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ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.6 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; procedural defect and conduct status arguments rejected as inadmissible.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by the defendant against a second-instance judgment. The defendant argued that certain procedural conclusions were improperly disregarded and challenged the finding that he was a vehicle driver while asleep at the wheel. The court deemed the first argument devoid of interest and the second inadmissible because it mixed facts with a critique of the lower court's sovereign assessment of evidence.

Regeste Legislator

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Article 152 of the Code of Criminal Instruction; Article 2.13 of the Royal Decree of 1 December 1975: Procedural objections lacking interest or mixing factual disputes with sovereign assessments of evidence are inadmissible; sleep at the wheel does not negate driver status if control was maintained.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility procedural defect without interest driver status while asleep sovereign assessment of evidence mixed fact and law argument demande de révision pénale motifs de cassation décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 152 of the Code of Criminal Instruction
Le moyen est pris de la violation de l'article 152 du Code d'instruction criminelle.
Article 2.13 of the Royal Decree of 1 December 1975 on the general rules for road traffic police
Le moyen est pris de la violation de l'article 2.13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
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Texte complet

N° P.20.0557.F

M. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Paul Janson, 46, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 152 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir écarté ses conclusions sans constater que leur dépôt à l'audience constituerait un abus de procédure.

Selon le moyen, ces conclusions ne portaient que sur une demande d'acquittement fondée sur une contestation de la qualité de conducteur du prévenu au moment du contrôle.

Le jugement se prononce quant à cette contestation.

Le moyen ne soutient pas que les conclusions écartées contenaient une demande, une défense ou une exception auxquelles la motivation de la décision attaquée ne répondrait pas.

Fût-il irrégulier, l'écartement dénoncé n'inflige pas grief au demandeur.

Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 2.13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir considéré comme conducteur d'un véhicule au sens de la disposition invoquée, ce qui ne saurait être le cas au vu des constatations de la patrouille de police qui l'a trouvé endormi au volant de son véhicule et l'a jugé inaudible après l'en avoir extrait.

En tant qu'il invite la Cour à prendre connaissance des constatations relatées dans le procès-verbal initial, pièce à laquelle elle ne peut pas avoir égard, et dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine de ces éléments par les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable.

L'article 2.13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 définit le conducteur comme étant toute personne qui assure la direction d'un véhicule. L'immobilisation de celui-ci et le sommeil éthylique de la personne qui en a la maîtrise ne lui font pas perdre nécessairement cette qualité.

Le jugement énonce que le demandeur se trouvait assis sur le siège conducteur de sa voiture et que les feux stop étaient allumés, ce qui implique que la clef de contact avait été insérée dans le barillet.

Le tribunal correctionnel en a inféré que le prévenu avait pris, ainsi, la maîtrise du véhicule et qu'il l'avait conduit dans un lieu public alors qu'il se trouvait en état d'ivresse.

Les juges d'appel ont pu, sur la base de ces constatations, attribuer au prévenu la qualité de conducteur au sens de la disposition visée au moyen et de l'article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-huit euros vingt centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.6