Belgian court rules hospitals act in their own name for central fee collection and nomenclature changes do not retroactively alter service definitions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation upheld the legal status of hospitals acting in their own name regarding central fee collection and rejected arguments that nomenclature modifications retroactively redefine medical services. The court analyzed statutory provisions governing hospital administration and health service classifications to determine the scope of these regulations. Consequently, the decision established that legislative updates do not alter the historical legal characterization of specific medical procedures or the institutional standing of hospitals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967; Article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2011: Hospitals act in their own name for central fee collection, and nomenclature modifications do not retroactively change the definition of prior medical services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1 Il résulte de la combinaison des articles 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, 35, alinéa 1er, de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, 17novies, 91, 130, 132, § 1er, 133, 135, 140, 141 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, et 30, 98, 144, 146, § 1er, 147, 149 et 155 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, que l'hôpital qui perçoit les honoraires de façon centrale en vertu de la compétence exclusive qui lui est attribuée par la loi agit en nom propre et pour son propre compte (1) (2). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC. (2) Arrêté royal n°
78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, avant sa coordination par l'arrêté royal du 10 mai 2015. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - GENERALITES Mots libres: Facture hospitalière - Perception centrale - Hôpital - Qualité - Conséquence
Fiche 2 Il ne résulte pas de la modification de l'article 17ter, A, 5°, de la nomenclature des prestations de santé, par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2011 modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20, § 1er, e), 24, § 2, 25, § 1er et § 3, 26, § 9 et § 12, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, que la manipulation en vue d'une coronarographie sélective n'était pas antérieurement censée faire partie de la prestation d'une coronarographie (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: Prestations de santé - Nomenclature - Réglementation - Modification
- Coronarographie sélective - Suppression - Conséquence
Annotations Publications: Rev.dr.santé-Revue de droit de la santé - 2021-2022, n° 5, p. 387-389.
- BACHEZ, Céline; CALLENS, Stefaan; Note'Perception centrale des honoraires des médecins hospitaliers: rejet de la théorie du mandat légal'