Court holds Ministry of Public lacks standing to appeal civil custody requests absent public order violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Public's attempt to appeal a civil ruling regarding joint parental authority and child placement. The Ministry argued for intervention under Article 138bis of the Judicial Code, but the court found no public order violation justifying such action. Consequently, the appeal was rejected because the Ministry lacks standing in civil matters without a specific threat to judicial organization or social peace.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode Judiciaire Art. 138bis; The Ministry of Public lacks standing to appeal civil decisions unless a violation of public order endangers fundamental interests such as judicial security or social peace.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Fiches 1 - 2
La demande qui, dans le cadre du maintien de l'autorité parentale
conjointe, sollicite la domiciliation et l'hébergement de l'enfant
chez l'un ou l'autre de ses père et mère, est de nature civile
(1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP quant à la procédure
applicable devant le tribunal de la jeunesse lorsqu'il statue sur
une telle demande.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Autorité parentale - Domiciliation et hébergement de l'enfant -
Nature de la demande
Bases légales:
ancien Code Civil - Art. 374, § 1er
Thésaurus Cassation:
ACTION CIVILE
Mots libres:
Autorité parentale - Domiciliation et hébergement de l'enfant -
Nature de la demande
Bases légales:
ancien Code Civil - Art. 374, § 1er
Fiches 3 - 4
Le ministère public est, en règle, sans qualité pour se pourvoir en
cassation contre les dispositifs relatifs à l'action civile; l'article
138bis du Code judiciaire permet au ministère public d'agir d'office
dans les matières civiles chaque fois que l'ordre public exige son
intervention mais il ne résulte pas de cet article que l'action
d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une
disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été
violée; les exigences de l'ordre public qui, au sens de l'article
138bis susdit, peuvent justifier pareille intervention impliquent que
l'ordre public soit mis en péril par un état de chose auquel il
importe de remédier; tel est le cas lorsque la mise en cause de principes
fondamentaux porte préjudice à des intérêts généraux tels que l'organisation
judiciaire, la sécurité juridique ou la paix sociale (1). (1) Voir
les concl. contraires « dit en substance » du MP ; R. DECLERCQ,
« Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015,
n° 118 et réf. en notes.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs
Mots libres:
Demandeur - Ministère public - Conditions - Exigences de l'ordre
public - Notion
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis
Thésaurus Cassation:
ACTION CIVILE
Mots libres:
Ministère public - Qualité pour se pourvoir en cassation - Conditions
- Exigences de l'ordre public - Notion
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis