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ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.011 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.011 Généré par l'IA

Constitutional Court rules Article 581.8° of Judicial Code does not violate constitutional equality rights.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.011
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court answered the Luxembourg Tribunal d'arrondissement's preliminary question regarding the constitutionality of Article 581, 8° of the Judicial Code. The Court found that assigning disputes over independent workers' social contributions to labor tribunals does not violate constitutional equality or access to justice principles. Consequently, the Court held that the legislative distinction between social contributions and taxes is reasonable and justified.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la Constitution; l'attribution au tribunal du travail des contestations relatives à une cotisation sociale des travailleurs indépendants ne viole pas les principes d'égalité et d'accès au juge.

Mots-clés

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Constitutional equality Labor tribunal jurisdiction Social contributions Preliminary question ruling Access to justice litige d'assurances sociales caisse de compensation remboursement de cotisations

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la Constitution
Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « eu égard aux arrêts de la Cour constitutionnelle des 16 décembre 2010 (n° 142/2010) et 16 juin 2011 (n° 103/2011) ».
Article 581, 8° du Code judiciaire
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 581, 8°, du Code judiciaire, posées par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg.
Article 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire
Le tribunal de première instance dispose en cette matière d’une compétence exclusive sur la base de l’article 569, 32°, du Code judiciaire.
Articles 170 et 172 de la Constitution
Il s’ensuit que la cotisation en cause n’est pas une cotisation à la sécurité sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution.
Article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2017.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 142/2010 du 16 décembre 2010
Arrêt n° 103/2011 du 16 juin 2011
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Texte complet

Numéros du rôle : 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407 et 6408

Arrêt n° 11/2017

du 25 janvier 2017

ARRET

En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 581, 8°, du Code judiciaire, posées par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

Par quinze jugements du 21 mars 2016 en cause respectivement de la SA « Thomas & Piron Rénovation » contre l’ASBL « Group-S-Casi », la SA « T.P. Management » contre l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), la SPRL « Frenesagri » contre l’ASBL « Caisse wallonne d’assurances sociales de l’UCM », la SPRL « M2J » contre l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), la SPRL « Fondetre » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SPRL « TP Gestion » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SCA « Elempe » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SA « Pisciculture de la Houille » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SPRL « François Piron » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SPRL « Elempe » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SA « Thomas et Piron Home » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SA « Thomas et Piron Holding » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SPRL « SIDE » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », la SA « Espaces promotion » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales » et la SA « Efimo » contre l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 11 avril 2016, le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg a posé la question préjudicielle suivante :

« Eu égard aux arrêts de la Cour constitutionnelle des 16 décembre 2010 (n° 142/2010) et 16 juin 2011 (n° 103/2011), l’article 581, 8° du Code judiciaire, qui attribue au tribunal du travail la compétence pour connaître des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407 et 6408 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Des mémoires ont été introduits par :

- la SA « Thomas & Piron Rénovation », la SA « T.P. Management », la SPRL « Frenesagri », la SPRL « M2J », la SPRL « Fondetre », la SPRL « TP Gestion », la SCA « Elempe », la SA « Pisciculture de la Houille », la SPRL « François Piron », la SPRL « Elempe », la SA « Thomas et Piron Home », la SA « Thomas et Piron Holding », la SPRL « SIDE », la SA « Espaces promotion » et la SA « Efimo », assistées et représentées par Me J.-P. Douny, avocat au barreau de Liège;

- l’ASBL « Caisse wallonne d’assurances sociales de l’UCM », assistée et représentée par Me J.-P. Poncelet, avocat au barreau du Luxembourg;

- l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », assistée et représentée par Me L. Leyder, avocat au barreau du Luxembourg;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me F. Tulkens et Me S. Riger-Brown, avocats au barreau de Bruxelles.

La SA « Thomas & Piron Rénovation », la SA « T.P. Management », la SPRL « Frenesagri », la SPRL « M2J », la SPRL « Fondetre », la SPRL « TP Gestion », la SCA « Elempe », la SA « Pisciculture de la Houille », la SPRL « François Piron », la SPRL « Elempe », la SA « Thomas et Piron Home », la SA « Thomas et Piron Holding », la SPRL « SIDE », la SA « Espaces promotion » et la SA « Efimo » ont également introduit un mémoire en réponse.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 16 novembre 2016 et les affaires mises en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré le 16 novembre 2016.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et les procédures antérieures

Des actions ont été introduites auprès de la chambre fiscale du Tribunal de première instance du Luxembourg tendant à faire condamner différentes caisses d’assurances sociales au remboursement de cotisations spéciales, instaurées par l’article 78 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, remplacée par la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, à charge de plusieurs sociétés. Ce Tribunal s’est interrogé sur sa compétence matérielle pour connaître de ces actions et a renvoyé les causes au Tribunal d’arrondissement du Luxembourg, juridiction a quo.

Dans quinze jugements du 21 mars 2016, le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg relève qu’il y a une concurrence entre deux compétences exclusives, la compétence du tribunal du travail, telle qu’elle est prévue par l’article 581, 8°, du Code judiciaire, et la compétence de la chambre fiscale du tribunal de première instance, telle qu’elle est fixée par l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Il précise qu’il faut nécessairement arbitrer cette concurrence.

Le juge a quo rappelle ensuite que par ses arrêts nos 142/2010 et 103/2011, la Cour a considéré la cotisation en cause comme un impôt mais ne laisse nullement entendre l’idée d’une abrogation implicite de l’article 581, 8°, du Code judiciaire. Une telle abrogation ne ressort pas non plus des travaux préparatoires de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale.

Le juge a quo se pose dès lors la question de savoir si une telle qualification a pour effet de rendre inconstitutionnel l’article 581, 8°, du Code judiciaire en ce qu’il crée une différence de traitement entre les justiciables parties à une contestation relative à cette cotisation, qui voient leur cause tranchée par le tribunal du travail en vertu de cette disposition, et les autres justiciables parties à une contestation relative à l’application d’une loi d’impôt qui relève de la compétence du tribunal de première instance en vertu de l’article 569, 32°, du Code judiciaire.

Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg estime dès lors opportun de poser à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.

III. En droit

-A-

Position des parties demanderesses devant le juge a quo

A.1. Les parties demanderesses devant le juge a quo relèvent tout d’abord que, dès lors que la cotisation en cause est un impôt, la société redevable de cette cotisation doit être considérée comme un contribuable, au même titre que les autres contribuables devant s’acquitter des dettes d’impôt. Il existe donc bien des situations comparables. Ces situations sont traitées de manière différente puisque, contrairement aux autres contribuables qui sont soumis aux lois fiscales et qui peuvent soumettre leur contestation à un juge spécialisé, les contribuables redevables de la cotisation en cause se voient soumis à un régime légal calqué sur celui des cotisations sociales des travailleurs indépendants et leur contestation est portée devant le tribunal du travail. L’assujetti ne disposant pas des mêmes moyens de défense devant l’un et l’autre juge, il en résulte une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Selon les parties demanderesses devant le juge a quo, la différence de traitement soumise au contrôle de la Cour n’est pas justifiée objectivement et raisonnablement. Il ressort des travaux préparatoires de la loi qu’il n’y a eu aucun débat concernant la nature réelle de la mesure préconisée. Les seuls débats ont porté sur le principe même de cette mesure. L’absence totale de justification permet généralement de supposer que l’auteur de la norme n’a pas perçu les conséquences discriminatoires de la disposition qu’il adoptait; la différence de traitement est due à sa seule inadvertance. Les parties relèvent par ailleurs qu’il est difficile de justifier a posteriori la différence de traitement. En l’absence de justification, la Cour peut censurer la disposition en cause au terme d’un contrôle très restreint. Les parties considèrent par ailleurs que le législateur est parti d’un postulat erroné quant à la nature réelle des cotisations et que la Cour a décidé qu’il s’agissait bien d’un impôt.

Les parties demanderesses estiment enfin que, vu la nature de la cotisation, la société qui en conteste le paiement a le droit à ce que son litige soit confié à une juridiction qui est chargée de manière régulière de vérifier la correcte application des lois fiscales. Le tribunal de première instance dispose en cette matière d’une compétence exclusive sur la base de l’article 569, 32°, du Code judiciaire. L’emploi de la notion de « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » comme critère de compétence absolue a encore pour conséquence que le pouvoir judiciaire peut statuer sur la légalité de toute application individuelle d’une norme fiscale. Selon le Conseil d’Etat, une contestation concernant l’application d’une loi fiscale peut trouver son origine non seulement dans la perception d’un impôt, mais également dans un acte qui le prépare et qui produit ou non des effets de droit immédiats.

Les parties concluent que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Position du Conseil des ministres

A.2.1. Le Conseil des ministres relève tout d’abord que la présente affaire présente un lien de connexité avec la question préjudicielle posée par le Tribunal de première instance de Liège, qui a été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 6367. Toutes ces affaires touchent à la question de la compétence matérielle du juge pouvant connaître des contestations relatives à la cotisation spéciale à charge des sociétés. Le Conseil des ministres estime dès lors qu’il serait justifié que la Cour les examine de façon conjointe.

A.2.2. Le Conseil des ministres estime ensuite que les compétences attribuées au tribunal du travail et au tribunal de première instance sont toutes deux exclusives. Il souligne par ailleurs, quant à la constitutionnalité de la disposition en cause, que le seul fait que les litiges auxquels sont parties différentes catégories de justiciables ne relèvent pas de la compétence de la même juridiction ne fait pas naître une discrimination. En effet, les juridictions civiles et les juridictions du travail offrent manifestement les mêmes garanties aux justiciables, notamment en termes d’indépendance et d’impartialité, de sorte que l’application des règles de compétence 5

matérielle contenues dans le Code judiciaire ne crée pas une véritable différence de traitement ni, a fortiori, une discrimination.

A.2.3. A titre subsidiaire, le Conseil des ministres estime que la disposition en cause ne viole aucunement les dispositions visées par le juge a quo, dès lors que la compétence des juridictions du travail pour connaître des contestations relatives aux cotisations à charge des sociétés est pleinement justifiée.

Le Conseil des ministres souligne en premier lieu que c’est le tribunal du travail qui est compétent pour connaître des contestations relatives à la cotisation annuelle à charge des sociétés. Tant la jurisprudence que la doctrine vont dans ce sens. En dépit de la qualification de la cotisation sociale à charge des sociétés en tant qu’impôt, la Cour n’a nullement sous-entendu l’idée d’une abrogation implicite de l’article 581, 8°, du Code judiciaire lorsqu’elle a rendu ses arrêts nos 142/2010 et 103/2011. Une telle abrogation implicite ne ressort pas davantage des travaux préparatoires de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, qui a attribué au tribunal de première instance le pouvoir de connaître des contestations en matière d’impôts. Cette loi a généralisé le double degré de juridiction pour le contentieux fiscal. Le Conseil des ministres souligne également que la compétence des juridictions du travail a été confirmée par un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 avril 2016. De même, les travaux préparatoires de la loi du 29 février 2016 complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social confirment l’intention du législateur de continuer à soumettre les litiges relatifs aux cotisations annuelles à charge des sociétés aux juridictions du travail, nonobstant leur qualification comme impôts.

Le Conseil des ministres relève encore que la compétence des juridictions du travail se justifie pleinement pour les motifs suivants : l’établissement du montant de la cotisation spéciale à charge des sociétés n’est pas réglé directement ou indirectement par des dispositions du droit fiscal; il existe des relations entre la fiscalité et la sécurité sociale des travailleurs indépendants, sans que cela justifie une exclusion de la compétence des juridictions du travail; la cotisation à charge des sociétés présente certaines spécificités, comme l’a jugé la Cour dans son arrêt n° 77/93 du 3 novembre 1993. Selon le Conseil des ministres, il est significatif que le produit de la cotisation ne soit pas intégré au budget général de l’Etat, mais soit intégralement destiné au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, comme cela apparaît de la volonté du législateur. En dépit de sa nature fiscale, la cotisation annuelle à charge des sociétés n’est pas un impôt « comme un autre ». Il s’agit d’un prélèvement « hybride » présentant aussi bien certaines caractéristiques d’un impôt que certaines caractéristiques d’une cotisation sociale. Le paiement de la cotisation ne fait naître aucun droit complémentaire sur le plan de la sécurité sociale. En revanche, la cotisation se rattache au mode de financement de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le Conseil des ministres souligne enfin que les règles applicables aux cotisations à charge des sociétés sont spécifiques et calquées sur celles du statut social des travailleurs indépendants. Ce sont les mêmes structures administratives qui interviennent dans une fonction identique et les règles relatives au recouvrement sont calquées sur celles qui sont d’application aux cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Le Conseil des ministres conclut que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Position de l’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales », partie défenderesse devant le juge a quo dans les affaires nos 6398 à 6408

A.3. L’ASBL « Zenito, caisse d’assurances sociales » (ci-après : l’ASBL « Zenito ») se rallie à l’argumentation développée par le Conseil des ministres. Elle précise encore que, même si la cotisation sociale en cause doit être qualifiée d’impôt, il n’en demeure pas moins qu’elle est uniquement destinée à financer le régime du statut social des indépendants. Elle rappelle l’arrêt de la Cour n° 77/93 du 3 novembre 1993. Elle précise que le législateur a clairement institué une solidarité entre la société et ses associés actifs, administrateurs ou gérants, quant au paiement de la cotisation. C’est dès lors en toute logique que le législateur a attribué le pouvoir de statuer sur les contestations, de façon exclusive, au tribunal du travail. Il n’y a eu aucune volonté dans le chef du législateur d’abolir la compétence du tribunal du travail au profit du tribunal de première instance. La Cour n’a, quant à elle, pas mis en cause la compétence des juridictions du travail. Il existe des relations entre la fiscalité et la sécurité sociale des travailleurs indépendants sans que cela justifie une exclusion de la compétence des juridictions du travail. En conséquence, pour exclure cette compétence, les critères déterminant le champ d’application personnel de la cotisation « ainsi que l’attestation de l’absence d’activité par 6

l’administration fiscale imposée pour l’obtention de la dispense » ne sont pas pertinents. La législation applicable à la cotisation est calquée sur le régime des cotisations sociales pour travailleurs indépendants concernant le rôle de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) pour l’établissement de l’assujettissement des sociétés concernées, l’intervention des caisses d’assurances sociales pour le recouvrement, la contrainte et l’opposition dirigée contre elle, le régime de solidarité pour le recouvrement et le régime des modes interruptifs de la prescription pour le recouvrement et la répétition de l’indu. Vu la compétence expresse et exclusive du tribunal du travail en matière de statut social des travailleurs indépendants, auquel est indissociablement liée la cotisation à charge des sociétés, ce tribunal est le juge naturel du contentieux relatif à cette cotisation.

L’ASBL « Zenito » conclut dès lors que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Position de l’ASBL « Caisse wallonne d’assurances sociales de l’UCM », partie défenderesse devant le juge a quo dans l’affaire n° 6396

A.4. L’ASBL « Caisse wallonne d’assurances sociales de l’UCM » se rallie à l’argumentation développée par le Conseil des ministres.

-B-

B.1. L’article 581, 8°, du Code judiciaire dispose :

« Le tribunal du travail connaît :

[…]

8° des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses ».

B.2. Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « eu égard aux arrêts de la Cour constitutionnelle des 16 décembre 2010 (n° 142/2010) et 16 juin 2011 (n° 103/2011) ».

B.3. Il ressort des motifs des décisions de renvoi que le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg a été saisi par le Tribunal de première instance du Luxembourg, chambre fiscale, qui s’interroge sur sa compétence matérielle pour connaître d’actions tendant à faire condamner différentes caisses d’assurances sociales au remboursement de cotisations spéciales, instaurées par l’article 78 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales 7

et diverses, remplacée par la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, à charge de plusieurs sociétés, sur la base de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire.

B.4. L’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire dispose :

« Le tribunal de première instance connaît :

[…]

32° des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt ».

B.5.1. Selon le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg, juge a quo, il y a une concurrence entre les compétences exclusives attribuées, d’une part, au tribunal de première instance par l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire et, d’autre part, au tribunal du travail par l’article 581, 8°, de ce Code. Il revient au tribunal d’arrondissement saisi conformément aux articles 639 et 640 du Code judiciaire de trancher ce conflit de compétences.

B.5.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour doit vérifier si l’article 581, 8°, du Code judiciaire est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il attribue au tribunal du travail la compétence de connaître des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants visées par cette disposition, alors que la Cour a qualifié cette cotisation d’impôt et que l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt.

B.6. L’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, tel qu’il a été modifié par l’article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l’article 23 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), dispose :

« Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.

Le Roi fixe, pour ce que ce soit d’application à partir de 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui tiennent compte de la taille de la société ».

B.7.1. La cotisation en cause à charge des sociétés au profit du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants a été instaurée à l’origine comme cotisation forfaitaire unique de 7 000 francs par l’article 78 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Un recours en annulation a été introduit contre cette disposition. Par son arrêt n° 77/93 du 3 novembre 1993, portant rejet de ce recours, la Cour a jugé :

« B.3.2. L’instauration, par les dispositions attaquées, d’une cotisation forfaitaire à charge des sociétés peut se justifier par la considération que, si les personnes exerçaient en qualité de travailleur indépendant l’activité qu’elles exercent en société, elles seraient tenues au payement des cotisations sociales dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants; le législateur a d’ailleurs pris en compte la circonstance que la diminution de la base de ces cotisations résultait précisément du fait que de nombreux indépendants s’étaient soustraits aux charges pesant sur les personnes physiques en fondant une société ou en recourant au procédé dit de la ‘ société unipersonnelle ’ (déclaration du ministre des petites et moyennes entreprises et de l’agriculture en commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, rapport, S.E. 1991-1992, n° 315/4, p. 11; dans le même sens, pp. 6 et 10; exposé des motifs, n° 315/1, p. 28; Chambre, rapport, S.E. 1991-1992, n° 480/7, pp. 9 et 12).

B.3.3. Il appartient au législateur, en présence d’un important déficit du ‘ statut social ’ des indépendants (Sénat, n° 315/4, précité, p. 4), d’apprécier dans quelle mesure il est opportun, plutôt que d’augmenter les cotisations sociales des indépendants (idem, p. 14) ou de modifier le statut fiscal des sociétés (Chambre, n° 480/7, précité, p. 9), d’imposer à celles-ci l’obligation de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des indépendants lorsque l’équilibre financier de celle-ci est menacé par la transformation, rendue possible par une législation distincte, d’activités professionnelles indépendantes en activités sociétaires ou réputées telles. Ce faisant, le législateur ne peut cependant méconnaître la portée des articles 6

et 6bis de la Constitution en recourant à un moyen disproportionné au but visé.

B.3.4. La notion de forfait, telle qu’elle apparaît dans la disposition attaquée, se situe à l’opposé de celle de proportion. L’on peut cependant admettre qu’en matière sociale notamment, des considérations d’efficacité et de coût empêchent le législateur de tenir compte de l’extrême diversité de situation des sociétés, d’autant que l’élaboration et la mise en œuvre de mesures affinées eussent été de nature, sinon à mettre en cause la réalisation de l’objectif, 9

du moins à la retarder (Sénat, n° 315/4, précité, p. 17). Compte tenu de la petite taille ou de la situation difficile de bon nombre de sociétés, une simplification aussi radicale n’aurait pu être admise pour l’instauration d’une cotisation d’un montant sensiblement plus élevé ».

B.7.2. La loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge, 9 janvier 1993) a remplacé la cotisation unique par une cotisation annuelle.

Il est exposé ce qui suit dans les travaux préparatoires :

« Pour l’année 1992, une cotisation forfaitaire a été mise à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants. Cette mesure a été prise en raison de l’importance croissante du nombre de sociétés ainsi qu’en raison de la situation financière précaire dans laquelle se trouvait le statut social des travailleurs indépendants.

Vu que les tendances esquissées ci-dessus se confirment et en vue d’obtenir un équilibre financier durable dudit statut, cette cotisation est maintenue » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27).

B.7.3. L’article 91 de la loi précitée du 30 décembre 1992 a été remplacé par l’article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

La nouvelle rédaction de l’article 91 est la conséquence de l’adoption d’un amendement, justifié comme suit :

« Par la loi du 30 décembre 1992 a été introduite, à la suite de la cotisation unique, une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Cette cotisation annuelle a été fixée au départ à 7.000 BEF pour ensuite, par arrêté royal du 18 novembre 1996, être portée à 12.500 BEF (converti en 310 euros conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2000). Par suite de l’indexation, la cotisation s’élève pour l’année 2003 à 335 euros.

Par le présent amendement, la compétence pour fixer la cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, est confiée au Roi.

Dorénavant, différentes cotisations annuelles pourront être fixées, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction notamment de la taille de société. Le Roi peut ainsi fixer des critères qui opèrent une distinction entre divers types de sociétés, en fonction de leur taille. Suivant le type de société auquel on appartient, ce sera l’une ou l’autre cotisation qui sera due » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11).

Il ressort des travaux préparatoires que le ministre compétent a marqué son accord sur l’amendement. Le ministre a répondu comme suit à une question d’un parlementaire :

« […] le forfait sera fixé en fonction de la taille de l’entreprise. Les critères concrets ne sont pas encore fixés. Au début de la Table ronde, des problèmes se sont posés. Aussi une concertation a-t-elle été organisée préalablement. Lors de la première réunion, il s’est avéré qu’un des problèmes du secteur des classes moyennes concernait les cotisations. C’est pourquoi il a été proposé de moduler ces cotisations. Les décisions du conclave gouvernemental seront exécutées. Les petites sociétés acquitteront des cotisations moins élevées » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/031, pp. 15-16).

B.7.4. Interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11, 170, 172 et 173 de la Constitution, la Cour a examiné la nature de cette cotisation dans ses arrêts nos 142/2010 et 103/2011. Elle a ainsi jugé par son arrêt n° 103/2011 :

« B.4.1. La Cour doit d’abord examiner si la cotisation en cause doit être considérée comme un impôt ou comme une cotisation de sécurité sociale. En effet, ce n’est que dans le premier cas que peut être invoquée une violation des articles 170, 172 et 173 de la Constitution.

B.4.2. Les articles 170, 172 et 173 de la Constitution contiennent le principe de légalité en matière d’impôts et de rétributions. Ils ne sont pas applicables aux cotisations à la sécurité sociale. Bien que les impôts et les cotisations de sécurité sociale puissent avoir des caractéristiques communes, du fait de leur caractère obligatoire, ils diffèrent toutefois fondamentalement : les impôts servent à couvrir les dépenses générales d’intérêt public, tandis que les cotisations de sécurité sociale sont exclusivement affectées au financement de régimes d’allocations de remplacement ou de complément des revenus du travail.

Le paiement de la cotisation en cause ne fait pas naître de droits complémentaires sur le plan de la sécurité sociale, de sorte qu’un lien avec la sécurité sociale des personnes redevables fait défaut. Il s’ensuit que la cotisation en cause n’est pas une cotisation à la sécurité sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution.

Contrairement à ce qu’affirme le Conseil des ministres, ce constat n’est pas remis en cause par le fait que le produit de cette cotisation est destiné au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ni par la déductibilité fiscale de cette cotisation ».

B.7.5. La Cour a dès lors dit pour droit par ces arrêts que l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, tel qu’il a été modifié par l’article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003, viole l’article 170 de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où il contient le mot « notamment ». Cette disposition 11

habilitait, en effet, le Roi à prendre en considération d’autres critères que la taille de la société.

B.7.6. Le mot « notamment » a ensuite été abrogé par l’article 23 de la loi du 29 mars 2012 précitée.

B.8.1. La disposition en cause, l’article 581, 8°, du Code judiciaire, trouve son origine dans l’article 102 de la loi du 30 décembre 1992 précitée.

Cette disposition fait partie des règles qui s’appliquent à la cotisation en cause, règles que le législateur a calquées sur celles du statut social des travailleurs indépendants, dans le prolongement du but poursuivi par l’instauration de cette cotisation, tel qu’il a été rappelé en B.7.1 à B.7.4.

B.8.2. En confiant au tribunal du travail les contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants, la disposition en cause traite de manière différente les sociétés redevables de cette cotisation, que la Cour a qualifiée d’impôt, et les autres contribuables dès lors que l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire confie au tribunal de première instance la compétence de connaître des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. La situation de ces sociétés et celle des autres contribuables sont comparables.

B.8.3. La Cour doit dès lors vérifier si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.4. Compte tenu du lien entre la cotisation en cause et le statut social des travailleurs indépendants, il est pertinent que, malgré la qualification de la cotisation en cause comme impôt, le contentieux relatif à cette cotisation ait été confié au tribunal du travail. Bien que de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants.

B.9. La Cour doit encore vérifier si l’article 581, 8°, du Code judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

La disposition en cause assure aux justiciables un traitement de leur cause par une juridiction indépendante et impartiale qui a pleine juridiction pour examiner leurs griefs et doit notamment vérifier la correcte application de la loi. Le fait que les juridictions du travail ne sont pas spécialisées en matière fiscale n’entraîne pas une différence injustifiée entre les redevables de la cotisation litigieuse et les redevables d’un autre impôt. Il ne résulte d’ailleurs pas des articles 170 et 172 de la Constitution que toutes les contestations relatives aux impôts doivent être soumises à une même juridiction. Rien n’indique encore que les justiciables ne disposent pas des mêmes moyens de défense selon que leur litige est porté devant le tribunal du travail ou devant le tribunal de première instance.

Le droit d’accès à un juge ne comprend pas le droit d’accéder à un juge de son choix. Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider quel juge est le plus apte à trancher un type donné de contestations.

B.10. L’attribution au tribunal du travail des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants est par conséquent raisonnablement justifiée.

B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L’article 581, 8°, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2017.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.011