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ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20180227.11 ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20180227.11 Généré par l'IA

Court allows work accident claim where sudden fall caused injury despite internal body defect.

Numéro de cause ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20180227.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appeal against a dismissal of a work accident claim involving a sudden fall while retrieving newspapers. The victim suffered a cerebral contusion and clavicle fracture, which the insurer initially denied due to an internal body defect. The court ruled that a fall is inherently a sudden event regardless of its cause, and the insurer must prove the injury was exclusively caused by the pre-existing condition to rebut the legal presumption of work-related origin.

Regeste Legislator

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Article 9 of the Law of 10 April 1971; A fall constitutes a sudden event irrespective of its cause, and the insurer must prove the injury is exclusively attributable to a pre-existing condition to rebut the legal presumption of work accident origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
work accident presumption sudden event definition internal body defect reversal of legal presumption causal link injury employer liability injury origin analysis demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9 of the Law of 10 April 1971
L'article 9 de ladite loi énonce que lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
Article 579, 1°, of the Judicial Code
Article 579, 1°, du Code judiciaire

Jurisprudence citée

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Cass., 7 January 1991, J.T.T. 1991, p. 78
Cass., 13 May 1996, Bull. 1996, p. 483
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Texte complet

COUR DU TRAVAIL DE MONS

R.G. 2017/AM/64

3ème chambre

ARRET

Audience publique du 27 février 2018

Risques professionnels - Accident du travail - Chute.

Article 579, 1°, du Code judiciaire

EN CAUSE DE :

La SA AXA BELGIUM,

Partie appelante, comparaissant par son conseil Maître Françoise LEJEUNE loco Maître Véronique ELIAS, avocate à Charleroi.

CONTRE :

1. L'AGENCE FEDERALE DES RISQUES PROFESSIONNELS, en abrégé FEDRIS,

Partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Philippe GUILLAUME, avocat à Charleroi,

2. La FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT, en abrégé FMSB,

Partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Déborah FRIES loco Maître Eric BALATE, avocat à Mons,

3. N.K.,

Partie intimée, comparaissant personnellement.

*

La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 27 février 2017, dirigée contre le jugement contradictoire prononcés le 10 janvier 2017 par le tribunal du travail du Hainaut, division de Binche ;

- l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 4 mai 2017 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ;

- les conclusions de la SA AXA BELGIUM et de FEDRIS ;

Vu les dossiers de la SA AXA BELGIUM et de FEDRIS ;

Entendu Mme N.K. et les conseils des autres parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 23 janvier 2018 ;

Faits et éléments de procédure

Mme N.K. a été victime d'un accident en date du 2 novembre 2013, alors qu'elle était occupée au travail au magasin Carrefour Market de ...............pour le compte de son employeur, la société SIXTEEN. Elle allait chercher les journaux de presse à l'accueil du magasin lorsqu'elle a fait une chute. Des collègues de travail, Mme M-H.M. et Mme V. VK, l'ont trouvée inconsciente, allongée à plat sur le sol.

Le certificat de premier constat établi le 5 novembre 2013 par le service des urgences du CHU de Tivoli fait état de « contusion hémorragique cérébrale, fracture clavicule gauche ».

Une déclaration d'accident du travail a été introduite le 7 novembre 2013. Il y est indiqué qu'en allant chercher des journaux vers l'accueil, Mme N.K. a perdu connaissance et est tombée.

Par courrier du 5 février 2014, la SA AXA BELGIUM a communiqué à Mme N.K. sa décision de prendre en charge les suite de l'accident, après « examen attentif des éléments du dossier ». Dès le lendemain, la SA AXA BELGIUM a revu sa position et a notifié à Mme N.K. son refus d'intervention au motif que la chute n'était pas due à l'exécution du contrat de travail mais uniquement à un élément interne à son organisme.

Suite à une enquête menée par son service inspection, le Fonds des accidents du travail (actuellement FEDRIS) a estimé qu'il s'agissait d'un accident du travail. Il a justifié sa position dans un courrier adressé à la SA AXA BELGIUM le 16 avril 2014 : la chute constitue en soi un événement soudain, même si elle a été causée par un défaut de l'organisme de la victime, et les lésions traumatiques en découlant, à savoir d'une part la fracture de la clavicule et d'autre part la contusion hémorragique temporale et l'hématome frontal, doivent être prises en charge.

Un échange de correspondance s'en est suivi entre la SA AXA BELGIUM et le Fonds des accidents du travail.

La SA AXA BELGIUM ayant maintenu sa position, le Fonds des accidents du travail a soumis le litige au tribunal du travail (à l'époque de Mons et de Charleroi, division de Binche-Ressaix), par citation du 12 octobre 2015, en application de 63, § 1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Sa demande avait pour objet :

- d'entendre dire pour droit que l'accident survenu le 2 novembre 2013 est un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971 ;

- d'entendre condamner la SA AXA BELGIUM à indemniser Mme N.K. des conséquences de cet accident du travail ;

- d'entendre déclarer le jugement commun et opposable à Mme N.K. et à la FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT ;

- d'entendre condamner la SA AXA BELGIUM aux frais et dépens de l'instance.

Par jugement prononcé le 10 janvier 2017, le premier juge, après avoir reçu la demande, a :

- dit pour droit que Mme N.K. avait été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2013 ;

- « avant dire droit au fond », désigné en qualité d'expert le docteur Michel MEGANCK, chargé de la mission de :

o dire s'il est établi, avec le plus haut degré de vraisemblance que permettent les connaissances médicales, que les lésions présentées par Mme N.K. n'ont pas été causées, même partiellement, par l'événement soudain tel que décrit dans les motifs du jugement ;

o en cas de réponse négative (c'est-à-dire si les lésions constatées ont un rapport, même partiel, avec cet événement soudain), d'une part, de fixer les taux et durées des incapacités temporaires qui en résultent compte tenu du métier exercé au moment de l'accident et d'autre part, après avoir déterminé la date de consolidation des lésions, de dire si Mme N.K. reste atteinte d'une incapacité permanente de travail.

Objet de l'appel

La SA AXA BELGIUM a relevé appel de ce jugement par requête introduite le 27 février 2017.

En ordre principal, elle demande de déclarer la demande originaire non fondée aux motifs d'une part, qu'il est à suffisance établi par de nombreuses présomptions graves, précises et concordantes qu'il n'y a pas de lien causal entre l'événement soudain et la lésion, celle-ci étant exclusivement due à la défaillance de l'organisme de Mme N.K. (crise d'épilepsie), de sorte que la présomption de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 est renversée, et d'autre part, que s'il s'avérait que les lésions étaient dues à la chute, il est à suffisance établi que la chute elle-même n'est pas due au fait de l'exécution du contrat de travail, mais exclusivement à une défaillance de l'organisme de Mme N.K., de sorte que la présomption de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 est renversée.

En ordre subsidiaire, la SA AXA BELGIUM fait valoir que l'attitude passive de Mme N.K. et l'absence totale de collaboration dans son chef à la manifestation de la vérité ont compromis ses chances de renverser les présomptions des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 et constituent une présomption de fait en sa faveur, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande originaire.

En ordre infiniment subsidiaire, elle demande, avant de dire pour droit que Mme N.K. a été victime d'un accident du travail en date du 2 novembre 2013, qu'une mesure expertise soit ordonnée lui permettant de renverser les présomptions, et que l'expert soit chargé de la mission suivante :

- examiner Mme N.K., après avoir pris connaissance de tous les documents médicaux et pris contact avec les différents médecins qui l'ont soignée ;

- inviter Mme N.K. à communiquer à l'expert ainsi qu'aux différentes parties intervenantes, tous les renseignements et documents médicaux indispensables et notamment l'identité et les rapports médicaux de son neurologue traitant, ainsi que toutes les pièces dont elle compte éventuellement faire état ;

- dire, avec le plus haut degré de vraisemblance permis par l'état actuel des connaissances médicales, si la chute dont a été victime Mme N.K. a été causée exclusivement par un élément interne de son organisme et totalement indépendant du travail, et si la lésion est sans lien causal avec l'événement accidentel mais est due exclusivement à cette défaillance de l'organisme de l'intéressée.

Décision

Recevabilité

L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

Fondement

1. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion, et l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.

L'article 9 de ladite loi énonce que lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.

Il résulte de ces dispositions légales que la personne qui se prétend victime d'un accident du travail doit établir la survenance d'un événement soudain dans le cours de l'exécution du contrat et l'existence d'une lésion.

2. Selon une jurisprudence bien établie, une chute, étant par nature un événement limité dans le temps dont le caractère soudain ne peut être contesté, constitue l'événement soudain au sens des dispositions légales précitées, ce quelle qu'en soit la cause (Notamment : Cass., 7 janvier 1991, J.T.T. 1991, p. 78 ; Cass., 13 mai 1996, Bull. 1996, p. 483). Il n'est pas exigé par le texte légal que la cause de l'événement soudain soit extérieure à l'organisme de la victime, et la recherche de cette cause n'est d'aucune utilité pour déterminer s'il y a événement soudain. Ce débat relève du lien causal : la cause des lésions ou de l'événement soudain est à examiner sur le plan du renversement de la présomption et non, en amont, au regard de l'existence d'un événement soudain.

3. Si les trois éléments sont établis (événement soudain - dans le cours de l'exécution du contrat de travail - existence d'une lésion), la double présomption établie par la loi joue en faveur de la victime. D'une part, l'accident est présumé survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail et d'autre part la lésion est présumée trouver son origine dans l'accident.

Ces deux présomptions peuvent être renversées par l'assureur-loi.

4. En ce qui concerne la présomption de l'article 9, l'assureur-loi doit démontrer que la lésion est exclusivement imputable à une autre cause que l'accident. Si la lésion est imputable à plusieurs causes dont fait partie l'accident, la présomption n'est pas renversée et la victime bénéficiera de l'indemnisation légale. En cas d'état antérieur ou de prédispositions pathologiques, la présomption ne sera renversée que s'il est démontré que la lésion leur est exclusivement imputable, à l'exclusion de l'événement soudain.

La preuve d'absence de lien entre la lésion et l'événement soudain peut être rapportée en établissant : soit que la lésion ne peut être la conséquence de l'événement soudain évoqué par la victime au motif, par exemple, qu'il n'a pu y avoir le moindre rapport entre l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne peut médicalement ou raisonnablement trouver son origine dans celui-ci (siège, nature ou importance de la lésion, par exemple) et est peu compatible avec la description du fait accidentel (ou des éléments invoqués) - soit parce que la lésion trouve son origine en dehors de l'événement soudain, c'est-à-dire qu'elle serait due à une circonstance extérieure à celui-ci, par exemple à l'état physiologique de la victime.

La présomption contenue dans l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 est renversée lorsque le juge a la certitude ou la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident. « Lorsqu'en se fondant sur les éléments de fait qu'il précise l'arrêt considère

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