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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190124.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190124.1 Généré par l'IA

Civil party contests criminal court findings without having been a party to the criminal proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190124.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the civil party to contest facts derived from prior criminal proceedings. The civil party argued that the criminal court's findings should not bind them because they lacked standing to appeal the criminal decision. The court ruled that the principle of res judicata does not prevent a civil party from challenging criminal-derived facts when they were not a party to the criminal instance or could not freely assert their interests.

Regeste Legislator

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Article 6, § 1 of the ECHR; The principle of res judicata in criminal matters does not preclude a civil party from contesting facts derived from criminal proceedings when they were not a party to the criminal instance or could not freely assert their interests.

Mots-clés

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res judicata criminal proceedings civil party standing appeal qualification criminal ECHR Article 6 civil litigation criminal facts absence de contestation des faits droit de ne pas s'incriminer soi-même procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 6, § 1 of the ECHR
Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59
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Texte complet

Fiche 1

L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à

ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité

de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle

n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure

où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts (1). (1)

Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive

Mots libres:

Opposabilité - Procès civil - Principe

Bases légales:

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59

Lien DB Justel 19501104-59

Fiche 2

Une partie n'a pu librement faire valoir ses intérêts dans l'instance

pénale lorsqu'elle n'a pu, à défaut de qualité ou d'intérêt

au sens de l'article 17 du Code judiciaire, attaquer par la voie

d'un pourvoi en cassation une décision rendue dans le cadre de cette

instance et dont l'autorité de la chose jugée lui est opposée

dans le procès civil ultérieur (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive

Mots libres:

Opposabilité - Procès civil - Décision rendue dans le cadre de l'instance

pénale - Absence de qualité ou d'intérêt pour introduire un pourvoi

en cassation - Conséquence

Bases légales:

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59

Lien DB Justel 19501104-59