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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201216.2F.4 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201216.2F.4 Généré par l'IA

Opposition to default judgment allowed when defendant's lawyer received notice but defendant did not.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201216.2F.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the defendant's opposition to a default judgment filed after the statutory fifteen-day period. Although the public prosecutor had communicated the judgment to the defendant's counsel, the court found no evidence the defendant personally knew of the decision. The court ruled that the delay was justified because the defendant could not be deemed to have knowledge merely through the lawyer's receipt of the document.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, Art. 187, § 1er, al. 2: The opposition period begins only when the defendant actually knows of the default judgment; mere communication to counsel without proof of personal knowledge does not interrupt the deadline.

Mots-clés

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default judgment opposition fifteen day deadline personal knowledge requirement lawyer communication effect sovereign judicial appreciation criminal procedure law notice of decision délais de recours

Dispositions légales citées

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Code d'instruction criminelle, Art. 187, § 1er, al. 2
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al.
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Texte complet

Fiche 1

En vertu de l'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction

criminelle, le condamné peut faire opposition au jugement dans les quinze

jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification,

lorsque celle-ci n'a pas été faite à personne; le juge apprécie

souverainement en fait si l'opposant avait connaissance de la signification

de la décision rendue par défaut, la Cour vérifiant s'il n'a

pas déduit de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient

justifier (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

OPPOSITION

Mots libres:

Matière répressive - Délai extraordinaire - Prise de cours du délai

- Connaissance de la signification de la décision rendue par défaut

- Appréciation souveraine du juge - Contrôle par la Cour

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30

Lien ELI No pub 1808111701

Fiche 2

Du seul fait que le ministère public a communiqué le 1er octobre 2018

une copie de l'exploit de signification de la décision rendue par

défaut au conseil du demandeur, les juges d'appel n'ont pu

déduire que ce dernier avait eu lui-même connaissance de la signification

plus de quinze jours avant de former opposition le 20 novembre 2018 (1).

(1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

OPPOSITION

Mots libres:

Matière répressive - Délai extraordinaire - Prise de cours du délai

- Connaissance de la signification de la décision rendue par défaut

- Notion - Communication d'une copie de l'exploit de signification

au conseil du prévenu - Portée

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30

Lien ELI No pub 1808111701