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ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes judgment for violating Article 19 Judicial Code by re-litigating settled issue.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment for violating Article 19 of the Judicial Code. The lower court re-examined a disputed factual question that had already been definitively resolved by a prior, unappealed police court judgment. The court held that a judge cannot rule on a litigious issue already settled between the same parties in the same cause, as this constitutes an excess of power.

Regeste Legislator

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Article 19 du Code judiciaire; Article 19 du Code judiciaire: A judge commits an excess of power by ruling on a litigious issue already definitively decided in the same cause and between the same parties.

Mots-clés

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excess of power Article 19 Judicial Code res judicata same cause same parties final judgment violation of law cassation contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 19 du Code judiciaire
En statuant sur une question litigieuse tranchée par un jugement non frappé d'appel, le tribunal correctionnel a violé l'article 19 du Code judiciaire.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.19.0159.F

I. 1. T. P.,

2. T. M.,

agissant en qualité d'héritiers de D. T., prévenu,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Thierry Bayet, avocat au barreau du Brabant wallon,

II. AXA BELGIUM, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Justine Wayntraub, avocat au barreau du Brabant wallon, et représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

les pourvois contre

1. ORES ASSETS, société coopérative à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société coopérative à responsabilité limitée Sedilec,

2. SEDITEL, société intercommunale coopérative à responsabilité limitée,

dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet, 2,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Eyben, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen, commun aux trois demandeurs :

Commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi dès lors qu'il l'a définitivement jugée dans la même cause et entre les mêmes parties.

Par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de police a dit que, parmi les pièces produites par les parties civiles, il n'existait pas de pièce contradictoire de nature à établir le bien-fondé de l'intégralité de leur prétention.

Il y va d'un motif décisoire dès lors que le tribunal a, de la sorte, dénié aux pièces déposées toute aptitude à prouver le dommage à concurrence du montant réclamé.

Le jugement précité a, dès lors, octroyé une indemnité provisionnelle aux parties civiles et ordonné une expertise.

Par le jugement dont appel, rendu le 21 juin 2012, le tribunal de police a écarté les conclusions de l'expert et décidé que l'indemnité provisionnelle suffisait à réparer le dommage.

Rendu sur l'appel des défenderesses, le jugement attaqué décide également qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'expertise. Mais il alloue aux défenderesses l'entièreté de la somme qu'elles réclamaient, au motif que les pièces produites par celles-ci justifient leur demande à concurrence de l'entièreté du montant postulé.

Le jugement ne constate pas que les pièces déclarées probantes diffèrent de celles dont le tribunal de police avait décidé qu'elles ne l'étaient pas.

En statuant sur une question litigieuse tranchée par un jugement non frappé d'appel, le tribunal correctionnel a violé l'article 19 du Code judiciaire.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.3