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ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14 Généré par l'IA

Belgian court quashes detention order for failing to cite specific facts or personality elements justifying continued pre-trial detention.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision confirming the defendant's pre-trial detention. The lower court merely repeated previous arrest warrant reasons without addressing new facts or personal circumstances revealed during six months of investigation. The court ruled this procedural failure violated the law requiring specific justification for continued deprivation of liberty.

Regeste Legislator

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Articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive: A judicial decision confirming pre-trial detention must explicitly cite the specific facts and personal circumstances rendering detention necessary at that moment, rather than relying on a mechanical repetition of prior justifications.

Mots-clés

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pre-trial detention justification requirements procedural violation individualization principle Court of Cassation Belgian criminal law arrest warrant régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
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Texte complet

N° P.20.0974.F

R. Y.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :

En vertu des dispositions précitées, la chambre des mises en accusation doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé. L'arrêt doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire.

Pour maintenir la détention, la juridiction d'instruction peut réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elle constate que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, et pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme incompatible avec le caractère évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation.

L'arrêt attaqué motive la confirmation de la détention du demandeur par renvoi au mandat d'arrêt du 11 avril 2020 et à l'ordonnance entreprise. Celle-ci s'appuie sur un arrêt du 19 août 2020, lequel se réfère au mandat susdit.

Il en résulte qu'après six mois d'instruction, le demandeur a vu sa privation de liberté confirmée sans autre appui qu'une reproduction des motifs avancés en début d'enquête par le magistrat instructeur, donc sans rattachement concret aux données de fait de la cause et aux éléments de personnalité révélés par l'instruction.

Pareille manière de juger est illégale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14