Confiscation of assets derived from crime allowed without specific written request if primary asset requisition exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the confiscation of assets derived from a crime even though the prosecutor did not issue a separate written requisition for those specific benefits. The prosecutor had requisitioned the primary infringing object in writing, and the judge determined the seized assets were merely financial advantages stemming from the same offense. The ruling established that a specific written request for the derived benefits is not mandatory when the underlying asset has been properly requisitioned.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal 1867, Art. 42, 1°; Art. 43bis, al. 1er: When the prosecution requisitions in writing an object as the subject of an offense and the court finds it constitutes a financial advantage from that same offense, it may confiscate the advantage without a separate written requisition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiches 1 - 2
En vertu de l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, le juge
peut toujours prononcer la confiscation spéciale s'appliquant aux
choses visées à l'article 42, 3°, de ce Code, mais uniquement
dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi;
cette disposition a pour but de permettre l'organisation d'un
débat sur la confiscation facultative des avantages patrimoniaux tirés
des infractions reprochées au prévenu, afin de lui permettre d'exercer
son droit de défense (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation
Mots libres:
Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites
du ministère public - Objectif
Bases légales:
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 1er - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
Confiscation - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions
écrites du ministère public - Objectif
Bases légales:
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 1er - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiche 3
Lorsque le ministère public requiert par écrit, sur le fondement des
articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, la confiscation d'une chose
au titre d'objet d'une infraction déterminée, et que le juge
considère que cette chose constitue en réalité un avantage patrimonial
tiré de la même infraction, il peut prononcer la confiscation de l'avantage
patrimonial sans qu'il soit nécessaire que le ministère public
ait pris ou prenne une autre réquisition écrite fondée sur les articles
42, 3°, et 43bis du Code pénal (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation
Mots libres:
Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites
du ministère public - Réquisitions tendant à la confiscation d'une
chose à titre d'objet de l'infraction - Fondement de la confiscation
- Modification par le juge - Légalité
Bases légales:
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, et 43bis, al. 1er - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiche 4
L'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, dispose que si les choses
visées à l'article 42, 3°, de ce code ne peuvent être trouvées
dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation
monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui
leur sera équivalente; il ne résulte ni de cette disposition ni de l'article
43bis, alinéas 1er, du Code pénal que lorsque le juge considère que
des sommes d'argent ou des biens, dont le ministère public a requis
par écrit la confiscation, constituent des avantages patrimoniaux qui
ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, il ne puisse
prononcer la confiscation par équivalent que si la partie poursuivante
a spécifiquement requis que cette peine soit prononcée par équivalent
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation
Mots libres:
Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Réquisitions écrites
du ministère public - Réquisitions tendant à la confiscation directe
des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Confiscation
par équivalent prononcée par le juge - Légalité
Bases légales:
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, et 43bis, al. 1er et 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiche 5
En vertu de l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, le ministère public doit informer de la fixation de l'audience
devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire, tout tiers
intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure
et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les
avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater,
du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées
à l'article 42, 1°, ou sur les choses visées à l'article
505 du même code; le non-respect de cette disposition par le ministère
public n'a toutefois pas pour effet que le juge ne puisse pas se
prononcer sur la demande de confiscation à l'égard des parties
au procès dans l'affaire dont il est saisi, ni que sa décision
soit nulle en raison de la violation d'une disposition conventionnelle
ou légale, ou de la méconnaissance d'un principe général du droit
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation
Mots libres:
Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Tiers pouvant faire
valoir des droits sur les avantages patrimoniaux - Information de la fixation
de l'audience - Non-respect - Incidence
Bases légales:
Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 5ter - 01
Lien ELI No pub 1878041750
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, 43bis et 43quater - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiche 6
L'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal énonce que la réquisition
écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien
immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux
formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite
gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé
à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16
décembre 1851 et que le ministère public joint une preuve de la mention
marginale au dossier répressif avant la clôture des débats; la formalité
de l'inscription de la réquisition écrite du ministère public
tendant à la confiscation ne concerne que les immeubles situés en Belgique
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation
Mots libres:
Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Bien immobilier -
Absence de saisie préalable - Réquisitions écrites du ministère public
tendant à la confiscation d'un bien immobilier - Obligation de transcription
du réquisitoire - Bien immobilier situé à l'étranger
Bases légales:
Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42bis, al. 6 - 01
Lien ELI No pub 1867060850