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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.1 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.1 Généré par l'IA

Belgian court holds presumption of occupational exposure applies to unlisted diseases directly caused by public service work.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation ruled that the statutory presumption of occupational exposure extends beyond the official list of recognized diseases. The court found that diseases not explicitly listed but directly caused by the exercise of public service duties fall within the scope of occupational compensation. Consequently, the applicant's claim for compensation was upheld based on this broader interpretation of the law.

Regeste Legislator

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Articles 1er, alinéa 1er, 11° et 2, alinéa 6 de la loi du 3 juillet 1967; articles X.III.1, 2 et 4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001; articles 30, 30bis et 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970: The presumption of exposure to occupational risk applies to diseases not on the official list if they are directly and determinately caused by the exercise of the profession.

Mots-clés

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occupational disease compensation presumption of exposure public service personnel unlisted disease recognition direct causation standard notion de maladie professionnelle indemnités journalières de maladie régime de couverture

Dispositions légales citées

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Articles 1er, alinéa 1er, 11° et 2, alinéa 6 de la loi du 3 juillet 1967
Loi - 02-07-1967 - Art. 1er, al.
Articles X.III.1, 2 et 4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001
Articles 30, 30bis et 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970
Loi - 02-06-1970 - Art. 30, 30bis et 32 - 02
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Texte complet

Fiche

Il suit des articles 1er, alinéa 1re, 11°, et 2, alinéa 6 de la loi

du 3 juillet 1967 ainsi que des articles X.III.1, 2, et 4 de l'arrêté

royal du 30 mars 2001 que, si, s'agissant des maladies professionnelles

dont les dommages donnent lieu à réparation, l'arrêté royal du

30 mars 2001, comme la loi du 3 juillet 1967, fait référence aux maladies

qui sont visées tant à l'article 30 qu'à l'article 30bis

des lois coordonnées du 3 juin 1970, l'article X.III.4 de cet arrêté,

qui, sous réserve de la preuve contraire, présume la condition d'exposition

au risque professionnel à laquelle il subordonne la réparation du dommage,

exclut l'application de l'article 32 desdites lois coordonnées,

auquel il ne se réfère pas davantage que la loi du 3 juillet 1967; l'application

de cette présomption d'exposition au risque professionnel n'est

pas limitée aux seules maladies professionnelles reprises sur la liste

dressée par le Roi en exécution de l'article 30, alinéa 1er, des

lois coordonnées du 3 juin 1970 mais s'étend aux maladies qui,

tout en ne figurant pas sur cette liste, trouvent leur cause directe et

déterminante dans l'exercice de la profession, au sens de l'article

30bis de ces lois (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

MALADIE PROFESSIONNELLE

Mots libres:

Secteur public - Conditions - Exposition au risque - Présomption - Personnel

des services de police - Application

Bases légales:

Loi - 02-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 11° et 2, al. 6 - 01

Lien DB Justel 19670702-01

Arrêté Royal - 30-03-2001 - Art. XIII.1er, 5°, 1°, X.III.2, al. 6, et X.III.4, al. 1er - 60

Lien ELI No pub 2001B00327

Loi - 02-06-1970 - Art. 30, 30bis et 32 - 02

Lien DB Justel 19700602-02

Annotations

Publications:

Revue de droit social [RDS] - YERNAUX, Alan; Note "La présomption

d'exposition au risque professionnel dans le régime d'indemnisation

des maladies professionnelles du secteur public" - 2019, n° 2, p.

355-372.