Constitutional Court upholds Flemish funeral laws by allowing cross-regional medical fee reimbursement to communes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court ruled on a preliminary question regarding the constitutionality of Flemish funeral regulations concerning medical fee reimbursement. The court determined that the laws do not violate constitutional competence rules or equality principles when interpreted to allow the commune of registration to pay for medical fees incurred in a different region. Consequently, the court adopted an interpretation that ensures cross-regional reimbursement is permitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Constitution; Articles 21 and 30 of the Flemish Funeral Decree; The court held that funeral regulations are constitutional if interpreted to allow communes to reimburse medical fees for deaths occurring outside the deceased's domicile region.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro du rôle : 6337
Arrêt n° 14/2017
du 9 février 2017
ARRET
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 21, § 1er, et 30 du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures et à l’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, posée par le Juge de paix du canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, siège de Sint-Pieters-Leeuw.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 14 janvier 2016 en cause de la ville de Bruxelles contre la commune de Sint-Pieters-Leeuw et en cause de la commune de Sint-Pieters-Leeuw contre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, le Juge de paix du canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, siège de Sint-Pieters-Leeuw, a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 21, § 1er, et 30 du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (M.B., 10 février 2004) et/ou l’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (M.B., 3 août 1971), tel qu’il a été remplacé par la loi du 20 septembre 1998
(M.B., 28 octobre 1998), violent-ils les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions ainsi que le principe de proportionnalité ou les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que les communes d’une région ne se voient pas rembourser les honoraires du médecin commis lorsque celui-ci constate le décès, sur leur territoire, d’une personne domiciliée dans une autre région ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, assistée et représentée par Me J.-F. De Bock et Me V. De Schepper, avocats au barreau de Bruxelles;
- la commune de Sint-Pieters-Leeuw, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, assistée et représentée par Me D. De Greef, avocat au barreau de Bruxelles;
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz et Me A. Poppe, avocats au barreau de Bruxelles;
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me B. Martel et Me K. Caluwaert, avocats au barreau de Bruxelles.
Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins;
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- le Gouvernement flamand.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 16 novembre 2016 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 16 novembre 2016.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Durant la période de mai 2006 à octobre 2010, la ville de Bruxelles a fait appel à plusieurs reprises à un médecin assermenté pour constater, avant de délivrer une autorisation de crémation, le décès sur son territoire d’habitants de la commune de Sint-Pieters-Leeuw. Dans chacun de ces cas, la ville de Bruxelles a invité la commune de Sint-Pieters-Leeuw à prendre à sa charge, conformément à l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (ci-après : la loi du 20 juillet 1971), les honoraires payés par la ville de Bruxelles. La commune de Sint-Pieters-Leeuw estime toutefois que l’article 22, § 1er, alinéa 3, précité, de la loi du 20 juillet 1971 ne peut plus lui être appliqué depuis l’entrée en vigueur du décret modificatif de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (ci-après : le décret du 16 janvier 2004), à savoir le 1er juillet 2004.
A la suite de ce refus, la ville de Bruxelles a, le 20 mai 2011, cité la commune de Sint-Pieters-Leeuw devant le juge de paix afin d’obtenir le paiement des frais exposés, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires. Par exploit d’huissier de justice du 24 décembre 2014, la commune de Sint-Pieters-Leeuw a cité en intervention et garantie la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le juge a quo considère que la compétence régionale relative aux funérailles et sépultures est limitée au territoire de la région. En outre, le décret du 16 janvier 2004 ne prévoit rien concernant le paiement des honoraires du médecin qui constate le décès d’une personne habitant en Région flamande mais décédée sur le territoire d’une autre région et la loi du 20 juillet 1971 a été abrogée pour toutes les communes de la Région flamande, d’où il résulterait que la ville de Bruxelles ne peut plus prétendre au remboursement des honoraires des médecins qu’elle désigne pour ce constat. En outre, il n’existe aucun accord de coopération qui règle et résolve ce problème.
Par conséquent, le juge a quo pose la question préjudicielle mentionnée plus haut.
III. En droit
-A-
A.1.1. La ville de Bruxelles estime que la thèse de la partie défenderesse est contraire aux objectifs des règlementations concernées, c’est-à-dire la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (ci-après : la loi du 20 juillet 1971) et le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (ci-après : le décret du 16 janvier 2004), objectifs qui sont de répartir les charges financières et d’imputer en fin de compte les frais à la commune de l’habitant. Cette thèse est aussi contraire au champ d’application territorial du décret concerné.
A.1.2. L’article 21 du décret du 16 janvier 2004 n’étant pas d’application selon la ville de Bruxelles, il faut considérer que l’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971 s’applique. Premièrement, au motif que le législateur décrétal flamand ne peut faire valoir l’effet territorial de son décret que sur le territoire de la Région flamande. Deuxièmement, au motif qu’aucune ordonnance bruxelloise dérogatoire à l’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971 n’a été prise, d’où il découle que cet article 22, § 1er, reste applicable. Enfin, au motif que la section de législation du Conseil d’Etat estime que si la Région flamande veut édicter des règles qui soient 4
applicables dans des situations dépassant les limites régionales, elle doit établir ces règles par un accord de coopération en application de l’article 92bis, § 2, e), de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Un tel accord de coopération n’a toutefois pas été conclu. Si la Cour était elle aussi d’avis qu’il faut conclure un accord de coopération dans le cadre de la réglementation des honoraires des médecins constatant dans une région le décès d’un habitant d’une autre région, les régions ne peuvent pas exercer la compétence concernée sans conclure un accord de coopération.
A.1.3. La ville de Bruxelles soutient en outre que le fait que la Région flamande ne soit pas compétente pour régler seule des situations dépassant les limites régionales ne signifie pas qu’il y aurait pour autant une lacune dans la législation. En effet, si la thèse précitée était suivie, cela signifierait que l’article 94, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles doit être appliqué, ce qui a pour effet que les règles et les décisions qui étaient en vigueur avant le transfert de compétence continuent à s’appliquer. Il s’agit d’une application par analogie du principe général selon lequel les règles et décisions applicables dans des matières qui ont été transférées à l’autorité fédérale, aux communautés ou aux régions subsistent jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées par la nouvelle autorité compétente. Par conséquent, l’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971
doit être appliqué et les frais et honoraires du médecin commis peuvent donc être récupérés en cas de décès survenu dans une autre région que celle du domicile.
A.2. La commune de Sint-Pieters-Leeuw s’en remet à la sagesse de la Cour.
A.3.1. Le Gouvernement flamand observe en premier lieu que la question préjudicielle n’appelle, pour une part, pas de réponse, étant donné qu’elle concerne uniquement l’article 21, § 1er, alinéa 3, du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 et l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 et non les autres alinéas des articles en cause.
A.3.2. Le Gouvernement flamand estime en outre que la question préjudicielle est irrecevable en ce qui concerne le principe d’égalité, parce qu’elle n’indique pas clairement de quelle manière des catégories bien précises de personnes comparables feraient l’objet d’une différence de traitement.
Si la Cour estimait que la question préjudicielle est recevable en ce qui concerne le principe d’égalité, le Gouvernement flamand soutient que la différence de traitement n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné qu’une politique distincte, résultant de la répartition exclusive de compétence territoriale, entre les régions ne saurait constituer une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
A.3.3. Selon le Gouvernement flamand, la question préjudicielle appelle également une réponse négative en ce qui concerne les règles répartitrices de compétence.
En effet, le législateur décrétal flamand n’impose aucune obligation de remboursement aux communes qui ne sont pas situées en Région flamande. Ceci découle de la répartition exclusive de compétence territoriale qui a pour conséquence que le législateur décrétal flamand est, ratione loci, exclusivement compétent en Région flamande. Le constat que l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 ne prévoit aucune restriction territoriale ne signifie toutefois pas que cette réglementation s’appliquerait aux communes situées dans une autre région, ce qui a pour effet que les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent pas réclamer le remboursement des honoraires aux communes qui ne sont pas situées dans la Région de Bruxelles-Capitale. La problématique précitée n’emporte toutefois pas de violation des règles répartitrices de compétence, combinées ou non avec le principe de proportionnalité.
A.3.4. En outre, il ne saurait être admis, selon le Gouvernement flamand, qu’un accord de coopération doive être conclu en la matière. L’accord de coopération obligatoire, auquel l’article 92bis, § 2, e), de la loi spéciale de réformes institutionnelles fait référence concerne seulement le problème des cimetières qui dépassent les limites d’une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent.
L’absence de coopération ne viole dès lors pas les règles répartitrices de compétence et la conclusion ou non d’un accord de coopération relève tout simplement de l’opportunité politique.
A.4.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale observe que le juge a quo part du principe que la loi du 20 juillet 1971 ne serait plus applicable en raison de son abrogation par le décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 et qu’en l’absence d’un accord de coopération, les décès de personnes domiciliées en Région flamande et survenant dans une autre région ne sont réglés par aucune disposition. Le constat précité signifie toutefois, selon la Région de Bruxelles-Capitale, que la question préjudicielle posée doit être reformulée.
A.4.2. En outre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale considère que le décret du 16 janvier 2004 ne peut pas s’appliquer à la situation du décès d’une personne survenu dans une région autre que celle où
elle est domiciliée, au motif que l’effet territorial du décret est limité au territoire de la Région flamande. Etant donné que la loi du 20 juillet 1971 ne pouvait être abrogée par le décret du 16 janvier 2004 que pour les lieux où
le décret précité s’applique, à savoir le territoire de la Région flamande, la loi du 20 juillet 1971 reste applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans la Région wallonne. Faute de la possibilité d’abroger la loi précitée du 20 juillet 1971 pour les constats de décès dans le cas où les décès surviennent dans une région autre que celle du domicile des personnes décédées et faute d’un accord de coopération, l’article 22 de la loi du 20 juillet 1971
reste applicable aux décès de personnes survenus dans une région dans laquelle elles n’ont pas leur domicile.
En outre, le principe général selon lequel les règles et décisions adoptées dans des domaines de compétence qui ont été transférés à l’autorité fédérale, aux communautés ou aux régions restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou modification par le nouveau législateur (article 94, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles) s’applique et la différence de traitement, qui résulte d’une politique différente menée par les communautés, les régions et l’autorité fédérale dans le cadre de leurs compétences autonomes, n’est pas contraire au principe d’égalité.
Etant donné que la question préjudicielle repose sur une lecture erronée de la disposition en cause, elle n’appelle, en ordre principal, pas de réponse.
A.4.3. En ordre subsidiaire, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale estime que les dispositions en cause violent les règles répartitrices de compétence et les articles 10 et 11 de la Constitution.
L’article 30 du décret du 16 janvier 2004 abroge la loi du 20 juillet 1971 uniquement pour le territoire de la Région flamande. Si l’article 30 du décret du 16 janvier 2004 entraînait l’abrogation de la loi du 20 juillet 1971
dans le cas d’une personne domiciliée dans la Région flamande mais qui décède dans une autre région, cette disposition violerait les règles répartitrices de compétence, étant donné que la Région flamande exercerait sa compétence en dehors de son territoire, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, parce qu’il n’existe aucune justification raisonnable à cette différence de traitement.
-B-
B.1. La question préjudicielle porte, d’une part, sur la conformité aux règles répartitrices de compétence et au principe de proportionnalité et, d’autre part, sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 21, § 1er, et 30, du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (ci-après : le décret du 16 janvier 2004), et de l’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (ci-
après : la loi du 20 juillet 1971), lorsque les dispositions en cause sont interprétées en ce sens « que les communes d’une région ne se voient pas rembourser les honoraires du médecin commis lorsque celui-ci constate le décès, sur leur territoire, d’une personne domiciliée dans une autre région ».
B.2.1. L’article 21, § 1er, du décret du 16 janvier 2004 dispose :
« A la demande d’autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s’il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu’il s’agit du corps d’une personne décédée en Région flamande, et que le médecin visé à l’alinéa précédent a confirmé qu’il s’agit d’une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d’un médecin assermenté de la propre commune ou d’une autre commune en Région flamande, commis par l’officier de l’état civil pour vérifier les causes du décès. Ce rapport indique s’il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l’officier de l’état civil, sont à charge de l’administration communale de la commune de la Région flamande où
le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ».
L’article 30 du même décret dispose :
« La loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures est abrogée, à l’exception des articles 15bis, § 2, deuxième alinéa, 23bis et 32 ».
B.2.2.1. L’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971, remplacé par l’article 22 de la loi du 20 septembre 1998, dispose :
« A la demande d’autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s’il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu’il s’agit du corps d’une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l’alinéa précédent a confirmé qu’il s’agit d’une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d’un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s’il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l’officier de l’état civil, sont à charge de l’Administration communale du domicile du défunt ».
B.2.2.2. Tant la disposition décrétale que la disposition législative précitées concernent la procédure particulière d’une demande de crémation. Elles soumettent la demande de crémation à une autorisation décernée par l’officier de l’état civil. A cette demande doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s’il y a eu mort naturelle, violente ou suspecte. Lorsque le médecin a confirmé qu’il s’agit d’une mort naturelle, il doit en outre être joint un rapport d’un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil pour vérifier les causes du décès indiquant s’il y a eu mort naturelle, violente, suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. L’appel à ce médecin assermenté relève de la responsabilité exclusive de l’officier de l’état civil.
B.2.2.3. La précision relative au paiement des honoraires des médecins assermentés, introduite par la modification législative précitée dans la loi du 20 juillet 1971, avait pour but d’éviter que les communes adoptent un règlement en matière de rétributions pour recouvrer les honoraires et frais y afférents sur les héritiers ou légataires du défunt. Les travaux préparatoires indiquent à ce sujet :
« Selon la jurisprudence constante du ministère de l’Intérieur, il est interdit de récupérer ces frais.
En prévoyant explicitement dans la loi que les frais d’honoraires sont à charge de l’administration communale, on empêchera certaines communes de parvenir tout de même à leurs fins en instaurant un droit de timbre sur la délivrance de documents administratifs »
(Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1086/2, amendement n° 1, p. 1).
B.3.1. Le décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 reprend les principes de base énoncés par la loi du 20 juillet 1971, parmi lesquels les exigences rappelées en B.2.2.2.
L’article 21, § 1er, en cause, du décret du 16 janvier 2004 prévoit d’imputer les honoraires et tous les frais y afférents du médecin que l’officier de l’état civil a commis pour vérifier les causes du décès d’une personne en Région flamande à l’administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de 8
la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente. L’article 22, § 2, de la loi du 20 juillet 1971 qui est applicable en Région de Bruxelles-Capitale, contient une disposition semblable, sous réserve qu’il vise une personne décédée en Belgique.
L’article 30, en cause, du décret du 16 janvier 2004 abroge toutefois la loi du 20 juillet 1971 pour ce qui concerne la Région flamande, à l’exception des articles 15bis, § 2, alinéa 2, 23bis et 32.
B.3.2. Le juge a quo estime en substance que ni l’article 21, § 1er, alinéa 3, du décret du 16 janvier 2004, ni l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 ne prévoient qu’une commune de la Région de Bruxelles-Capitale puisse réclamer les honoraires et les frais du médecin commis par l’officier de l’état civil à une administration communale d’une commune de la Région flamande, étant donné qu’il s’agit, dans les espèces qui lui sont soumises, de décès survenus dans une région autre que celle du domicile des défunts.
B.4.1. En vertu de l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, tel qu’il a été remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les régions sont compétentes pour les funérailles et sépultures depuis le 1er janvier 2002. Cette compétence a été transférée aux régions en raison de sa connexité avec les tâches communales.
La compétence précitée ne s’étend pas aux règles relatives à l’établissement de l’acte de décès, étant donné que les règles relatives à l’état civil ont continué de relever de la compétence de l’autorité fédérale. Elle concerne en revanche les prescriptions administratives à respecter lors d’une inhumation ou d’une crémation. Il appartient dès lors aux régions de régler l’autorisation de crémation. La Communauté germanophone dispose de la même compétence, pour ce qui concerne son territoire, en vertu des décrets du 27 mai 2004 et du 1er juin 2004 relatifs à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés.
B.4.2. Les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec les articles 2, § 1er, et 7
de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ont déterminé une répartition exclusive des compétences territoriales. Un tel système suppose que l’objet de toute norme adoptée par un législateur régional puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation ou situation concrètes soient réglées par un seul législateur.
B.4.3. Pour ce qui concerne la réglementation en cause, le lieu de la crémation constitue le critère de rattachement territorial. Il revient au législateur régional flamand de régler l’autorisation de crémation lorsque celle-ci a lieu sur le territoire de la Région flamande. Il s’agit notamment de désigner le fonctionnaire compétent pour apprécier la demande d’autorisation et pour l’accorder. Le législateur régional peut, comme en l’espèce, désigner l’officier de l’état civil de la commune où le décès a été constaté en qualité de fonctionnaire compétent si le décès a eu lieu en Région flamande. La compétence de régler l’autorisation de crémation inclut également celle de fixer les modalités d’imputation des frais et des honoraires du médecin désigné par le fonctionnaire.
Lorsque le législateur régional prévoit, pour des décès qui ont eu lieu en dehors de la région, comme c’est le cas en l’espèce, une assimilation simple de l’autorisation de crémation donnée par le fonctionnaire compétent d’une autre région, il ne pourrait pas, sans violer le principe de proportionnalité inhérent à tout exercice de compétence, imputer le règlement des frais et des honoraires du médecin désigné par ce fonctionnaire selon d’autres modalités que celles prévues lorsque le décès a eu lieu en Région flamande.
B.4.4. Il résulte de ceci que, dans l’interprétation de l’article 21, § 1er, alinéa 3, du décret du 16 janvier 2004 retenue par le juge a quo, selon laquelle l’administration communale d’une commune non située en Région flamande ne peut pas recouvrer à charge d’une commune de la Région flamande les honoraires et frais que cette administration a supportés pour une demande d’autorisation de crémation d’une personne décédée sur son territoire mais 10
domiciliée en Région flamande, la Région flamande rend l’exercice efficace de la politique d’une autre région en matière de funérailles et sépultures exagérément difficile.
Il en est de même pour l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971, tel qu’il s’applique dans la Région de Bruxelles-Capitale.
B.5. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.6. Toutefois, rien n’empêche d’interpréter l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971, tel qu’il s’applique dans la Région de Bruxelles-Capitale, et l’article 21, § 1er, alinéa 3, du décret du 16 janvier 2004, en ce sens que l’administration communale de la commune où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente est tenue, en cas de décès survenu dans une région autre que celle du domicile du défunt, de payer les honoraires et les frais du médecin commis à la commune où
la personne est décédée.
Dans cette interprétation, les dispositions en cause sont conformes aux règles répartitrices de compétence.
En outre, dans cette interprétation, la différence de traitement soulevée dans la question préjudicielle est inexistante, de sorte que les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- Dans l’interprétation selon laquelle, en cas de décès survenu dans une région autre que celle du domicile du défunt, les honoraires et les frais du médecin assermenté commis par un officier de l’état civil ne sont pas à charge de l’administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, l’article 21, § 1er, alinéa 3, du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures et l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, tel qu’il s’applique à la Région de Bruxelles-
Capitale, violent les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions.
- Dans l’interprétation selon laquelle, en cas de décès survenu dans une région autre que celle du domicile du défunt, les honoraires et les frais du médecin assermenté commis par un officier de l’état civil sont également à charge de l’administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, les articles 21, § 1er, alinéa 3, et 30 du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures et l’article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, tel qu’il s’applique à la Région de Bruxelles-Capitale, ne violent ni les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 février 2017.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut E. De Groot
Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.014