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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190621.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190621.4 Généré par l'IA

Belgian tax court rules on deduction limits, international treaty primacy, and administrative correction deadlines.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190621.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation addressed three distinct tax issues: the timing of administrative fee collection after taxpayer response, the supremacy of the Belgium-Italy tax treaty over domestic law, and the deductibility of business expenses unrelated to a company's statutory object. The court held that administrative fees may be collected after a taxpayer's response if submitted within the statutory window, that international treaties override conflicting domestic conditions for tax reductions, and that expenses not strictly tied to a company's object can still be deductible if not solely aimed at tax avoidance. These rulings clarify procedural timelines, the hierarchy of legal sources, and the scope of business expense deductions.

Regeste Legislator

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Code des impôts sur les revenus 1992, Art. 346; Convention belgo-italienne du 19 octobre 1970, Art. 11 et 23; Code des impôts sur les revenus 1964, Art. 44 al. 1er: Administrative fees may be collected after taxpayer response within specific deadlines; international tax treaties prevail over domestic conditions for reductions; business expenses remain deductible even if not strictly linked to statutory object unless solely intended for tax avoidance.

Mots-clés

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Belgium-Italy tax treaty business expense deduction administrative correction deadline international treaty primacy tax avoidance avoidance statutory object limitation tax reduction conditions respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

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Code des impôts sur les revenus 1992 - Art. 346
Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 346 - 30
Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement d'Italie du 19 octobre 1970 - Art. 11 et 23
Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement d'Italie, signée à Bruxelles, le 19 octobre 1970 - 19-10-1970 - Art. 11 et 23 - 31
Code des Impôts sur les Revenus 1964 - Art. 44, al. 1er
Code des Impôts sur les Revenus 1964 - 26-02-1964 - Art. 44, al.
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Texte complet

Fiche 1

Si le contribuable répond à l'avis de rectification dans le mois

qui suit son envoi, l'administration peut, après réception de cette

réponse, procéder à l'établissement de la cotisation après l'expiration

de ce délai et avant l'expiration d'un mois à compter du troisième

jour ouvrable qui suit celui de l'envoi de l'avis; dans ce cas,

le délai à observer vis-à-vis de ce dernier court à compter du jour

de l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration (1).

(1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

Thésaurus Cassation:

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration

Mots libres:

Avis de rectification - Délai pour l'établissement de la cotisation

- Point de départ

Bases légales:

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 346 - 30

Lien ELI No pub 1992003455

Fiche 2

En vertu du principe général de la primauté du droit international

sur le droit national, la convention belgo-italienne prime sur les dispositions

du droit national; il s'ensuit que, dès lors que la convention belgo-italienne

impose l'octroi de la réduction d'impôt qui y est prévue,

il ne peut être donné suite à des règles de droit interne belge qui

subordonnent cette réduction à des conditions complémentaires (1).

(1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

Thésaurus Cassation:

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES

Mots libres:

Convention belgo-italienne préventive de doubles impositions du 19 octobre

1970 - Résident de la Belgique - Caractère imposable des intérêts

- Réduction d'impôt octroyée par la convention - Conditions complémentaires

posées dans le droit interne - Conséquence

Bases légales:

Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement d'Italie, signée à Bruxelles, le 19 octobre 1970 - 19-10-1970 - Art. 11 et 23 - 31

Lien DB Justel 19701019-31

Fiche 3

Il ne suit pas de l'article 44, alinéa 1er, du Code des impôts

sur les revenus 1964 qui, en vertu de l'article 96 du même code,

s'applique aux sociétés commerciales, que la déduction de frais

professionnels soit subordonnée à la condition qu'ils soient inhérents

à l'activité sociale de la société commerciale telle qu'elle

ressort de son objet social; la circonstance qu'il n'existe

pas de lien entre une opération réalisée par une société et son activité

sociale ou son objet statutaire et qu'une opération ait été effectuée

dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal n'exclut pas en

tant que telle que les frais afférents à de telles opérations puissent

être qualifiés de frais professionnels déductibles (1). (1) Voir les

concl. du MP publiées à leur date dans AC.

Thésaurus Cassation:

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Frais professionnels

Mots libres:

Conditions de déductibilité

Bases légales:

Code des Impôts sur les Revenus 1964 - 26-02-1964 - Art. 44, al. 1er - 31

Lien DB Justel 19640226-31

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - act. art. 49 - 30

Lien ELI No pub 1992003455