Belgian court holds presumption of occupational exposure applies to unlisted diseases directly caused by public service work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation ruled that the statutory presumption of occupational exposure extends beyond the official list of recognized diseases. The court found that diseases not explicitly listed but directly caused by the exercise of public service duties fall within the scope of occupational compensation. Consequently, the applicant's claim for compensation was upheld based on this broader interpretation of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, alinéa 1er, 11° et 2, alinéa 6 de la loi du 3 juillet 1967; articles X.III.1, 2 et 4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001; articles 30, 30bis et 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970: The presumption of exposure to occupational risk applies to diseases not on the official list if they are directly and determinately caused by the exercise of the profession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche
Il suit des articles 1er, alinéa 1re, 11°, et 2, alinéa 6 de la loi
du 3 juillet 1967 ainsi que des articles X.III.1, 2, et 4 de l'arrêté
royal du 30 mars 2001 que, si, s'agissant des maladies professionnelles
dont les dommages donnent lieu à réparation, l'arrêté royal du
30 mars 2001, comme la loi du 3 juillet 1967, fait référence aux maladies
qui sont visées tant à l'article 30 qu'à l'article 30bis
des lois coordonnées du 3 juin 1970, l'article X.III.4 de cet arrêté,
qui, sous réserve de la preuve contraire, présume la condition d'exposition
au risque professionnel à laquelle il subordonne la réparation du dommage,
exclut l'application de l'article 32 desdites lois coordonnées,
auquel il ne se réfère pas davantage que la loi du 3 juillet 1967; l'application
de cette présomption d'exposition au risque professionnel n'est
pas limitée aux seules maladies professionnelles reprises sur la liste
dressée par le Roi en exécution de l'article 30, alinéa 1er, des
lois coordonnées du 3 juin 1970 mais s'étend aux maladies qui,
tout en ne figurant pas sur cette liste, trouvent leur cause directe et
déterminante dans l'exercice de la profession, au sens de l'article
30bis de ces lois (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
MALADIE PROFESSIONNELLE
Mots libres:
Secteur public - Conditions - Exposition au risque - Présomption - Personnel
des services de police - Application
Bases légales:
Loi - 02-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 11° et 2, al. 6 - 01
Lien DB Justel 19670702-01
Arrêté Royal - 30-03-2001 - Art. XIII.1er, 5°, 1°, X.III.2, al. 6, et X.III.4, al. 1er - 60
Lien ELI No pub 2001B00327
Loi - 02-06-1970 - Art. 30, 30bis et 32 - 02
Lien DB Justel 19700602-02
Annotations
Publications:
Revue de droit social [RDS] - YERNAUX, Alan; Note "La présomption
d'exposition au risque professionnel dans le régime d'indemnisation
des maladies professionnelles du secteur public" - 2019, n° 2, p.
355-372.