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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.2 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal regarding interest rate capitalization after prior cassation ruling.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' claim that the appellate court exceeded its authority by capitalizing future income loss at a 1% interest rate. The appellants argued that the 2017 cassation ruling did not cover this specific interest calculation, yet the appellate court had deemed the capitalization parameters definitive. The court held that the rule requiring damage assessment at the time of pronouncement necessitates updating both the capitalization coefficient and the interest rate, thereby validating the appellate court's decision.

Regeste Legislator

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Articles 434 et 435 du Code d'instruction criminelle; Articles 2, 1082 al. 2, 1095 et 1110 du Code judiciaire: Upon cassation, the court of remittal must recalculate damages at the date of pronouncement, requiring the updating of both the capitalization coefficient and the interest rate.

Mots-clés

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capitalization of future income interest rate adjustment cassation effect scope damage assessment timing appellate court authority droits de la défense demande de révision pénale absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 416 to 442 of the Code of Criminal Instruction
Articles 434 and 435 of the Code of Criminal Instruction
Articles 2, 1082 paragraph 2, 1095 and 1110 of the Judicial Code

Jurisprudence citée

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Court of Cassation, 24 January 2017
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Texte complet

N° P.18.0937.N

I. BALOISE BELGIUM, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. V.,

partie civile,

défendeur en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

II. M. A.,

partie civilement responsable,

demandeur en cassation,

Me Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers,

contre

K. V.,

partie civile,

défendeur en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 1er août 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2017.

La demanderesse I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen de la demanderesse I et du demandeur II :

Quant à la troisième branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 416 à 442 du Code d'instruction criminelle, particulièrement des articles 434 et 435 de ce code, et 2, 1082, alinéa 2, 1095 et 1110 du Code judiciaire : les juges d'appel ont excédé leur pouvoir en capitalisant l'indemnité pour la perte future de revenus à un taux d'intérêt de 1 pour cent ; en effet, la cassation du jugement du 15 juin 2015 par l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2017 ne s'étend pas à la décision rendue sur le taux d'intérêt pour le calcul de la capitalisation.

6. Aux termes de l'article 435 du Code d'instruction criminelle, en cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.

Le renvoi après cassation replace les parties, dans les limites du renvoi, dans la situation dans laquelle elles se trouvaient devant le juge qui a rendu la décision attaquée.

7. Le juge doit déterminer le dommage à une date la plus proche possible de sa réparation effective, à savoir au moment du prononcé, en l'occurrence après cassation.

Il s'ensuit que le juge de renvoi doit, dans le cas de l'application de la méthode de capitalisation, faire le calcul à la date du prononcé.

8. Les demandeurs invoquaient deux moyens contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers.

Par l'arrêt du 24 janvier 2017, la Cour a déclaré les deux moyens fondés, le premier moyen au motif que les juges d'appel ont accordé au défendeur une indemnisation du dommage qu'il n'a pas demandée en ce qui concerne la perte de revenus pour l'année 2006 et le second moyen au motif que les juges d'appel ont donné de la convention conclue entre les assureurs et les mutuelles une interprétation inconciliable avec ses termes, en décidant que « pour arriver au montant net d'allocations, le pourcentage de 24 pour cent de charges fiscales peut être appliqué à ces allocations, ainsi que le prévoit la convention établie entre les assureurs et les mutuelles ».

L'arrêt précité de la Cour a cassé le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande du défendeur à l'encontre des demandeurs pour la perte de revenus.

9. Les juges d'appel qui, sur l'étendue de la cassation ensuite de l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2017, ont considéré que « les paramètres du calcul de la capitalisation tel qu'il a été effectué par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, dans son arrêt du 15 juin 2015, ont fait l'objet d'une décision définitive » et que « la règle selon laquelle le juge doit évaluer le dommage au moment de son prononcé, (...) a cependant pour conséquence que tant le coefficient de la capitalisation que le taux d'intérêt doivent être actualisés », ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.2