Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.3 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.3 Généré par l'IA

Court holds that filing horse tooth points is routine maintenance, not veterinary consultation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190225.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that filing excessive enamel points on a horse's teeth constitutes routine maintenance rather than veterinary consultation. The plaintiff argued this required a veterinarian, while the defendant maintained it fell under standard care for a dental technician. The decision affirmed that limited intervention to remove sharp points does not involve diagnosing causes or prescribing remedies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, §1er, alinéas 1er et 2, 6° ainsi que 3, §2, 2° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire: Filing horse tooth points to prevent injury is routine maintenance, not veterinary consultation, provided the technician does not diagnose causes or prescribe remedies.

Mots-clés

Généré par l'IA
veterinary practice horse dental care routine maintenance veterinary consultation enamel filing dental technician equine health médecin praticien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3, §1er, alinéas 1er et 2, 6° ainsi que 3, §2, 2° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire
de l'entretien habituel visé à l'article 3, § 2, 2°, de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Fiche

En considérant que le limage ou râpage de ces pointes d'émail

afin d'éviter qu'elles ne blessent la bouche du cheval « relève

de l'entretien habituel visé à l'article 3, § 2, 2°, de

la loi » et peut dès lors être accompli par un « technicien dentaire

» pourvu que son intervention se limite « à constater la présence

de pointes d'émail excessives et à les limer », à l'exclusion

de « la détermination des causes de ce phénomène et des remèdes pouvant

y être apportés », qui « relève de la consultation d'un vétérinaire

», l'arrêt fait une exacte application des articles 3, §1er, alinéas

1er et 2, 6° ainsi que 3, §2, 2° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice

de la médecine vétérinaire (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

VETERINAIRE

Mots libres:

Médecine vétérinaire - Acte vétérinaire - Notion - Portée - Limites

- Limage, râpage des pointes d'émail des dents des équidés