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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.2 Généré par l'IA

Belgian court holds that a participant recording a private conversation for a third party does not violate Article 314bis of the Penal Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the prosecution's appeal regarding the admissibility of evidence obtained by a participant recording a private conversation for a third party. The defendant argued that such recording constituted a violation of Article 314bis of the Penal Code, while the prosecution contended it was an illegal interception. The court ruled that the statute punishes only those who record communications they did not participate in, thereby exempting participants from criminal liability.

Regeste Legislator

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Article 314bis of the Penal Code; Article 66 of the Penal Code: The law punishes only the recording of a communication by a person who did not participate in it, and does not prohibit participants from recording the conversation.

Mots-clés

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Article 314bis Penal Code private conversation recording participant immunity third party use admissibility of evidence criminal liability telecommunications privacy enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

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Code pénal 1867 - Art. 66
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 et 314bis - 01
Code pénal 1867 - Art. 314bis
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 314bis - 01
Code d'instruction criminelle - Art. 135, § 2
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30
Code pénal 1867 - Art. 71
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01
article 314bis du Code pénal
avec l'article 314bis du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.0880.N
Cass. 8 janvier 2014, RG P.13.1935.F
Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0276.N
avocat général ; Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0276.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.2 , Pas.
Cass. 9 janvier 2001, RG P.99.0235.N
Cass. 9 janvier 2001, RG P.99.0235.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010109.8 , Pas.
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Texte complet

Fiches 1 - 2

La circonstance qu'un participant à une conversation privée a,

agissant par lui-même, enregistré celle-ci pour qu'un tiers utilise

en justice les éléments enregistrés ne suffit pas à établir que ce

tiers a provoqué à ce fait, qui n'est pas punissable dans le chef

de l'auteur principal (1) (Solution implicite). (1) Voir les concl.

du MP (réponse au deuxième moyen).

Thésaurus Cassation:

COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS

Mots libres:

Enregistrement d'une télécommunication privée par un participant

en vue de son utilisation par un tiers - Compatibilité avec l'article

314bis du Code pénal

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 et 314bis - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Thésaurus Cassation:

INFRACTION - PARTICIPATION

Mots libres:

Corréité - Provocation - Enregistrement d'une télécommunication

privée par un participant en vue de son utilisation par un tiers - Compatibilité

avec l'article 314bis du Code pénal

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 et 314bis - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Fiche 3

L'article 314bis du Code pénal punit uniquement l'enregistrement

d'une communication fait par une personne qui n'y a pas pris

part; la loi n'interdit pas aux personnes qui sont parties à la

communication d'enregistrer celle-ci (1). (1) Voir Cass. 17 novembre

2015, RG P.15.0880.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.2 , Pas. 2015, n° 684, avec concl. de M. WINANTS,

alors avocat général délégué in AC 2015, n° 684; Cass. 8 janvier

2014, RG P.13.1935.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140108.3 , Pas. 2014, n° 12 avec concl. de M. VANDERMEERSCH,

avocat général ; Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0276.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.2 , Pas. 2008,

n° 458, et concl. de M. TIMPERMAN, avocat général, in AC 2008, n° 458 ;

Cass. 9 janvier 2001, RG P.99.0235.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010109.8 , Pas. 2001, n° 7 (quant aux art. 8,

al. 1er, Conv. D.H. et 17, al. 1er, P.I.D.C.P.) ; Chr. DE VALKENEER,

« Les infractions en matières d'écoutes, de prise de connaissance

et d'enregistrement de communications et de télécommunications »,

in Les Infractions, vol. 5, Les infractions contre l'ordre public,

Larcier, 2012, pp.400-402.

Thésaurus Cassation:

COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS

Mots libres:

Enregistrement d'une télécommunication privée par un participant

- Compatibilité avec l'article 314bis du Code pénal

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 314bis - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Fiches 4 - 8

En vertu de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle,

l'inculpé peut relever appel de l'ordonnance de renvoi s'il

invoque une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relatives

à celle-ci; tel est le cas d'un défaut de réponse aux conclusions

(1) ; ainsi, lorsque, devant la chambre du conseil, l'inculpé a

déposé des conclusions soutenant que l'état de nécessité justifiait

les délits mis à sa charge, le motif de l'ordonnance de renvoi

qui se borne à considérer que cette défense appelle « un sérieux

débat au fond » ne constitue pas une réponse à l'exception

mais le refus d'y répondre, puisque la chambre du conseil a renvoyé

au tribunal l'examen d'une question litigieuse dont elle était

pourtant saisie (2). (1) Cass. 5 mars 2003, RG P.03.0086.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.3 , Pas. 2003,

n° 152. (2) Voir concl. du MP (réponse au premier moyen).

Thésaurus Cassation:

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties

Mots libres:

Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification

- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse

aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30

Lien ELI No pub 1808111701

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Thésaurus Cassation:

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure

Mots libres:

Invocation d'une cause de justification - Ordonnance de renvoi devant

le tribunal correctionnel - Absence de réponse aux conclusions - Appel

de l'inculpé - Recevabilité

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30

Lien ELI No pub 1808111701

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Thésaurus Cassation:

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

Mots libres:

Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification

- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse

aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30

Lien ELI No pub 1808111701

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Thésaurus Cassation:

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises)

Mots libres:

Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification

- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse

aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30

Lien ELI No pub 1808111701

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Thésaurus Cassation:

INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification

Mots libres:

Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification

- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse

aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30

Lien ELI No pub 1808111701

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01

Lien ELI No pub 1867060850