Court dismisses late procedural conclusions and refuses restitution of seized items to non-owners.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's request to have late procedural conclusions admitted and refused the restitution of seized items to the accused. The prosecution argued that the late filing constituted an abuse of procedure prejudicing judicial administration, while the defendant claimed no exchange schedule existed to justify exclusion. The court ruled that the absence of a schedule does not preclude finding an abuse of procedure and that seized items must be returned only to the original holder, not the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 of the Royal Decree of 24 March 1936; Late procedural conclusions may be excluded as an abuse of procedure even without a fixed exchange schedule, and seized items must be returned to the original holder absent confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Fiches 1 - 2
Le juge peut écarter des débats, comme étant constitutives d'un
abus de procédure, des conclusions tardives qui préjudicient la bonne
administration de la justice, lèsent fautivement les droits de l'autre
partie et portent atteinte au droit à un procès équitable (1); la circonstance
qu'aucun calendrier d'échange de conclusions n'a été
fixé n'empêche pas le juge de constater un abus de procédure résultant
de la tardiveté de celles-ci. (1) Cass. 29 avril 2015, RG P.15.0002.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.3 ,
Pas. 2015, n° 282.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
Dépôt de conclusions - Dépôt tardif - Abus de procédure - Absence
de calendrier d'échange de conclusions - Conséquence
Thésaurus Cassation:
JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités
Mots libres:
Dépôt de conclusions - Dépôt tardif - Abus de procédure - Absence
de calendrier d'échange de conclusions - Conséquence
Fiches 3 - 4
L'article 2 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur
la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies
en matière répressive énonce que la restitution se fait à la personne
en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il n'en
soit autrement ordonné par le juge; il en résulte que le juge peut refuser
la restitution d'objets saisis et non confisqués à un prévenu
au motif qu'il n'en est, de prime abord, pas le propriétaire
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION
Mots libres:
Saisie pénale - Mainlevée - Juridiction de jugement - Absence de confiscation
- Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains
de qui la saisie a été opérée - Refus - Motif
Bases légales:
Arrêté Royal numéroté - 260 - 24-03-1936 - Art. 2 - 30
Lien ELI No pub 1936032450
Thésaurus Cassation:
INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information
Mots libres:
Saisie - Mainlevée - Juridiction de jugement - Absence de confiscation
- Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains
de qui la saisie a été opérée - Refus - Motif
Bases légales:
Arrêté Royal numéroté - 260 - 24-03-1936 - Art. 2 - 30
Lien ELI No pub 1936032450