Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.2 Généré par l'IA

Confiscation of assets derived from crime allowed without specific written request if primary asset requisition exists.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the confiscation of assets derived from a crime even though the prosecutor did not issue a separate written requisition for those specific benefits. The prosecutor had requisitioned the primary infringing object in writing, and the judge determined the seized assets were merely financial advantages stemming from the same offense. The ruling established that a specific written request for the derived benefits is not mandatory when the underlying asset has been properly requisitioned.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal 1867, Art. 42, 1°; Art. 43bis, al. 1er: When the prosecution requisitions in writing an object as the subject of an offense and the court finds it constitutes a financial advantage from that same offense, it may confiscate the advantage without a separate written requisition.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of advantages written requisition requirement financial benefits from crime prosecutor's written request judicial discretion confiscation derived assets confiscation procedural formalities détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal 1867, Art. 42, 1°
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, et 43bis, al.
Code pénal 1867, Art. 43bis, al. 1er
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Fiches 1 - 2

En vertu de l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, le juge

peut toujours prononcer la confiscation spéciale s'appliquant aux

choses visées à l'article 42, 3°, de ce Code, mais uniquement

dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi;

cette disposition a pour but de permettre l'organisation d'un

débat sur la confiscation facultative des avantages patrimoniaux tirés

des infractions reprochées au prévenu, afin de lui permettre d'exercer

son droit de défense (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation

Mots libres:

Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites

du ministère public - Objectif

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 1er - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Thésaurus Cassation:

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE

Mots libres:

Confiscation - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions

écrites du ministère public - Objectif

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 1er - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Fiche 3

Lorsque le ministère public requiert par écrit, sur le fondement des

articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, la confiscation d'une chose

au titre d'objet d'une infraction déterminée, et que le juge

considère que cette chose constitue en réalité un avantage patrimonial

tiré de la même infraction, il peut prononcer la confiscation de l'avantage

patrimonial sans qu'il soit nécessaire que le ministère public

ait pris ou prenne une autre réquisition écrite fondée sur les articles

42, 3°, et 43bis du Code pénal (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation

Mots libres:

Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites

du ministère public - Réquisitions tendant à la confiscation d'une

chose à titre d'objet de l'infraction - Fondement de la confiscation

- Modification par le juge - Légalité

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, et 43bis, al. 1er - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Fiche 4

L'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, dispose que si les choses

visées à l'article 42, 3°, de ce code ne peuvent être trouvées

dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation

monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui

leur sera équivalente; il ne résulte ni de cette disposition ni de l'article

43bis, alinéas 1er, du Code pénal que lorsque le juge considère que

des sommes d'argent ou des biens, dont le ministère public a requis

par écrit la confiscation, constituent des avantages patrimoniaux qui

ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, il ne puisse

prononcer la confiscation par équivalent que si la partie poursuivante

a spécifiquement requis que cette peine soit prononcée par équivalent

(1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation

Mots libres:

Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites

du ministère public - Réquisitions tendant à la confiscation directe

des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Confiscation

par équivalent prononcée par le juge - Légalité

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, et 43bis, al. 1er et 2 - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Fiche 5

En vertu de l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure

pénale, le ministère public doit informer de la fixation de l'audience

devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire, tout tiers

intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure

et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les

avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater,

du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées

à l'article 42, 1°, ou sur les choses visées à l'article

505 du même code; le non-respect de cette disposition par le ministère

public n'a toutefois pas pour effet que le juge ne puisse pas se

prononcer sur la demande de confiscation à l'égard des parties

au procès dans l'affaire dont il est saisi, ni que sa décision

soit nulle en raison de la violation d'une disposition conventionnelle

ou légale, ou de la méconnaissance d'un principe général du droit

(1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation

Mots libres:

Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Tiers pouvant faire

valoir des droits sur les avantages patrimoniaux - Information de la fixation

de l'audience - Non-respect - Incidence

Bases légales:

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 5ter - 01

Lien ELI No pub 1878041750

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, 43bis et 43quater - 01

Lien ELI No pub 1867060850

Fiche 6

L'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal énonce que la réquisition

écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien

immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux

formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite

gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé

à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16

décembre 1851 et que le ministère public joint une preuve de la mention

marginale au dossier répressif avant la clôture des débats; la formalité

de l'inscription de la réquisition écrite du ministère public

tendant à la confiscation ne concerne que les immeubles situés en Belgique

(1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation

Mots libres:

Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Bien immobilier -

Absence de saisie préalable - Réquisitions écrites du ministère public

tendant à la confiscation d'un bien immobilier - Obligation de transcription

du réquisitoire - Bien immobilier situé à l'étranger

Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42bis, al. 6 - 01

Lien ELI No pub 1867060850