Court holds procedural irregularity in cassation petition service does not invalidate act if no prejudice to party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the challenge to a cassation petition's service irregularity, ruling that the defect did not prejudice the opposing party. The applicant served the petition to the Minister of Justice instead of the Government President, violating specific articles. The court applied the principle that procedural nullity requires actual harm to the invoked party's interests. Consequently, the irregular service was deemed non-prejudicial and the petition remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1079, alinéa 1er du Code judiciaire et 82, alinéa 1er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; The court cannot declare a procedural act null if the alleged irregularity does not prejudice the interests of the party invoking the exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Fiches 1 - 2
Les articles 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire et 82, alinéa 1er,
de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'excluent
pas, en cas d'irrégularité de l'exploit de signification à
une communauté d'une requête en cassation, l'application de
la règle de l'article 861 du Code judiciaire suivant laquelle le
juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission
ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui
invoque l'exception (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt
Mots libres:
Forme de la signification - Communauté française de Belgique - Requête
non signifiée au président du gouvernement - Requête signifiée au
ministre aux poursuites et diligences duquel est exercée la défense
à l'action - Conséquence
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er
Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er - 02
Lien ELI No pub 1980080801
Thésaurus Cassation:
COMMUNAUTE ET REGION
Mots libres:
Communauté - Pourvoi en cassation - Forme de la signification - Communauté
française de Belgique - Requête non signifiée au président du gouvernement
- Requête signifiée au ministre aux poursuites et diligences duquel
est exercée la défense à l'action - Conséquence
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er
Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er - 02
Lien ELI No pub 1980080801
Fiche 3
Aucune disposition ne soustrait les membres du personnel administratif
et technique des institutions universitaires subventionnées à l'application
du régime de pension des travailleurs salariés que commande la nature
contractuelle de leur relation de travail et n'institue en leur faveur
un régime légal spécifique de pension complémentaire (1). (1) Voir
les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
ENSEIGNEMENT
Mots libres:
Institutions universitaires subventionnées par l'Etat - Personnel
administratif et technique - Régime de pension de retraite
Bases légales:
Loi - 27-07-1971 - Art. 25, al. 1er, 26, al. 2, 1°, 34, al. 3 et 5, 2°, 37, 38, 40bis, § 3, et 41 - 30
Lien DB Justel 19710727-30
Fiche 4
L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 n'inclut pas le régime
de pension dans la notion de statut et, dès lors, d'une part, les
institutions universitaires subventionnées par la première défenderesse
ne sont pas tenues d'octroyer aux membres de leur personnel administratif
et technique un régime de pension équivalent à celui dont bénéficient
les membres du personnel administratif et technique des universités qu'elle
organise, d'autre part, les cotisations patronales légales visées
à l'article 34, alinéas 3 et 5, 2°, de cette loi se limitent,
en matière de pension, aux cotisations au régime des travailleurs salariés,
à l'exclusion de cotisations extra-légales à un régime complémentaire
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
ENSEIGNEMENT
Mots libres:
Institutions universitaires subventionnées par l'Etat - Personnel
administratif et technique - Notion de statut - Conséquences - Relatives
au régime de pension - Relatives aux cotisations patronales légales
Bases légales:
Loi - 27-07-1971 - Art. 25, al. 1er, 26, al. 2, 1°, 34, al. 3 et 5, 2°, 37, 38, 40bis, § 3, et 41 - 30
Lien DB Justel 19710727-30