Court rules disability income replacement benefits are limited to compensation for reduced earning capacity or autonomy loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation confirmed that disability income replacement benefits must be calculated based solely on the portion of the award compensating for reduced earning capacity or autonomy. The court rejected arguments attempting to include other elements of the benefit in the calculation for social price caps. This decision clarifies that the legal foundation of these allocations is strictly tied to the limitation of gain or loss of independence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8bis § 1er of the Royal Decree of 6 July 1987 and Article 7 § 2 of the Law of 27 February 1987: Only the part of the indemnity compensating for a limitation of earning capacity or a lack or reduction of autonomy may be taken into account to establish the right to an income replacement allowance or an integration allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1 Une prestation visée à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, au sens de l'article 7, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, est une prestation qui trouve son fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie; il s'ensuit que seule l'indemnité ou la partie de l'indemnité destinée à compenser une limitation de la capacité de gain, un manque ou une réduction de l'autonomie peut être prise en considération pour établir le droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: Allocation - Montant - Fixation - Revenu - Détermination
Fiches 2 - 3 Les allocations accordées conformément à l'article 7, § 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées à titre d'avance sur des indemnités auxquelles une personne handicapée peut ou pourrait prétendre à l'encontre d'un tiers responsable sont fixées aux mêmes conditions que l'allocation de remplacement de revenus ou l'allocation d'intégration elles-mêmes; une avance accordée au titre d'allocation d'intégration doit donc être considérée comme une allocation d'intégration visée aux articles 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.
Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: Allocation - Avances - Prix maximaux sociaux - Electricité - Gaz - Conditions Thésaurus Cassation: ENERGIE Mots libres: Electricité - Gaz - Prix maximaux sociaux - Conditions - Handicapés
- Allocation - Avances - Conséquence
Annotations Publications: Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] - 2020, nr. 417, p. 173-175. - TIMBERMONT, Evelien; Noot'Integratiegemoetkoming aan personen met een handicap'