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ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.010 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.010 Généré par l'IA

Constitutional Court holds Article 95 of the 1992 Social Law does not violate constitutional property and fair trial rights.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.010
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court ruled that Article 95 of the 1992 Social Law does not violate constitutional provisions regarding property and fair trial rights. The referring court questioned whether the special levy's collection rules, applied to commercial companies, discriminated against them compared to other social security litigants. The Court determined that procedural differences do not constitute discrimination unless they cause a disproportionate limitation of rights, which was not established here.

Regeste Legislator

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Articles 170 and 172 of the Constitution; Article 6 of the ECHR; The application of different procedural rules to different categories of persons does not constitute discrimination unless it results in a disproportionate limitation of their rights.

Mots-clés

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constitutional property rights fair trial discrimination social security levy procedural equality Constitutional Court review exemption du paiement de cotisations parafiscalité émolument d'utilisation des établissements publics

Dispositions légales citées

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Article 170 of the Constitution
Ni l’article 170, ni l’article 172 de la Constitution ne peuvent être interprétés comme l’obligeant à prévoir des règles de recouvrement identiques pour tous les types de prélèvements obligatoires pouvant être qualifiés d’impôt.
Article 172 of the Constitution
Ni l’article 170, ni l’article 172 de la Constitution ne peuvent être interprétés comme l’obligeant à prévoir des règles de recouvrement identiques pour tous les types de prélèvements obligatoires pouvant être qualifiés d’impôt.
Article 10 of the Constitution
Article 11 of the Constitution
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L’assujetti ne disposant pas des mêmes moyens de défense selon qu’il comparaît pour les mêmes faits devant l’un ou l’autre juge, il en résulte une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
La qualification d’impôt donnée à la cotisation n’implique pas que son recouvrement devrait être confié à des comptables de l’Etat, soumis à la juridiction de la Cour des comptes sur la base de l’article 180 de la Constitution.
article 2262bis du Code Civil
En conséquence, pour l’action en paiement de l’indu, c’est le délai de prescription de l’action personnelle de l’article 2262bis du Code Civil qui trouve à s’appliquer; il prévoit une durée de dix ans.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 142/2010 du 16 décembre 2010
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Texte complet

Numéro du rôle : 6367

Arrêt n° 10/2017

du 25 janvier 2017

ARRET

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992

portant des dispositions sociales et diverses, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 11 février 2016 en cause de la SPRL « ACREFI PM » contre l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2016, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante :

« Dans l’interprétation de la Cour constitutionnelle selon laquelle la cotisation instaurée par la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en son titre III, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt (arrêt n° 142/2010 du 16 décembre 2010) et si le juge fiscal du Tribunal de première instance est matériellement compétent sur base de l’article 569, 32°, du Code judiciaire pour statuer sur la légalité d’une telle cotisation, l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable ainsi que l’article 1er du 1er protocole additionnel garantissant le droit de propriété,

- en ce qu’il confie le recouvrement de la cotisation spéciale aux caisses d’assurances sociales, sous le contrôle du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, caisses qui ne relèvent ni de l’activité ni des missions publiques spéciales des administrations fiscales;

- en ce que les règles relatives à son recouvrement (la prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et les sûretés) sont calquées sur celles d’application aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants et;

- en ce que les sociétés commerciales qui s’y opposent sont privées du droit à ce que leur cause soit jugée par une juridiction spécialisée qu’est le Tribunal du Travail, compétent sur base de l’article 581, 8°, du Code judiciaire, alors que les autres justiciables opposés dans le cadre d’un litige relatif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne sont pas privés de ce droit ? ».

Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :

- la SPRL « ACREFI PM », assistée et représentée par Me J.-P. Douny, avocat au barreau de Liège;

- l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, assisté et représenté par Me F. Tulkens et Me S. Riger-Brown, avocats au barreau de Bruxelles;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me F. Tulkens et Me S. Riger-Brown.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 16 novembre 2016 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 16 novembre 2016.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Par requête adressée au Tribunal de première instance de Liège, la SPRL « ACREFI PM » conteste le paiement de cotisations spéciales qu’elle a versées de 2006 à 2010 et que l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) lui réclame pour les années 2011 à 2015.

Le Tribunal de première instance de Liège relève que la cotisation spéciale a été instaurée par l’article 78

de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, qui a été remplacée par la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en son chapitre II. Il relève que la Cour constitutionnelle, dans ses arrêts nos 142/2010 et 103/2011, a considéré que la cotisation annuelle à charge des sociétés avait la nature d’un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution.

Le Tribunal relève ensuite que la compétence matérielle du juge fiscal pour connaître de la cotisation litigieuse reste contestée, tout comme la question de la qualification de cette cotisation comme étant un impôt. Il relève que les techniques et mécanismes prévus pour recouvrer cette cotisation sont empruntés à la législation sociale et non à la législation fiscale puisque la cotisation vise à combler un déficit que le législateur a attribué aux nombreuses constitutions de sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles. Il relève qu’il existe une parenté entre la cotisation spéciale à charge des sociétés et les cotisations sociales des travailleurs indépendants puisque la première tend à combler le manque à gagner causé par le recours massif au statut d’associé actif, entraînant un évitement de la débition des secondes.

Selon le Tribunal, ce n’est pas parce que la cotisation en cause est un impôt que la violation des principes constitutionnels de légalité de l’impôt régis par les articles 170 et 172 de la Constitution peut être invoquée. Un impôt doit faire l’objet d’un enrôlement et d’une contrainte en exécution du privilège du préalable, inhérent aux missions d’ordre public du créancier fiscal et ne peut être réclamé par n’importe quel organisme ne relevant pas des administrations fiscales. L’Etat s’est effectivement doté d’un pouvoir de décision unilatérale et de coercition traduit par le double et cardinal privilège du préalable et de l’exécution d’office. Il est donc nécessaire avant de payer un impôt qu’un enrôlement ait eu lieu; un paiement antérieur au rôle, anticipatif, n’est pas possible. En l’espèce, les cotisations ont été réclamées par une simple mise en demeure.

Le Tribunal émet dès lors des doutes sérieux quant à la constitutionnalité de la loi instaurant la cotisation spéciale à charge des sociétés commerciales dans la mesure où elle confère des pouvoirs considérables à des caisses privées pour collecter ce que la Cour constitutionnelle qualifie elle-même d’impôt et ceci, sans que ces caisses présentent la garantie d’être des autorités publiques appliquant des règles strictes qui s’imposent à l’administration fiscale.

Le Tribunal estime dès lors déterminant pour la solution à donner au litige d’interroger la Cour constitutionnelle et de lui poser la question préjudicielle reproduite plus haut.

III. En droit

-A-

Position de la SPRL « ACREFI PM », partie demanderesse devant le juge a quo

A.1. La partie demanderesse devant le juge a quo estime que puisque la cotisation en cause a la nature d’un impôt, ce sont les principes et procédures applicables en matière fiscale qui doivent trouver à s’appliquer. La question préjudicielle appelle dès lors une réponse positive. De même, l’article 581, 8°, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 102 de la loi du 30 décembre 1992, viole les mêmes dispositions constitutionnelles en ce qu’il prévoit la compétence du tribunal du travail en ce qui concerne les contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer la cotisation en cause.

La partie estime que la présente affaire concerne des personnes qui se trouvent dans des situations comparables et qui sont traitées différemment sans justification objective et raisonnable. Dès lors que la cotisation en cause est un impôt, la société redevable doit être considérée comme un contribuable, au même titre que les autres contribuables qui doivent s’acquitter de dettes d’impôt. Or, les contribuables redevables de la cotisation en cause se voient soumis à un régime légal calqué sur celui des cotisations sociales des travailleurs indépendants et voient leurs contestations réglées par le tribunal du travail, contrairement aux contribuables qui sont soumis aux lois fiscales et voient leurs contestations confiées à un juge spécialisé. L’assujetti ne disposant pas des mêmes moyens de défense selon qu’il comparaît pour les mêmes faits devant l’un ou l’autre juge, il en résulte une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi en cause que les débats ont uniquement porté sur le principe même de la mesure et qu’il n’y a pas eu de discussion sur la nature de cette mesure. Les règles procédurales n’ont pas davantage donné lieu à discussion et on ne trouve donc pas de justification à la différence de traitement dénoncée. Une telle discussion n’a pas non plus eu lieu lors des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1992. L’absence totale de justification permet généralement de supposer que l’auteur de la norme n’a pas perçu les conséquences discriminatoires de la disposition qu’il adoptait; la différence de traitement est due à sa seule inadvertance. A défaut de justification, la disposition peut être censurée par la Cour au terme d’un contrôle restreint. Dès lors que la matière était intrinsèquement liée au statut social des indépendants et qu’elle avait pour but de financer en partie ce statut, le législateur a décidé de traiter ces cotisations comme des cotisations de sécurité sociale en raison de leur objectif et a calqué le régime applicable sur celui applicable aux cotisations sociales. Or, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il s’agissait d’un impôt. La nature d’une loi, fiscale ou de sécurité sociale, est déterminée par la destination des montants réclamés et non par la procédure de recouvrement ou par le département de l’autorité créancière. Dès lors que le prélèvement a la nature réelle d’un impôt, il n’est pas justifié d’appliquer les règles propres au régime des cotisations sociales.

Comme le relève le juge a quo, la cotisation doit faire l’objet d’un enrôlement et d’une contrainte en exécution du privilège du préalable, inhérent aux missions d’ordre public du créancier fiscal, et ne peut être réclamée par un organisme qui ne relève pas de l’administration fiscale.

La partie précise encore que, dès lors que la cotisation a la nature d’un impôt, les sociétés qui en contestent le paiement ont droit à ce que le litige soit confié à une juridiction qui est chargée de manière régulière de vérifier la correcte application des lois fiscales. Le tribunal de première instance dispose en cette matière d’une compétence exclusive conformément à l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Priver ces sociétés du recours à ce tribunal ne permettrait pas à ces contribuables d’être entendus par une juridiction ayant l’expertise technique requise, contrairement aux autres justiciables du tribunal de première instance en tant que juridiction chargée du contentieux fiscal.

La partie conclut que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative dans ses deux premières branches et une réponse négative dans sa troisième branche. En effet, dès lors que la cotisation en cause n’est aucunement une cotisation de sécurité sociale et n’en a pas les caractéristiques, il n’y a pas de raison de comparer la situation des sociétés débitrices de ces cotisations avec celle des travailleurs indépendants ayant un litige relatif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. La Cour a d’ailleurs été saisie d’une question préjudicielle à ce sujet par un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2016.

Position du Conseil des ministres et de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), partie défenderesse devant le juge a quo

A.2.1. Le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo estiment tout d’abord que la prémisse formulée par le juge a quo, selon laquelle le tribunal de première instance serait matériellement compétent pour connaître des contestations relatives à la cotisation en cause, est erronée. Ces contestations relèvent de la compétence des juridictions du travail, conformément à l’article 581, 8°, du Code judiciaire, et non de la compétence des juridictions civiles, sur la base de l’article 569, alinéa 1er, 32°, de ce Code. Dès lors que le tribunal du travail est la seule juridiction compétente pour connaître de la contestation, il convient de s’interroger sur la recevabilité de toutes les questions préjudicielles.

Par ailleurs, les parties relèvent que ni l’article 581, 8°, ni l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire ne sont visés par la question préjudicielle. Il en découle que la troisième sous-question doit, en tout état de cause, être jugée irrecevable. Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg a d’ailleurs interrogé la Cour sur la constitutionnalité de l’attribution du contentieux relatif aux cotisations annuelles à charge des sociétés aux juridictions du travail, en visant la disposition pertinente du Code judiciaire. Nonobstant l’irrecevabilité de la présente question préjudicielle, les parties relèvent le lien de connexité entre les deux affaires et estiment que la Cour devrait les traiter de façon conjointe.

A.2.2. Concernant la première sous-question, le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo relèvent à titre préliminaire que la sous-question manque en fait. En effet, la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants n’a pas de personnalité juridique propre et fait partie de l’INASTI. C’est d’ailleurs l’INASTI qui représente cette Caisse dans le cadre de la procédure a quo.

Or, l’INASTI est un établissement public décentralisé et non une personne morale de droit privé, à la différence des autres caisses d’assurances sociales. A ce titre, il dispose manifestement du pouvoir de recouvrer les cotisations annuelles à charge des sociétés, qualifiées d’impôt par la Cour. Il est donc vain de s’interroger sur la constitutionnalité d’un recouvrement des cotisations annuelles à charge des sociétés par des personnes morales de droit privé.

Les parties relèvent, de toute manière, que la disposition en cause ne viole aucune disposition constitutionnelle, en ce qu’elle confie le recouvrement de la cotisation aux caisses d’assurances sociales. La qualification d’impôt donnée à la cotisation n’implique pas que son recouvrement devrait être confié à des comptables de l’Etat, soumis à la juridiction de la Cour des comptes sur la base de l’article 180 de la Constitution. D’une part, à la différence des autres services de l’Etat fédéral, les organismes et institutions publics de sécurité sociale ne sont pas soumis aux règles du droit budgétaire et de la comptabilité publique sur la base de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral. Au vu de cette différence dans les règles comptables et budgétaires applicables, l’habilitation donnée aux caisses d’assurances sociales par la disposition en cause peut donc être considérée comme objectivement justifiée.

D’autre part, il n’est pas contestable que le recouvrement de l’impôt peut être confié à d’autres personnes que les comptables de l’Etat. La Cour l’a admis dans son arrêt n° 32/2010 du 30 mars 2010. Les caisses d’assurances sociales sont chargées de missions de service public qui relèvent manifestement de l’intérêt général. Ni l’objet social de ces caisses d’assurances sociales, ni leur forme juridique de droit privé ne font obstacle à la mission de recouvrement qui leur est confiée. Les parties invoquent à l’appui de cette thèse l’arrêt n° 75/2009 de la Cour du 5 mai 2009 ainsi que plusieurs décisions des cours et tribunaux.

A.2.3. Concernant la deuxième sous-question, le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo relèvent à titre principal que la deuxième sous-question est irrecevable en ce qu’elle n’indique pas en quoi les dispositions constitutionnelles visées auraient été méconnues. En particulier, la question préjudicielle ne permet pas de comprendre quelle catégorie de personnes ferait prétendument l’objet d’une discrimination.

A titre subsidiaire, les parties estiment que la deuxième sous-question doit, à tout le moins, être déclarée partiellement irrecevable; elle ne vise en effet que l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992 et pas les articles 95bis et 98 de cette loi, ni l’article 19, 4°, de la loi hypothécaire. Or, l’article 95 de la loi ne contient aucune règle relative aux sûretés.

A titre plus subsidiaire, les parties estiment que le régime de recouvrement mis en place pour les cotisations annuelles à charge des sociétés, bien que s’inspirant en partie des règles de recouvrement applicables aux cotisations sociales des travailleurs indépendants, ne viole aucune des dispositions constitutionnelles visées par la question préjudicielle.

Concernant le principe de la légalité de l’impôt, les parties relèvent que les seules délégations prévues par la disposition en cause concernent, d’une part, les conditions et modalités de poursuite par voie de contrainte et, d’autre part, le montant des frais de rappel pouvant être réclamés par les caisses d’assurances sociales. Il ne s’agit manifestement pas d’éléments essentiels de l’impôt qui ne pourraient pas, selon la jurisprudence de la Cour, faire l’objet d’une délégation. Les éléments essentiels de l’impôt sont inscrits dans la loi du 30 décembre 1992.

Concernant le principe d’égalité devant l’impôt, les parties relèvent qu’en dépit de sa nature fiscale, la cotisation annuelle à charge des sociétés n’est pas un impôt comme un autre. Il s’agit d’un prélèvement hybride, présentant certaines caractéristiques d’un impôt et certaines caractéristiques d’une cotisation sociale. Elle se rattache ainsi au mode de financement de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en raison de son origine et de sa raison d’être mais également par le fait qu’elle est entièrement affectée au financement des droits à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Au vu de cette nature particulière, il n’était pas déraisonnable de prévoir des règles de recouvrement reflétant cette spécificité. Le législateur dispose à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Ni l’article 170, ni l’article 172 de la Constitution ne peuvent être interprétés comme l’obligeant à prévoir des règles de recouvrement identiques pour tous les types de prélèvements obligatoires pouvant être qualifiés d’impôt.

Par ailleurs, les parties soulignent que les règles de recouvrement applicables à la cotisation annuelle à charge des sociétés sont, en pratique, largement identiques aux règles de recouvrement applicables à d’autres impôts sur la base du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), voire même plus favorables que celles-

ci.

Concernant le recouvrement par voie de contrainte, les parties invitent la Cour à adopter en l’espèce le même raisonnement que celui qu’elle a tenu dans son arrêt n° 75/2009 du 5 mai 2009, sans préjudice de la qualification d’impôt donnée à la cotisation. Elles relèvent par ailleurs qu’à l’instar de la loi du 30 décembre 1992, le CIR 1992 prévoit que le recouvrement de l’impôt peut se faire par contrainte, après envoi d’un courrier de rappel au contribuable (article 298).

Concernant les règles de prescription, les parties relèvent que ces règles sont comparables à celles qui sont applicables en matière fiscale sur la base du CIR 1992 (article 443bis). Seule l’interruption de la prescription par lettre recommandée à la poste de la caisse d’assurances sociales ou sommation d’huissier, prévue par la disposition en cause, est un mode interruptif spécifique, emprunté aux règles applicables au recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Il se justifie toutefois pleinement au regard de la spécificité de la cotisation annuelle à charge des sociétés et du rôle joué par les caisses d’assurances sociales dans le recouvrement de cette cotisation.

Concernant les privilèges, hypothèques et garanties, les parties relèvent que l’administration fiscale dispose de privilèges, hypothèques et garanties comparables, sans être identiques. Elles se fondent à cet égard sur les articles 422, 423, 425, alinéa 1er, 433 et 442bis du CIR 1992.

A.2.4. Concernant la troisième sous-question, le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo estiment tout d’abord que cette sous-question doit être déclarée irrecevable parce qu’il n’appartient pas à la Cour de trancher le conflit de compétence entre le tribunal du travail et le tribunal de première instance.

Cette compétence relève manifestement du tribunal d’arrondissement, agissant sous le contrôle de la Cour de cassation. Par ailleurs, ni l’article 581, 8°, ni l’article 569, 32°, du Code judiciaire ne sont visés par le jugement a quo.

A titre subsidiaire, les parties estiment que c’est le tribunal du travail qui est compétent pour connaître des contestations relatives à la cotisation annuelle à charge des sociétés et non le tribunal de première instance, de sorte qu’il ne saurait y avoir de discrimination entre les sociétés commerciales contestant la cotisation en cause et d’autres justiciables impliqués dans un litige relatif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Tant la jurisprudence que la doctrine s’accordent pour reconnaître au tribunal du travail le pouvoir de connaître des contestations relatives à la cotisation annuelle à charge des sociétés. Dans ses arrêts nos 142/2010 et 103/2011, la Cour n’a nullement parlé d’une abrogation implicite de l’article 581, 8°, du Code judiciaire. Une telle abrogation implicite ne ressort pas davantage des travaux préparatoires de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale qui a attribué au tribunal de première instance le pouvoir de connaître des contestations en matière d’impôts. Cette loi a généralisé le double degré de juridiction pour le contentieux fiscal, mais rien n’indique qu’en insérant un 32° à l’article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, le législateur aurait abrogé implicitement l’article 581, 8°, de ce Code. Les parties soulignent que la compétence des juridictions du travail a une nouvelle fois été confirmée par un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 avril 2016. Les travaux préparatoires de la loi du 29 février 2016 « complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social » confirment encore l’intention du législateur de continuer à soumettre ces litiges aux juridictions du travail nonobstant la qualification d’impôt.

Les parties concluent que la spécificité de la cotisation spéciale à charge des sociétés, tant sur le plan administratif que sur le plan des règles de recouvrement, justifie la compétence du tribunal du travail. Partant, il ne saurait y avoir une quelconque discrimination entre les catégories de justiciables visées par le jugement a quo.

La troisième sous-question de la question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.

Réponse de la partie demanderesse devant le juge a quo

A.3. Comme le Conseil des ministres, la partie demanderesse devant le juge a quo relève que la procédure actuelle présente un lien de connexité avec les questions préjudicielles posées par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg et qu’il serait justifié que la Cour traite ces questions de façon conjointe. La recevabilité de la présente question préjudicielle pourrait dépendre de la réponse qui serait apportée aux questions préjudicielles posées par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg.

Concernant la première sous-question, la partie estime que la position du Conseil des ministres ne peut pas être suivie. En droit belge, le recouvrement et la perception des impôts relèvent de l’Administration du Trésor et le régime des droits de greffe ne déroge pas à cette règle. Dès lors, si les greffiers concourent à la perception des droits de greffe, c’est pour le compte de l’Administration du Trésor.

Concernant la deuxième sous-question, la partie répond au Conseil des ministres que la question préjudicielle invite la Cour à comparer le régime applicable, en matière de recouvrement, aux contribuables redevables des « cotisations sociétés » avec celui qui est applicable aux contribuables redevables des impôts de façon générale. Les catégories de contribuables qui doivent être comparées sont dès lors précisées. La partie conteste également le point de vue défendu par le Conseil des ministres à titre subsidiaire. Les contribuables redevables de l’impôt sont protégés par différentes règles fiscales et notamment par des garanties procédurales.

La cotisation annuelle mise à charge des sociétés peut être qualifiée d’impôt direct, dès lors qu’elle vise d’abord et directement un contribuable et frappe une situation stable à l’inverse d’un impôt indirect qui frappe une opération isolée et passagère, qui doit se renouveler pour donner lieu à une nouvelle perception. Or, en matière d’impôts directs, le fait générateur de l’impôt réside dans la formalité administrative de l’enrôlement. Le rôle a donc pour effet de faire naître la dette d’impôt et de lui attribuer son existence actuelle et définitive. C’est le titre constitutif de l’impôt. Il en est également le titre exécutoire. La notion de contrainte reprise à l’article 298 du 8

CIR 1992 est très différente de celle visée à l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992. Par ailleurs, si les délais de prescription pour le recouvrement sont identiques, il n’en est pas de même pour la répétition de l’indu. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, ce sont les règles de prescription du droit commun qui s’appliquent à l’Administration. En conséquence, pour l’action en paiement de l’indu, c’est le délai de prescription de l’action personnelle de l’article 2262bis du Code Civil qui trouve à s’appliquer; il prévoit une durée de dix ans. Il s’agit donc de règles procédurales bien différentes de celles prévues par l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992. Si l’objectif invoqué par le Conseil des ministres permet de justifier l’instauration d’une cotisation forfaitaire à charge des sociétés, il ne permet aucunement de justifier le fait d’appliquer à ces cotisations, qui sont des impôts, des règles de recouvrement différentes de celles applicables en matière d’impôts. Par ailleurs, l’affectation des recettes fiscales, d’une façon générale, n’a pas d’influence sur le régime fiscal applicable. La partie invoque l’arrêt de la Cour n° 47/2016 du 24 mars 2016 selon lequel, en matière fiscale, les différents contribuables ont droit aux mêmes garanties procédurales. La Cour de cassation a également estimé que les différents contribuables ont le droit de rentrer leur déclaration dans le même délai.

Concernant la troisième sous-question, la partie demanderesse répond au Conseil des ministres qu’il ne s’agit pas ici de trancher un conflit de compétence mais de se prononcer sur la constitutionnalité de dispositions légales. Concernant le point de vue défendu par le Conseil des ministres à titre subsidiaire, la partie relève que chacun des arguments soulevés par le Tribunal de première instance du Luxembourg dans son jugement du 6 janvier 2016 a été rencontré et contesté par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg qui a posé des questions préjudicielles à la Cour et qui s’était d’ailleurs auparavant déjà prononcé en faveur de la compétence du Tribunal de première instance. Le Tribunal d’arrondissement de Liège s’est également prononcé dans ce sens.

La partie conclut dès lors que les sociétés ont droit à ce que leur litige soit confié à une juridiction spécialisée chargée de manière régulière de vérifier la correcte application des lois fiscales.

Réponse du Conseil des ministres et de la partie défenderesse devant le juge a quo

A.4. Concernant la première sous-question préjudicielle, le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo répondent à la partie demanderesse devant le juge a quo que la circonstance que les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1992 n’indiquent aucun débat relatif à la nature de la cotisation ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une discrimination. Le législateur n’est pas tenu de discuter de toute question de constitutionnalité qu’une législation pourrait susciter. Ces questions apparaissent souvent plus tard. Tel a été le cas en l’espèce : la législation date de 1992 et les premières questions préjudicielles sont apparues en 2009.

Par ailleurs, l’on ne peut déduire de la qualification d’impôt donnée par la Cour en 2010 que le recouvrement de la cotisation ne pourrait être confié qu’à des comptables de l’Etat, soumis à la juridiction de la Cour des comptes sur la base de l’article 180 de la Constitution. L’affirmation de la partie demanderesse devant le juge a quo selon laquelle les caisses d’assurances sociales ne présenteraient pas « la garantie d’être des autorités publiques appliquant des règles strictes qui s’imposent à l’Administration fiscale » n’est fondée sur aucun élément concret et n’est pas compatible avec les arrêts nos 142/2010 et 103/2011 de la Cour. Les parties concluent à l’absence de différence de traitement et a fortiori de discrimination.

Concernant la deuxième sous-question préjudicielle, les parties répondent qu’il est tout à fait inexact de prétendre que la société redevable de la cotisation doit être considérée comme un contribuable au même titre que les autres contribuables devant s’acquitter de dettes d’impôt. Il n’y a donc pas de discrimination. La discrimination apparaît d’autant moins établie que les règles applicables en matière de cotisation annuelle à charge des sociétés sont, à certains égards, plus favorables que celles applicables en matière de contributions directes.

Concernant la troisième sous-question préjudicielle, les parties répondent à titre infiniment subsidiaire qu’elles n’aperçoivent pas en quoi il serait possible de conclure à l’existence d’une discrimination. Rien ne permet d’affirmer « que les justiciables seraient, in concreto, traités différemment selon la juridiction devant laquelle ils sont tenus de porter leur litige, ni, a fortiori, en quoi ils seraient victimes d’une quelconque discrimination ou atteinte à leur droit à un procès équitable ». Il n’est aucunement établi que les justiciables comparaissant devant les juridictions du travail « seraient privés d’invoquer certains moyens de défense ou que les règles de procédure applicables à ces juridictions offriraient un niveau de protection inférieur à celui offert par les règles applicables devant les juridictions civiles ». Le fait qu’une chambre du tribunal de première instance soit spécialisée dans le contentieux fiscal ne change rien à ce constat. L’ensemble des juridictions belges offrent, en effet, les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité, de sorte qu’il ne saurait, par principe, être conclu à l’existence d’une discrimination. Par ailleurs, dans la mesure où la cotisation spéciale à charge des sociétés présente à la fois certaines caractéristiques d’un impôt et certaines caractéristiques d’une cotisation de sécurité sociale, le législateur a pu, sans dépasser la marge d’appréciation dont il bénéficiait, estimer qu’il était justifié de soumettre les litiges relatifs à cette cotisation aux juridictions du travail qui disposent d’une expertise en matière de sécurité sociale.

-B-

B.1. L’article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses dispose :

« § 1er. Les caisses d’assurances sociales sont chargées du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire.

§ 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d’assurances sociales peuvent, en tant qu’organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.

§ 2. Le recouvrement de la cotisation prévue par le présent chapitre se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée à la poste ou une sommation d’huissier par laquelle la caisse d’assurances sociales chargée du recouvrement réclame la cotisation due.

§ 3. L’action en répétition de la cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la cotisation indue a été payée.

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée à la poste adressée par la société à la caisse d’assurances sociales qui a perçu la cotisation et réclamant le remboursement de la cotisation payée indûment.

§ 4. Lorsque par suite de négligence d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à l’article 91 n’ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision du ministre des Classes moyennes, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d’administration de la caisse en cause.

§ 5. Les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu’elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.

Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.

Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l’article 91 ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, « dans l’interprétation de la Cour constitutionnelle selon laquelle la cotisation instaurée par la loi du 30 décembre 1992 […] est un impôt […] et si le juge fiscal du Tribunal de première instance est matériellement compétent sur base de l’article 569, [alinéa 1er,] 32°, du Code judiciaire pour statuer sur la légalité d’une telle cotisation »,

- en ce qu’elle confie le recouvrement de la cotisation spéciale aux caisses d’assurances sociales, sous le contrôle du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, caisses qui ne relèvent ni de l’activité ni des missions publiques spéciales des administrations fiscales (première branche);

- en ce que les règles relatives à son recouvrement (la prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et les sûretés) sont calquées sur celles d’application aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants (deuxième branche) et;

- en ce que les sociétés commerciales qui s’y opposent sont privées du droit à ce que leur cause soit jugée par une juridiction spécialisée qu’est le tribunal du travail, compétent sur la base de l’article 581, 8°, du Code judiciaire, alors que les autres justiciables opposés dans le cadre d’un litige relatif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne sont pas privés de ce droit (troisième branche).

B.3. L’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, tel qu’il a été modifié par l’article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l’article 23 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), dispose :

« Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.

Le Roi fixe, pour ce que ce soit d’application à partir de 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui tiennent compte de la taille de la société ».

B.4.1. La cotisation en cause à charge des sociétés au profit du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants a été instaurée à l’origine comme cotisation forfaitaire unique de 7 000 francs par l’article 78 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Un recours en annulation a été introduit contre cette disposition. Par son arrêt n° 77/93 du 3 novembre 1993, portant rejet de ce recours, la Cour a jugé :

« B.3.2. L’instauration, par les dispositions attaquées, d’une cotisation forfaitaire à charge des sociétés peut se justifier par la considération que, si les personnes exerçaient en qualité de travailleur indépendant l’activité qu’elles exercent en société, elles seraient tenues au payement des cotisations sociales dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants; le législateur a d’ailleurs pris en compte la circonstance que la diminution de la 12

base de ces cotisations résultait précisément du fait que de nombreux indépendants s’étaient soustraits aux charges pesant sur les personnes physiques en fondant une société ou en recourant au procédé dit de la ‘ société unipersonnelle ’ (déclaration du ministre des petites et moyennes entreprises et de l’agriculture en commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, rapport, S.E. 1991-1992, n° 315/4, p. 11; dans le même sens, pp. 6 et 10; exposé des motifs, n° 315/1, p. 28; Chambre, rapport, S.E. 1991-1992, n° 480/7, pp. 9 et 12).

B.3.3. Il appartient au législateur, en présence d’un important déficit du ‘ statut social ’ des indépendants (Sénat, n° 315/4, précité, p. 4), d’apprécier dans quelle mesure il est opportun, plutôt que d’augmenter les cotisations sociales des indépendants (idem, p. 14) ou de modifier le statut fiscal des sociétés (Chambre, n° 480/7, précité, p. 9), d’imposer à celles-ci l’obligation de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des indépendants lorsque l’équilibre financier de celle-ci est menacé par la transformation, rendue possible par une législation distincte, d’activités professionnelles indépendantes en activités sociétaires ou réputées telles. Ce faisant, le législateur ne peut cependant méconnaître la portée des articles 6

et 6bis de la Constitution en recourant à un moyen disproportionné au but visé.

B.3.4. La notion de forfait, telle qu’elle apparaît dans la disposition attaquée, se situe à l’opposé de celle de proportion. L’on peut cependant admettre qu’en matière sociale notamment, des considérations d’efficacité et de coût empêchent le législateur de tenir compte de l’extrême diversité de situation des sociétés, d’autant que l’élaboration et la mise en œuvre de mesures affinées eussent été de nature, sinon à mettre en cause la réalisation de l’objectif, du moins à la retarder (Sénat, n° 315/4, précité, p. 17). Compte tenu de la petite taille ou de la situation difficile de bon nombre de sociétés, une simplification aussi radicale n’aurait pu être admise pour l’instauration d’une cotisation d’un montant sensiblement plus élevé ».

B.4.2. La loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge, 9 janvier 1993) a remplacé la cotisation unique par une cotisation annuelle.

Il est exposé ce qui suit dans les travaux préparatoires :

« Pour l’année 1992, une cotisation forfaitaire a été mise à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants. Cette mesure a été prise en raison de l’importance croissante du nombre de sociétés ainsi qu’en raison de la situation financière précaire dans laquelle se trouvait le statut social des travailleurs indépendants.

Vu que les tendances esquissées ci-dessus se confirment et en vue d’obtenir un équilibre financier durable dudit statut, cette cotisation est maintenue » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27).

B.4.3. L’article 91 de la loi précitée du 30 décembre 1992 a été remplacé par l’article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

La nouvelle rédaction de l’article 91 est la conséquence de l’adoption d’un amendement, justifié comme suit :

« Par la loi du 30 décembre 1992 a été introduite, à la suite de la cotisation unique, une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Cette cotisation annuelle a été fixée au départ à 7.000 BEF pour ensuite, par arrêté royal du 18 novembre 1996, être portée à 12.500 BEF (converti en 310 euros conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2000). Par suite de l’indexation, la cotisation s’élève pour l’année 2003 à 335 euros.

Par le présent amendement, la compétence pour fixer la cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, est confiée au Roi.

Dorénavant, différentes cotisations annuelles pourront être fixées, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction notamment de la taille de société. Le Roi peut ainsi fixer des critères qui opèrent une distinction entre divers types de sociétés, en fonction de leur taille. Suivant le type de société auquel on appartient, ce sera l’une ou l’autre cotisation qui sera due » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11).

Il ressort des travaux préparatoires que le ministre compétent a marqué son accord sur l’amendement. Le ministre a répondu comme suit à une question d’un parlementaire :

« […] le forfait sera fixé en fonction de la taille de l’entreprise. Les critères concrets ne sont pas encore fixés. Au début de la Table ronde, des problèmes se sont posés. Aussi une concertation a-t-elle été organisée préalablement. Lors de la première réunion, il s’est avéré qu’un des problèmes du secteur des classes moyennes concernait les cotisations. C’est pourquoi il a été proposé de moduler ces cotisations. Les décisions du conclave gouvernemental seront exécutées. Les petites sociétés acquitteront des cotisations moins élevées » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/031, pp. 15-16).

B.4.4. Interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11, 170, 172 et 173 de la Constitution, la Cour a examiné la nature de cette cotisation dans ses arrêts nos 142/2010 et 103/2011. Elle a ainsi jugé par son arrêt n° 103/2011 :

« B.4.1. La Cour doit d’abord examiner si la cotisation en cause doit être considérée comme un impôt ou comme une cotisation de sécurité sociale. En effet, ce n’est que dans le premier cas que peut être invoquée une violation des articles 170, 172 et 173 de la Constitution.

B.4.2. Les articles 170, 172 et 173 de la Constitution contiennent le principe de légalité en matière d’impôts et de rétributions. Ils ne sont pas applicables aux cotisations à la sécurité sociale. Bien que les impôts et les cotisations de sécurité sociale puissent avoir des caractéristiques communes, du fait de leur caractère obligatoire, ils diffèrent toutefois fondamentalement : les impôts servent à couvrir les dépenses générales d’intérêt public, tandis que les cotisations de sécurité sociale sont exclusivement affectées au financement de régimes d’allocations de remplacement ou de complément des revenus du travail.

Le paiement de la cotisation en cause ne fait pas naître de droits complémentaires sur le plan de la sécurité sociale, de sorte qu’un lien avec la sécurité sociale des personnes redevables fait défaut. Il s’ensuit que la cotisation en cause n’est pas une cotisation à la sécurité sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution.

Contrairement à ce qu’affirme le Conseil des ministres, ce constat n’est pas remis en cause par le fait que le produit de cette cotisation est destiné au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ni par la déductibilité fiscale de cette cotisation ».

B.4.5. La Cour a dès lors dit pour droit par ces arrêts que l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, tel qu’il a été modifié par l’article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003, viole l’article 170 de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où il contient le mot « notamment ». Cette disposition habilitait, en effet, le Roi à prendre en considération d’autres critères que la taille de la société.

B.4.6. Le mot « notamment » a ensuite été abrogé par l’article 23 de la loi du 29 mars 2012 précitée.

Quant à la troisième branche de la question préjudicielle

B.5. La troisième branche de la question préjudicielle porte sur la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants instaurée par l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 précitée.

B.6. Comme le relèvent le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo, ce n’est pas la disposition en cause qui détermine la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, mais l’article 581, 8°, du Code judiciaire. La question préjudicielle ne vise, comme norme à contrôler, ni cette disposition ni l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire qui attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt.

Selon l’article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la décision de renvoi doit préciser les dispositions législatives qui font l’objet de la question. La Cour ne peut pas étendre une question préjudicielle à des dispositions qui ne lui ont pas été soumises par le juge a quo.

B.7. La question préjudicielle, en sa troisième branche, est irrecevable.

Quant à la première branche de la question préjudicielle

B.8. Par la première branche, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec l’article 6

de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce qu’il confie le recouvrement de la cotisation spéciale aux caisses d’assurances sociales, sous le contrôle du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, caisses qui ne relèvent ni de l’activité ni des missions publiques spéciales des administrations fiscales.

B.9. Il ressort du libellé de la première branche de la question préjudicielle que celle-ci vise uniquement le paragraphe 1er et le paragraphe 1erbis de l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992, qui disposent :

« § 1er. Les caisses d’assurances sociales sont chargées du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire.

§ 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d’assurances sociales peuvent, en tant qu’organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge ».

Selon l’article 88 de la même loi, il y a lieu d’entendre par « b) ’ Caisse d’assurances sociales ’ : les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, créées en exécution de l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ».

B.10. L’article 170, § 1er, de la Constitution réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci.

Il n’interdit pas au législateur d’habiliter les caisses d’assurances sociales qui sont chargées de missions de service public par l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le statut social des travailleurs indépendants » à recouvrer la cotisation en cause, même si cette cotisation a été qualifiée d’impôt. Bien que de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. En leur qualité de créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité sociale par ailleurs financé par l’autorité publique, les caisses d’assurances sociales doivent être agréées à cette fin par celle-ci (article 20, § 1er, de l’arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre une mission de service public.

Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, dont l’article 63 a inséré le paragraphe 1erbis dans la disposition en cause, que la possibilité de procéder au recouvrement des cotisations par voie de contrainte s’inscrit dans le prolongement de la loi-programme du 20 juillet 2005 qui a permis aux organismes percepteurs des cotisations sociales pour travailleurs indépendants d’assurer un meilleur recouvrement des cotisations sociales qui leur sont dues (Doc. parl., Chambre, 2005-

2006, DOC 51-2098/001, p. 53).

B.11. La question préjudicielle, en sa première branche, appelle une réponse négative.

Quant à la deuxième branche de la question préjudicielle

B.12. Par la deuxième branche, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec l’article 6

de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce que les règles relatives à son recouvrement (la prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et les sûretés) sont calquées sur celles qui sont d’application aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants.

B.13. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.14. Il ne ressort ni du libellé de la question préjudicielle, ni des motifs de la décision de renvoi, ni des arguments échangés devant la Cour que la disposition en cause porterait une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.

B.15. La question préjudicielle, en sa deuxième branche, appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L’article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses ne viole pas les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11

de la Constitution et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2017.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.010