Criminal appeal dismissed for violation of Article 202 CrPC and relative effect of appeal rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a criminal appeal against a default judgment. The defendant argued for cassation, but the Public Prosecutor did not appeal the first instance judge's ruling on the admissibility of the opposition. The court held that appellate judges lacked the power to reform the first instance decision once it declared the opposition admissible. Consequently, the appeal was dismissed without remittal because the error did not warrant a retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202 of the Code of Criminal Instruction; The appellate court lacks the power to reform a first instance decision declaring an opposition admissible when the Public Prosecutor did not appeal that specific decision, rendering the appeal inadmissible for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.21.1334.F
S. M.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège, et Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 décembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 19 janvier 2022, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance de l’effet relatif de l’appel :
Par un jugement rendu contradictoirement le 13 janvier 2021, le premier juge a reçu l'opposition formée par le demandeur contre le jugement du tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, qui, statuant par défaut le 5 mars 2018, avait révoqué le sursis probatoire de cinq ans accordé par un jugement rendu le 6 juin 2016 par la même juridiction.
Le ministère public, seul intéressé à contester la recevabilité de cette opposition, n'a pas interjeté appel de la décision qui a accueilli celle-ci.
Sur l'appel du prévenu, les juges d'appel n'avaient pas le pouvoir de réformer la décision du premier juge en tant que celle-ci a déclaré recevable l'opposition dudit prévenu.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen du demandeur, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.2