaires jointes nos 6173-6181, les parties requérantes soutiennent, dans leur mémoire complémentaire, que la prolongation d’un an de la période transitoire limitée n’est pas de nature à remédier à l’inconstitutionnalité des dispositions attaquées.

Elles déclarent que la preuve de la connaissance linguistique de niveau B2 requise est d’un niveau tellement élevé que l’on peut s’attendre à ce qu’un nombre considérable de parents qui disposent du niveau B1

n’atteindront pas le niveau supérieur.

Selon elles, il est irréaliste d’attendre des bénéficiaires de la disposition transitoire du décret du 13 novembre 2015 qu’ils puissent combler l’écart entre le niveau B1 et le niveau B2 si on leur accorde une seule année scolaire supplémentaire.

Les parties requérantes soulignent que l’effet préjudiciable pour les élèves concernés est très concret en raison de la pression croissante qui s’exerce sur la capacité d’accueil de l’enseignement secondaire néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale. Un réel effet d’éviction s’exerce déjà dans dix-neuf des trente écoles. D’après un communiqué de presse du 8 octobre 2015 émanant du cabinet de la ministre flamande de l’Enseignement, il manquera 2 767 places d’ici à l’année scolaire 2020-2021.

Selon les parties requérantes, il ne faut pas perdre de vue que l’exigence d’obtenir le niveau B2 est, en tout état de cause, fondamentalement discriminatoire en tant que telle.

A.10.2. Les parties requérantes font valoir que l’allongement de la période transitoire ne fait pas disparaître leur intérêt aux recours.

A.10.3. Elles rappellent qu’à la suite du deuxième moyen, il convient de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

A.10.4. Enfin, les parties requérantes annoncent qu’elles introduiront encore un recours en annulation contre le décret du 13 novembre 2015.

Elles estiment que cette affaire peut être jointe, le cas échéant, aux affaires nos 6173 et 6181.

A.11.1. Le Gouvernement flamand attire l’attention sur le fait qu’avec la modification apportée par le décret du 13 décembre 2015, les parents concernés disposent d’une année supplémentaire pour démontrer leur maîtrise de la langue au niveau B2.

A.11.2. Le Gouvernement flamand observe en outre que le relèvement du niveau de maîtrise de la langue dans l’enseignement fondamental néerlandophone à Bruxelles n’a pas entraîné de bouleversement dramatique au cours de l’année scolaire 2015-2016.

En 2014-2015, 32,6 % de néerlandophones se sont présentés comme faisant partie du « groupe prioritaire de néerlandophones ». Pour l’année 2015-2016, ils étaient 28,6 %. Le nombre de néerlandophones auxquels aucune des écoles de leur choix n’a été attribuée a été réduit de 9,4 % (479) à 7,8 % (402).

Selon le Gouvernement flamand, la capacité de l’enseignement néerlandophone demeure suffisamment importante. Le 19 février 2016, le Gouvernement flamand a décidé de libérer au cours des trois prochaines années un budget total de 30 millions d’euros pour étendre la capacité d’accueil de l’enseignement fondamental néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ces moyens sont destinés à l’enseignement fondamental mais peuvent également être utilisés pour des projets susceptibles de bénéficier à l’enseignement secondaire.

A.11.3. La prolongation de la période transitoire d’une année conforte le Gouvernement flamand dans la conviction que le fait d’exiger la preuve de la maîtrise de la langue est un moyen proportionné pour atteindre l’objectif qui consiste à garantir des places aux néerlandophones dans l’enseignement secondaire de la Région de Bruxelles-Capitale. La période de deux ans est largement suffisante pour produire cette preuve.

Le délai prolongé renforce également la sécurité juridique des parties requérantes : celles-ci doivent produire la preuve de leur maîtrise de la langue néerlandaise au niveau B2 qu’en janvier 2017, pour les inscriptions concernant l’année scolaire 2017-2018.

Affaire n° 6379

A.12.1. Dans leur requête dans l’affaire n° 6379, dirigée contre la disposition transitoire du décret du 13 novembre 2015, les mêmes parties requérantes prennent un moyen identique à celui qui est développé dans l’affaire n° 6181 (voir A.9.1).

Les parties requérantes estiment que la prolongation de la période transitoire d’une année scolaire supplémentaire (2016-2017) n’est pas de nature à remédier à l’inconstitutionnalité des dispositions attaquées. La période transitoire renforcerait au contraire la discrimination.

Il serait manifestement irréaliste et déraisonnable d’attendre des bénéficiaires de la mesure transitoire qu’ils puissent combler le fossé séparant les niveaux B1 et B2 en leur accordant le temps d’une seule année scolaire supplémentaire.

L’année scolaire supplémentaire favoriserait tout au plus les enfants de parents « académiquement plus forts ». Or, ce sont surtout les enfants néerlandophones issus de familles allophones socialement plus démunies ou de familles allochtones qui ont besoin d’un environnement scolaire stable.

Les parties requérantes rappellent que l’effet préjudiciable est très réel pour les élèves concernés, en raison de la pression croissante que subit la capacité d’accueil de l’enseignement secondaire néerlandophone de la Région de Bruxelles-Capitale et qu’il ne faut pas perdre de vue que le niveau B2 exigé est, en tout état de cause, fondamentalement discriminatoire en lui-même.

A.12.2. A titre subsidiaire, les parties requérantes demandent qu’une question préjudicielle soit également posée à la Cour de justice sur la nouvelle disposition transitoire.

A.13.1. Le Gouvernement de la Communauté française a introduit un mémoire à l’appui du moyen unique dans l’affaire n° 6379.

A.13.2. Il invoque en outre un moyen nouveau, pris de la violation des articles 4, alinéa 1er, 30, 127 et 129

de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées subordonnent l’inscription d’un élève, pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, à la production de la preuve que l’un des parents maîtrise le néerlandais au minimum au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, alors que cette condition serait contraire à la liberté de l’emploi des langues.

Le Gouvernement de la Communauté française renvoie à l’arrêt n° 7/2012. Dans cet arrêt, la Cour était certes d’avis que les dispositions attaquées à l’époque, relatives au régime de priorité, relevaient de la compétence du législateur décrétal (B.7.2-B.7.4), mais, selon le Gouvernement de la Communauté française, cela ne change rien au fait que, dans la région de Bruxelles-Capitale, bilingue conformément à l’article 4 de la Constitution, le choix de la langue doit être libre, en vertu de l’article 30 de la Constitution.

L’obligation, pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une école, de prouver leur connaissance linguistique impliquerait indirectement une réglementation de l’emploi des langues. Plus encore, ces parents seraient incités à apprendre le néerlandais.

A.14.1. Le Gouvernement flamand déclare que le décret du 13 novembre 2015 offre aux parents qui ne peuvent pas encore démontrer leur connaissance linguistique d’une autre manière une année supplémentaire pour prouver leur maîtrise de la langue au niveau B2.

Selon le Gouvernement flamand, ce délai est largement suffisant pour apporter cette preuve et il renforce la sécurité juridique. Les dispositions attaquées ne lèsent pas les parents mais leur offrent la possibilité d’apporter pendant une période plus longue la preuve de leur maîtrise de la langue au niveau B2 et de demander encore, dans l’intervalle, l’application du régime de priorité sur la base d’une preuve de maîtrise linguistique au niveau B1.

A.14.2. En ce qui concerne la demande que soit posée une question préjudicielle, le Gouvernement flamand souligne que la première partie de la question, qui s’interroge sur la compatibilité avec le droit de l’Union est étrangère au présent recours dirigé contre le régime transitoire. En tout état de cause, il ne serait pas nécessaire de poser une question préjudicielle, même pas en ce qui concerne la seconde partie de cette question.

A.14.3. Enfin, le Gouvernement flamand déclare que l’affirmation des parties requérantes selon laquelle, dans la Région de Bruxelles-Capitale, la demande d’enseignement dispensé en langue néerlandaise dépasserait l’offre est inexacte.

Sur la base des chiffres mentionnés dans ses précédents mémoires, il apparaîtrait que, compte tenu du flux escompté en provenance de l’enseignement fondamental néerlandophone, il existe une capacité d’accueil suffisante dans l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles.

A.15. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes maintiennent qu’il est manifestement irréaliste et déraisonnable d’attendre des parents qui ne disposent pas du niveau B2 qu’ils puissent combler l’écart entre les niveaux B1 et B2 en ne leur accordant qu’une seule année scolaire supplémentaire (2016-2017).

Par ailleurs, elles réitèrent l’argumentation qu’elles ont développée dans leur requête.

A.16.1. Le Gouvernement de la Communauté française déclare partager le point de vue des parties requérantes.

Selon le Gouvernement de la Communauté française, une mesure transitoire doit être proportionnée à l’objectif poursuivi, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Il renvoie, à cet égard, à l’arrêt n° 32/2016, du 16 mars 2016 (B.6).

Comme les parties requérantes, le Gouvernement de la Communauté française estime que la connaissance linguistique de niveau B1 exigée d’un des parents qui souhaitent inscrire leur enfant est contraire aux normes de référence invoquées dans le moyen. Il renvoie à l’arrêt n° 7/2012 (B.14.4). Certes, la condition d’une connaissance linguistique de niveau B1 est plus favorable pour les parents que la condition d’une connaissance linguistique de niveau B2, mais le fait de limiter la condition de connaissance linguistique de niveau B1 aux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 revient à exiger ensuite le niveau B2.

A.16.2. Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française réitère le moyen nouveau qu’il a invoqué dans son mémoire en intervention.

A.17.1. Le Gouvernement flamand attire l’attention sur le fait que la Communauté flamande fait tous les efforts raisonnables possibles pour investir dans la capacité d’accueil de l’enseignement néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu’elle se montre proactive à cet égard, pour répondre aux prévisions concernant l’augmentation du nombre de places nécessaires. Cette extension de capacité est une priorité.

A cet égard, un « moniteur de la capacité » est utilisé, afin de pouvoir évaluer le nombre d’inscriptions dans l’enseignement fondamental et secondaire. Sur la base du manque de places objectivement constaté par le moniteur de la capacité pour 2015, le Gouvernement flamand a inscrit 30 millions d’euros au budget pour construire des places supplémentaires à Bruxelles-Capitale au cours des années 2016 à 2018. La Commission communautaire flamande y ajoute encore un montant de 16,5 millions d’euros par le biais de l’augmentation de la dotation que lui accorde la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les communes de Bruxelles-Capitale bénéficieraient d’une capacité supplémentaire de 1 459 places dans l’enseignement fondamental et de 460 places dans l’enseignement secondaire pour 2020-2021.

En outre, la Commission communautaire flamande examine si, par le biais de l’augmentation de la dotation que lui accorde la Région de Bruxelles-Capitale, il est possible d’investir encore un montant de 70 millions d’euros pour assurer une capacité d’accueil supplémentaire et accroître les infrastructures scolaires tant dans l’enseignement flamand fondamental que secondaire pour la période 2016-2018.

Le Gouvernement flamand souligne en outre que les présentations pour l’année scolaire 2016-2017

confirment que la part relative des parents néerlandophones qui se sont présentés n’a pas fortement diminué depuis l’instauration de la condition de connaissance linguistique au niveau B2 en 2015-2016.

A.17.2. Quant au fond, le Gouvernement flamand maintient sa position selon laquelle le moyen unique des parties requérantes dans l’affaire n° 6379 n’est pas fondé. Il renvoie à ce sujet à son mémoire précédent.

A.17.3. En ce qui concerne le moyen supplémentaire de la partie intervenante, le Gouvernement flamand attire l’attention sur le fait que ce moyen ne peut concerner que la prolongation du délai transitoire, qui est attaquée dans l’affaire n° 6379.

Par ailleurs, le Gouvernement flamand estime que, dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 4

de la Constitution, le moyen n’est pas recevable, étant donné que la Cour ne peut pas effectuer de contrôle au regard de cette disposition constitutionnelle.

Pour ce qui est de la violation des articles 30, 127 et 129 de la Constitution, le Gouvernement flamand déclare que les dispositions attaquées ne règlent pas l’emploi des langues. Il rappelle que la réglementation contestée consiste en des règles de priorité ciblée au niveau scolaire et n’est pas une condition d’admission. La disposition attaquée ne réglerait pas non plus l’emploi des langues dans l’enseignement.

Le Gouvernement flamand souligne que, dans son arrêt n° 7/2012, concernant la réglementation antérieure aux règles de priorité actuelles, la Cour a estimé que cette mesure ne réglait pas l’emploi des langues dans l’enseignement mais constituait une réglementation de l’enseignement pour laquelle la Communauté flamande est compétente en vertu de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution. Par cet arrêt, la Cour a également jugé, en ce qui concerne la prétendue violation de la liberté de l’emploi des langues garantie par l’article 30 de la Constitution, que les règles de priorité ne réglementent pas davantage l’emploi des langues et n’affecteraient donc pas non plus la liberté de l’emploi des langues.

-B-

Quant aux dispositions attaquées

B.1.1. Les parties requérantes dans l’affaire n° 6173 demandent l’annulation de l’article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l’enseignement XXIV (ci-après : le décret du 25 avril 2014), qui dispose :

« A l’article 110/5 du [Code de l’enseignement secondaire], inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 3°, le mot ‘ B1 ’ est remplacé par le mot ‘ B2 ’;

2° au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit :

‘ c) en produisant la preuve d’une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l’Autorité fédérale; ’;

3° au paragraphe 2, le quatrième point est abrogé, tandis que le cinquième point est renuméroté quatrième point;

4° au troisième alinéa du paragraphe 3, les mots ‘ l’article 110/9, § 1er ’ sont remplacés par les mots ‘ l’article 110/9 ’;

5° au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :

‘ Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu’un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu’un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. ’ ».

B.1.2. Par suite des modifications opérées par le décret précité du 25 avril 2014, l’article 110/5 du Code de l’enseignement secondaire dispose :

« § 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l’application des articles 110/3 et 110/4, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d’une des manières suivantes qu’il maîtrise suffisamment le néerlandais :

1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l’enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l’enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

3° en produisant la preuve qu’il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a) un titre de l’enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une ‘ Huis van het Nederlands ’ (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

c) en produisant la preuve d’une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l’Autorité fédérale;

4° en produisant la preuve qu’il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l’enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d’attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un nombre d’élèves envisagé pour l’inscription par priorité d’élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d’élèves mentionné à l’alinéa premier doit être axé sur l’acquisition ou le maintien de 55 % d’élèves dans l’école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-

Capitale d’utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d’élèves cité à l’alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu’aux niveaux visés à l’article 110/9.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu’un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu’un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er.

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs [visés] à l’article 110/7, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu’au moment où

le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l’article 110/7, § 3, est atteint ».

B.1.3. Le décret du 25 avril 2014 a été publié au Moniteur belge du 25 septembre 2014.

L’article III.13, attaqué, de ce décret est, en vertu de l’article III.73, entré en vigueur le 1er septembre 2014.

B.1.4. Il ressort des griefs formulés par les parties requérantes que leur recours tend uniquement à l’annulation du remplacement, par l’article III.13, 1°, du décret du 25 avril 2014, de « B1 » par « B2 » dans l’article 110/5, § 2, 3°, du Code de l’enseignement secondaire.

B.2.1. Dans l’affaire n° 6181, les mêmes parties requérantes demandent également l’annulation de l’article 2 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014

« portant modification du Code de l’Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l’inscription » (ci-après : le décret du 19 décembre 2014), qui insère dans l’article 110/5, § 2, du Code de l’enseignement secondaire, un 5°, qui dispose :

« 5° pour les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 moyennant la production de la preuve qu’il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d’une des pièces suivantes :

a) un titre de l’enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une ‘ Huis van het Nederlands ’ (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

c) la production de la preuve d’une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l’Administration fédérale ».

B.2.2. L’article 3, également attaqué dans l’affaire n° 6181 prévoit que ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

B.3.1. L’article 2 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l’article 110/5 du Code de l’enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l’inscription (ci-après : le décret du 13 novembre 2015), attaqué dans l’affaire n° 6379 par les mêmes parties requérantes, remplace, dans l’article 110/5, § 2, 5°, de ce Code, mentionné en B.2.1, le membre de phrase « pour l’année scolaire 2015-2016 » par le membre de phrase « portant sur l’année scolaire 2015-2016 ou l’année scolaire 2016-2017 ».

B.3.2. L’article 3 du décret du 13 novembre 2015, qui est également attaqué dans l’affaire n° 6379, dispose que ce décret entre en vigueur le 1er novembre 2015.

B.3.3. Par le décret du 25 novembre 2016 modifiant l’article 110/5 du Code de l’Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription, le segment de phrase « ou l’année scolaire 2017-2018 » est inséré entre le segment de phrase « ou l’année scolaire 2016-2017 » et le mot « moyennant », dans l’article 110/5, § 2, du Code de l’enseignement secondaire, au 5°, ajouté par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 13 novembre 2015.

Quant au fond

En ce qui concerne les premier et troisième moyens dans l’affaire n° 6173 et le moyen unique dans les affaires nos 6181 et 6379

B.4.1. Les dispositions attaquées font partie des règles de priorité qui sont applicables aux inscriptions dans l’enseignement secondaire néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

B.4.2. Afin d’établir ces règles de priorité dans les articles 110/1 et suivants du Code flamand de l’enseignement secondaire, le législateur décrétal a tenu compte de plusieurs éléments, comme la présence, dans l’école, d’enfants de la même unité de vie , d’enfants de familles défavorisées ou d’enfants des membres du personnel de l’école. Le législateur décrétal a aussi prévu qu’une autorité scolaire donne, le cas échéant, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.4.3. La preuve que le parent maîtrise suffisamment le néerlandais peut être apportée de plusieurs manières. Avant l’adoption des dispositions attaquées, cette preuve pouvait notamment être apportée par la production d’un document attestant que le parent maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Les dispositions attaquées imposent dorénavant le niveau de connaissance linguistique B2.

Conformément à l’article 110/5, § 2, 5°, du Code flamand de l’enseignement secondaire, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets du 13 novembre 2015 et 24

du 25 novembre 2016, les nouvelles conditions ne sont pas applicables pour l’année scolaire 2015-2016, pour l’année scolaire 2016-2017 et pour l’année scolaire 2017-2018.

B.4.4. Le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues est celui qui est atteint par l’utilisateur indépendant lorsqu’il peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, lorsqu’il peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée, lorsqu’il peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt et enfin lorsqu’il peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée (Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Unité des Politiques linguistiques, Strasbourg, www.coe.int/lang-CECR, p. 25).

L’utilisateur indépendant atteint, en revanche, le niveau B2 lorsqu’il peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité, lorsqu’il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre et enfin, lorsqu’il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités » (ibid.).

B.5.1. Dans le premier moyen, première branche, pris dans l’affaire n° 6173, les parties requérantes font valoir que l’article 110/5, § 2, 3°, du Code flamand de l’enseignement secondaire – qui exige dorénavant qu’au moins un des parents qui souhaitent bénéficier du régime prioritaire lors de l’inscription de leur(s) enfant(s) dans l’enseignement secondaire néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ait une connaissance linguistique correspondant au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues – établit une différence de traitement discriminatoire en matière de droit à l’enseignement entre les enfants qui, grâce à leur parcours scolaire antérieur, maîtrisent le néerlandais mais dont aucun des parents ne maîtrise le néerlandais au niveau B2 et les enfants 25

qui, indépendamment de leur connaissance du néerlandais, ont au moins un parent qui maîtrise le néerlandais à ce niveau.

Cette disposition violerait ainsi le principe d’égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution et à l’article 2, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, combinés ou non avec le droit à l’enseignement, tel qu’il est garanti par l’article 24 de la Constitution, par l’article 2, du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.5.2. Dans la deuxième branche du moyen, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée viole, pour la même raison, les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de standstill contenu dans l’article 13, paragraphes 1

et 2, b), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.5.3. Dans le troisième moyen pris dans l’affaire n° 6173, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu’elle modifie les conditions qui sont imposées aux parents, au cours du parcours d’études de l’enfant, qui peut déjà avoir suivi neuf années d’études en néerlandais avant que les parents souhaitent l’inscrire dans l’enseignement secondaire néerlandophone.

B.5.4. Dans le moyen unique pris dans l’affaire n° 6181, les parties requérantes font valoir que la période transitoire que les articles 2 et 3 du décret du 19 décembre 2014

accordent aux parents pour atteindre le niveau B2 requis n’est pas suffisamment longue et viole dès lors les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de confiance.

B.5.5. Dans l’affaire n° 6379, le même moyen est invoqué à l’encontre des articles 2 et 3

du décret du 13 novembre 2015.

Etant donné que l’intérêt des autres parties requérantes au recours n’est ni contesté ni contestable, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement flamand, selon laquelle les troisièmes parties requérantes n’auraient pas intérêt au recours contre ce régime transitoire.

B.6.1. Il ressort de l’exposé des moyens que la critique des parties requérantes est dirigée en premier lieu contre le choix du législateur décrétal de prendre en compte, dans le cadre du régime prioritaire pour les inscriptions dans l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles-Capitale, une connaissance suffisante du néerlandais par un des parents, sans prendre en compte, dans le cadre de ces règles de priorité, la connaissance du néerlandais par l’enfant.

B.6.2. Ce faisant, les parties requérantes critiquent toutefois un choix politique qui n’a pas été opéré par les dispositions attaquées mais qui remonte au décret du 28 juin 2002

« relatif à l’égalité des chances en éducation – I », modifié par le décret du 15 juillet 2005. En ce que les parties requérantes critiquent ce choix, leur recours est irrecevable.

Dans le cadre des recours en annulation actuels, la Cour peut uniquement examiner s’il a été porté une atteinte discriminatoire au droit à l’enseignement, en ce que l’article 110/5, § 2, 3°, du Code flamand de l’enseignement secondaire a relevé au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues le niveau de connaissance linguistique exigé d’un parent.

B.7. Par son arrêt n° 7/2012 du 18 janvier 2012, la Cour a statué sur le régime contenu dans l’article VIII.11 du décret du 9 juillet 2010 relatif à l’enseignement XX, qui prévoyait que les pouvoirs organisateurs pouvaient accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l’enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui, en milieu familial, parlaient le néerlandais avec au moins un des deux parents, à condition que l’usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré notamment en produisant la preuve que le père ou la mère maîtrisait au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, la preuve du niveau B1 étant fournie, 27

entre autres, par une attestation de niveau, délivrée par une « Huis van het Nederlands »

(Maison du néerlandais), attestant le niveau requis de connaissance du néerlandais.

Par cet arrêt, la Cour a jugé :

« B.14.3. En l’espèce, la disposition attaquée vise, comme l’indique la justification de l’amendement dont elle est issue, reproduite en B.3, à garantir la preuve effective de l’usage du néerlandais dans le milieu familial; le législateur décrétal a considéré que le régime antérieur de la déclaration sur l’honneur ne suffisait pas à garantir les objectifs pour lesquels il avait été instauré, à savoir, comme l’indique la même justification, permettre aux enfants bruxellois néerlandophones de trouver une école néerlandophone à proximité de chez eux et atteindre une bonne proportion d’élèves pratiquant le néerlandais chez eux et d’élèves allophones.

B.14.4. La disposition attaquée n’est pas de nature, par elle-même, à garantir que ces objectifs soient atteints; il peut toutefois être admis que l’usage du néerlandais dans le milieu familial peut conduire à ce que cette langue soit aussi utilisée dans le milieu scolaire, rendu ainsi plus homogène. Sans doute la disposition attaquée ne permet-elle ni d’éviter que des élèves qui, pour une raison ou pour une autre - tenant, par exemple, à leur scolarité antérieure -, connaîtraient le néerlandais ne puissent obtenir d’être inscrits par priorité si aucun de leurs parents n’est en mesure de répondre aux exigences qu’elle pose, ni d’éviter que des parents qui, pour une raison ou pour une autre, répondraient à ces exigences mais n’utiliseraient pas le néerlandais dans le milieu familial, puissent inscrire par priorité leur enfant dans une école visée par le décret alors que cet enfant aurait une connaissance insuffisante du néerlandais. Cependant, le législateur décrétal, confronté tout à la fois aux désirs de parents soucieux de trouver pour leurs enfants un établissement d’enseignement où

sera pratiquée la langue qu’ils utilisent dans le milieu familial, à une grande variété de situations dans la population scolaire et au souhait des écoles de disposer de critères objectifs leur permettant d’éviter d’avoir elles-mêmes à apprécier ces situations (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 526/4, p. 37), a pu estimer, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, évoqué en B.14.2, que la mesure attaquée était adéquate.

La mesure serait disproportionnée si les preuves exigées des parents étaient exagérément difficiles à produire; toutefois, il ressort des déclarations faites par le ministre de l’Enseignement lors des travaux préparatoires (ibid., p. 37) que tel n’est pas le cas, de sorte que, sous cette réserve, la disposition attaquée ne peut être considérée comme portant une atteinte discriminatoire aux droits des intéressés ».

B.8.1. Le relèvement, opéré par la disposition attaquée, du niveau minimal de connaissance linguistique requis d’au moins un parent, du niveau B1 au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, est le résultat de l’adoption d’un amendement déposé par plusieurs parlementaires, lequel a été justifié comme suit :

« L’application du critère de ‘ la connaissance suffisante du néerlandais par au moins un des parents ’ – démontrée par des documents justificatifs – est ressentie par les écoles comme positive pour deux motifs : il s’agit d’un instrument plus objectif que la déclaration sur l’honneur qui existait auparavant et cela donne un signal clair aux parents qui inscrivent leur enfant dans l’enseignement néerlandophone que l’on attend d’eux un engagement positif en ce qui concerne la langue néerlandaise. Cependant, les écoles ont indiqué aussi qu’elles estiment que l’ancien niveau B1 est insuffisant pour permettre une communication aisée avec les parents et pour pouvoir parler d’un renforcement du caractère néerlandophone de l’enseignement à Bruxelles-Capitale.

La période de priorité existante pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais (pour au moins 55 % des places) reste dès lors en vigueur. De même, la manière dont les parents peuvent démontrer qu’ils appartiennent au groupe prioritaire reste en grande partie inchangée. Seul le niveau de preuve de la maîtrise de la langue néerlandaise a été relevé du niveau B1 au niveau B2 » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2422/4, pp. 9-10 et 39).

B.8.2. Au cours des discussions au sein la Commission pour l’enseignement et l’égalité des chances, le ministre de l’Enseignement a déclaré :

« Nous procédons à des modifications aussi à la demande des écoles bruxelloises. Pour identifier le groupe prioritaire des personnes qui sont néerlandophones au sens strict du terme, le niveau B1 est trop bas et la norme devient donc le niveau B2. Bien que l’objectif soit de réserver 55 % des places par priorité aux néerlandophones, seuls 8 % des enfants ont deux parents qui parlent le néerlandais. Le groupe dont un seul des deux parents parle le néerlandais représente 25 %. Au cours de ses 21 visites dans les écoles bruxelloises, le ministre a entendu de la part de tous les parents que même des personnes qui parlent à peine le néerlandais atteignent quand même le niveau B1. La réglementation n’est pas devenue plus complexe, seul le niveau a été adapté » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2422/12, p. 32).

B.8.3. Le ministre de l’Enseignement a déclaré en séance plénière :

« Les personnes sur le terrain m’ont informé qu’il y a un problème concernant le niveau B1. On trouve des personnes titulaires d’une attestation ‘ B1 ’ de la Huis van het Nederlands (Maison du néerlandais) qui ne parlent en réalité pas le néerlandais ou qui ne sont pas néerlandophones. Il n’est pas correct que ces personnes se prévalent d’une règle de priorité destinée aux néerlandophones. J’ai dès lors décidé de relever ce niveau.

[…]

[…] Dès lors que nous constatons que le niveau B1 est trop faible pour pouvoir être réellement considéré comme un néerlandophone, nous relevons ce niveau. Nous avons toujours déclaré que le décret relatif au droit d’inscription est un décret évolutif. Cela signifie que nous devons toujours l’adapter à la pratique » (Ann., Parlement flamand, 23 avril 2014, Plén., n° 33, p. 68).

B.9.1. Pour justifier la différence de traitement critiquée au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, combiné avec les dispositions conventionnelles et les principes généraux visés par le moyen, il doit être établi que l’objectif poursuivi par le législateur décrétal est légitime. En outre, il ne suffit pas que cette différence de traitement repose, comme en l’espèce, sur des critères objectifs; il doit être démontré qu’en ce qui concerne la matière réglée, cette distinction est pertinente au regard de l’objectif poursuivi par les dispositions attaquées et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés.

B.9.2. Parmi ces droits figure le droit à l’enseignement, garanti par l’article 24, § 3, de la Constitution. Le droit à l’enseignement n’implique toutefois pas le droit inconditionnel des parents à inscrire leurs enfants dans l’établissement scolaire qui constitue leur premier choix.

Les autorités doivent tenir compte de nombreuses circonstances pour organiser ou subventionner l’enseignement de la manière qui semble la plus appropriée. Le législateur décrétal dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, sans qu’il puisse porter atteinte au droit à un enseignement gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, garanti par l’article 24, § 3, de la Constitution. La Cour doit cependant veiller à ce que les choix faits par le législateur décrétal dans le cadre de sa politique de l’enseignement n’entraînent pas des atteintes disproportionnées aux droits de certaines catégories de parents et de leurs enfants.

B.10. Initialement, le législateur décrétal estimait que la preuve de la connaissance du néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues suffisait pour établir que le parent maîtrisait suffisamment cette langue. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée, « les écoles ont indiqué aussi qu’elles estiment que l’ancien niveau B1 est insuffisant pour permettre une communication aisée avec les parents et pour pouvoir parler d’un renforcement du caractère néerlandophone de l’enseignement à Bruxelles-Capitale (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2422/4, p. 9).

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la portée d’autres objectifs mentionnés dans les travaux préparatoires cités en B.8., tels que celui de limiter le groupe prioritaire aux « personnes qui sont néerlandophones au sens strict du terme », il suffit de constater que ces deux objectifs sont légitimes.

B.11.1. Le décret prévoit deux possibilités de fournir la preuve qu'un parent maîtrise suffisamment le néerlandais : soit sur la base du parcours scolaire de ce parent dans l'enseignement néerlandophone (article 110/5, § 2, 1°, 2° et 4°, du Code flamand de l'enseignement secondaire), soit à l'issue d'un test linguistique apportant la preuve d'une maîtrise du néerlandais au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (article 110/5, § 2, 3°, du même code).

B.11.2. Lorsque le législateur décrétal constate, après avoir évalué la réglementation antérieure, que la connaissance linguistique d’au moins un parent correspondant au niveau B1

du Cadre européen commun de référence pour les langues et qui peut être notamment démontrée par une attestation linguistique de la « Huis van het Nederlands » (Maison du néerlandais) ne suffit pas pour atteindre les objectifs précités, prend une mesure pertinente en relevant ce niveau.

B.12.1. La règle de priorité attaquée ne prive pas les jeunes du droit à l’enseignement.

Elle établit uniquement les priorités lors des inscriptions dans les écoles secondaires où il y a plus de candidats que de places libres. Selon les données que le Gouvernement flamand a procurées à la Cour, il y a actuellement, dans l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles-Capitale dans son ensemble, suffisamment de places disponibles. La règle de priorité ne met donc pas en danger l’accès même à l’enseignement secondaire néerlandophone. L’enfant qui, par suite de la règle de priorité attaquée, ne peut être inscrit dans une école néerlandophone déterminée qui bénéficie de la préférence de son ou de ses parents sera, avec l’assistance de la plateforme de concertation locale, orienté vers une autre école néerlandophone.

B.12.2. La disposition attaquée n’impose pas de connaissance obligatoire du néerlandais aux parents qui veulent inscrire leur enfant dans l’enseignement néerlandophone; elle entend uniquement donner la priorité aux enfants issus de familles dans lesquelles un parent au moins maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.12.3. La règle de priorité pour les enfants de parents qui démontrent la connaissance requise du néerlandais est en principe limitée à 55 % des places disponibles, de sorte que ceux qui ne satisfont pas à cette condition entrent en considération pour les 45 % de places restantes et, lorsque moins de 55 % des places disponibles sont occupées par des enfants de parents qui satisfont aux conditions émises par l’article 110/5, § 2, du Code flamand de l’enseignement secondaire, pour les places qui sont ainsi libérées.

A cet égard, la Cour a jugé en B.21.5 de son arrêt n° 7/2012, précité :

« La plate-forme locale de concertation Bruxelles ne peut prendre la décision de fixer un pourcentage prioritaire supérieur à 55 % que dans des circonstances exceptionnelles, sur la base d’éléments objectifs et motivés qui démontrent cette nécessité. Compte tenu de ce que sont domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale des enfants soumis à l’obligation scolaire, dont les parents n’ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale, la plate-forme locale de concertation doit aussi veiller à ne pas fixer ce pourcentage à un niveau à ce point élevé que les écoles qui relèvent de la Communauté flamande ne seraient pas tenues d’accueillir une partie équitable de ces enfants ».

En outre, dans chaque école, 25 % des places aussi doivent être réservées aux enfants de familles défavorisées, en application de l’article 110/7 du Code flamand de l’enseignement supérieur.

B.12.4. Par ailleurs, en vertu de l’article 110/5, § 3, dernier alinéa, du Code flamand de l’enseignement secondaire, la disposition attaquée ne s’applique pas à un élève déjà inscrit ou à un élève qui appartient à la même unité de vie qu’un élève déjà inscrit et dont un des parents pouvait, lors de l’inscription, prouver la connaissance du néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

B.12.5. Par suite des modifications opérées par les décrets du 19 décembre 2014, du 13 novembre 2015 et du 25 novembre 2016, la nouvelle exigence linguistique ne vaut en outre en aucun cas pour les inscriptions pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, de sorte qu’il est laissé aux parents qui souhaitent obtenir l’attestation requise une période de trois ans.

B.12.6. Enfin, la règle de priorité ne porte pas non plus atteinte au droit d’accès à l’enseignement secondaire et n’est pas contraire à l’objectif de l’instauration progressive de la gratuité de cet enseignement, garantie par les articles 2 et 13, paragraphes 1 et 2, b), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.12.7. La mesure serait toutefois disproportionnée si elle exigeait d’au moins un des parents qu’il apporte la preuve de la maîtrise du néerlandais à un niveau minimum supérieur au niveau B.2. Elle serait également disproportionnée si cette preuve était exagérément difficile à produire, ce qu’il appartient au juge compétent de contrôler le cas échéant. Sous cette réserve, les dispositions attaquées ne portent pas, à l’égard des parents et des élèves qui n’appartiennent pas à la catégorie prioritaire attaquée, une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées en B.5.

B.13. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.7, les premier et troisième moyens dans l’affaire n° 6173 et le moyen unique dans les affaires nos 6181 et 6379 ne sont pas fondés.

Quant au deuxième moyen dans l’affaire n° 6173

B.14. Les parties requérantes prennent un moyen de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, contenu dans les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de libre circulation des personnes et de citoyenneté de l’Union européenne (articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : TFUE)), d’une part, et avec les articles 45

et 49 du TFUE, d’autre part, et avec les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE », ainsi qu’avec le droit à l’enseignement, avec la liberté professionnelle et le droit de travailler, avec le droit de ne pas être discriminé, avec le principe du respect de la diversité culturelle et linguistique et avec le droit à la libre circulation et à la liberté d’établissement, garantis par les articles 14, 15, 21, 22 et 45 de la 33

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union.

Selon les parties requérantes, la disposition attaquée entrave considérablement l’accès à l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles pour les enfants de personnes ne disposant pas du niveau requis de connaissance du néerlandais, même si ces enfants maîtrisent eux-mêmes suffisamment le néerlandais et ont déjà fréquenté l’enseignement fondamental dans cette langue. Les enfants de citoyens néerlandophones de l’Union européenne et les enfants de citoyens allophones de l’Union européenne ne bénéficieraient dès lors pas d’un accès égal à l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles, indépendamment de la connaissance linguistique dont dispose l’enfant lui-même.

B.15. Etant donné que l’intérêt des autres parties requérantes – sauf la troisième – n’est ni contesté ni contestable, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement flamand en ce qui concerne les cinquième et sixième parties requérantes, s’agissant du deuxième moyen.

B.16. Ainsi qu’il a déjà été dit dans le cadre des premier et troisième moyens pris dans l’affaire n° 6173 et dans le cadre du moyen unique pris dans les affaires nos 6181 et 6379, en ce qui concerne les présents recours en annulation, la Cour peut uniquement examiner s’il est porté une atteinte discriminatoire aux droits et libertés invoqués dans le moyen, en ce que l’article 110/5, § 2, 3°, du Code flamand de l’enseignement secondaire a relevé le niveau de connaissance linguistique exigé d’un parent au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Dans le deuxième moyen aussi, il apparaît que les parties requérantes critiquent en premier lieu le choix du législateur décrétal de prendre en compte, dans le cadre de la règle de priorité pour les inscriptions dans l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles-

Capitale, une connaissance suffisante du néerlandais par l’un des parents, sans prendre en compte, dans le cadre de ces règles de priorité, la connaissance du néerlandais par l’enfant.

Ce faisant, les parties requérantes critiquent toutefois un choix politique qui n’a pas été opéré par les dispositions attaquées mais qui remonte au décret du 28 juin 2002 « relatif à l’égalité des chances en éducation – I » et qui a été maintenu depuis lors dans les décrets 34

successifs relatifs à l’enseignement. En ce que les parties requérantes critiquent ce choix, leur recours est irrecevable.

B.17. En outre, le régime attaqué ne porte pas atteinte aux droits et libertés invoqués dans le moyen et contient uniquement des règles de priorité pour un pourcentage déterminé des inscriptions dans les écoles secondaires néerlandophones à Bruxelles-Capitale, tout en prévoyant une période transitoire pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-

2018.

En effet, ces règles s’appliquent indépendamment du fait que les personnes concernées ont la nationalité belge ou une autre nationalité, et elles n’ont, ni directement ni indirectement, pour but ou pour effet d’entraver de manière discriminatoire les droits et libertés de droit européen invoqués dans le moyen. Ces droits et libertés ne sont pas tels qu’il en découlerait un droit illimité d’inscrire des enfants dans une école du premier choix, droit qui n’est par ailleurs pas garanti aux parents belges et à leurs enfants qui opteraient pour l’enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande à Bruxelles-Capitale.

Pour le surplus, l’enseignement est une matière qui, en vertu de l’article 165, paragraphe 1, premier alinéa, du TFUE, est réservée aux Etats membres, qui sont responsables du contenu de l’enseignement et de l’organisation du système éducatif, ainsi que de leur diversité culturelle et linguistique. Les Etats membres disposent ainsi d’une liberté d’appréciation étendue en la matière.

B.18. En ordre subsidiaire, les parties requérantes demandent de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Lorsqu’une question d’interprétation du droit de l’Union européenne est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question à la Cour de justice, conformément à l’article 267, alinéa 3, du TFUE. Ce renvoi n’est toutefois pas nécessaire lorsque la juridiction a constaté « que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit communautaire 35

s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).

Etant donné qu’il est satisfait à cette dernière condition, il n’est pas nécessaire de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes.

B.19. Le deuxième moyen n’est pas fondé.

Quant au quatrième moyen dans l’affaire n° 6173

B.20. Les parties requérantes prennent un moyen de la violation de l’article 24, § 2, de la Constitution. Elles font valoir que la disposition attaquée, en ce qu’elle concerne l’enseignement communautaire, affecte les règles essentielles en matière de fonctionnement de cet enseignement et que cette disposition aurait dès lors dû être adoptée à la majorité de deux tiers des suffrages exprimés.

B.21. L’article 24, § 2, de la Constitution dispose :

« Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».

La disposition attaquée fixe le niveau de connaissance linguistique que les parents doivent démontrer lorsqu’ils souhaitent inscrire leurs enfants prioritairement dans une école secondaire néerlandophone de leur choix à Bruxelles-Capitale, tant en ce qui concerne l’enseignement subventionné par la Communauté flamande qu’en ce qui concerne l’enseignement organisé par cette Communauté elle-même.

Cette disposition ne délègue pas de compétences relatives à l’enseignement organisé par la Communauté à un ou plusieurs organes autonomes et ne devait dès lors pas être adoptée à la majorité de deux tiers des suffrages exprimés.

B.22. Le quatrième moyen n’est pas fondé.

En ce qui concerne le moyen pris par le Gouvernement de la Communauté française dans l’affaire n° 6379

B.23. Le Gouvernement de la Communauté française prend un moyen de la violation des articles 4, alinéa 1er, 30, 127 et 129 de la Constitution en ce que les dispositions attaquées font dépendre l’inscription d’un élève pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 de la preuve qu’un des parents maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, alors que cette exigence serait contraire à la liberté d’emploi des langues.

B.24. Les dispositions attaquées ne portent pas atteinte à la liberté d’emploi des langues mais impliquent uniquement que le niveau de connaissance linguistique « B1 » du Cadre européen commun de référence pour les langues reste maintenu, pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants prioritairement dans une école secondaire néerlandophone de leur choix à Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les inscriptions pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.

B.25. Le moyen n’est pas fondé.

Par ces motifs,

la Cour,

sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.7, rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2017.

Le greffier, Le président,

F. Meersschaut E. De Groot

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.019