Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.008 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.008 Généré par l'IA

Belgian Constitutional Court rules no discrimination exists between withdrawing and losing parties regarding procedural fee reductions under Code judiciaire articles 827, 1017, and 1022.

Numéro de cause ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.008
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court answered preliminary questions from the Tribunal of First Instance of Namur regarding potential discrimination between withdrawing and losing parties in procedural fee reductions. The lower court initially suggested a distinction but the Constitutional Court clarified that Article 827 of the Code Judicial makes a withdrawal a submission to pay costs, thereby including withdrawing parties within the scope of Article 1022. Consequently, the court held that no discrimination exists between the two parties, and the second question regarding Article 1017 was deemed outside the court's competence.

Regeste Legislator

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Articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire; The withdrawal of an instance constitutes a submission to pay costs, meaning withdrawing parties are subject to the same procedural fee reduction regime as losing parties, thereby eliminating any discriminatory treatment between them.

Mots-clés

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Code judiciaire désistement d'instance indemnité de procédure discrimination constitutionnelle questions préjudicielles système unifié réduction des frais calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire, posées par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.
Articles 10 et 11 de la Constitution
La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2017.
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Texte complet

Numéro du rôle : 6331

Arrêt n° 8/2017

du 25 janvier 2017

ARRET

En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire, posées par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

Par jugement du 4 janvier 2016 en cause de Marie-Rose D’Haeyer contre Vincent Lefevre, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes :

« Les articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire, pris isolément ou non, ne créent-ils pas une discrimination entre la partie qui succombe sur le fond et qui a droit si elle le demande et à condition de se trouver dans les conditions pour ce faire à une diminution ou à une absence de payement d’une indemnité de procédure (en l’hypothèse d’une application de l’article 1017 du Code judiciaire vu la qualité des parties) et la partie qui se désiste de l’instance et qui ne peut, si l’interprétation selon laquelle l’article 1022 du Code judiciaire et l’arrêté royal y lié ne s’appliquent pas à l’hypothèse du désistement est retenue, revendiquer pareil droit, ce qui revient à poser la question de savoir si la partie qui se désiste est une partie qui, au sens de l’article 1022 du Code judiciaire, succombe ou non, impliquant un régime unifié ou non, selon la réponse qu’apportera la Cour ? Par ailleurs, la partie qui se désiste peut-elle revendiquer le bénéfice de l’article 1017 du Code judiciaire ? ».

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me B. Renson, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 16 novembre 2016 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 16 novembre 2016.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

La demanderesse devant le juge a quo déclare se désister de sa demande en réclamation d’aliments à son fils. Elle requiert qu’aucune indemnité de procédure ne soit due « vu la qualité des parties, sa situation financière et l’état d’avancement de la procédure », prétendant que l’article 1022 du Code judiciaire est applicable en l’espèce.

Le juge a quo estime que la question se pose de savoir s’il n’existe pas une discrimination entre la partie qui succombe sur le fond et qui a droit, si elle le demande et si elle remplit les conditions prévues, à une diminution ou à une absence de paiement d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 1017 du Code 3

judiciaire et la partie qui se désiste de l’instance et qui ne peut, si l’interprétation selon laquelle l’article 1022 du Code judiciaire et l’arrêté royal du 26 octobre 2007 qui y est lié ne s’appliquent pas à l’hypothèse du désistement doit être retenue, revendiquer pareil droit.

III. En droit

-A-

A.1. Le Conseil des ministres commence par analyser ce que recouvre la notion de dépens visée à l’article 827 du Code judiciaire et renvoie, pour ce faire, à l’article 1018 du même Code. Il constate que la soumission aux dépens, telle qu’elle est imposée par l’article 827 précité, englobe l’obligation d’acquitter l’indemnité de procédure visée par l’article 1022 du Code judiciaire.

Le Conseil des ministres en conclut que le législateur a nécessairement considéré que la partie qui se désiste est une partie qui succombe dans son action et qui doit intervenir dans les frais et honoraires de la partie qui a obtenu gain de cause. Une telle interprétation des articles 827 et 1022 du Code judiciaire permet ainsi au juge de réduire l’indemnité de procédure de la partie qui se désiste de la même manière et suivant les mêmes conditions qu’il peut réduire cette indemnité pour la partie qui succombe sur le fond. Une telle interprétation permet en outre d’éviter toute discrimination entre les deux hypothèses.

A.2. Le Conseil des ministres soutient que l’assimilation de la partie qui se désiste à celle qui succombe est largement admise en doctrine et en jurisprudence.

A.3. Il souligne encore que l’article 827 du Code judiciaire n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent y renoncer. Ainsi, à supposer que l’on doive considérer que des règles différentes trouveraient à s’appliquer à la partie qui se désiste et à celle qui succombe sur le fond, il n’en découlerait pas pour autant un traitement discriminatoire compte tenu de la possibilité de renoncer à l’indemnité de procédure et à la possibilité de compenser les dépens.

A.4. Quant à la question de savoir si la partie qui se désiste peut revendiquer le bénéfice de l’article 1017

du Code judiciaire, le Conseil des ministres soutient qu’il n’appartient pas à la Cour de répondre à des questions de droit liées à l’application d’une disposition légale dans une situation particulière.

Il note toutefois que par une lecture combinée des articles 827 et 1022 du Code judiciaire, rien n’interdirait au juge du fond de compenser les dépens en cas de désistement conjoint de la partie défenderesse, pour autant que les conditions prescrites par l’article 1017 du même Code soient remplies.

-B-

B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2. L’article 827 du Code judiciaire dispose :

« Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.

Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours ».

L’article 1017 du Code judiciaire dispose :

« Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.

[…] ».

Enfin, l’article 1022 du même Code dispose :

« L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l’avis de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige.

A la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :

- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;

- de la complexité de l’affaire;

- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;

- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure ».

B.3. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur l’article 1022

précité, dans l’interprétation selon laquelle il ne s’applique pas à l’hypothèse du désistement.

B.4. C’est en règle au juge a quo qu’il appartient de déterminer et d’interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis.

B.5. Le juge a quo interroge la Cour sur l’existence de la discrimination qui résulterait d’une lecture combinée des dispositions citées en B.2 entre, d’une part, la partie qui succombe sur le fond et qui a droit, si elle le demande et si elle se trouve dans les conditions pour ce faire, à une diminution ou à une absence de paiement d’une indemnité de procédure et, d’autre part, la partie qui se désiste de l’instance et qui, d’après le juge a quo, ne pourrait revendiquer pareil droit.

B.6.1. Comme il ressort de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge peut, à la demande de l’une des parties, augmenter ou réduire l’indemnité de procédure par décision spécialement motivée, sans toutefois pouvoir dépasser les minima et maxima fixés par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

Comme le relève le juge a quo, la partie qui succombe sur le fond dans une procédure peut, en application de cette disposition, requérir du juge qu’il diminue l’indemnité de procédure mise à sa charge, voire l’en dispense.

B.6.2. En comparant cette situation à celle de la personne qui se désiste de l’instance et qui ne pourrait revendiquer pareil droit, tout en interprétant l’article 1022 du Code judiciaire comme ne s’appliquant pas au désistement, le juge a quo part d’une hypothèse manifestement erronée, qui rend inopérante la comparaison sur laquelle il invite la Cour à se prononcer.

Il découle, en effet, d’une telle interprétation de l’article 1022 précité que seule la partie qui succombe à une procédure est visée par cette disposition et est, partant, tenue au paiement d’une indemnité de procédure. Tel ne pourrait en revanche être le cas de la personne qui se désiste puisque par hypothèse, dans l’interprétation donnée, elle n’est pas visée par cette disposition. La partie qui se désiste n’aurait dès lors aucun intérêt à se prévaloir du droit de demander la diminution ou la dispense de payer une indemnité qu’elle ne serait en tout état de cause pas tenue de payer.

B.7. Dès lors qu’elle repose sur une comparaison manifestement erronée, déduite de l’interprétation de l’article 1022 du Code judiciaire selon laquelle celui-ci ne s’applique pas à l’hypothèse du désistement, la première question préjudicielle n’appelle pas de réponse.

B.8. L’article 1022 du Code judiciaire peut toutefois recevoir une autre interprétation.

Ainsi, l’article 827 du même Code prévoit que tout désistement emporte la soumission de payer les dépens.

L’article 1018, 6°, du Code judiciaire dispose que les dépens comprennent « l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 ».

Il en résulte que l’article 1022 précité peut être interprété comme incluant dans son champ d’application la partie qui se désiste d’une instance. Dans une telle interprétation, tout comme peut le faire la partie qui succombe, la partie qui se désiste peut également demander au juge de réduire le montant de l’indemnité de procédure, voire de la dispenser de son paiement de sorte que la différence de traitement entre les deux catégories est inexistante.

B.9. Dans l’interprétation de l’article 1022 du Code judiciaire selon laquelle celui-ci inclut la partie qui se désiste dans son champ d’application, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.10. Par une seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si la partie qui se désiste peut « revendiquer le bénéfice de l’article 1017 du Code judiciaire ».

B.11.1. Il ne relève pas de la compétence de la Cour de se prononcer sur une telle question, dès lors qu’elle n’a pour objet que l’application d’une disposition législative au litige soumis au juge a quo.

B.11.2. La seconde question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- Dans l’interprétation selon laquelle l’article 1022 du Code judiciaire ne s’applique pas à l’hypothèse du désistement, la première question préjudicielle n’appelle pas de réponse.

- Dans l’interprétation selon laquelle l’article 1022 du Code judiciaire s’applique à l’hypothèse du désistement, les articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

- La seconde question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2017.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.008