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ECLI:BE:CTMON:2017:ARR.20170627.9 ECLI:BE:CTMON:2017:ARR.20170627.9 Généré par l'IA

Court allows employer's appeal on severance pay, rejecting employee's claim based on proven theft and lack of trust.

Numéro de cause ECLI:BE:CTMON:2017:ARR.20170627.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the employer's appeal regarding severance pay but dismissed the incident appeal concerning the non-lieu decision. Facts show the employee stole a client's check, which the court confirmed as a serious breach of trust warranting termination. The court ruled that the employer was not liable for unpaid wages prior to the incident and that the employee failed to prove circumstances justifying continued employment.

Regeste Legislator

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Article 578 du Code judiciaire; L'arrêt de non-lieu rendu par une juridiction d'instruction pour insuffisance de charges ne possède pas l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une action civile, car il n'a pour effet que d'arrêter provisoirement l'exercice de l'action publique.

Mots-clés

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serious fault termination non-lieu civil effect employer severance pay breach of trust theft evidence burden créance contestée délais de recours renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Article 578 du Code judiciaire
Article 578 du Code judiciaire
Article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
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Texte complet

COUR DU TRAVAIL DE MONS

ARRET

Audience publique du 27 juin 2017

R.G. 2016/AM/250

Contrat de travail - Employé - Licenciement pour motif grave.

Article 578 du Code judiciaire

EN CAUSE DE :

La SPRL DEG & PARTNERS CONSULTING COMPANY, dont le siège social est établi à .....................

Appelante au principal intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Eric MAGIER, avocat à Bruxelles.

CONTRE :

B. B., domicilié à .....................................

Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Xavier PONCELET loco Maître Walter MOENS, avocat à Gand.

*

La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2016, dirigée contre le jugement contradictoire prononcé le 15 février 2016 par le tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi ;

- l'ordonnance de mise en état consensuelle prise le 13 septembre 2016 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire ;

- les conclusions des parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 23 mai 2017 ;

Vu les dossiers des parties ;

FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

M. B.B. a été engagé en qualité de consultant dans le domaine commercial au service de la SPRLU CAMPUS (ancienne dénomination de la SPRL DEG & PARTNERS CONSULTING COMPANY, en abrégé DEG & PARTNERS) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 1998.

Auparavant, M. B.B. avait été occupé au service de la SA VETIMO en qualité d'employé production, achats - ventes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 38 mois ayant pris cours le 1er mars 1993. Il a ensuite été engagé, à partir du 6 mai 1996, au service de la SA NEW FLAGSHIP, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'ensemble du personnel de la SA NEW FLAGSHIP, dont M. B.B. a été repris à partir du 15 juin 1997, par la SA VETIMO, avec maintien de l'ancienneté et de tous les avantages. Le 26 septembre 1997, la SA VETIMO a mis fin au contrat de travail de M. B.B. moyennant un préavis de 5 mois débutant le 1er octobre 1997.

Depuis la fin de l'année 1996, DEG & PARTNERS, société de conseils financiers, comptables, organisationnels et informatiques, travaillait presque exclusivement avec le groupe VETIMO (SA VETIMO, SA NEW FLAGSHIP, . . . ), ensemble d'entreprises actives dans le domaine de la confection. Lorsque M. B.B. a été engagé le 10 avril 1998, il était prévu qu'il effectuerait des prestations dans les locaux de la SA VETIMO en vertu d'un contrat de consultance liant cette société à la SPRLU CAMPUS.

En date du 25 août 1999, DEG & PARTNERS a mis fin au contrat de travail de M. B.B. moyennant un préavis de 4 mois expirant le 31 décembre 1999.

Par lettre du 8 septembre 1999, la SA VETIMO a fait savoir à DEG & PARTNERS qu'elle mettait fin avec effet immédiat au contrat de consultance qui les liait, suite à la faute grave commise par M. B.B., à savoir que celui-ci aurait dérobé et encaissé un chèque CGER d'une valeur de 37.990 BEF remis par un client en paiement de deux costumes sur mesure.

Par lettre du 8 septembre 1999, DEG & PARTNERS a notifié à M. B.B. son congé pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

Par courrier du 20 septembre 1999, le conseil de M. B.B. a contesté le motif invoqué à l'appui du licenciement immédiat, indiquant que le chèque aurait été remis à l'intéressé par l'épouse de l'administrateur délégué de la SA VETIMO. Par courrier du 7 octobre 1999, le conseil de M. B.B. a transmis à DEG & PARTNERS le détail des sommes qu'il estimait lui être dues. Le 18 octobre 1999, DEG & PARTNERS a contesté le contenu des deux courriers précités.

En date du 10 septembre 1999, M. A.H., administrateur délégué de la SA VETIMO, s'est constitué partie civile entre les mains du juge d'instruction HALLET à l'encontre de M. B.B.. Par arrêt du 1er octobre 2003, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a confirmé l'ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du 28 juin 2001.

Par citation du 7 avril 2000, M. B.B. a poursuivi la condamnation de DEG & PARTNERS à lui payer la somme provisionnelle de 1.817.495 BEF, à majorer des intérêts moratoires à partir du 8 septembre 1999, des intérêts judiciaires et des frais de procédure, et à lui remettre tous les documents sociaux sous peine d'une astreinte de 5.000 BEF par jour de retard et par document manquant. Il sollicitait que le jugement soit déclaré exécutoire par provision et sans possibilité de cantonnement.

Par jugement prononcé le 21 janvier 2014, le premier juge a reçu la demande et avant de statuer au fond a ordonné la comparution personnelle de M. B.B. et lui a enjoint de produire au dossier de la procédure une copie conforme du dossier répressif relatif à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SA VETIMO.

La comparution personnelle de M. B.B. a eu lieu le 20 mai 2014.

Par le jugement entrepris du 15 février 2015, le premier juge a :

- condamné DEG & PARTNERS à payer à M. B.B. la somme brute de 29.549,65 euro au titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 9 mois de rémunération, à majorer des intérêts légaux sur le montant net à dater du 9 septembre 1999 ;

- réservé à statuer quant aux demandes de remboursement de frais, de salaires pour les mois de juin, août et septembre 1999, d'indemnité d'éviction, de prime de fin d'année, de pertes de commissions pendant les jours de vacances et jours fériés, de congés payés préavis - prestations 1998 et 1999 et de délivrance de documents sociaux, dans l'attente d'explications précises de M. B.B. quant à ces demandes et de la production par DEG & PARTNERS de la preuve de débit de son compte bancaire en ce qui concerne les montants figurant sur la pièce 7 de son dossier ;

- débouté M. B.B. de sa demande relative à une somme de 197,61 euro au titre de perte de commissions (pendant les jours de vacances et jours fériés) ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

OBJET DES APPELS ET DEMANDES (Effet dévolutif)

DEG & PARTNERS a relevé appel du jugement du 15 février 2015 par requête déposée au greffe le 7 juillet 2016.

Elle demande à la cour de :

- en ordre principal :

o réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. B.B. la somme brute de 29.549,65 euro au titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 9 mois de rémunération, à majorer des intérêts légaux sur le montant net à dater du 9 septembre 1999 ;

o débouter M. B.B. des autres chefs de demande dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

o condamner M. B.B. aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 6.300 euro ;

- en ordre subsidiaire :

o limiter l'indemnité compensatoire de préavis à 4 mois de rémunération ;

o limiter l'indemnité d'éviction à 3 mois de rémunération ;

o suspendre totalement ou partiellement les intérêts compensatoires ou moratoires réclamés par M. B.B. ;

o proratiser les dépens selon les condamnations à intervenir.

M. B.B. a introduit un appel incident par conclusions du 22 septembre 2016. Il demande à la cour de porter l'indemnité de rupture à 34.011,02 euro , correspondant à 12 mois de rémunération.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de DEG & PARTNERS au paiement de :

- remboursement des frais : 689,06 euro

- salaire juin 1999 : 4.376,85 euro

- perte commission : 197,61 euro

- salaire août 1999 : 2.854,42 euro

- salaire septembre 1999 : 1.009,64 euro

- prime de fin d'année : 1.957,47 euro

- congés payés préavis prestations 1998 : 1.014,01 euro

- congés payés préavis prestations 1999 : 3.889,97 euro

- congés payés préavis prestations 1999 : 56,84 euro

- indemnité d'éviction : 16.360,98 euro

Dont à déduire : 5.002,39 euro

A augmenter des intérêts judiciaires à dater du 9 septembre 1999 et des frais de procédure y compris les indemnités de procédure.

Il sollicite également condamnation de DEG & PARTNERS à lui remettre « tous les documents sociaux nécessaires » sous peine d'une astreinte de 123,95 euro par jour de retard et ce pour tout document manquant.

Enfin il demande que l'arrêt soit déclaré exécutoire nonobstant tout recours et sans cantonnement.

DECISION

Recevabilité

L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable.

Fondement

Indemnité de rupture

1. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant " toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ".

La définition légale permet de dégager trois éléments qui doivent être réunis pour qualifier la faute de motif grave : le motif grave ne peut résulter que d'un acte fautif - la faute commise doit être intrinsèquement grave - la gravité de la faute doit être telle qu'elle détruit le rapport de confiance et entraîne la rupture immédiate du contrat.

Aux termes de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins.

La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect des délais prévu à l'article 35, alinéas 3 et 4, de la loi du 3 juillet 1978 incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours.

L'honnêteté dans les relations de travail étant une obligation essentielle, des détournements, des vols, des indélicatesses et, en général, tout comportement malhonnête, sont en règle considérés comme un motif grave de rupture car ils sont, de toute évidence, de nature à ruiner le sentiment de confiance qui doit présider aux relations entre parties. Sauf circonstances particulières n'empêchant pas de voir la confiance indispensable à l'exécution du contrat être ultérieurement maintenue, ni la valeur des biens détournés, ni le caractère isolé des faits, ni le passé professionnel du travailleur ne sont pertinents.

Le critère déterminant pour apprécier si le congé pour motif grave se justifie est la rupture du lien de confiance qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail.

2. En l'espèce le licenciement immédiat pour motif grave a été notifié par lettre recommandée du 8 septembre 1999, libellée en ces termes :

« Je viens d'être contacté par Monsieur A.H. dans le cadre de notre contrat de consultance qui lie notre société à la société Vétimo.

Monsieur A.H. m'a indiqué qu'il mettait fin à notre contrat de consultance. Il m'a démontré que vous aviez délibérément volé le chèque CGER 120014, reçu en payement du Docteur Gueritte pour la fabrication de deux costumes sur mesure et d'un montant de 37.990 francs. Il a décidé de stopper la collaboration avec notre entreprise puisque la confiance était rompue clairement.

Je suis extrêmement peiné d'apprendre cette nouvelle. Notre entreprise est directement touchée par votre geste inconsidéré. Comment avez-vous pu vous comporter de la sorte ?

Sur cette base, j'ai décidé de vous signifier par la présente votre congé sans préavis ni indemnité pour le motif grave ci-avant exposé.

( . . . ) ».

DEG & PARTNERS produit aux débats un courrier de M. A.H. adressé par fax et recommandé de la même date :

« Je me permets de vous écrire à la suite de notre entretien de ce jour.

Je vous confirme que nous mettons un terme immédiat à notre collaboration dans le cadre du contrat de consultance nous liant à votre entreprise.

Monsieur B.B. a commis une faute grave impardonnable. Il a dérobé dans notre usine un chèque CGER n° 120014 d'une valeur de 37.990 francs. Ce chèque était destiné au payement par le Docteur Gueritte de deux costumes sur mesure. Ce chèque a été encaissé auprès de la CGER de Sint-Martins-Laethem (Gand).

Nous ne comprenons toujours pas comment ceci a pu se produire !

Il va de soi que nous ne pouvons pas maintenir de collaboration après un acte de ce genre.

( . . . ) ».

3. M. B.B. reconnaît avoir encaissé le chèque au porteur litigieux tiré au bénéfice de la SA VETIMO d'un montant de 37.990 BEF. Il soutient avoir reçu ledit chèque de Mme M-T.D., épouse de M. A.H., comme acompte sur les sommes qui lui étaient dues au titre de frais à rembourser, salaires, commissions. C'est ce qu'a fait valoir son conseil dès le 20 septembre 1999.

4. La charge de la preuve du motif grave invoqué à l'appui du licenciement incombe à l'employeur.

Lorsque, comme en l'espèce, il est établi que le travailleur s'est approprié (et a encaissé) un chèque qui ne lui était pas destiné, il revient à ce dernier de démontrer les circonstances dont il se prévaut pour écarter l'intention frauduleuse qui s'infère normalement des actes non contestés qu'il a accomplis.

5. Mme M-T.D. a catégoriquement démenti les allégations de M. B.B. selon lesquelles elle lui aurait remis le chèque litigieux, ainsi que cela résulte :

- de l'attestation qu'elle a rédigée le 13 septembre 2013 : « (. . .) certifie par la présente n'avoir jamais remis de chèque de quelque montant que ce soit à Monsieur B. B.B. , durant son occupation auprès de New-Flagship, Vetimo ou Deg & Partners ( . . .) et m'insurge contre l'affirmation de Mr B.B. prétendant que je lui ai remis un chèque en payement d'arriérés d'émoluments ou d'indemnités ( . . .) ;

- de son audition du 3 avril 2000 par la brigade de gendarmerie de Binche : « Contrairement à ce que déclare Monsieur B.B., je ne lui ai pas donné ce chèque litigieux pour acompte des montants qui lui étaient dus.

Si je lui avais donné ce chèque, je lui aurais fait signer un reçu, ce qui n'est pas le cas.

Je n'allais pas lui donner pour acompte ce que la société lui devait, du fait que j'ignorais totalement ce que nous lui devions. Il s'agit du rôle de la comptabilité » ;

déclaration qu'elle a maintenue au cours de la confrontation avec M. B.B. en date du 8 février 2001.

6. C'est en vain que M. B.B. entend se prévaloir d'un document établi le 8 juillet 1999 sur papier à en-tête de la SA VETIMO, par lequel il déclare avoir reçu un chèque CGER d'une valeur de 37.990 BEF « comme avance sur note de frais et soldes appointements encore à payer par Monsieur E. D., directeur général ».

Ce document unilatéral, non contresigné par Mme M-T.D., n'a aucune valeur probatoire. La mission que M. B.B. exerçait pour le compte de la SA VETIMO lui donnait accès aux documents à en-tête de cette société.

7.1 M. B.B. invoque encore que :

- par courrier du 1er juin 2001 la SA VETIMO a expressément demandé à son conseil de retirer la plainte déposée contre lui, et ensuite les curateurs à la faillite de la SA VETIMO ont signalé au procureur général près la cour d'appel de Mons qu'ils renonçaient à la poursuite de la procédure pénale ;

- il a été mis hors cause, d'abord par ordonnance du 28 juin 2001 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi et ensuite par arrêt du 1er octobre 2003 de la chambre des mises en accusation .

7.2 S'il est exact que le 1er juin 2001, la SA VETIMO, qui avait été reprise par d'autres actionnaires le 3 janvier 2001, a souhaité retirer la plainte déposée contre M. B.B., il reste que le nouvel administrateur délégué, M. E.F., a interjeté appel en date du 11 juillet 2001 de l'ordonnance de la chambre du conseil du 28 juin 2001. Il est également exact qu'après le réquisitoire du procureur général concluant au renvoi de M. B.B. devant le tribunal correctionnel de Charleroi, les curateurs à la faillite de la SA VETIMO ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre la procédure, et que par arrêt du 1er octobre 2003, la chambre des mises en accusation, statuant par défaut à l'égard de la partie civile, a confirmé l'ordonnance de la chambre du conseil, considérant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que les décisions des juridictions d'instruction sont dépourvues d'autorité de chose jugée sauf dans les cas où la loi leur attribue le pouvoir de décider quant au fond comme les juridictions de jugement, quod non en l'espèce. L'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu rendus par une juridiction d'instruction en raison de l'absence de charges suffisantes contre l'inculpé n'ont pour effet que d'arrêter provisoirement l'exercice de l'action publique et n'ont donc pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action portée devant le juge civil par une partie qui entend faire valoir des droits déduits de l'existence des faits reprochés.

8. En conclusion, il est établi - et non contesté - que M. B.B. s'est approprié un chèque au porteur qui avait été remis par un client à la SA VETIMO et qui ne lui était donc pas destiné, et qu'il l'a encaissé. Il échoue à rapporter la preuve de ses allégations quant aux circonstances de la prise de possession de ce chèque. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette preuve ne peut être déduite du fait que l'intéressé a par la suite agi à découvert en encaissant le chèque à sa propre banque.

Surabondamment, il est utile de relever que c'est DEG & PARTNERS, en sa qualité d'employeur de M. B.B., qui était tenue du paiement de sa rémunération, et non la SA VETIMO, et qu'il n'apparaît d'aucune des pièces du dossier qu'il y aurait eu avant les faits litigieux une quelconque revendication quant à des sommes impayées.

DEG & PARTNERS était fondée à considérer que le comportement de M. B.B. rompait le lien de confiance indispensable à la poursuite des relations de travail.

L'appel principal est fondé et l'appel incident est non fondé.

9. Il y a lieu de réserver à statuer quant aux autres chefs de demande dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur lesquels les conseils des parties n'ont pu s'expliquer à l'audience publique du 23 mai 2017.

PAR CES MOTIFS,

La cour du travail,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;

Reçoit les appels principal et incident ;

Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé en ce qui concerne l'indemnité de rupture ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné DEG & PARTNERS à payer à M. B.B. la somme brute de 29.549,65 euro au titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 9 mois de rémunération, à majorer des intérêts légaux sur le montant net à dater du 9 septembre 1999 ;

Déboute M. B.B. de ce chef de la demande originaire ;

Réserve à statuer pour le surplus et renvoie la cause au rôle particulier de la 3ème chambre ;

Ainsi jugé par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de :

Joëlle BAUDART, président,

Jacques DE MOORTEL, conseiller social au titre d'employeur,

Thierry DELHOUX, conseiller social au titre de travailleur employé,

Assistés de :

Gérald VAINQUEUR, greffier,

qui en ont préalablement signé la minute.

Et prononcé en langue française, à l'audience publique du 27 juin 2017 par Joëlle BAUDART, président, avec l'assistance de Gérald VAINQUEUR, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CTMON:2017:ARR.20170627.9