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ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.017 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.017 Généré par l'IA

Constitutional Court declares three annulment appeals against nuclear energy law articles withdrawn by the companies.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.017
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Radié / Transaction (Settled)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court declared three annulment appeals withdrawn by the companies Electrabel, EDF Belgium, and EDF Luminus. The applicants had challenged Articles 117 to 123 of the 2014 nuclear energy program law, while the government submitted a cost study for review. Since the companies formally notified their withdrawal of the lawsuits in January 2017, the Court decreed the withdrawal without holding a hearing.

Regeste Legislator

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Articles 117 à 123 de la loi-programme du 19 décembre 2014; The Constitutional Court may decree the withdrawal of annulment appeals when the applicants formally notify the Court of their decision to settle the proceedings.

Mots-clés

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Constitutional Court withdrawal annulment appeals settlement nuclear energy legislation legal procedure withdrawal Belgian constitutional law exonération de la taxe sur l'énergie enquête de ménage impôt spécial sur les forces hydrauliques

Dispositions légales citées

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Article 65 of the Special Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 février 2017.
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Texte complet

Numéros du rôle : 6235, 6239 et 6241

Arrêt n° 17/2017

du 9 février 2017

ARRET

En cause : les recours en annulation des articles 117 à 123 de la loi-programme du 19 décembre 2014, introduits par la SA « Electrabel », la SA « EDF Belgium » et la SA « EDF Luminus ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 26 juin 2015 et parvenues au greffe le 29 juin 2015, des recours en annulation des articles 117 à 123 de la loi-programme du 19 décembre 2014 (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2014, deuxième édition) ont été introduits respectivement par la SA « Electrabel », assistée et représentée par Me F. Lefèvre, Me L. Swartenbroux, Me X. Taton, Me J. Meyers et Me G. Parisis, avocats au barreau de Bruxelles, la SA « EDF Belgium » et la SA « EDF Luminus », assistées et représentées par Me A. Verheyden, Me C. Breuvart et Me K. Stas, avocats au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6235, 6239 et 6241 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me G. Block et Me J. Autenne, avocats au barreau de Bruxelles (dans l’affaire n° 6235);

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Foriers, avocat à la Cour de cassation, et Me L. Simont, avocat au barreau de Bruxelles (dans les affaires nos 6239 et 6241).

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- la SA « Electrabel », assistée et représentée par Me F. Lefèvre, Me L. Swartenbroux, Me X. Taton, Me J. Meyers, Me C. Vanden Daele et Me P. Orban, avocats au barreau de Bruxelles;

- la SA « EDF Belgium »;

- la SA « EDF Luminus ».

Par ordonnance du 7 décembre 2016, la Cour a :

- ordonné à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz de déposer au greffe de la Cour avant le 20 décembre 2016 la version intégrale de l’étude (F) 150312-CDC-1407

« relative à une mise à jour de la structure de coûts de la production d'électricité par les centrales nucléaires en Belgique, de l'évaluation économique de la production nucléaire d'électricité ainsi que d'une estimation des bénéfices tirés de ces activités » qu’elle a approuvée le 12 mars 2015;

- décidé que les parties seraient informées par le greffe de ce dépôt et qu’elles seraient autorisées à consulter au greffe de la Cour, sans en prendre copie, la version intégrale de cette étude, dont elles s’engageaient à respecter le caractère confidentiel hors la présente procédure;

- décidé que les parties requérantes pourraient, après consultation de l’étude précitée, introduire, sous la forme d’un mémoire complémentaire, leurs éventuelles observations à propos de ce document au plus tard le 15 janvier 2017, et que le Conseil des ministres 3

pourrait, sur le même sujet, introduire un mémoire complémentaire en réponse, au plus tard le 15 février 2017.

Par ordonnance du 21 décembre 2016, la Cour a décidé que :

- la partie requérante dans l’affaire n° 6235 était autorisée à consulter au greffe de la Cour la « version confidentielle pouvant être communiquée à la SA Electrabel » de l’étude (F)

150312-CDC-1407 « relative à une mise à jour de la structure de coûts de la production d'électricité par les centrales nucléaires en Belgique, de l'évaluation économique de la production nucléaire d'électricité ainsi que d'une estimation des bénéfices tirés de ces activités » que la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a transmise au greffe le 19 décembre 2016;

- la partie requérante dans l’affaire n° 6239 était autorisée à consulter au greffe de la Cour la « version confidentielle pouvant être communiquée à la SA EDF Belgium » de l’étude précitée que la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a transmise au greffe le 19 décembre 2016;

- la partie requérante dans l’affaire n° 6241 était autorisée à consulter au greffe de la Cour la « version confidentielle pouvant être communiquée à la SA EDF Luminus » de l’étude précitée que la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a transmise au greffe le 19 décembre 2016;

- le Conseil des ministres était autorisé à consulter au greffe de la Cour la version intégrale de l’étude précitée que la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a transmise au greffe le 19 décembre 2016;

- les parties requérantes pourraient, après consultation de l’étude précitée, introduire, sous la forme d’un mémoire complémentaire, leurs éventuelles observations à propos de ce document au plus tard le 20 janvier 2017, et que le Conseil des ministres pourrait, sur le même sujet, introduire un mémoire complémentaire en réponse, au plus tard le 20 février 2017.

Par lettres recommandées à la poste les 6 et 10 janvier 2017, les parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu’elles se désistaient de leurs recours.

Par ordonnance du 18 janvier 2017, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue en ce qui concerne les désistements, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 8 février 2017

et les affaires mises en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré le 8 février 2017.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

1. Par lettre recommandée à la poste le 10 janvier 2017, la partie requérante dans l’affaire n° 6235 a fait savoir à la Cour qu’elle souhaitait se désister de son recours.

Par lettres recommandées à la poste le 6 janvier 2017, les parties requérantes dans les affaires nos 6239 et 6241 ont fait savoir à la Cour qu’elles souhaitaient se désister de leur recours.

2. Rien ne s’oppose en l’espèce à ce que la Cour décrète le désistement dans ces trois affaires.

Par ces motifs,

la Cour

décrète les désistements.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 février 2017.

Le greffier, Le président,

F. Meersschaut J. Spreutels

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.017