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ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200220.9 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200220.9 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding spatial planning damages, upholding fixed compensation scheme's constitutionality.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200220.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appealed judgment regarding court costs but rejected the main appeal against the fixed compensation scheme for spatial planning damages. The plaintiffs argued that the Flemish decree violated constitutional rights by using a flat-rate calculation that ignored the actual loss in property value. The Court ruled that the constitutional court had previously confirmed the scheme's compliance with higher legal norms, thereby excluding any separate claim based on equality before public charges.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11, 16 of the Constitution; Article 1 of Protocol 1 to the ECHR; Article 35 of the Flemish Spatial Planning Decree 1996: A fixed-rate compensation regime for spatial planning damages, confirmed by the Constitutional Court as compliant with superior norms, precludes a separate judicial award based on the principle of equality before public charges.

Mots-clés

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spatial planning damages fixed compensation scheme constitutional compliance equality before charges Flemish territorial planning property value loss indemnity calculation recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Constitution
Article 11 of the Constitution
Article 16 of the Constitution
Article 1 of Protocol 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 35 of the Flemish Decree of 22 October 1996 on Territorial Planning

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, No. 57/2019 of 8 May 2019
Court of Cassation, No. C.16.0374.N of 4 January 2018
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Texte complet

N° C.16.0374.N

1. T. S.,

2. D. S.,

3. B. S.,

4. A. S.,

en leur qualité d'héritiers légaux de feu E. D. C.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

RÉGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 10 janvier 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.

Dans son arrêt du 4 janvier 2018, la Cour a rejeté le grief contenu dans le premier moyen. Dans le même arrêt, la Cour a, pour le surplus, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la question préjudicielle formulée dans le dispositif.

La Cour constitutionnelle a répondu à cette question préjudicielle dans l'arrêt n° 57/2019 du 8 mai 2019.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le deuxième moyen :

Quant aux première et seconde branches :

1. Avant de statuer sur le deuxième moyen, la Cour a, dans l'arrêt du 4 janvier 2018, posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle libellée dans les termes suivants : « L'article 35 du décret du Parlement flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire viole-t-il l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison avec le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition impose un calcul forfaitaire de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale qui ne tient pas compte ou ne tient pas suffisamment compte de la perte de valeur réelle du bien immobilier à la suite de l'entrée en vigueur de la planification spatiale d'où résulte l'interdiction de bâtir, notamment parce que la valeur d'acquisition n'est actualisée que sur la base de l'indice des prix à la consommation et qu'il est en outre appliqué une déduction de 20 p.c. de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ? »

Dans son arrêt n° 57/2019 du 8 mai 2019, la Cour constitutionnelle a répondu par la négative à cette question.

2. Dans la mesure où il soutient que l'article 35 du décret du Parlement flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire viole les articles 10, 11 ou 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen manque en droit.

3. L'existence d'un régime légal d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, à propos duquel la Cour constitutionnelle confirme qu'il satisfait au contrôle de conformité avec des normes juridiques supérieures, exclut que le juge octroie, en dehors de ce régime, une indemnité fondée sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

[...]

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section

Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et

Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200220.9