Constitutional Court declares withdrawal of annulment appeals against medical studies decree valid and final.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court declared the withdrawal of annulment appeals against the medical studies decree valid and final. The applicants, François Mariën and Eléonore Calozet, formally notified their desire to withdraw the cases on July 5 and September 22, 2016, respectively. The Court ruled that no legal obstacle prevented the decree of withdrawal in both joined proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65 of the Special Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court; withdrawal of appeals is valid when parties formally notify the Court, concluding the proceedings without substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéros du rôle : 6346 et 6347
Arrêt n° 3/2017
du 19 janvier 2017
ARRET
En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté française du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, introduits par François Mariën et Eléonore Calozet.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 2016 et parvenues au greffe le 1er février 2016, des recours en annulation du décret de la Communauté française du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires (publié au Moniteur belge du 29 juillet 2015) ont été introduits respectivement par François Mariën, assisté et représenté par Me L. Laperche, avocat au barreau de Bruxelles, et par Eléonore Calozet, assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me F. Belleflamme, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6346 et 6347 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires ont été introduits par :
- le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me P. Levert et Me J. Sautois, avocats au barreau de Bruxelles (dans chaque affaire);
- l’ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones », assistée et représentée par Me L. Laperche (dans l’affaire n° 6346).
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 29 juin 2016, la Cour a déclaré le mémoire en réponse introduit conjointement par François Mariën et par l’ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » irrecevable et l’a écarté des débats en ce qu’il a été introduit par ladite ASBL.
Des mémoires en réplique ont été introduits par :
- le Gouvernement de la Communauté française (dans l’affaire n° 6346);
- l’ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » (dans l’affaire n° 6346).
Par lettres recommandées à la poste le 5 juillet 2016 et le 22 septembre 2016, Eléonore Calozet et François Mariën ont respectivement fait savoir à la Cour qu’ils se désistaient de leurs recours.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue en ce qui concerne les désistements, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 16 novembre 2016 et les affaires mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré le 16 novembre 2016.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
1. Par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 2016, la partie requérante dans l’affaire n° 6347 a fait savoir à la Cour qu’elle souhaitait se désister de son recours.
Par lettre recommandée à la poste le 22 septembre 2016, la partie requérante dans l’affaire n° 6346 a fait savoir à la Cour qu’elle souhaitait se désister de son recours.
2. Rien ne s’oppose en l’espèce à ce que la Cour décrète le désistement dans ces deux affaires.
Par ces motifs,
la Cour
décrète les désistements.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 janvier 2017.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux J. Spreutels
Document PDF ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.003