Consumer contract clause limiting evidence is abusive under national law but not automatically under Directive.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held that while Article 32 of the 1991 Consumer Law lists abusive clauses, it does not automatically extend to all evidence-limiting terms. The legislature made a specific choice regarding proof limitations distinct from the Directive's general principles. Consequently, a clause reversing the burden of proof is abusive under national law but not necessarily under the Directive's abstract criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3, § 1er Directive 93/13/CEE; Art. 32 L. du 14 juillet 1991: The Directive defines abusive clauses abstractly, whereas national law may impose a mandatory list; thus, a clause limiting consumer evidence is abusive under national law but not automatically under the Directive's general framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1
En se référant aux notions de déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties et de bonne foi, l'article 3, §
1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ne définit
que de manière abstraite les éléments qui confèrent à une clause
contractuelle un caractère abusif et qu'il appartient au juge de
se prononcer sur l'application de ces critères généraux à une
clause particulière en fonction des circonstances propres au cas d'espèce;
une clause figurant dans l'annexe à la Directive ne doit pas nécessairement
être considérée comme abusive (1). (1) Voir les concl. « dit en substance »
du MP.
Thésaurus Cassation:
PRATIQUES DU COMMERCE
Mots libres:
Directive 93/13/CEE - Clauses ou conditions abusives. Eléments constitutifs
- Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
et bonne foi - Définition abstraite - Critères généraux - Application
en fonction des circonstances propres au cas d'espèce
Bases légales:
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 - 05-04-1993 - Art. 3, § 1er - 37
Lien DB Justel 19930405-37
Fiche 2
L'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et sur l'information et la protection du consommateur contient une
liste de clauses ou conditions, ou combinaison de celles-ci, qui, lorsqu'elles
sont insérées dans les contrats conclus entre un vendeur et un consommateur,
sont abusives, dont au point 18, celles ayant pour objet de limiter les
moyens de preuve que le consommateur peut utiliser; le législateur a
ainsi fait le choix, au-delà de ce qui était imposé par la directive
précitée, d'arrêter une liste de clauses abusives contraignante
et il s'ensuit que ces clauses ne peuvent être interprétée à
la lumière de la finalité de la directive et pour atteindre le résultat
visé par celle-ci et que l'interdiction de la clause limitant les
moyens de preuve du consommateur prévue à l'article 32.18. ne peut
être étendue à celle qui impose un renversement de la charge de la
preuve au détriment du consommateur comme prévu au point 1, q) de la
directive précitée (1). (1) Voir les concl. « dit en substance »
du MP.
Thésaurus Cassation:
PRATIQUES DU COMMERCE
Mots libres:
Clauses ou conditions abusives - Directive 93/13/CEE - Transposition -
Choix du législateur - Liste contraignante de clauses abusives - Interprétation
- Conséquence
Bases légales:
L. du 14 juillet 1991 - 14-07-1991 - Art. 32 - 30
Lien ELI No pub 1991011261