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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190522.3 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190522.3 Généré par l'IA

Court holds Ministry of Public lacks standing to appeal civil custody requests absent public order violation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190522.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Public's attempt to appeal a civil ruling regarding joint parental authority and child placement. The Ministry argued for intervention under Article 138bis of the Judicial Code, but the court found no public order violation justifying such action. Consequently, the appeal was rejected because the Ministry lacks standing in civil matters without a specific threat to judicial organization or social peace.

Regeste Legislator

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Code Judiciaire Art. 138bis; The Ministry of Public lacks standing to appeal civil decisions unless a violation of public order endangers fundamental interests such as judicial security or social peace.

Mots-clés

Généré par l'IA
Ministry of Public standing civil appeal procedure public order violation joint parental authority child placement request

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis
ancien Code Civil - Art. 374, § 1er
ancien Code Civil - Art. 374, § 1er

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Texte complet

Fiches 1 - 2

La demande qui, dans le cadre du maintien de l'autorité parentale

conjointe, sollicite la domiciliation et l'hébergement de l'enfant

chez l'un ou l'autre de ses père et mère, est de nature civile

(1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP quant à la procédure

applicable devant le tribunal de la jeunesse lorsqu'il statue sur

une telle demande.

Thésaurus Cassation:

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Mots libres:

Autorité parentale - Domiciliation et hébergement de l'enfant -

Nature de la demande

Bases légales:

ancien Code Civil - Art. 374, § 1er

Thésaurus Cassation:

ACTION CIVILE

Mots libres:

Autorité parentale - Domiciliation et hébergement de l'enfant -

Nature de la demande

Bases légales:

ancien Code Civil - Art. 374, § 1er

Fiches 3 - 4

Le ministère public est, en règle, sans qualité pour se pourvoir en

cassation contre les dispositifs relatifs à l'action civile; l'article

138bis du Code judiciaire permet au ministère public d'agir d'office

dans les matières civiles chaque fois que l'ordre public exige son

intervention mais il ne résulte pas de cet article que l'action

d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une

disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été

violée; les exigences de l'ordre public qui, au sens de l'article

138bis susdit, peuvent justifier pareille intervention impliquent que

l'ordre public soit mis en péril par un état de chose auquel il

importe de remédier; tel est le cas lorsque la mise en cause de principes

fondamentaux porte préjudice à des intérêts généraux tels que l'organisation

judiciaire, la sécurité juridique ou la paix sociale (1). (1) Voir

les concl. contraires « dit en substance » du MP ; R. DECLERCQ,

« Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015,

n° 118 et réf. en notes.

Thésaurus Cassation:

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs

Mots libres:

Demandeur - Ministère public - Conditions - Exigences de l'ordre

public - Notion

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis

Thésaurus Cassation:

ACTION CIVILE

Mots libres:

Ministère public - Qualité pour se pourvoir en cassation - Conditions

- Exigences de l'ordre public - Notion

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis