Court rules revised disability compensation starts at consolidation, not filing, for both public and private sectors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the argument that revised disability compensation should begin only upon filing the revision request. It held that under the common law, compensation is due from the consolidation of the modified disability, applying equally to public and private sectors. The decision rejected the claim that the public sector requires a different timeline, ruling such a distinction unconstitutional.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 10 avril 1971; Arrêté royal du 13 juillet 1970; Articles 10 et 11 de la Constitution: Revised permanent disability compensation must commence at the consolidation of the modified incapacity, not the filing of the revision request, and this rule applies uniformly to both public and private sectors without unreasonable discrimination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1
Conformément au droit commun de la réparation des dommages, les indemnités
d'incapacité permanente révisées sont dues à partir de la consolidation
de l'incapacité de travail modifiée; le moyen, qui soutient que
les indemnités révisées sont dues au plus tôt à partir de l'introduction
de la demande en révision, manque en droit (1). (1) Voir les concl. du
MP.
Thésaurus Cassation:
ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision
Mots libres:
Loi du 10 avril 1971 - Secteur privé - Perte de capacité - Demande de
révision - Indemnités d'incapacité permanente - Prise de cours
Fiches 2 - 3
La logique respective des deux systèmes de réparation des dommages résultant
des accidents du travail ne justifie pas de reporter, dans le secteur
public soumis aux articles 11 et 16 de l'arrêté royal du 13 juillet
1970, la prise de cours des indemnités révisées en fonction de l'aggravation
ou de l'atténuation de l'incapacité de travail jusqu'après
l'introduction de la demande en révision, alors que, dans le secteur
privé soumis à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, ces indemnités
sont dues conformément au droit commun à partir de la consolidation
de l'incapacité modifiée; ni la nature généralement statutaire
du lien qui unit le travailleur à son employeur dans le secteur public,
ni la circonstance qu'il effectue des tâches d'intérêt général,
ni celle qu'il conserve en règle après l'accident l'exercice
de fonctions et les avantages pécuniaires correspondants, ni la procédure
d'indemnisation des accidents du travail qui serait plus complexe
dans le secteur public que dans le secteur privé ne sont en effet de
nature à expliquer cette différence d'indemnisation; la différence
de traitement précitée entre travailleurs du secteur public et du secteur
privé, qui n'est pas raisonnablement justifiée, est contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES
Mots libres:
Arrêté royal du 13 juillet 1970 - Perte de capacité - Demande de révision
- Indemnités d'incapacité permanente - Prise de cours - Discrimination
non raisonnablement justifiée
Thésaurus Cassation:
CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10
Mots libres:
Article 11 - Accident du travail - Secteur public - Arrêté royal du
13 juillet 1970 - Perte de capacité - Demande de révision - Indemnités
d'incapacité permanente - Prise de cours - Discrimination non raisonnablement
justifiée