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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200129.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200129.3 Généré par l'IA

Court of Cassation rules that child protection and divorce proceedings have different objects under Brussels II bis.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200129.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation clarified that decisions regarding child placement in danger and divorce-related custody do not share the same legal object under Brussels II bis. While the EU regulation treats both as civil matters for jurisdiction purposes, the court held that their distinct purposes allow parallel proceedings without conflict. Consequently, protective measures take precedence over civil dispositions when they are incompatible.

Regeste Legislator

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Règlement CE n° 2201/2003, Art. 1er; Art. 19: Decisions ordering child placement in danger and those regulating custody after divorce, while both falling under civil matters for jurisdiction, do not have the same object and thus do not preclude parallel proceedings.

Mots-clés

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Brussels II bis child protection measures divorce proceedings international jurisdiction different legal objects priority of protective measures civil vs protective law intégration des enfants

Dispositions légales citées

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Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Art. 1er
Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - 27-11-2003 - Art. 1er et 19
Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Art. 19
Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - 27-11-2003 - Art. 19
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Texte complet

Fiche 1

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 1er,

paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre

2003, dit règlement Bruxelles IIbis, doit être interprété en ce sens

que relève de la notion de « matières civiles », au sens de cette

disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et

le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, lorsque

cette décision a été adoptée dans le cadre des règles relatives à

la protection de l'enfance; si, ce règlement ne fait donc pas de

distinction entre la matière civile sensu stricto et la matière protectionnelle

lorsqu'il s'agit de définir son champ d'application et,

partant, de déterminer la compétence internationale de la juridiction

saisie, il ne s'en déduit toutefois pas que, selon le droit de l'Union

européenne, deux procédures menées parallèlement dans ces matières

aient nécessairement le même objet et la même cause (1). (1) Voir les

concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Mots libres:

Mineur en danger - Mesure d'hébergement en dehors du milieu familial

- Compétence internationale de la juridiction saisie - Règlement Bruxelles

IIbis - Champ d'application - Portée

Bases légales:

Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - 27-11-2003 - Art. 1er et 19

Fiche 2

Lorsque la première décision relative à l'hébergement d'un

enfant est prononcée dans une procédure opposant ses parents et réglementant

entre eux l'exercice de l'autorité parentale et l'hébergement

de l'enfant à la suite du divorce et que la seconde décision a

pour but de porter remède à la situation de danger dans laquelle se

trouve l'enfant, ces deux décisions n'ont pas le même objet

(1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Mots libres:

Mineur en danger - Mesure d'hébergement en dehors du milieu familial

- Compétence internationale de la juridiction saisie - Règlement Bruxelles

IIbis - Conflit de compétence - Procédures ayant le même objet - Notion

Bases légales:

Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - 27-11-2003 - Art. 19

Fiche 3

Les mesures prises dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la

protection de la jeunesse priment sur les dispositions civiles lorsque

les unes sont incompatibles avec les autres (1). (1) Voir les concl. du

MP.

Thésaurus Cassation:

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Mots libres:

Mesures protectionnelles - Mesures civiles - Primauté

Fiches 4 - 5

En matière protectionnelle, lorsque la loi n'établit pas un mode

spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante

des éléments sur lesquels il fonde sa décision et que les parties ont

pu librement contredire.

Thésaurus Cassation:

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Mots libres:

Preuve - Appréciation de la preuve - Principe de la liberté d'appréciation

du juge

Thésaurus Cassation:

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation

Mots libres:

Protection de la jeunesse - Principe de la liberté d'appréciation

du juge

Fiches 6 - 8

La protection de la vie privée prévue par l'article 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

s'étend aux communications privées en telle sorte que l'usage

d'une communication privée enregistrée à l'insu des autres

intervenants à laquelle on intervient soi-même peut constituer une violation

de la disposition précitée; il appartient au juge d'apprécier

si l'usage est autorisé et d'en décider sur la base des éléments

de fait de la cause, compte tenu des attentes raisonnables, quant au respect

de la vie privée, qu'ont pu avoir les intervenants, eu égard notamment

au contenu et aux circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu;

à cette fin, le juge peut prendre également en compte l'objectif

poursuivi par l'utilisation de l'enregistrement ainsi que la

qualité des participants et celle du destinataire de l'enregistrement

(1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers

Mots libres:

Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu

de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la

vie privée

Bases légales:

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30

Lien DB Justel 19501104-30

Thésaurus Cassation:

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8

Mots libres:

Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu

de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la

vie privée

Bases légales:

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30

Lien DB Justel 19501104-30

Thésaurus Cassation:

COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS

Mots libres:

Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu

de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la

vie privée

Bases légales:

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30

Lien DB Justel 19501104-30