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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190613.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190613.4 Généré par l'IA

Court holds procedural irregularity in cassation petition service does not invalidate act if no prejudice to party.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190613.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the challenge to a cassation petition's service irregularity, ruling that the defect did not prejudice the opposing party. The applicant served the petition to the Minister of Justice instead of the Government President, violating specific articles. The court applied the principle that procedural nullity requires actual harm to the invoked party's interests. Consequently, the irregular service was deemed non-prejudicial and the petition remained valid.

Regeste Legislator

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Articles 1079, alinéa 1er du Code judiciaire et 82, alinéa 1er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; The court cannot declare a procedural act null if the alleged irregularity does not prejudice the interests of the party invoking the exception.

Mots-clés

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cassation petition service procedural irregularity prejudice requirement nullity of act Government President service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er
Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er
Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er - 02

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Texte complet

Fiches 1 - 2

Les articles 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire et 82, alinéa 1er,

de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'excluent

pas, en cas d'irrégularité de l'exploit de signification à

une communauté d'une requête en cassation, l'application de

la règle de l'article 861 du Code judiciaire suivant laquelle le

juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission

ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui

invoque l'exception (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt

Mots libres:

Forme de la signification - Communauté française de Belgique - Requête

non signifiée au président du gouvernement - Requête signifiée au

ministre aux poursuites et diligences duquel est exercée la défense

à l'action - Conséquence

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er

Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er - 02

Lien ELI No pub 1980080801

Thésaurus Cassation:

COMMUNAUTE ET REGION

Mots libres:

Communauté - Pourvoi en cassation - Forme de la signification - Communauté

française de Belgique - Requête non signifiée au président du gouvernement

- Requête signifiée au ministre aux poursuites et diligences duquel

est exercée la défense à l'action - Conséquence

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er

Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er - 02

Lien ELI No pub 1980080801

Fiche 3

Aucune disposition ne soustrait les membres du personnel administratif

et technique des institutions universitaires subventionnées à l'application

du régime de pension des travailleurs salariés que commande la nature

contractuelle de leur relation de travail et n'institue en leur faveur

un régime légal spécifique de pension complémentaire (1). (1) Voir

les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

ENSEIGNEMENT

Mots libres:

Institutions universitaires subventionnées par l'Etat - Personnel

administratif et technique - Régime de pension de retraite

Bases légales:

Loi - 27-07-1971 - Art. 25, al. 1er, 26, al. 2, 1°, 34, al. 3 et 5, 2°, 37, 38, 40bis, § 3, et 41 - 30

Lien DB Justel 19710727-30

Fiche 4

L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 n'inclut pas le régime

de pension dans la notion de statut et, dès lors, d'une part, les

institutions universitaires subventionnées par la première défenderesse

ne sont pas tenues d'octroyer aux membres de leur personnel administratif

et technique un régime de pension équivalent à celui dont bénéficient

les membres du personnel administratif et technique des universités qu'elle

organise, d'autre part, les cotisations patronales légales visées

à l'article 34, alinéas 3 et 5, 2°, de cette loi se limitent,

en matière de pension, aux cotisations au régime des travailleurs salariés,

à l'exclusion de cotisations extra-légales à un régime complémentaire

(1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

ENSEIGNEMENT

Mots libres:

Institutions universitaires subventionnées par l'Etat - Personnel

administratif et technique - Notion de statut - Conséquences - Relatives

au régime de pension - Relatives aux cotisations patronales légales

Bases légales:

Loi - 27-07-1971 - Art. 25, al. 1er, 26, al. 2, 1°, 34, al. 3 et 5, 2°, 37, 38, 40bis, § 3, et 41 - 30

Lien DB Justel 19710727-30