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ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.4 Généré par l'IA

Cour de cassation allows third-party opposition to repair measures after one authority obtains a judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation held that a third party may file an opposition to a judgment ordering a repair measure even if another authority previously obtained that specific measure. The court reasoned that the choice of the most proportionate repair method is discretionary for each authority and does not preclude others from seeking their own view. Consequently, the procedural outcome permits a second authority to challenge the first's selection of the repair order.

Regeste Legislator

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Article 157, alinéa 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Article 779, alinéa 1er du Code judiciaire: The discretion to select a proportionate repair measure allows any competent authority to request it, and a prior judgment by one authority does not bar a third party from filing an opposition to seek a different measure.

Mots-clés

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third party opposition repair measures discretionary power urban planning proportionate sanction sanction disciplinaire responsabilité civile de la commune infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Article 157, alinéa 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine
Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 157, al.
Article 779, alinéa 1er du Code judiciaire
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al.
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Texte complet

Fiche 1

Il suit de l'article 157, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement

du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, d'une part,

que chacune des mesures prévues est indifféremment susceptible de réparer

le dommage causé par l'infraction, d'autre part, que tant le

collège communal que le fonctionnaire délégué sont autorisés à demander

la mesure de réparation qui apparaît comme étant justement proportionnée

à l'infraction constatée et dont le choix relève du pouvoir discrétionnaire

de chacune de ces autorités; partant, la circonstance qu'une de

ces autorités ait sollicité et obtenu la condamnation du contrevenant

à une de ces mesures ne prive pas l'autre qui n'est pas intervenue

à la cause du droit de former une tierce opposition à l'encontre

du jugement ordonnant cette mesure et de solliciter l'application

de la mesure qui lui apparaît comme étant justement proportionnée à

l'infraction constatée (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE

Mots libres:

Demande de réparation - Fonctionnaire délégué - Collège communal

- Tierce opposition

Bases légales:

Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 157, al. 1er - 35

Lien ELI No pub 1984900200

Fiche 2

Si, en règle, l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire n'exige

pas qu'un jugement rendu dans une même cause après une décision

avant dire droit soit prononcé par les mêmes juges que ceux qui ont

siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou

lors de la prononciation de celui-ci, il en est autrement après un jugement

ordonnant en outre la réouverture des débats sur un objet déterminé

(1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités

Mots libres:

Décision prononcée après une décision ordonnant une réouverture des

débats - Conséquence

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al. 1er - 01

Lien ELI No pub 1967101052