Court of Cassation rules that child protection and divorce proceedings have different objects under Brussels II bis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation clarified that decisions regarding child placement in danger and divorce-related custody do not share the same legal object under Brussels II bis. While the EU regulation treats both as civil matters for jurisdiction purposes, the court held that their distinct purposes allow parallel proceedings without conflict. Consequently, protective measures take precedence over civil dispositions when they are incompatible.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement CE n° 2201/2003, Art. 1er; Art. 19: Decisions ordering child placement in danger and those regulating custody after divorce, while both falling under civil matters for jurisdiction, do not have the same object and thus do not preclude parallel proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 1er,
paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre
2003, dit règlement Bruxelles IIbis, doit être interprété en ce sens
que relève de la notion de « matières civiles », au sens de cette
disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et
le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, lorsque
cette décision a été adoptée dans le cadre des règles relatives à
la protection de l'enfance; si, ce règlement ne fait donc pas de
distinction entre la matière civile sensu stricto et la matière protectionnelle
lorsqu'il s'agit de définir son champ d'application et,
partant, de déterminer la compétence internationale de la juridiction
saisie, il ne s'en déduit toutefois pas que, selon le droit de l'Union
européenne, deux procédures menées parallèlement dans ces matières
aient nécessairement le même objet et la même cause (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Mineur en danger - Mesure d'hébergement en dehors du milieu familial
- Compétence internationale de la juridiction saisie - Règlement Bruxelles
IIbis - Champ d'application - Portée
Bases légales:
Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - 27-11-2003 - Art. 1er et 19
Fiche 2
Lorsque la première décision relative à l'hébergement d'un
enfant est prononcée dans une procédure opposant ses parents et réglementant
entre eux l'exercice de l'autorité parentale et l'hébergement
de l'enfant à la suite du divorce et que la seconde décision a
pour but de porter remède à la situation de danger dans laquelle se
trouve l'enfant, ces deux décisions n'ont pas le même objet
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Mineur en danger - Mesure d'hébergement en dehors du milieu familial
- Compétence internationale de la juridiction saisie - Règlement Bruxelles
IIbis - Conflit de compétence - Procédures ayant le même objet - Notion
Bases légales:
Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - 27-11-2003 - Art. 19
Fiche 3
Les mesures prises dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la
protection de la jeunesse priment sur les dispositions civiles lorsque
les unes sont incompatibles avec les autres (1). (1) Voir les concl. du
MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Mesures protectionnelles - Mesures civiles - Primauté
Fiches 4 - 5
En matière protectionnelle, lorsque la loi n'établit pas un mode
spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante
des éléments sur lesquels il fonde sa décision et que les parties ont
pu librement contredire.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Preuve - Appréciation de la preuve - Principe de la liberté d'appréciation
du juge
Thésaurus Cassation:
PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation
Mots libres:
Protection de la jeunesse - Principe de la liberté d'appréciation
du juge
Fiches 6 - 8
La protection de la vie privée prévue par l'article 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
s'étend aux communications privées en telle sorte que l'usage
d'une communication privée enregistrée à l'insu des autres
intervenants à laquelle on intervient soi-même peut constituer une violation
de la disposition précitée; il appartient au juge d'apprécier
si l'usage est autorisé et d'en décider sur la base des éléments
de fait de la cause, compte tenu des attentes raisonnables, quant au respect
de la vie privée, qu'ont pu avoir les intervenants, eu égard notamment
au contenu et aux circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu;
à cette fin, le juge peut prendre également en compte l'objectif
poursuivi par l'utilisation de l'enregistrement ainsi que la
qualité des participants et celle du destinataire de l'enregistrement
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers
Mots libres:
Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu
de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la
vie privée
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8
Mots libres:
Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu
de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la
vie privée
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS
Mots libres:
Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu
de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la
vie privée
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30
Lien DB Justel 19501104-30