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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190905.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190905.1 Généré par l'IA

Belgian court holds EU law defines 'place of damage' as event or damage location, not just financial loss site.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190905.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation upheld jurisdiction in a tort case where the plaintiff sought to sue in their home country based solely on financial losses incurred abroad. The court clarified that under EU law, the 'place where the harmful event occurred' encompasses either the location of the causal event or where the damage materialized, explicitly rejecting the notion that financial losses alone in another state define the place of damage. Consequently, the court affirmed that jurisdiction belongs to the state where the causal event happened or where the actual damage occurred, rather than merely where the financial impact was felt.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 44/2001, article 5.3; L. du 16 juillet 2004, article 96, 2°: The 'place where the harmful event occurred' under EU law refers to the location of the causal event or the place where the damage materialized, excluding the mere location of financial losses sustained in another member state unless that location constitutes the event or damage site.

Mots-clés

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Rome II Regulation place of damage financial loss location tort jurisdiction EU law interpretation causal event site Belgian private law

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 5.3
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 5.3
L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, article 96, 2°
du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 96, 2° - 31

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Texte complet

Fiches 1 - 2

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut

être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou

quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable

s'est produit ou risque de se produire; le lieu où le fait dommageable

s'est produit doit, selon la jurisprudence constante de la Cour de

justice de l'Union européenne, s'entendre soit du lieu de l'événement

causal qui est à l'origine du dommage, soit du lieu où le dommage

est survenu; la notion de « lieu où le fait dommageable s'est

produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur au seul motif

qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte

d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre

État membre; en revanche, l'attribution de compétence aux juridictions

du lieu du domicile du demandeur est justifiée dans la mesure où le

domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l'événement

causal ou celui de la matérialisation du dommage (1). (1) Voir les concl.

du MP publiées à leur date dans AC.

Thésaurus Cassation:

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes

Mots libres:

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 5.3

- Juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit - Cour

de Justice de l'Union européenne - Notion

Bases légales:

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 22-12-2000 - Art. 5.3

Thésaurus Cassation:

COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE

Mots libres:

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 5.3

- Juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit - Cour

de Justice de l'Union européenne - Notion

Bases légales:

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 22-12-2000 - Art. 5.3

Fiche 3

En vertu de l'article 96, 2°, de la loi du 16 juillet 2004 portant

le Code de droit international privé, les juridictions belges sont compétentes

pour connaître de toute demande en matière d'obligations, outre

dans les cas prévus par les dispositions générales de ce code, lorsque

cette demande concerne une obligation dérivant d'un fait dommageable

a) si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace

de survenir, en tout ou en partie, en Belgique ou b) si et dans la mesure

où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique; il ressort

de l'article précité et de la genèse de la loi que cette disposition

se base sur la jurisprudence interprétative de la Cour de justice de

l'Union européenne concernant l'article 5, § 3, du règlement

n° 44/2001, actuellement article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012

du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale (1). (1) Voir les concl.

du MP publiées à leur date dans AC.

Thésaurus Cassation:

COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE

Mots libres:

Code de droit international privé, article 96, 2° - Demande en matière

d'obligations - Compétence des juridictions belges - Conditions

- Jurisprudence interprétative de la Cour de justice de l'Union

européenne - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,

article 5.3 - Conséquence

Bases légales:

L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 96, 2° - 31

Lien ELI No pub 2004009511

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 22-12-2000 - Art. 5.3

Annotations

Publications:

Revue de Droit Commercial Belge [R.D.C.] - 2021, n° 1, p. 59-65. - DERVAL,

Thomas; Note'La localisation du préjudice financier: application

de la jurisprudence européenne par la Cour de cassation'