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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.2 Généré par l'IA

Court rules revised disability compensation starts at consolidation, not filing, for both public and private sectors.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the argument that revised disability compensation should begin only upon filing the revision request. It held that under the common law, compensation is due from the consolidation of the modified disability, applying equally to public and private sectors. The decision rejected the claim that the public sector requires a different timeline, ruling such a distinction unconstitutional.

Regeste Legislator

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Loi du 10 avril 1971; Arrêté royal du 13 juillet 1970; Articles 10 et 11 de la Constitution: Revised permanent disability compensation must commence at the consolidation of the modified incapacity, not the filing of the revision request, and this rule applies uniformly to both public and private sectors without unreasonable discrimination.

Mots-clés

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Accident du travail Secteur public Révision de l'incapacité Indemnités d'incapacité permanente Discrimination constitutionnelle Consolidation de l'incapacité Loi du 10 avril 1971 nouveau calcul de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Loi du 10 avril 1971
Loi du 10 avril 1971 - Secteur privé - Perte de capacité - Demande de
Arrêté royal du 13 juillet 1970
Arrêté royal du 13 juillet 1970 - Perte de capacité - Demande de révision
Article 10 de la Constitution
CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10
Article 11 de la Constitution
Article 11 - Accident du travail - Secteur public - Arrêté royal du
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Texte complet

Fiche 1

Conformément au droit commun de la réparation des dommages, les indemnités

d'incapacité permanente révisées sont dues à partir de la consolidation

de l'incapacité de travail modifiée; le moyen, qui soutient que

les indemnités révisées sont dues au plus tôt à partir de l'introduction

de la demande en révision, manque en droit (1). (1) Voir les concl. du

MP.

Thésaurus Cassation:

ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision

Mots libres:

Loi du 10 avril 1971 - Secteur privé - Perte de capacité - Demande de

révision - Indemnités d'incapacité permanente - Prise de cours

Fiches 2 - 3

La logique respective des deux systèmes de réparation des dommages résultant

des accidents du travail ne justifie pas de reporter, dans le secteur

public soumis aux articles 11 et 16 de l'arrêté royal du 13 juillet

1970, la prise de cours des indemnités révisées en fonction de l'aggravation

ou de l'atténuation de l'incapacité de travail jusqu'après

l'introduction de la demande en révision, alors que, dans le secteur

privé soumis à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, ces indemnités

sont dues conformément au droit commun à partir de la consolidation

de l'incapacité modifiée; ni la nature généralement statutaire

du lien qui unit le travailleur à son employeur dans le secteur public,

ni la circonstance qu'il effectue des tâches d'intérêt général,

ni celle qu'il conserve en règle après l'accident l'exercice

de fonctions et les avantages pécuniaires correspondants, ni la procédure

d'indemnisation des accidents du travail qui serait plus complexe

dans le secteur public que dans le secteur privé ne sont en effet de

nature à expliquer cette différence d'indemnisation; la différence

de traitement précitée entre travailleurs du secteur public et du secteur

privé, qui n'est pas raisonnablement justifiée, est contraire aux

articles 10 et 11 de la Constitution (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES

Mots libres:

Arrêté royal du 13 juillet 1970 - Perte de capacité - Demande de révision

- Indemnités d'incapacité permanente - Prise de cours - Discrimination

non raisonnablement justifiée

Thésaurus Cassation:

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10

Mots libres:

Article 11 - Accident du travail - Secteur public - Arrêté royal du

13 juillet 1970 - Perte de capacité - Demande de révision - Indemnités

d'incapacité permanente - Prise de cours - Discrimination non raisonnablement

justifiée